Infirmation partielle 20 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, soc. c salle 3, 20 déc. 2024, n° 22/01172 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 22/01172 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Lille, 8 juillet 2022, N° 21/00003 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT DU
20 Décembre 2024
N° 1760/24
N° RG 22/01172 – N° Portalis DBVT-V-B7G-UNS3
GG/VDO
Jugement du
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de LILLE
en date du
08 Juillet 2022
(RG 21/00003 -section )
GROSSE :
Aux avocats
le 20 Décembre 2024
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
— Prud’Hommes-
APPELANT :
M. [J] [Z]
[Adresse 1]
représenté par Me Véronica FREIXEDA, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMÉE :
Société DECATHLON venant aux droits de la société [Adresse 4]
[Adresse 2]
représentée par Me Benoit GUERVILLE, avocat au barreau de LILLE substitué par Me Victor FLEURET, avocat au barreau de LILLE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
Muriel LE BELLEC
: conseiller faisant fonction de
PRESIDENT DE CHAMBRE
Gilles GUTIERREZ
: CONSEILLER
Nathalie RICHEZ-SAULE
: CONSEILLER
GREFFIER lors des débats : Nadine BERLY
DÉBATS : à l’audience publique du 25 septembre 2024
Le prononcé de l’arrêt a été prorogé du 29 novembre 2024 au 20 décembre 2024 pour plus ample délibéré
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 20 Décembre 2024,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, signé par Muriel LE BELLEC, conseiller désigné pour exercer les fonctions de président de chambre et par Valérie DOIZE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 04 septembre 2024
EXPOSE DU LITIGE
La Société DECATHLON emploie habituellement plus de 10 salariés et applique la convention collective nationale du commerce des articles de sports. Elle fournit des services d’assistance et d’ingénierie auprès des sociétés du groupe DECATHLON, qui vend des articles de sport.
Elle a engagé par contrat indéterminé à temps partiel du 01/09/1995 M. [J] [Z], né en 1973, en tant que technicien d’atelier dans son établissement de [Localité 8]. M. [Z] a progressé dans la société, en devenant notamment directeur du magasin de [Localité 6].
Au dernier état de la relation de travail, M. [Z] exerçait depuis le 12/07/2012 les fonctions de chef de produit de la marque Btwin, statut cadre, coefficient 380 de la convention collective. Il percevait un salaire moyen mensuel de 5.258,83 euros sur la base d’un forfait annuel de 218 jours.
Par lettre du 12/02/2018 lui notifiant une mise à pied conservatoire, M. [Z] a été convoqué à un entretien préalable à licenciement fixé au 23/02/2018.
L’employeur a notifié par lettre du 08/03/2018 le licenciement pour faute grave aux motifs suivants :
«Vous avez été embauché au sein de la société DECATHLON SA le 1er septembre 1995, vous occupez le poste de Chef de Produit en contrat à durée indéterminée ['].
Ces manquements sont caractérisés notamment par :
— l’utilisation frauduleuse, à plusieurs reprises, de droits professionnels à des fins personnelles auprès de plusieurs fournisseurs de BTWIN,
— la sortie à de nombreuses reprises de marchandises appartenant à DECATHLON, non autorisée par le Responsable Hiérarchique,
— la non-restitution de plusieurs marchandises appartenant à DECATHLON SA.
En effet,vous étiez responsable des pièces détachées pour l’ensemble de la marque Btwin depuis septembre 2012. Suite à la réorganisation de la marque B’twin, en différentes pratiques sportives (vélo route, vélo enfant, VTT, vélo ville…), vous avez été déchargé de plusieurs familles de produits, avec comme date d’échéance le 1er janvier 2018, de sorte à ce que la passation devait se réaliser au cours du dernier semestre 2017. En d’autres termes, et pendant cette période, vous n’aviez pas vocation à initier de nouveaux projets sans en informer vos successeurs. Cette précision pour vous confirmer que nous ne sommes pas dupes de vos tentatives d’explications farfelues lors de notre entretien. A ce sujet, vous vous adonnez à une pratique sportive personnelle intensive de cyclisme sur route ou sur piste, de sorte que les différents matériels et produits emportés l’ont été à des fins personnelles et non professionnelles.
En janvier 2018, nous avons effectivement remarqué des anomalies vis-à-vis de certaines actions de votre part, avant et pendant cette période de passation.
