Confirmation 19 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 6 étrangers, 19 sept. 2025, n° 25/03593 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 25/03593 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal correctionnel de Strasbourg, 16 octobre 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE COLMAR
SERVICE DES RETENTIONS ADMINISTRATIVES
N° RG 25/03593 – N° Portalis DBVW-V-B7J-IT3K
N° de minute : 395/25
ORDONNANCE
Nous, Marie-Dominique ROMOND, Présidente de Chambre à la Cour d’Appel de Colmar, agissant par délégation de la première présidente, assisté(e) de Marine HOUEDE BELLON, greffier ;
Dans l’affaire concernant :
M. X se disant [N] [V] [D]
né le 24 Juillet 1996 à [Localité 4] (RUSSIE)
de nationalité russe
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 3]
VU les articles L.141-2 et L.141-3, L.251-1 à L.261-1, L.611-1 à L.614-19, L.711-2, L.721-3 à L.722-8, L.732-8 à L.733-16, L.741-1 à L.744-17, L.751-9 à L.754-1, L761-8, R.741-1, R.744-16, R.761-5 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile (CESEDA) ;
VU le jugement rendu le 16 octobre 2024 par le tribunal correctionnel de Strasbourg prononçant à l’encontre de M. X se disant [N] [V] [D] une interdiction du territoire français de deux ans, à titre de peine complémentaire ;
VU la décision de placement en rétention administrative prise le 13 septembre 2025 par M. LE PREFET DU BAS-RHIN à l’encontre de M. X se disant [N] [V] [D], notifiée à l’intéressé le même jour à 10h30 ;
VU le recours de M. X se disant [N] [V] [D] daté du 16 septembre 2025, reçu et enregistré le même jour à 17h21 au greffe du tribunal, par lequel il demande au tribunal d’annuler la décision de placement en rétention administrative pris à son encontre ;
VU la requête de M. LE PREFET DU BAS-RHIN datée du 16 septembre 2025, reçue et enregistrée le même jour à 13h54 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de 26 jours de M. X se disant [N] [V] [D] ;
VU l’ordonnance rendue le 17 Septembre 2025 à 13h25 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant en qualité de magistrat du siège, rejetant le recours de M. X se disant [N] [V] [D], déclarant la requête de M. LE PREFET DU BAS-RHIN recevable, et la procédure régulière, et ordonnant la prolongation de la rétention de M. X se disant [N] [V] [D] au centre de rétention de Geispolsheim, ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée de 26 jours à compter du 16 septembre 2025 ;
VU l’appel de cette ordonnance interjeté par M. X se disant [N] [V] [D] par voie électronique reçue au greffe de la Cour le 18 Septembre 2025 à 12h13 ;
VU les avis d’audience délivrés le 18 septembre 2025 à l’intéressé, à Maître Mathilde SEILLE, avocat de permanence, à la SELARL CENTAURE AVOCATS, à M. LE PREFET DU BAS-RHIN et à M. Le Procureur Général ;
VU la constitution de Me GASIMOV pour le retenu ;
Après avoir entendu M. X se disant [N] [V] [D] en ses déclarations par visioconférence, Me GASIMOV, avocats au barreau de STRASBOURG, avocat choisi, en ses observations pour le retenu puis Maître MOREL, avocat au barreau de Paris, en ses observations pour la SELARL CENTAURE AVOCATS, conseil de M. LE PREFET DU BAS-RHIN, et à nouveau l’appelant qui a eu la parole en dernier.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la recevabilité de l’appel :
Au terme de l’article R 743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d’appel devant le Premier Président de la Cour d’appel ou son délégué dans les vingt-quatre heures de son prononcé, par l’étranger, par le préfet du département et, à Paris, par le préfet de police.
L’appel de M. X… se disant [N] [D] formé par écrit motivé le 18 septembre 2025 à 12 h 13 à l’encontre de l’ordonnance du juge des libertés et de la détention de Strasbourg rendue le 17 septembre 2025 à 13 h 25 doit donc être déclaré recevable.
Au fond :
Après avoir fait appel par l’intermédiaire de l’ASSFAM, M. [D] a constitué un avocat qui a adressé un mémoire. Cependant, ces conclusions ont été reçues au greffe de la Cour le 18 septembre 2025 à 18 h 56, soit au-delà du délai de 24 h à compter du prononcé de l’ordonnance du juge de première instance le 17 septembre 2025 à 13 h 25. Ce mémoire est donc irrecevable. Seuls les arguments contenus dans le mémoire de l’ASSFAM seront pris en compte, le fait que le conseil constitué par M. [D] ait repris à l’oral les éléments de son mémoire étant sans effet sur l’irrecevabilité des moyens soulevés.
