Irrecevabilité 14 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 6, 14 nov. 2024, n° 24/01281 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 24/01281 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nanterre, JEX, 23 janvier 2024, N° 23/02498 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 78F
Chambre civile 1-6
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 14 NOVEMBRE 2024
N° RG 24/01281 – N° Portalis DBV3-V-B7I-WMB7
AFFAIRE :
S.A.S. FIDUCIAL SECURITE HUMAINE
C/
[T] [K]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 23 Janvier 2024 par le Juge de l’exécution de NANTERRE
N° RG : 23/02498
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 14.11.2024
à :
Me Hadjar KHRIS-FERTIKH, avocat au barreau de PARIS
Me Anne-Sophie MARCELLINO, avocat au barreau de PARIS
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE QUATORZE NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
S.A.S. FIDUCIAL SECURITE HUMAINE
Venant aux droits de la SAS FIDUCIAL PRIVATE SECURITY
N° Siret : 338 246 317 (RCS Nanterre)
[Adresse 4]
[Localité 5]
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentant : Me Hadjar KHRIS-FERTIKH, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0472
APPELANTE
****************
Monsieur [T] [K]
né le [Date naissance 1] 1950 à [Localité 6] (Maroc)
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentant : Me Anne-Sophie MARCELLINO, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E0104
INTIMÉ
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 09 Octobre 2024 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Fabienne PAGES, Présidente chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Fabienne PAGES, Présidente,
Madame Caroline DERYCKERE, Conseillère,
Madame Florence MICHON, Conseillère,
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie RIBEIRO,
EXPOSÉ DU LITIGE
Par arrêt du 9 septembre 2016, la cour d’appel d’Aix-en-Provence a notamment :
infirmé le jugement entrepris sauf en sa disposition qui déboute M [K] de sa demande de dommages et intérêts pour discrimination, statuant à nouveau et y ajoutant
dit que le licenciement de M [K] est nul,
constaté que la réintégration de M [K] est impossible,
condamné la SAS Fiducial sécurité à payer à M [K] les sommes suivantes :
70 909,90 euros à titre d’indemnité forfaitaire pour licenciement nul,
7090,99 euros au titre des congés payés afférents,
20 153,34 euros à titre d’indemnité pour perte de droit à pension de retraite,
473,14 euros à titre de complément d’indemnité de licenciement,
dit que ces sommes produiront intérêts au taux légal à compter du présent arrêt,
condamné la SAS Fiducial à remettre à M [K] un certificat de travail rectifié mentionnant une date d’entrée au 14 décembre 2005,
condamné la SAS Fiducial à payer à M [K] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
condamné la SAS Fiducial aux dépens de première instance et d’appel.
En exécution de cette décision , la SAS Fiducial a versé à M [K] les sommes de 86381,50 euros et 446,84 euros le 14 octobre 2016.
Par arrêt du 13 février 2019, la Cour de cassation a cassé et annulé mais seulement en ce qu’il condamne la société Fiducial à verser à M [K] les sommes de 70 909,90 euros à titre d’indemnité pour violation du statut protecteur, de 7 090,99 euros à titre de congés payés afférents, de 20 153,34 euros à titre d’indemnité pour perte de droit à pension de retraite et dit que ces sommes produiront intérêts au taux légal, l’arrêt rendu le 9 septembre 2016, entre les parties, par la cour d’appel d’Aix-en-Provence, renvoie en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et pour être fait droit, les a renvoyées devant la cour d’appel d’Aix-en-Provence, autrement composée.
Au vu de cette décision, M [K] à remboursé à son ancien employeur la somme de 64 192,34 euros.
Par arrêt de renvoi après cassation du 5 novembre 2020, la cour d’appel d’Aix-en-Provence a notamment
infirmé le jugement, mis hors de cause le Pôle emploi,
condamné la société Fiducial Private Security à payer M [K] la somme de 30 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation des conséquences financières de son licenciement et la somme de 35 260 euros au titre de la violation de son statut protecteur, le tout avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt,
rejeté les demandes plus amples ou contraires,
condamné la société Fiducial Private Security aux entiers dépens à l’exception de la procédure suivie devant la Cour de cassation qui resteront à sa charge,
condamne l’intimée à verser à l’appelant une indemnité de 1 500 euros.
En exécution de cette décision, la société Fiducial Private Security a versé à M [K] la somme de 15 087,65 euros.
Par arrêt du 18 mai 2022, la Cour de cassation a cassé et annulé mais seulement en ce qu’il condamne l’employeur à payer au salarié la somme de 35 260 euros au titre de la violation de son statut protecteur l’arrêt rendu le 5 novembre 2020, entre les parties, par la cour d’appel d’Aix-en-Provence, dit n’y avoir lieu à renvoi et condamné la société Fiducial Private Security à payer à M. [K] la somme de 29 971 euros d’indemnité au titre de la violation de son statut protecteur.
Prétendant à un solde impayé de 25 059,56 euros en exécution des décisions susvisées, suivant procès verbal en date du 17 janvier 2023, M [T] [K] a fait pratiquer une saisie attribution entre les mains de la CIC Lyonnais de Banque au préjudice de la société Fiducial Private Security pour en obtenir paiement.