Tout d’abord, vous avez commandé au nom de Decathlon SA un nombre important de composants et pièces détachées, souvent pour des montants élevés et des produits de haute qualité, qui ne rentraient pas dans la gamme des produits distribués par Decathlon, et parfois même des produits dont vous n’aviez même pas la charge. Au delà de ces anomalies, les produits détaillés ci après n’ont pas fait l’objet d’une procédure de sortie provisoire ou définitive en bonne et due forme, conformément aux procédures internes et au règlement intérieur de notre entreprise :
— la facture « LOOK » du 28 mars 2017, à votre attention pour un montant de 491,90 euros réglée par Decathlon SA, dans laquelle vous commandez quatre paires de pédales automatiques de vélos route, sans rapport avec les gammes de produits dont vous avez la responsabilité. Lors de votre entretien, vous avez indiqué détenir une paire sur votre vélo à votre domicile, restant flou sur le sort des autres. Vous ne précisez rien quant au fait qu’il ne s’agit pas des gammes proposées par notre marque. Il s’agit de matériel appartenant à l’entreprise, qui ne peuvent pas être « égarés » comme vous avez tenté de le justifier lors de votre entretien. Quoiqu’il en soit, il est clair que vous avez détourné un matériel payé par l’entreprise
— la facture « SHIMANO » du 31 mai 2017 à votre attention pour un montant total de 627,42 € TTC, réglée par Decathlon SA sans aucun rapport avec les gammes de produits validées et distribuées par notre marque Btwin. Lors de votre entretien, vous avez indiqué ne pas vous souvenir de cette commande et de ces produits. A ce jour, ces produits sont introuvables, n’ont fait l’objet d’aucune procédure de sortie ou de retour et d’aucun protocole de test.
— la facture «GARMIN» du 15 novembre 2017 à votre attention et réglée par Decathlon SA pour l’achat de 2 pédales à capteur de puissance, modèle « Vector 3 », pour un montant total de 1499,98 euros TTC. Ce modèle de pédale ne faisait pas partie de votre projet de l’étude « Pédales automatiques Route 900 capteur de puissance », vous y prévoyez uniquement le recours aux pédales « Vector 2 ». Cette commande a été réceptionnée en novembre 2017 sur le site de [Adresse 3]. Lors de votre entretien, vous avez indiqué être en possession d’une paire à votre domicile et que la seconde serait en possession de [X] [L], l’un de vos collègues. Le projet de pédales ayant été transféré à votre successeur, vous n’aviez aucune raison de commander ce produit haut de gamme, d’autant plus en commander 2 unités. Une seule paire aurait pu suffire dans le cadre d’un éventuel test et surtout l’achat aurait dû être validé par les personnes en charge de ce projet. Ce produit a été détourné, n’a pas été restitué et n’a fait l’objet d’aucune procédure de test.
— le 25 septembre 2017, une nouvelle facture « GARMIN » concernant l’achat d’un GPS Edge 1030 d’une valeur de 599,99 euros TTC, réglée par Decathlon SA, a été émise à votre attention. Or, vous n’avez jamais été en charge de ce type de composants. Vous justifiez l’achat de ce produit par la nécessité de tester correctement les Vector 3 et vous avez confirmé que ce produit se trouvait toujours sur votre vélo à votre domicile. Dans le même cadre, une facture du 16 octobre 2017, réglée par Decathlon SA est éditée à votre attention par notre fournisseur Elite. Cette facture reprend la commande d’un Home Trainer ELITE pour un montant total de 769 € incluant les frais de port. Ce colis a été réceptionné au quai logistique de Btwin le 19 octobre 2017 à votre attention. Ce produit est sans rapport avec les gammes de produits dont vous avez la responsabilité et encore moins avec les gammes de Home Trainer présents dans l’offre DECATHLON. Vous avez indiqué lors de votre entretien être passé en direct avec Elite et que ce produit était toujours à votre domicile. Ce produit a donc été détourné et ne relevait pas de votre périmètre, n’a pas été validé par
les personnes en charge de ce projet et n’a fait l’objet d’aucun compte rendu de test.
— Ensuite trois factures SHIMANO en date du 18 janvier 2018 et deux en date du 16 février 2018 ont été éditées par notre fournisseur suite à des commandes de votre part, effectuées avant la notification de votre mise à pied conservatoire. Et notamment un « cintre » pour un montant de 73,20 euros, une « potence » (Pro Vibe Sprint) et un « expandeur pour pivot Carbone » pour un montant de 106,25 euros et 12,35 euros alors que, là encore, vous n’êtes plus en charge de cette famille de produits qui est sous la responsabilité de la « route », d’autant plus que la marque Btwin ne commercialise pas ce type de produits dans son offre. […]
Lors de votre entretien, vous avez prétendu que vous ne trouviez pas ces composants en externe. Vous avez confirmé avoir sorti le cintre Shimano par l’arrière du site étant donné qu’il s’agissait d’un usage personnel. ['] Vous avez sur ce point fournit à votre responsable la preuve de virement de votre compte personnel à Shimano en date du 5 février 2018. ['] Vous indiquez également avoir précisé au commercial Shimano qu’il s’agissait d’une commande personnelle, or la facture est bien éditée au nom de Decathlon SA et figure dans notre listing client. Indépendamment du fait que vous avez effectivement réglé l’un des produits quelques jours avant votre mise à pied conservatoire, vous ne respectez pas les procédures.
