Confirmation 9 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 3e ch. soc., 9 oct. 2025, n° 24/03138 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 24/03138 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Montpellier, 17 mai 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
ARRET n°
Grosse + copie
délivrée le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
3e chambre sociale
ARRET DU 09 OCTOBRE 2025
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/03138 – N° Portalis DBVK-V-B7I-QI3U
Décision déférée à la Cour : Jugement du 17 MAI 2024
POLE SOCIAL DU TJ DE MONTPELLIER
N° RG23/01184
APPELANT :
Monsieur [F] [U]
[Adresse 2]
[Localité 4]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-34172-2024-06146 du 22/07/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de MONTPELLIER)
comparant et assisté par Me Gladys GOUTORBE, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEE :
MAISON DÉPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPÉES DE L’HÉRAULT [Adresse 1]
[Localité 3]
non comparante et non représentée, régulièrement convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception signée le 28 janvier 2025.
En application de l’article 937 du code de procédure civile, les parties ont été convoquées à l’audience.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 26 JUIN 2025,en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Monsieur Patrick HIDALGO, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Anne MONNINI-MICHEL, Conseillère faisant fonction de président de chambre
Monsieur Patrick HIDALGO, Conseiller
Madame Frédérique BLANC, Conseillère
Greffier, lors des débats : Madame Audrey NICLOUX
ARRET :
— Réputé contradictoire;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour ;
— signé par Madame Anne MONNINI-MICHEL, Conseillère faisant fonction de président de chambre , et par Madame Audrey NICLOUX, Greffier.
*
* *
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 08 juillet 2022, M. [U] a déposé une demande d’attribution de l’allocation aux adultes handicapés (AAH) auprès de la Maison départementale des personnes handicapées (MDPH) de l’Hérault.
Le 03 mars 2023, la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) lui a notifié une décision de non attribution de l’allocation aux adultes handicapés.
M. [U] a effectué un recours administratif préalable obligatoire (RAPO) à la suite duquel par décision du 09 août 2023, notifiée le 11 août 2023, la CDAPH a rejeté sa demande.
Le 24 août 2023, M. [U] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Montpellier afin de contester la décision rendue le 09 août 2023.
Après avoir ordonné à l’audience du 02 avril 2024 une mesure d’instruction exécutée sur le champ par le docteur [X], médecin consultant, le pôle social du tribunal judiciaire de Montpellier a par jugement du 17 mai 2024, constaté que l’état de santé de M. [U], justifiant la reconnaissance d’un taux d’incapacité compris entre 50% et 79% sans restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi, ne lui ouvrait pas droit au bénéfice de l’allocation aux adultes handicapés.
Par déclaration électronique en date du 17 juin 2024, M. [U] a interjeté appel de cette décision qui lui avait été notifiée le 29 mai 2024.
L’affaire a été appelée à l’audience du 26 juin 2025.
À l’appui de ses conclusions soutenues oralement à l’audience du 26 juin 2025, l’avocate de M. [U] demande à la cour de :
— Le déclarer recevable et bien-fondé en son appel du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Montpellier en date du 17 mai 2024 ;
— Infirmer la décision rendue par le pôle social du tribunal judiciaire de Montpellier';
Statuant à nouveau,
— Juger qu’il remplit bien la condition de restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi';
— Juger qu’il devait bénéficier d’une AAH 2';
En conséquence,
— Annuler la décision de la MDPH de l’Hérault du 02 mars 2023 et celle de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées du 09 août 2023 qui l’a confirmée ;
— Condamner la MDPH de l’Hérault au paiement de la somme de 2 000 euros par application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
— Condamner la MDPH de l’Hérault aux entiers dépens.
La MDPH de l’Hérault, bien que régulièrement convoquée et avisée, n’a pas comparu, ni personne pour elle, ni n’a sollicité de dispense de comparution.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie expressément, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties aux conclusions déposées par l’appelant pour l’audience du 26 juin 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
À titre liminaire, il résulte de l’article 472 du code de procédure civile qu’en appel, si l’intimé ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, mais le juge ne fait droit aux prétentions et moyens de l’appelant que dans la mesure où il les estime réguliers, recevables et bien fondés.
En l’espèce, la maison départementale des personnes handicapées de l’Hérault ne comparaît pas à l’audience du 26 juin 2025 de sorte qu’il convient de faire application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile.
Sur le taux d’incapacité permanente':
Selon les dispositions des articles L. 821-1, L. 821-2 et D. 821-1 du Code de la sécurité sociale (CSS), l’allocation aux adultes handicapés est servie, sous diverses conditions, notamment de ressources à la personne dont le taux d’incapacité permanente, apprécié selon le guide barème figurant à l’annexe 2-4 du Code de l’action sociale et des familles (CASF), est au moins égal à 80'%.
