Infirmation 15 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, ch. des étrangers jld, 15 oct. 2025, n° 25/02707 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 25/02707 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bayonne, 13 octobre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N°25/2817
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAISE
COUR D’APPEL DE PAU
L743-21, L743-23, R743-10, R743-11 et R743-18 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
ORDONNANCE DU quinze Octobre deux mille vingt cinq
Numéro d’inscription au répertoire général N° RG 25/02707 – N° Portalis DBVV-V-B7J-JIAN
Décision déférée ordonnance rendue le 13 OCTOBRE 2025 par le juge du tribunal judiciaire de Bayonne,
Nous, Isabelle PERRIN, Conseillère, désignée par Ordonnance de Monsieur le Premier Président de la Cour d’appel de Pau en date du 4 juillet 2025, assistée de Catherine SAYOUS, Greffier,
APPELANT
Monsieur X SE DISANT [O] [S]
né le 06 Mai 1985 à [Localité 2]
de nationalité Algérienne
Retenu au centre de rétention d'[Localité 3]
Non comparant, représenté par Maître Lidwine MALFRAY, avocat au barreau de Pau
INTIMES :
LE PREFET DE PYRENEES ATLANTIQUES, avisé, absent,
MINISTERE PUBLIC, avisé de la date et heure de l’audience,
ORDONNANCE :
— réputée contradictoire, après débats en audience publique,
*********
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français du 27 juillet 2024 prise par le préfet des Pyrénées-Atlantiques notifiée à M. [O] [S] le même jour ;
Vu la décision de placement en rétention administrative prise à l’encontre de [O] [S] le 9 octobre 2025 notifiée le même jour à 16h00 ;
Vu l’ordonnance du 13 octobre 2025 rendue par le juge du contentieux civil des libertés et de la rétention de [Localité 1] notifiée le même jour à 13h55 qui a :
— rejeté les exceptions de nullité soulevées ;
— déclaré recevable la prolongation de la rétention administrative présentée par le préfet des Pyrénées-Atlantiques,
— déclaré la procédure régulière,
— dit n’y avoir lieu à assignation à résidence,
— ordonné la prolongation de la rétention de [O] [S] pour une durée de 26 jours à l’issue du délai de 96 heures de la notification du placement en rétention,
le tout assorti de l’exécution provisoire ;
En la forme :
L’appel est recevable pour avoir été formé dans le délai prévu par l’article R.743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA).
Au fond :
Aux termes de sa déclaration d’appel, [O] [S] sollicite l’infirmation de l’ordonnance querellée par voie d’exceptions de nullités de la procédure :
— d’une part, en ce que le procès-verbal d’interpellation ne figure pas à la procédure de sorte que le juge n’est pas en mesure de contrôler les circonstances dans lesquelles il a été appréhendé ;
— d’autre part, en ce que l’administration n’a pas donné avis au procureur de la République de son placement en rétention.
A l’audience, son conseil développe oralement les moyens de nullité invoqués in limine litis et à la déclaration d’appel.
L’administration et le ministère public, absents, n’ont pas présenté d’observation écrite.
Sur quoi :
Sur l’exception tirée de l’absence du procès-verbal d’interpellation
Le document propre à établir les conditions de l’interpellation ayant conduit au placement en garde à vue, préalable à une rétention administrative, est au nombre des pièces justificatives utiles qui accompagnent la requête du préfet à peine d’irrecevabilité et qu’il incombe au juge judiciaire de rechercher (Cass. 1ère civ. 14 mars 2018 n° 17-17.328).
En l’espèce, si la date et l’heure de l’interpellation de M. [S] sont indiquées au procès-verbal de notification de sa garde à vue, le procès-verbal de son interpellation n’y figure pas, de sorte qu’il ne peut être apprécié les conditions dans lesquelles elle est intervenue ni, partant, la légalité de cette mesure ayant conduit à sa garde à vue puis son placement en rétention administrative.
Il s’ensuit que, par infirmation de l’ordonnance entreprise, la requête en prolongation était irrecevable, et qu’il doit par conséquent être mis fin à la rétention de M. [O] [S].
PAR CES MOTIFS :
Déclarons recevable l’appel en la forme.
Infirmons l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions.
Ordonnons la mainlevée du placement en rétention administrative de M. [O] [S].
Rappelons à M. [O] [S] qu’il doit quitter le territoire français en vertu de l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français du 24 juillet 2024.
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à l’étranger, à son conseil, à la préfecture des Pyrénées Atlantiques.
Rappelons que la présente ordonnance peut être frappée d’un pourvoi en cassation dans le délai de deux mois à compter de sa notification, par déclaration déposée au greffe de la Cour de Cassation par l’intermédiaire d’un Avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de Cassation.
Fait au Palais de Justice de PAU, le quinze Octobre deux mille vingt cinq à
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Catherine SAYOUS Isabelle PERRIN
Reçu notification de la présente par remise d’une copie
ce jour 15 Octobre 2025
Monsieur X SE DISANT [O] [S], par mail au centre de rétention d'[Localité 3]
Pris connaissance le : À
Signature
Maître Lidwine MALFRAY, par mail,
Monsieur le Préfet des Pyrénées Atlantiques, par mail
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