— Le 19 janvier 2018, vous avez effectué une commande de 100 paires de chaussettes auprès d’un de nos fournisseurs italiens, à savoir TRERE s.r.l Innovation. Le colis a été réceptionné par le quai logistique de Btwin à votre attention le 22 janvier 2018. La facture a été éditée à l’attention de Decathlon Production Italie et a été réglée par cette société. Lors de votre entretien, vous avez indiqué qu’il s’agissait d’un dédommagement pour vos testeurs, vous souhaitiez un modèle spécifique, non encore disponible en magasin. Vous indiquez également qu’il s’agissait d’un cadeau pous vos testeurs, payé par Decathlon Production Italie. Vous confirmez également avoir renvoyé ces chaussettes dès le 23 janvier 2018, par colis de 5kg via Chronopost à l’attention de Monsieur [O] [F] à [Localité 5], membre de la Team MACADAM COWBOYS, votre équipe de vélo route, toujours aux frais de Decathlon SA. Vous confirmez n’avoir mis en place aucun protocole de test et nous n’avons aucun protocole en notre possession concernant entre autres [O] [F] ou un membre de votre équipe de vélo. En d’autres termes, vous équipez frauduleusement votre équipe cycliste personnelle aux frais de Decathlon.
Au-delà de ces commandes passées directement aux fournisseurs de la société DECATHLON SA, vous avez effectué deux expéditions de palettes sur le compte de la marque BTWIN à ['] l’attention d'[M] [Z], votre père. Or, aucun contrat test ou partenariat n’existe entre notre marque avec Monsieur [M] [Z] ou le CO Blenod section Cyclotourisme. Aucune sortie de produits n’a été validée par votre responsable hiérarchique à l’attention de cette association, conformément à la procédure habituelle.
Une première palette préparée le 16 novembre 2017 pour un montant d’expédition de 140,85 euros d’un poids total de 156kg puis une 2nde palette préparée le 18 janvier 2018 de 18,78 euros HT, d’un poids total de 10KG.
Lors de votre entretien vous avez confirmé (') l’envoi de ces palettes au club de votre père car vous dites connaître la difficulté de gérer une association et qu’il s’agissait d’un geste de votre part[']. Néanmoins ces produits, dont on ne connaît pas précisément la nature, sont la propriété de Decathlon SA et auraient dû faire l’objet de sorties définitives, donc validées par le responsable hiérarchique, conformément aux procédures applicables au sein de notre société. Nous avons bien relevé que, lors de votre entretien, vous aviez admis avoir détourné des produits ou matériels de Decathlon dans une démarche de générosité ['], votre générosité étant limitée par le fait que la charge en revient à DECATHLON, et ce comprenant les frais de livraison.
— Dernièrement, ['] vous avez effectué une note de frais ['] d’un montant total de 1486,25 euros, soumise le 21 décembre 2017. Par cette note de frais, vous avez demandé le remboursement de l’achat de différents échantillons, et notamment :
— un support de vélo haut de gamme Park Tool PCS42 pour un montant de 299,05 euros [']. Vous indiquez lors de votre entretien avoir acheté ce produit afin de le tester [']. Vous prétendez avoir ramené le produit sur le site mais à ce jour il reste introuvable, il n’a fait l’objet d’aucune procédure de test et d’aucun compte rendu, ou de procédure de sortie ou de retour,
— un nettoyeur mobile Aqua2GO portable pour un montant de 149,99 euros, en livraison directe à votre domicile [']. Bien évidemment, ce produit n’a jamais été restitué, n’a fait l’objet d’aucune procédure de sortie ou de retour et d’aucun protocole de test.
— Deux boîtes à outils ['] pour un montant ['] de 527,92 euros [']. Ces produits sont introuvables, n’ont fait l’objet d’aucune procédure de sortie ou de retour et d’aucun protocole de test.
Vous avez effectué une seconde note de frais ['] d’un montant total de 838,30 € ['] pour demander le remboursement suite à l’achat de différents matériels, et notamment :
— Un nettoyeur mobile RED CYCLING PRODUCTS PRO ['] d’un montant total de 124,98 euros, en livraison directe à votre domicile [']. A cette date, vous n’étiez donc plus en charge de cette famille de produit. ['] Vous confirmez que ce nettoyeur est toujours à votre domicile. En d’autres termes, ['] vous faites payer par DECATHLON, pour votre utilisation personnelle, deux nettoyeurs mobiles sans la moindre procédure de test et sans restitution.