Cette saisie a été dénoncée à la société Fiducial Private Security par acte du 20 janvier 2023 et a été fructueuse à hauteur de la somme de 24 651,17 euros.
Par assignation en date du 20 janvier 2023, la société Fiducial Private Security a fait citer M. [T] [K] devant le juge de l’exécution de Nanterre en contestation de cette saisie attribution.
Le juge de l’exécution de Nanterre a par jugement contradictoire en date du 23 janvier 2024 :
Validé la saisie attribution pratiquée le 17 janvier 2023, à la demande de M [T] [K] sur les comptes bancaires détenus par la société Fiducial Private Security entre les mains de la banque CIC Lyonnaise de Banque à hauteur de 24 651,17 euros
Rejeté les demandes de dommages et intérêts des parties
Rejeté les demandes reconventionnelles de condamnation de M [K] à payer les sommes de 4731 euros à titre de dommages et intérêts de retard sur la somme de 22 636 euros et 4 500 euros de trop perçu en exécution de l’arrêt du 18 mai 2022
Rejeté les demandes plus amples ou contraires
Condamné la société Fiducial Private Security à verser à M [K] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Condamné la société Fiducial Private Security aux dépens
Rappelé que la décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
La société Fiducial Security Humaine venant aux droits de la société Fiducial Private Security a relevé appel de cette décision par déclaration au greffe en date du 19 février 2024.
Dans ses dernières conclusions transmises au greffe le 13 juin 2024, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société Fiducial Security Humaine venant aux droits de la société Fiducial Private Security, appelante, demande à la cour de :
Déclarer la Société Fiducial recevable et bien fondé en son appel
Débouter M [T] [K] de l’intégralité de ses demandes
Ce faisant,
Infirmer le jugement rendu le 23 janvier 2024 par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Nanterre en ce qu’il a :
Validé la saisie attribution pratiquée le 17 janvier 2023, à la demande de M [T] [K]
[K] sur les comptes bancaires détenus par la société Fiducial entre les mains de la banque CIC Lyonnaise de Banque, à hauteur de 24.651,17 euros
Rejeté la demande de dommages et intérêts formulée par la SAS Fiducial Private Security à hauteur de 2 500 euros
Rejeté la demande de la Sas Fiducial Private Security de voire condamner M [T] [K] à lui payer la somme de 4 500 euros au titre du trop perçu en exécution de l’arrêt du 18 mai 2022, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 7 octobre 2022
Rejeté la demande de la SAS Fiducial Private Security de voire condamner M [T] [K] à lui payer la somme de 4 731 euros à titre d’intérêts de retard sur la somme de 22.636 euros non remboursées par lui en exécution de l’arrêt du 13 février 2019
Condamné la Sas Fiducial Private Security aux dépens,
Condamné la SAS Fiducial à verser à M [T] [K] la somme de 1500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le confirmer pour le surplus,
Statuant à nouveau,
Déclarer inutile la saisie attribution pratiquée à la demande de M [T] [K] à l’encontre de la Société Fiducial entre les mains du CIC Lyonnaise de Banque, suivant exploit du 17 janvier 2023, dénoncée le 20 janvier 2023
Ordonner la mainlevée totale de ladite saisie attribution
Ordonner la restitution de l’intégralité des sommes saisies et le remboursement des frais
bancaires indûment prélevés à la suite de celle-ci
Condamner M [T] [K] à payer à la Société Fiducial la somme de 2.500,00 euros à titre de dommages et intérêts pour saisie abusive
Condamner M [T] [K] à payer à la Société Fiducial la somme de 4.500,00 euros de trop perçu en exécution de l’arrêt du 18 mai 2022 augmentée des intérêts au taux légal à compter du 7 octobre 2022
Condamner M [T] [K] à payer à la Société Fiducial la somme de 4.731,00 euros à titre d’intérêts de retard sur la somme de 22.636,00 euros non remboursée par M [K] en exécution de l’arrêt du 13 février 2019
Condamner M [T] [K] à payer à la Société Fiducial la somme de 1.500,00 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
Condamner M [T] [K] aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions transmises au greffe le 14 mai 2024, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé de ses prétentions et moyens, M [T] [K], intimé et appelant incident, demande à la cour de :
Recevoir l’incident (sic) soulevé par M. [K] et le dire recevable et bien-fondé
Juger l’appel du jugement rendu par le Juge de l’exécution le 23/1/2024, sur lequel
Fiducial a interjeté appel le 19/2/2024, irrecevable comme étant tardif
A défaut,
Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
— Validé la saisie attribution pratiquée à la demande de M [K] à l’encontre de la société Fiducial entre les mains du CIC Lyonnaise de Banque du 17 janvier 2023
Rejeté les demandes de dommages et intérêts formulée par la société Fiducial
Rejeté les demandes reconventionnelles de condamnation à l’encontre de M [K] à payer les sommes de 4731 euros à titre d’intérêts de retard sur la somme de 22636 euros et 4.500 euros de trop perçu en exécution de l’arrêt du 18 mai 2022,
Condamné la société Fiducial au paiement de la somme de 1500euros outre les dépens
Infirmer en ce qu’il a :
Rejeté la demande de condamnation de dommages et intérêts formulée par M [K] à titre reconventionnel à hauteur de 10 000 euros pour procédure abusive
A défaut, statuant à nouveau, il est sollicité de :
Déclarer valable et bien fondée la saisie attribution pratiquée à la demande de M [K] à l’encontre de la société Fiducial entre les mains du CIC Lyonnaise de Banque du 17 janvier 2023, contestée le 20 janvier 2023
Débouter Fiducial de sa demande de mainlevée de ladite mesure
En tout état de cause :
Débouter la société Fiducial de l’ensemble de ses demandes
Condamner Fiducial à payer M [K] la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive
Condamner Fiducial à payer M [K] la somme de 3000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
Condamner Fiducial aux entiers dépens de première instance et d’appel.