M. [D] soulève des moyens de recevabilité et conteste à la fois la décision de placement en rétention et la requête du Préfet en prolongation de la mesure de rétention.
Sur les moyens de recevabilité :
sur le pouvoir renforcé de l’autorité judiciaire dans le contrôle de la rétention :
M. [D] soutient qu’il ne ressort pas de la motivation de l’ordonnance que le juge du siège ait procédé à l’examen d’office de tout moyen susceptible d’emporter la mainlevée de la mesure de rétention que ce soit au regard de la légalité de la décision de placement en rétention ou de son contrôle dans le cadre de la procédure de prolongation de la mesure.
Toutefois, il convient de rappeler en premier lieu que cet argument ne constitue pas un moyen de recevabilité et mais un moyen de fond se rattachant à la motivation de l’ordonnance de prolongation.
En second lieu, M. [D] procède par simple affirmation et ne démontre pas en quoi le magistrat du siège aurait manqué à l’examen d’office des moyens susceptibles d’emporter la mainlevée de la mesure de rétention. Dans ces conditions, ce moyen sera écarté.
sur la recevabilité de nouveaux moyens :
Il ressort des dispositions de l’article 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qu’ 'à peine d’irrecevabilité, prononcée d’office, aucune irrégularité antérieure à une audience à l’issue de laquelle le juge des libertés et de la détention a prolongé la mesure ne peut être soulevée lors d’une audience ultérieure'.
Par ailleurs, sauf s’ils constituent des exceptions de procédure au sens de l’article 74 du code de procédure civile, les moyens nouveaux sont recevables en appel.
En application des dispositions de l’article 563 du code de procédure civile, pour justifier en appel les prétentions qu’elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves. Les moyens nouveaux de l’acte d’appel peuvent être complétés ou régularisés dans le délai de recours de 24 heures.
Au regard de l’ensemble de ces dispositions, les nouveaux moyens développés dans la déclaration d’appel seront déclarés recevables.
2. Sur la décision de placement en rétention :
sur l’insuffisance de motivation et le défaut d’examen personnel de la situation :
M. [D] soutient que la décision souffre d’une insuffisance de motivation dans la mesure où il n’y a pas été fait état qu’il avait été protégé par le statut de réfugié, qu’il avait été durant toute sa vie en France en situation régulière et, enfin, qu’il dispose d’une adresse stable et ancienne.
Cependant, il convient de rappeler que s’il est exigé que la décision de placement en rétention soit écrite et comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, le Préfet n’est pas tenu de faire état, dans sa motivation, de tous les éléments de la situation personnelle de l’étranger dès lors que les motifs qu’il retient suffisent à justifier le placement en rétention.
En l’espèce, la décision de placement en rétention en date du 13 septembre 2025 mentionne les éléments suivants concernant la situation personnelle de M. [D] :
— il est célibataire et sans enfant à charge
— il est sans emploi et sans ressources
— il ne justifie pas d’un hébergement stable et permanent, déclarant vivre au [Adresse 1] [Localité 5] sans en justifier.
Or, ces éléments suffisent à motiver le placement en rétention de l’intéressé. Dès lors, ce moyen sera écarté.
sur l’erreur d’appréciation des garanties de représentation et de la menace à l’ordre public :
Quant à l’erreur d’appréciation sur l’absence de garanties de représentation que le Préfet aurait commise dans sa décision de placement en rétention, M. [D] soutient que l’adresse qu’il a indiqué correspond bien à une adresse stable puisqu’elle correspond à l’adresse de ses parents où il a demeuré jusqu’à son incarcération le 9 novembre 2024 et qu’il avait l’intention de s’y réinstaller à sa sortie de détention.
Toutefois, c’est à juste titre que le premier juge que le premier juge a estimé que l’adresse indiquée au [Adresse 1] à [Localité 5] ne pouvait être considérée comme un hébergement stable et permanent. En effet, il n’y a plus résidé depuis le 9 novembre 2024, date de son incarcération, et s’il soutient qu’il avait l’intention de s’y réinstaller à sa levée d’écrou, l’attestation fournie ne permet d’en justifier dans la mesure où elle fait état d’une réalité totalement fausse, M. [D] n’étant pas hébergé par sa mère au 13 septembre 2025 mais placé en rétention au centre de [Localité 3]. En tout état de cause, le caractère de permanence et de stabilité de cet hébergement n’est pas établi à la date de la décision de placement en rétention.