— une commande de 6 articles sur le site Probikeshop ['] pour un montant total de 227,92 euros, en livraison directe à votre domicile. Ces produits n’ont pas été restitués et n’ont fait l’objet d’aucun protocole de test.
Vous nous avez indiqué, globalement lors de l’entretien que DECATHLON est une entreprise libérée et que vous aviez ainsi la liberté de commander et tester des produits comme vous le souhaitiez.
C’est une plaisanterie ! Votre tentative d’argumentation n’est pas de nature à remettre en cause le fait que tous les achats précités le sont, d’une part, aux frais de l’entreprise, d’autre part, à votre profit personnel, celui de votre père ou de l’équipe cycliste à laquelle vous appartenez. Tous ces achats ont été faits en dehors de toute procédure de test, qu’au demeurant vous êtes parfaitement capable de respecter et de formlaiser auprès de testeurs officialisés.
Lorsqu’il s’agit de vous, ou de vos proches, tel n’est manifestement pas le cas. [']
Enfin, vous avez effectué quatre commandes personnelles distinctes, auprès de notre fournisseur COTTONTEX, voici les informations de facturation liées à ces commandes (incluant les frais de port) :
— FEXT17 – 0328 éditée le 29 février 2017 pour un montant total de 6895,95 euros, livrée à Monsieur [F] ['],
— FEXT17 ' 0238 éditée le 14 février 2017 pour un montant total de 702 euros, livrée à Monsieur [F] ['] ;
— FEXT17 ' 0250 éditée le 16 février 2017 pour un montant total de 1170,51 euros, livrée à Monsieur [F] ['] ;
— FEXT17 ' 0251 éditée le 16 février 2017 pour un montant total de 55 euros, facture concernant uniquement les frais de port ;
— FEXT17 ' 0371 éditée le 6 mars 2017 pour un montant total de 2617,60 euros, livrée à Monsieur [F] [']
Lors de votre entretien, vous confirmez que ces commandes ont été effectuées par vous-même pour la Team Macadam’s Cowboys, équipe à laquelle vous appartenez. Vous indiquez que vous êtes bénévole dans ce club et que les factures en question sont payées par le club. Vous avez fait parvenir, après l’entretien, ['] un mail relatif au paiement des 3 factures ['] bien que ces factures soient au nom de Deacthlon SA. Néanmoins, vous n’avez pas justifié, à ce jour, du paiement des factures FEXT17- 0250 et FEXT17-0238.
Quoiqu’il en soit, avec cette pratique en dehors de toute procédure, les commandes réalisées au nom de votre équipe de vélo figurent dans les listings Decathlon SA auprès de ce fournisseur, sans faire l’objet de paiement de notre part. Decathlon SA a été mis en demeure de régler ces factures, même après que vous ayez apparemment effectué le règlement à titre personnel et mettent ainsi à mal le fonctionnement en interne ['].
L’ensemble de ces faits constituent une faute grave au vu de votre ancienneté et de vos responsabilités.
Au final et ce malgré vos explications extravagantes, l’intégralité de ces produtis sont toujours manquants et intraçables, alros qu’ils sont la propriété de l’entreprise. Le montant total de ces produits s’élève au minimum à 5391,35 € et les frais liés à l’expédition des palettes à 159,63 € […] ».
Ayant saisi le conseil de prud’homme de [Localité 7], M. [Z], après décision de radiation du 05/09/2019, a fait réinscrire l’instance par requête du 04/01/2021, pour contester le licenciement et obtenir la nullité de la convention de forfait-jours.
Par jugement du 08/07/2022, le conseil de prud’hommes a :
— dit et jugé que le licenciement de Monsieur [J] [Z] est justifié par une faute grave et fondé,
— débouté Monsieur [J] [Z] de toute demande indemnitaire relative à la rupture du contrat,
— dit et jugé que Monsieur [J] [Z] disposait d’une autonomie suffisante dans l’exercice de ses fonctions et qu’il a bénéficié des garanties en termes de santé sécurité,
— débouté Monsieur [J] [Z] de toute demande afférente à l’inopposabilite de sa convention de forfait,
— débouté Monsieur [J] [Z] de ses demandes relatives aux heures supplémentaires et au travail dissimulé,
— débouté Monsieur [J] [Z] de l’ensembIe de ses demandes, fins et conclusions,
— condamné Monsieur [J] [Z] à régler à la société DECATHLON la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du code de procedure civile,
— condamné Monsieur [J] [Z] à régler à la société DECATHLON la somme de 3.000 € pour procédure abusive,
— ordonné l’exécution provisoire de droit,
— condamné Monsieur [J] [Z] aux dépens,
— débouté les parties de toutes les autres demandes différentes, plus amples ou contraires au présent dispositif.
Le 01/08/2022 M. [Z] a régulièrement interjeté appel de la décision précitée.