Elle est également versée à la personne dont l’incapacité permanente, inférieure à 80'% est au moins égale à 50'% et à laquelle la Commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées reconnaît, compte tenu de son handicap, une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi (RSDAE), appréciée dans les conditions définies par l’article D. 821-1-2 du CSS.
En l’espèce, l’appelant ne conteste pas la décision du tribunal qui a retenu qu’il présentait, au jour de la demande, un taux d’incapacité compris entre 50'% et 79'%, la décision est en conséquence définitive sur ce point.
Sur la restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi':
M. [U] soutient que la restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi'(RSDAE) est substantielle dès lors qu’il souffre encore à ce jour de douleurs chroniques très invalidantes ainsi que de troubles anxiodépressifs chroniques sévères ne lui permettant pas de travailler.
Il ajoute qu’il rencontre également des difficultés à trouver un emploi, malgré un accompagnement par France travail qui l’a orienté vers un suivi social exclusif, c’est-à-dire un accompagnement spécialisé de la part de son conseiller pour retrouver, vainement, un emploi.
L’article D.821-1-2 du code de la sécurité sociale précise que la RSDAE subie par une personne handicapée qui demande à bénéficier de l’AAH est appréciée ainsi qu’il suit':
1° La restriction est substantielle lorsque le demandeur rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d’accès à l’emploi. À cet effet, sont à prendre en considération':
a) Les déficiences à l’origine du handicap';
b) Les limitations d’activités résultant directement de ces mêmes déficiences';
c) Les contraintes liées aux traitements et prises en charge thérapeutiques induits par le handicap';
d) Les troubles qui peuvent aggraver ces déficiences et ces limitations d’activités.
Pour apprécier si les difficultés importantes d’accès à l’emploi sont liées au handicap, elles sont comparées à la situation d’une personne sans handicap qui présente par ailleurs les mêmes caractéristiques en matière d’accès à l’emploi.
2° La restriction pour l’accès à l’emploi est dépourvue d’un caractère substantiel lorsqu’elle peut être surmontée par le demandeur au regard':
a) Soit des réponses apportées aux besoins de compensation mentionnés à l’article L.114-1-1 du code de l’action sociale et des familles qui permettent de faciliter l’accès à l’emploi sans constituer des charges disproportionnées pour la personne handicapée';
b) Soit des réponses susceptibles d’être apportées aux besoins d’aménagement du poste de travail de la personne handicapée par tout employeur au titre des obligations d’emploi des handicapés sans constituer pour lui des charges disproportionnées';
c) Soit des potentialités d’adaptation dans le cadre d’une situation de travail.
3° La restriction est durable dès lors qu’elle est d’une durée prévisible d’au moins un an à compter du dépôt de la demande d’allocation aux adultes handicapés, même si la situation médicale du demandeur n’est pas stabilisée. La restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi est reconnue pour une durée d’un à cinq ans.
4° Pour l’application du présent article, l’emploi auquel la personne handicapée pourrait accéder s’entend d’une activité professionnelle lui conférant les avantages reconnus aux travailleurs par la législation du travail et de la sécurité sociale.
5° Sont compatibles avec la reconnaissance d’une RSDAE':
a) L’activité à caractère professionnel exercée en milieu protégé par un demandeur admis au bénéfice de la rémunération garantie mentionnée à l’article L.243-4 du code de l’action sociale et des familles';
b) L’activité professionnelle en milieu ordinaire de travail pour une durée de travail inférieure à un mi-temps, dès lors que cette limitation du temps de travail résulte exclusivement des effets du handicap du demandeur';
c) Le suivi d’une formation professionnelle spécifique ou de droit commun, y compris rémunérée, résultant ou non d’une décision d’orientation prise par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées mentionnée à l’article L.241-5 du code de l’action sociale et des familles.
Les conditions d’attribution s’apprécient au jour de la demande.
En l’espèce, M. [U] travaillait en qualité d’ouvrier peintre en bâtiment lorsqu’il a été victime d’un accident du travail le 09 avril 2021 à la suite duquel il a été licencié pour inaptitude le 11 août 2023.
Aux termes de l’examen médical réalisé lors de l’audience du 02 avril 2024, le médecin consultant a rendu les conclusions suivantes':
«'- pas d’amyotrophie,
— oppose une résistance à l’abduction et à l’élévation et à tous les mouvements,
— retentissement psychologique ou pathologie psy évoluant pour son propre compte. ['] troubles anxio-dépressifs névrotiques ['] chroniques,
— comportement et discours adaptés,
— ruminations centrées sur l’épaule,
— bon état général,
— pas d’autres pathologies.'»
