Confirmation 18 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, retention administrative, 18 nov. 2025, n° 25/01235 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 25/01235 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Metz, 17 octobre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE Metz
ORDONNANCE DU 18 NOVEMBRE 2025
3ème prolongation
Nous, Nicolas FALTOT, Conseiller, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d’appel de Metz, assisté de Dylan ARAMINI, greffier ;
Dans l’affaire N° RG 25/01235 – N° Portalis DBVS-V-B7J-GO6K ETRANGER :
M. [Z] [O]
né le 09 Octobre 2003 à [Localité 2] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Actuellement en rétention administrative.
Vu la décision de M. LE PREFET DE MEURTHE-ET-MOSELLE prononçant le placement en rétention de l’intéressé ;
Vu l’ordonnance rendue le 17 octobre 2025 par le juge du tribunal judiciaire de Metz ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire et ce pour une durée maximale de 30 jours jusqu’au 15 novembre 2025 inclus ;
Vu la requête en prolongation exceptionnelle de M. LE PREFET DE MEURTHE-ET-MOSELLE ;
Vu l’ordonnance rendue le 15 novembre 2025 à 11h45 par le juge du tribunal judiciaire ordonnant la prolongation exceptionnelle de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire et ce pour une durée maximale de 15 jours jusqu’au 16 décembre 2025 inclus ;
Vu l’acte d’appel de l’association assfam ' groupe sos pour le compte de M. [Z] [O] interjeté par courriel le 17 novembre 2025 à 10h44, contre l’ordonnance ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
Vu l’avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l’heure de l’audience ;
A l’audience publique de ce jour, à 14h00, en visioconference se sont présentés :
— M. [Z] [O], appelant, assisté de Me Anthony BESNIER, avocat de permanence commis d’office, présent lors du prononcé de la décision ;
— M. LE PREFET DE MEURTHE-ET-MOSELLE, intimé, représenté par Me Bettina DORFMANN, avocat au barreau de Paris, présente lors du prononcé de la décision;
Me Anthony BESNIER et M. [Z] [O] ont présenté leurs observations ;
M. LE PREFET DE MEURTHE-ET-MOSELLE, représenté par son avocat a sollicité la confirmation de l’ordonnance entreprise ;
M. [Z] [O] a eu la parole en dernier.
Sur ce,
— Sur la recevabilité de l’acte d’appel
L’appel est recevable comme ayant été formé dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
— Sur la compétence de l’auteur de la requête :
Dans son acte d’appel, M. [Z] [O] soutient qu’il appartient au juge judiciaire de vérifier la compétence du signataire de la requête mais également qu’il est effectivement fait mention des empêchements éventuels des délégataires de signature et que si le signataire de la requête en prolongation n’est pas compétent, il appartient au juge judiciaire d’en tirer les conséquences et de prononcer sa remise en liberté.
Toutefois, l’article R 743-11 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dispose que la déclaration d’appel doit être motivée à peine d’irrecevabilité. Or le seul moyen soulevé selon lequel « il appartient au juge judiciaire de vérifier la compétence du signataire de la requête mais également qu’il est effectivement fait mention des empêchements éventuels des délégataires de signature », ne constitue pas une motivation d’appel au sens de l’article précité, à défaut pour l’appelant de caractériser par les éléments de l’espèce dûment circonstanciés, l’irrégularité alléguée. Par ailleurs, il est rappelé qu’aucune disposition légale n’oblige l’administration à justifier de l’ indisponibilité du délégant et des empêchements éventuels des délégataires.
Il y a donc lieu de déclarer l’appel irrecevable sur ce point.
— Sur la prolongation de la rétention
M. [Z] [O] fait valoir que : 'il n’existe pas de perspectives d’éloignement à mon égard. En effet, je suis retenu depuis 60 jours, sans que l’Algérie n’aie répondu malgré les relances effectuées par
la Préfecture.
Or, s’il est vrai que les relations avec l’Algérie peuvent être fluctuantes, cela fait plusieurs mois que l’Algérie ne délivre plus de laissez-passer pour ces ressortissants.
Dès lors, il n’est pas démontré qu’une nouvelle prolongation permettra de m’éloigner vers l’Algérie'.
La cour considère que c’est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu’il convient d’adopter que le juge des libertés et de la détention a rejeté ce moyen repris à hauteur d’appel.
Il ne peut en effet être exclu que dans les 30 prochains jours un éloignement puisse être organisé suite aux relances des autorités algériennes par les autorités françaises.
L’ordonnance est confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort,
DÉCLARONS recevable l’appel de M. [Z] [O]
DECLARONS irrecevable la contestation de la compétence du signataire de la requête saisissant le juge du tribunal judiciaire;
CONFIRMONS l’ordonnance rendue par le juge du tribunal judiciaire de Metz le 15 novembre 2025 à 11h45 ;
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance
DISONS n’y avoir lieu à dépens ;
Prononcée publiquement à [Localité 1], le 18 novembre 2025 à 15h22.
Le greffier, Le conseiller,
N° RG 25/01235 – N° Portalis DBVS-V-B7J-GO6K
M. [Z] [O] contre M. LE PREFET DE MEURTHE-ET-MOSELLE
Ordonnnance notifiée le 18 Novembre 2025 par courriel, par le greffe de la chambre des libertés de la cour d’appel à :
— M. [Z] [O] et son conseil, M. LE PREFET DE MEURTHE-ET-MOSELLE et son représentant, au cra de Metz, au juge du tj de Metz, au procureur général de la cour d’appel de Metz
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