Selon ses conclusions reçues le 01/08/2024, M. [Z] demande à la cour d’infirmer le jugement en toutes ses dispositions, et statuant à nouveau de :
— Juger que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse;
— Prononcer la nullité dela convention individuelle de forfait en jours avec toutes les conséquences de droit ;
— Juger qu’il a effectué des heures supplémentaires du 1er mars 2015 au 11 février 2018,
— En conséquence, condamner la société Décathlon à lui verser les sommes suivantes :
-5 553.96 € et subsidiairement 4 369.78€ à titre de rappel de salaire pour la mise à pied à titre conservatoire
-555.39€ et subsidiairement 436.97€ au titre des congés payés y afférents ;
-21 100.50€ et subsidiairement 15 771.66€ au titre de l’indemnité compensatrice de préavis ;
-2 110€ et subsidiairement 1 577.16€ au titre des congés payés y afférents ;
-46 944.48€ et subsidiairement 35 102.62€ au titre de l’indemnité de licenciement ;
-120 948.96€ nets et subsidiairement 86 744.13€ nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
-63 843.78€ au titre de rappel de salaire pour les heures supplémentaires ;
-6 384,37 € au titre des congés payés y afférents ;
-23 814.46€ à titre d’indemnité pour le repos compensateur non pris ;
-42 201 € à titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé ;
-3 000€ au titre de l’article 700 du code d eprocédure civile ainsi qu’aux entiers dépens,
— Condamner la Société Décathlon à remettre les bulletins de salaires correspondants aux condamnations et à régulariser les cotisations sociales sur les salaires correspondant aux heures supplémentaire,
— Condamner la Société Décathlon à la capitalisation des intérêts légaux ;
— Condamner la Société Décathlon à supprimer toutes les photographies personnelles de M. [Z] du compte Google drive de M. [A] [G] sous astreinte de 100 euros par jours de retard à compter du jugement à intervenir,
En tout état de cause
— Juger qu’il n’a pas commis d’abus de droit d’agir en justice ;
— Infirmer le jugement dont appel en ce qu’il l’a condamné à verser à la Société Décathlon la somme de 3 000 euros pour procédure abusive,
— Infirmer le jugement dont appel en ce qu’il l’a condamné à verser à la Société la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— débouter la Société Décathlon de l’intégralité :de ses demandes.
Selon ses conclusions reçues le 09/11/2022 la société Decathlon aux drotis de la société [Adresse 4] demande à la cour de confirmer le jugement déféré sauf en ce qui concerne le quantum de l’indemnité allouée pour procédure abusive, et par conséquent de :
— sur la rupture du contrat :
— dire et juger que la rupture du contrat de Monsieur [Z] est régulière et justifiée par une faute grave ;
— débouter Monsieur [Z] de toute demande afférente à la rupture de son contrat,
— sur la convention de forfait,
A TITRE PRINCIPAL :
— dire et juger que Monsieur [Z] disposait bien d’une autonomie suffisante dans l’exercice de son activité et qu’il a bénéficié de garanties en termes de santé-sécurité ;
— débouter Monsieur [Z] de toute demande afférente à l’inopposabilité de sa convention de forfait
A TITRE SUBSIDIAIRE :
— dire et juger que Monsieur [Z] n’apporte pas d’éléments suffisamment précis justifiant de la réalisation d’heures supplémentaires ;
— débouter, par conséquent, Monsieur [Z] de toute demande afférente à l’accomplissement d’éventuelles heures supplémentaires ;
— ordonner la restitution par Monsieur [Z] de la somme de 11 040,16 euros au titre des jours de RTT indument obtenus,
A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE :
— dire et juger que la rémunération contractuelle de Monsieur [Z] couvrait bien le règlement des heures supplémentaires réclamées ;
— débouter Monsieur [Z] de toute demande afférente à l’accomplissement d’éventuelles heures supplémentaires ;
— ordonner la restitution par Monsieur [Z] de la somme de 11 040,16 euros au titre des jours de RTT indument obtenus
— SUR LES FRAIS PROCEDURAUX DE 1ERE INSTANCE
— confirmer la condamnation de Monsieur [Z] au règlement de 1 000 euros au titre des frais procéduraux exposés en 1ère instance
STATUANT A NOUVEAU, ET POUR LE SURPLUS :
— condamner Monsieur [Z] au versement de 5 000 euros au titre des frais procéduraux exposés en cause d’appel ;
— condamner Monsieur [Z] au règlement de 10 000 euros pour procédure abusive.
La clôture de la procédure résulte d’une ordonnance du 04/09/2024.
Pour un exposé complet des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, la cour se réfère, en vertu de l’article 455 du code de procédure civile, aux conclusions écrites transmises par RPVA et dont un exemplaire a été déposé à l’audience de plaidoirie.