A titre subsidiaire,
Désigner un expert afin qu’il fasse les comptes entre les parties, au frais de Fiducial, partie au litige incontestablement la plus forte économiquement.
La présente procédure a été clôturée par ordonnance en date du 10 septembre 2024, fixée à l’audience du 9 octobre 2024 et mise en délibéré au 14 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’appel
M [K] soulève l’irrecevabilité de l’appel de la société Fiducial Private Security en date du 19 février 2024 à l’encontre du jugement du 23 janvier 2024 comme étant tardif, au motif que le délai de ce recours de 15 jours, avait commencé à courir à compter du 1er février 2024, date de la signature de l’accusé de réception de la notification du jugement du juge de l’exécution de Nanterre en date du 23 janvier 2024 par la société Fiducial Private Security , de sorte que le délai applicable était expiré à la date de son appel.
La société Fiducial Private Security rétorque que le site de la poste justifie de sa réception du jugement en cause en date du 3 février 2024 et non pas du 1er février 2024 ; le délai de 15 jours ayant commencé à courir le 3 février et non pas le 1er février 2024, il n’était pas expiré à la date de son appel en date du 19 février 2024.
Les parties s’accordent quant au délai d’appel de 15 jours applicable résultant de l’article R 121-20 al 1 du code des procédures civiles d’exécution s’agissant d’un jugement du juge de l’exécution.
En revanche, les parties s’opposent quant au point de départ de ce délai.
L’ article précité prévoit également que ce délai commence à courir à compter de la notification de la décision.
L’article R 121-15 du code précité précise que la décision est notifiée aux parties elles-mêmes par le greffe au moyen d’une lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
Les parties s’accordent également quant à l’expédition par le greffe le 26 janvier 2024 de la notification du jugement du 23 janvier 2024 rendu par le juge de l’exécution de Nanterre.
L’article 668 du code de procédure civile ajoute la règle selon laquelle la date de la notification par voie postale est à l’égard de celui qui y procède celle de l’expédition et, à l’égard de celui à qui elle est faite , la date de la réception de la lettre et l’article 669 al2 précise que la date de la remise est celle du récépissé ou de l’émargement.
La date de la notification du jugement dont appel à la société Fiducial Private Security est par conséquent celle de la signature de l’avis de réception.
Or, il résulte de la pièce n° i2 versée aux débats par M [K] que l’accusé de réception de l’avis de notification par le greffe du juge de l’exécution du jugement dont appel a été signé le 1er février 2024 par la société Fiducial Private Security, date par conséquent de la notification de la décision susvisée à cette dernière, peu important la date de cette réception (n° 2C15820569699) mentionnée sur le site de la poste, le 3 février 2024 selon la société Fiducial Private Security (sa pièce 9) et le 1er février 2024, selon M [K] (sa pièce 13 ).
Le délai d’appel a dès lors commencé à courir non pas le 3 février 2024 mais le 1er février 2024, date de l’émargement et donc de la réception de la lettre au sens de l’article 669 al2 précité. Le délai d’appel de 15 jours applicable expirait le 16 février à minuit en application de l’article 641 du code de procédure civile et le 16 février étant un vendredi, ce délai n’ a pu bénéficier de la prorogation prévue à l’article 642 du code précité, de sorte qu’il était expiré à la date du recours en date du 19 février 2024.
Il s’en déduit que l’appel de la société Fiducial Security Humaine venant aux droits de la société Fiducial Private Security du 19 février 2024, après l’expiration du délai sera dès lors déclaré irrecevable.
L’équité commande d’allouer la somme demandée de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile à M [K].
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par décision contradictoire et par mise à disposition au greffe,
Déclare la société Fiducial Security Humaine venant aux droits de la société Fiducial Private Security irrecevable en son appel comme tardif ;
Condamne la société Fiducial Security Humaine venant aux droits de la société Fiducial Private Security à payer à M [K] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société Fiducial Security Humaine venant aux droits de la société Fiducial Private Security aux entiers dépens ;
Arrêt prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, signé par Madame Fabienne PAGES, Présidente et par Madame Mélanie RIBEIRO, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente
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