Infirmation 22 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, étrangers, 22 févr. 2025, n° 25/00351 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 25/00351 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mars 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 25/00351 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WBVF
N° de Minute : 359
Ordonnance du samedi 22 février 2025
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [V] [S]
né le 26 Juin 2001 à [Localité 1] ALGERIE
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 3]
dûment avisé, comparant en personne par visioconférence
assisté de Me Marie JOURDAIN, avocat au barreau de DOUAI, avocate commise d’office et de Mme [P] [M] interprète assermenté en langue Arabe, tout au long de la procédure devant la cour, serment préalablement prêté ce jour
INTIMÉ
M. LE PREFET DU NORD
dûment avisé, absent non représenté
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d’appel de Douai : non comparant
MAGISTRATE DELEGUEE : Sonia BOUSQUEL, Conseillère à la cour d’appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté(e) de Pauline LEGROS, greffière
DÉBATS : à l’audience publique du samedi 22 février 2025 à 13 h 00
Les parties comparantes ayant été avisées à l’issue des débats que l’ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe
ORDONNANCE : rendue à Douai par mise à disposition au greffe le samedi 22 février 2025 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ;
Vu l’aricle L 743-8 et L 922-3 al 1 à 4 du CESEDA ;
Vu l’ordonnance du juge du tribunal judiciaire de BOULOGNE SUR MER en date du 21 février 2025 à notifiée à 10h43 à M. [V] [S] prolongeant sa rétention administrative ;
Vu l’appel interjeté par M. [V] [S] par déclaration reçue au greffe de la cour d’appel de ce siège le 21 février 2025 à 17h18 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;
Vu le procès-verbal des opérations techniques de ce jour ;
Vu l’audition des parties, les moyens de la déclaration d’appel et les débats de l’audience ;
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [V] [S], ressortissant algérien né le 26 janvier 2001, a fait l’objet d’un arrêté de placement en rétention administrative du préfet du Nord le 17 février 2025, lequel lui a été notifié le même jour à 18h25 à l’issue d’une retenue opérée des suites d’un contrôle d’identité opéré en gare de [Adresse 5] le 16 février 2025 à 20h10.
Cet arrêté a été pris en exécution d’une mesure d’obligation de quitter le territoire français prise à son encontre le 21 juillet 2023 par le préfet de l’Oise.
Suivant requête enregistrée au greffe du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer le 18 février 2025 à 12h16, M. [S] a saisi le magistrat du siège aux fins de contestation de la régularité de la mesure de placement.
Par requête enregistrée le 20 février 2025 à 12h50, le préfet du Nord a quant à lui saisi le juge d’une demande de prolongation de la rétention administrative de l’intéressé pour une durée de 26 jours.
Suivant ordonnance rendue le 21 février 2025 à 10h38, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer a rejeté le recours de M. [S] et autorisé la prolongation de sa rétention.
Par déclaration enregistrée au greffe de la chambre des libertés le 21 février 2025 à 17h18, M. [S] a interjeté appel de cette décision.
Au soutien de son appel, il a communiqué un mémoire en invoquant l’irrégularité de la deuxième réitération de son placement en rétention en regard d’une même mesure d’obligation de quitter le territoire français.
A l’audience, le conseil de M. [S] a soutenu le moyen souelvé dans l’acte d’appel et M. [S], qui a eu la parole en dernier, a indiqué qu’il résidait en Belgique.
MOTIFS DE L’ARRET
Sur la recevabilité de l’appel
L’appel de M. [S] ayant été interjeté dans les formes et les délais de la loi, il sera déclaré recevable.
Sur le fond
Vu l’article L. 741-7 du CESEDA,
La décision de placement en rétention ne peut être prise avant l’expiration d’un délai de sept jours à compter du terme d’un précédent placement prononcé en vue de l’exécution de la même mesure ou, en cas de circonstance nouvelle de fait ou de droit, d’un délai de quarante-huit heures. Toutefois, si ce précédent placement a pris fin en raison de la soustraction de l’étranger aux mesures de surveillance dont il faisait l’objet, l’autorité administrative peut décider d’un nouveau placement en rétention avant l’expiration de ce délai.
Le conseil constitutionnel, saisi de la question de la conformité à la constitution de la version antérieure de cette disposition légale, reprise à droit constant lors à la codification du CESEDA, a pu exprimer une réserve d’interprétation dans sa décision rendue le 22 avril 1997 à ce titre, en indiquant que ces dispositions étaient conformes à la constitution en ce que le législateur ne pouvait avoir envisagé qu’une unique réitération du placement en rétention de l’intéressé.
Il s’en suit que si le placement en rétention d’un étranger en situation irrégulière peut être réitéré en exécution d’une même obligation de quitter le territoire français, cette mesure ne saurait servir de base légale à une double réitération de la mesure de placement.
Or force est de constater en l’espèce à l’analyse de la procédure soumise à l’appréciation de la cour que si M. [S] a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français décidée par le préfet de l’Oise le 21 juillet 2023, cette mesure a fondé tant un premier placement en rétention opéré le 21 juillet 2023 par le préfet de l’Oise qu’un second placement en rétention décidé le 9 mai 2024 par le préfet du Nord.
Le préfet du Nord ne pouvait dès lors entendre fonder un troisième placement en rétention de l’intéressé sur cette même obligation de quitter le territoire français et ne saurait arguer du caractère obsolète de la réserve d’interprétation du conseil constitutionnel et de l’absence de saisine de la cour suprême au titre du nouveau texte du CESEDA alors que sa codification s’est opérée à droit constant et qu’en l’absence de nouvelle saisine du conseil constitutionnel, sa réserve d’interprétation ne peut que s’imposer au juge.
Il convient donc de constater l’irrégularité du placement en rétention de M. [S] et, conséquemment, de débouter le préfet du Nord de sa demande tendant à la prolongation de la rétention administrative de l’intéressé.
La décision entreprise sera donc infirmée en ce sens.
PAR CES MOTIFS:
DECLARE recevable l’appel de M. [V] [S],
INFIRME la décision querellée,
Statuant à nouveau,
CONSTATE l’irrégularité du placement en rétention administrative de M. [V] [S],
En conséquence,
REJETTE la demande de prolongation de la rétention de l’intéressée telle que formulée par le préfet du Nord,
ORDONNE la mise en liberté immédiate de M. [V] [S],
RAPPELLE à l’intéressé qu’il demeure tenu du quitter le territoire français.
DISONS que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [V] [S] par l’intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d’un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l’autorité administrative ;
LAISSONS les dépens à la charge de l’État.
Pauline LEGROS, greffière
Sonia BOUSQUEL, Conseillère
A l’attention du centre de rétention, le samedi 22 février 2025
Bien vouloir procéder à la notification de l’ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, l’interprète intervenu devant le premier président ou le conseiller délégué : Mme [P] [M]
Le greffier
N° RG 25/00351 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WBVF
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE 359 DU 22 Février 2025 ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l’intéressé au greffe de la cour d’appel de Douai par courriel – [Courriel 4]) :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le
— M. [V] [S]
— par truchement téléphonique d’un interprète en tant que de besoin
— nom de l’interprète (à renseigner) :
— décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [V] [S] le samedi 22 février 2025
— décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à Maître Marie JOURDAIN le samedi 22 février 2025
— décision communiquée au tribunal administratif de Lille
— décision communiquée à M. le procureur général
— copie au de [Localité 2]
Le greffier, le samedi 22 février 2025
N° RG 25/00351 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WBVF
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