MOTIFS DE L’ARRET
Sur la convention de forfait en jours
L’appelant explique qu’il n’était pas cadre autonome, que l’accord d’entreprise du 22/06/2002 ne prévoit pas de garanties suffisantes pour assurer la sécurité, la santé et le droit au repos des salariés, la convention de forfait fondée sur cet accord étant nulle, que la clause est imprécise.
L’intimée explique qu’un accord ultérieur du 29/07/2013 est venu apporter des garanties, compte-tenu de l’évolution de la jurisprudence, que le salarié a bénéficié d’entretiens mensuels de suivi, en cours d’années, et annuellement, que cet accord plus favorable que le précédent a vocation à s’appliquer.
Les articles L.3121-39 et L.3121-40 du code du travail, dans leur version alors applicable au litige, permettaient la conclusion de conventions de forfait, à condition, d’une part, que ces conventions soient établies par écrit et d’autre part, qu’elles soient prévues par un accord collectif d’entreprise ou d’établissement ou, à défaut, par une convention ou un accord de branche déterminant les catégories de salariés susceptibles de conclure une convention individuelle de forfait, ainsi que la durée annuelle du travail à partir de laquelle le forfait est établi, et fixant les caractéristiques principales de ces conventions.
Afin de protéger le droit à la santé et au repos des salariés, ces accords collectifs devaient contenir des stipulations prévoyant des mesures de nature à garantir que l’amplitude et la charge de travail restent raisonnables et assurent une bonne répartition, dans le temps, du travail de l’intéressé, et, donc, à assurer la protection de sa sécurité et de sa santé.
En l’espèce, la convention individuelle de forfait conclue entre les parties le 12/08/2002 prévoit que le salarié devra travailler 217 jours et repose sur l’accord d’entreprise sur l’aménagement et la réduction du temps de travail conclu le 25 juin 2002, alors en vigueur.
Cet accord prévoit les modalités suivantes d’aménagement du temps de travail :
— octroi de 30 demi-journées de repos par an,
— autonomie complète dans la prise ou le cumul de ces 1/2 journées sans contrainte hiérarchique,
— outil de suivi de la planification annuelle des demi-journées,
— les cadres autonomes bénéficient des dispositions légales en matière de repos quotidien et hebdomadaire. Ils sont tenus de veiller au respect de ces repos.
Le paragraphe 'suivi’ est ainsi rédigé :
' Un outil spécifique de planification et de suivi des journées travaillées et non travaillées sera mis à disposition des cadres autonomes. Dans l’attente d’un changement de logiciel, ce suivi sera établi sur le modèle de planning cadre-excel : planification prévisionnelle et annotation des éventuelles modifications de façon mensuelle.
Lors de l’entretien de fin d’année, le cadre fera le point avec son responsable hiérarchique sur l’organisation de son travail, l’amplitude de ses journées d’activité, et la charge de travail qui en résulte '.
Ces stipulations, en ce qu’elles ne permettent pas à l’employeur de remédier en temps utile à une charge de travail éventuellement incompatible avec une durée raisonnable, ne sont pas de nature à garantir que l’amplitude et la charge de travail restent raisonnables et à assurer une bonne répartition, dans le temps, du travail de l’intéressé.
Le compte-rendu d’entretien du 05/01/2017 ne permet pas plus de caractériser un outil de suivi suffisant de la charge de travail et des jours de congés pris.
Il ne peut pas plus être invoqué l’accord d’entreprise du 31/07/2013 en vue d’échapper à la nullité qui découle de la convention de forfait en jours. En effet, à défaut d’avoir soumis à M. [J] [Z] une nouvelle convention individuelle de forfait en jours après l’entrée en vigueur de l’arrêté d’extension de cet accord, cette mise en conformité n’a pu avoir pour effet de valider rétroactivement la clause du contrat de travail conclu antérieurement en application de l’accord d’entreprise alors en vigueur.
Par conséquent, la convention de forfait en jours conclue en l’espèce est nulle. L’appelant peut donc prétendre au paiement d’heures supplémentaires.
Sur la demande au titre des heures supplémentaires
Il résulte de l’article L.3171-4 du code du travail qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
Le salarié peut prétendre au paiement des heures supplémentaires accomplies, soit avec l’accord de l’employeur, soit s’il est établi que la réalisation de telles heures a été rendue nécessaire par les tâches qui lui ont été confiées.
Il résulte des dispositions des articles 3, 5 et 6 de la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil, du 4 novembre 2003, lus à la lumière de l’article 31, paragraphe 2, de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, ainsi que de l’article 4, paragraphe 1, de l’article 11, paragraphe 3, et de l’article 16, paragraphe 3, de la directive 89/391/CEE du Conseil, du 12 juin 1989, qu’il incombe à l’employeur, l’obligation de mettre en place un système objectif, fiable et accessible permettant de mesurer la durée du temps de travail journalier effectué par chaque travailleur.