Le médecin-consultant a évalué son handicap entre 50 et 79'% sans RSDAE.
Il ressort du certificat médical établi le 05 juillet 2022 par le médecin traitant de l’appelant, joint à la demande adressée à la MDPH que M. [U] a subi une déchirure du biceps gauche à la suite de l’accident du travail survenu le 09 avril 2021. Le médecin traitant précise que l’appelant ne peut solliciter la préhension de la main non dominante ainsi que la motricité fine. Il est également mentionné qu’il rencontre des difficultés à manger et à boire et qu’il ne peut faire sa toilette, son habillage, couper ses aliments et assurer l’hygiène de l’élimination urinaire et fécale sans aide humaine.
S’agissant de la vie quotidienne, le médecin traitant relève qu’il présente des difficultés à gérer son budget, qu’il a besoin d’une aide humaine pour faire les courses et faire des démarches administratives et qu’il ne réalise pas la préparation des repas ainsi que les tâches ménagères.
M. [U] verse d’autres pièces médicales, constatant la persistance de ses douleurs ainsi que l’aspect invalidant de ses troubles. Toutefois l’ensemble de ces documents ont été établis postérieurement à la demande d’AAH, à savoir entre 2023 et 2025 et ne peuvent être pris en compte pour apprécier l’état de santé de l’appelant au jour de la demande.
L’appelant produit également l’avis d’inaptitude en date du 25 juillet 2023 aux termes duquel le médecin du travail a constaté':
«'Inapte au poste d’ouvrier (peintre)'; Pourrait occuper un autre poste sans manutention manuelle charges>10kg, sans utilisation d’outils vibrants et sans hypersollicitation des épaules/membres supérieurs.
Pourrait aussi bénéficier d’une formation lui permettant d’occuper un poste adapté.'»
La cour relève que M. [U] présente des déficiences constatées par son médecin traitant entraînant des difficultés pour réaliser certains actes liés à l’entretien personnel ainsi qu’à la vie quotidienne. L’appelant rencontre également une limitation d’activité résultant de ses pathologies, le médecin du travail ayant constaté qu’il n’était plus apte à occuper le poste d’ouvrier peintre.
Pour autant, il ne démontre pas que son état de santé entraverait l’exercice d’une activité adaptée dans un autre domaine, pour une durée supérieure ou égale à un mi-temps, en milieu ordinaire ou protégé, alors même que le médecin du travail a relevé qu’il demeurait apte à occuper un emploi sans manutention de charges supérieures à 10 kg, sans utilisation d’outils vibrants et sans hypersollicitation des épaules/membres supérieurs.
Par ailleurs, si l’appelant soutient avoir bénéficié d’un accompagnement par France Travail, le bilan qu’il produit a été établi postérieurement à sa demande et précise qu’il a fait l’objet d’un accompagnement à compter du 26 avril 2024 soit deux ans après la demande d’AAH. De même, l’attestation d’obligation d’emploi des travailleurs handicapés (OETH) versée aux débats lui a été notifiée le 09 août 2023 et ne permet pas non plus d’établir qu’il avait entrepris, au jour de la demande, des démarches pour faciliter son retour à l’emploi en bénéficiant de l’OETH.
En conséquence, alors que la restriction est substantielle lorsque le demandeur rencontre, du fait même de son handicap, des difficultés importantes d’accès à l’emploi, la cour relève que M. [U] ne justifie d’aucune démarche de réinsertion accomplie en vue de la recherche d’une formation lui permettant d’occuper un poste adapté comme envisagé par le médecin du travail aux termes de l’avis d’inaptitude.
L’appelant ne démontre par ailleurs aucune démarche entreprise en vue d’occuper un emploi compatible avec son état de santé, ni de difficultés rencontrées lors de ces éventuelles démarches qu’il aurait été impossible de compenser par un aménagement de poste sans que cela ne constitue pour lui ou pour l’employeur des charges disproportionnées, ni même de la moindre tentative de reprise d’une activité professionnelle qui aurait échouée du fait de son handicap.
Il en résulte que M. [U] n’établit pas le caractère insurmontable de l’accès à l’emploi dû à son handicap et nécessaire à la reconnaissance d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.
C’est donc à bon droit que les premiers juges ont considéré que l’intéressé ne remplissait pas les conditions requises pour l’attribution de l’allocation d’adulte handicapé et il conviendra de confirmer le jugement de ce chef.
Sur les autres demandes':
Il convient de rejeter la demande fondée sur l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de condamner M. [U] aux dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
La cour, par arrêt rendu par mise à disposition au greffe';
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions';
Y ajoutant,
Condamne M. [U] aux dépens d’appel';
Dit n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Le Greffier Le Président
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