Quant à l’absence de menace à l’ordre public, M. [D] prétend qu’ayant purgé sa peine, il n’est pas démontré en quoi il représente une menace actuelle à l’ordre public.
Toutefois, l’examen du casier judiciaire de l’intéressé ainsi que de sa fiche pénale montre que M. [D] a été condamné à 8 reprises entre le 7 février 2017 et le 4 mars 2025, soit de manière récente, pour de nombreux faits de violences aggravées, menace de mort sur conjoint ou concubin et dégradation. Cela démontre qu’au-delà du fait qu’il a purgé l’ensemble des peines prononcées, il est ancré dans une délinquance marquée par la violence et qui s’est poursuivie de manière constante jusqu’à une date récente. Dès lors la menace à l’ordre public qu’il représente est démontrée.
Dès lors, l’ensemble des moyens avancés sera écarté.
sur l’erreur de fait :
M. [D] soutient que le Préfet a commis une erreur de fait en indiquant qu’il ne justifie pas d’un hébergement stable et permanent.
Il convient de souligner qu’il a déjà été répondu à cet argument précédement au titre des garanties de représentation. Il est donc renvoyé à ces développements pour écarter ce moyen.
3. Sur la requête en prolongation :
sur l’absence de perspective d’éloignement :
M. [D] soutient qu’étant originaire de Russie, la guerre actuelle ne permet pas son expulsion à destination de la Russie ou de l’Ukraine en raison de la fermeture des espaces aériens et de l’absence de délivrance de laissez-passer consulaire.
En premier lieu, il convient de rappeler que l’administration a effectué toute diligence utile en saisissant l’ambassade de Russie d’une demande de laissez-passer consulaire dès le placement en rétention de M. [D].
D’autre part, il y a lieu de rappeler, comme l’a fait le premier juge, que la Cour de cassation n’autorise pas le juge judiciaire à opérer un contrôle du pays de destination, notamment sous couvert des perspectives d’éloignement.
Enfin et à ce stade de la procédure, il n’est pas démontré qu’en dépit d’une situation géo-politique particulièrement compliquée avec la Russie, la délivrance d’un laissez-passer consulaire soit impossible dans le délai maximum de 90 jours d’un placement en rétention.
Dès lors, ce moyen sera écarté.
Il convient donc de rejeter l’appel de M. [D]et de confirmer l’ordonnance du juge des libertés et de la détention.
PAR CES MOTIFS :
DECLARONS l’appel de M. X… se disant [N] [D] recevable en la forme ;
au fond, le REJETONS ;
CONFIRMONS l’ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg le 17 septembre 2025 ;
RAPPELONS à l’intéressé les droits qui lui sont renconnus pendant la rétention :
— il peut demander l’assistance d’un interprète, d’un conseil ainsi que d’un médecin
— il peut communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix
DISONS avoir informé M. X se disant [N] [V] [D] des possibilités et délais de recours contre les décisions le concernant.
Prononcé à [Localité 2], en audience publique, le 19 Septembre 2025 à 15h35, en présence de
— l’intéressé par visio-conférence
— Maître GASIMOV, conseil de M. X se disant [N] [V] [D]
— Maître MOREL pour la SELARL CENTAURE AVOCATS, conseil de M. LE PREFET DU BAS-RHIN .
Le greffier, Le président,
reçu notification et copie de la présente,
le 19 Septembre 2025 à 15h35
l’avocat de l’intéressé
Maître GASIMOV
l’intéressé
M. X se disant [N] [V] [D]
l’avocat de la préfecture
Me MOREL
EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
— pour information : l’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition,
— le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou en rétention et au ministère public,
— le délai du pourvoi en cassation est de deux mois à compter du jour de la notification de la décision, ce délai étant augmenté de deux mois lorsque l’auteur du pourvoi demeure à l’étranger,
— le pourvoi en cassation doit être formé par déclaration au Greffe de la Cour de cassation qui doit être obligatoirement faite par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation,
— l’auteur d’un pourvoi abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile,
— ledit pourvoi n’est pas suspensif.
La présente ordonnance a été, ce jour, communiquée :
— au CRA de [Localité 3] pour notification à M. X se disant [N] [V] [D]
— à Maître GASIMOV
— à M. LE PREFET DU BAS-RHIN
— à la SARL CENTAURE AVOCATS
— à M. Le Procureur Général près la Cour de ce siège.
Le Greffier
M. X se disant [N] [V] [D] reconnaît avoir reçu notification de la présente ordonnance
le À heures
Signature de l’intéressé
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