En l’espèce, au soutien de sa demande, M. [Z] verse un décompte récapitulatif des heures réalisées quotidiennement, comportant des horaires fixes de 8 h à 19h30 dont il a déduit pour chaque jour deux heures de pause, pour une période s’étendant du 1er mars 2015 au 31 décembre 2017.
Bien que ne produisant pas d’autres éléments pour corroborer ses heures de travail, ces éléments sont suffisamment précis pour permettre à la société Decathlon de répondre utilement et de produire des éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié selon elle.
L’intimée fait valoir que le salarié disposait d’une autonomie importante, que son décompte présente des incohérences, que sa rémunération bien supérieure aux minima conventionnels emportait rémunération au moins partielle des heures supplémentaires.
L’employeur relève le 29/03/2016 une amplitude de minuit à 19h30 sans aucune justification ou encore un travail le 1er mai 2017 alors qu’il s’agit d’un jour férié. Toutefois, à ce stade, il appartient à l’intimée de justifier que le salarié n’a pas pu travailler selon l’amplitude notée, ou encore que l’établissement était fermé le jour férié considéré, les éléments produits étant insuffisants pour ce faire. L’attestation de M. [G] se borne à affirmer que le salarié ne travaillait pas selon des horaires réguliers de 8 heures à 19h30, sans justificatifs des horaires.
Cette attestation précise certes que le salarié effectuait de longues pauses méridiennes pour réaliser des sorties de vélo. Néanmoins, il n’est produit aucun justificatifs des heures réalisées par le salarié, qui de plus a déduit deux heures de pause par jour.
Les mentions du salarié dans un entretien indiquant ne rien avoir à signaler pour sa charge de travail ne constitue pas une justification de ses horaires.
Enfin, il ne peut pas être considéré que la rémunération du salarié, parce qu’elle est supérieure aux minima conventionnels, vient indemniser les heures supplémentaires. Le salarié réplique en effet avec pertinence que la société Décathlon conteste au contraire la réalité d’heures supplémentaires. De plus, cette rémunération prend en compte son évolution de carrière et son statut de cadre, l’intimée restant taisante sur le volume horaire qu’il conviendrait d’allouer à la rémunération des heures supplémentaires. Enfin, ainsi que le fait observer avec pertinence l’appelant, la convention annulée porte sur un forfait en jours, et non sur un forfait en heures.
Au regard des éléments produits de part et d’autres, la cour retient des heures suppplémentaires non rémunérées (383,30 heures en 2015 ; 535,30 heures en 2016 et 461 heures en 2017), étant précisé qu’il n’est pas produit de décompte pour l’année 2018, la demande ne pouvant pas prospérer pour cette période.
Par conséquent, il convient d’indemniser les heures réalisées avec majoration pour la période considérée par la somme de 61.002,42 € outre 6.100,24 € de congés payés afférents.
Le jugement est donc infirmé et ces sommes sont à la charge de la société Décathlon.
Sur les demandes au titre de la contrepartie obligatoire en repos
Il résulte des articles L.3121-11 et L.3121-24 du code du travail dans leur rédaction applicable au litige, qu’en plus des majorations prévues en contrepartie des heures supplémentaires, les salariés ont droit à une contrepartie obligatoire en repos pour toute heure supplémentaire accomplie au-delà du contingent annuel.
En l’absence de stipulations conventionnelles applicables, ce contingent annuel est de 220 heures, aux termes de l’article D. 3121-14-1 du même code.
Aux termes de l’article 18 IV de la loi 2008-789 du 20 août 2008, dont sont issus les deux textes susvisés, la contrepartie obligatoire en repos, qui remplace le repos compensateur obligatoire, due pour toute heure supplémentaire accomplie au-delà du contingent prévu aux deux derniers alinéas de l’article L. 3121-11 du code du travail est fixée à 100 % pour les entreprises de plus de vingt salariés.
Le salarié qui n’a pas été en mesure, du fait de son employeur, de formuler une demande de repos compensateur, a droit à l’indemnisation du préjudice subi, qui comporte à la fois le montant de l’indemnité calculée comme s’il avait pris son repos et le montant des congés payés afférents.
En l’espèce, compte tenu du nombre d’heures supplémentaires accomplies annuellement par M. [J] [Z] entre 2015 et 2017 au-delà du contingent de 220 heures par an sans qu’il ne soit informé de son droit à contrepartie obligatoire en repos, il lui est dû la somme de 23.814,46 euros, ce qui justifie d’infirmer le jugement en ce qu’il a rejeté sa demande.
Sur la demande de remboursement des jours de RTT
La convention de forfait à laquelle le salarié était soumis étant nulle, le paiement des jours de réduction du temps de travail accordés en exécution de la convention devient indu, ce qui justifie de condamner M. [J] [Z] à rembourser à la société Decathlon la somme de 11.040,16 €.
Sur la demande d’indemnité pour travail dissimulé
Il résulte des dispositions des articles L. 8221-5 et L. 8223-1 du code du travail, que le fait, pour l’employeur, de mentionner intentionnellement sur le bulletin de paie du salarié un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli est réputé travail dissimulé et ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaires.
En l’espèce, et contrairement à l’argumentation de l’appelant, le caractère intentionnel du délit de travail dissimulé ne peut résulter de la seule application d’une convention de forfait illicite, ou encore d’autres litiges individuels. Sa demande est donc rejetée, et le jugement est confirmé.
Sur la contestation du licenciement
L’article L1232-1 du code du travail subordonne la légitimité du licenciement à l’existence d’une cause réelle et sérieuse. La cause doit ainsi être objective, exacte et les griefs reprochés doivent être suffisamment pertinents pour justifier la rupture du contrat de travail.
La faute grave privative du préavis prévu à l’article L.1234-1 du même code résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié, qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail, d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise même pendant la durée limitée du préavis sans risque de compromettre les intérêts légitimes de l’employeur.
Il appartient à ce dernier de rapporter la preuve de l’existence d’une faute grave, à défaut de quoi le juge doit rechercher si les faits reprochés sont constitutifs d’une faute pouvant elle-même constituer une cause réelle et sérieuse.
L’appelant fait valoir qu’il devait améliorer ou créer de nouveaux produits dans son périmètre qui était celui des pièces détachées pour vélos, et disposait d’un budget de 7000 € pour tester les pièces, qu’une nouvelle répartition des familles de produits a eu lieu en février 2017, les réunions de passation n’ayant eu lieu que le 6 décembre 2017, que les achats ont été effectués pour des test ou des collègues ce qui était toléré, que les remboursements de notes de frais concernent des produits relevant de sa gamme faisant l’objet de tests croisés, déposé à la zone de stockage selon les usages, des tests étant en cours concernant le nettoyeur, les chefs de produits pouvant se faire livrer des pièces à leur domicile par simplicité, que le mail du 04/04/2017 ne concernait que la nouvelle procédure de sortie vélos, qu’il n’existait pas de procédure spécifique de contrôle des entrées et sorties pour les pièces détachées avant le licenciement, que les factures Shimano sont en lien avec des achats personnels ce qui était toléré, que s’agissant des commandes pour sa propre équipe cycliste, il s’agissait d’un don à un club pour des tests de pneumatiques de longue durée, ce dont le chef de produit « chaussettes » était informé, qu’il a agi en toute transparence et qu’un doute sérieux existe sur la faute grave,
Sur quoi, il ressort de la lettre de licenciement du 08/03/2018 que l’employeur reproche au salarié l’utilisation frauduleuse, à plusieurs reprises, de droits professionnels à des fins personnelles auprès de plusieurs fournisseurs de BTWIN, la sortie non autorisée de marchandises hors de toute procédure, et sans autorisation, et des marchandises non restituées, en lien avec les factures, commandes suivantes :
— LOOK du 28 mars 2017 portant sur quatre paires de pédales automatiques de vélos route,
— SHIMANO du 31 mai 2017,
— GARMIN du 15 novembre 2017 pour l’achat de 2 pédales à capteur de puissance, modèle « Vector 3 »,
— GARMIN le 25 septembre 2017, pour l’achat d’un GPS Edge 1030,
— facture du 16 octobre 2017, Elite, pour l’achat d’un Home Trainer,
— trois factures SHIMANO du 18 janvier 2018 et deux du 16 février 2018 portant notamment sur un cintre, une potence et un expandeur pour pivot Carbone,
— le 19 janvier 2018, commande de 100 paires de chaussettes auprès d’un fournisseur italien expédié à la Team MACADAM COWBOYS,
— deux commandes le 16/11/2017 et le 18/01/2018 de matériel BTWIN adressées à M. [M] [Z] ou le CO Blenod section Cyclotourisme.
Figurent également au titre des griefs le remboursement de notes de frais concernant l’achat de différents échantillons, en particulier un support de vélo haut de gamme Park Tool, un nettoyeur mobile, ou encore deux boîte à outils, un nettoyeur mobile RED CYCLING PRODUCTS PRO, six articles sur le site Probikeshop, et enfin des commandes personnelles en février et mars 2017 pour le salarié ou son équipe de course cycliste.
La matérialité des achats n’est pas contestée puisque l’appelant fait valoir un usage dans l’entreprise.
Le débat porte en réalité sur les procédures applicables à l’achat d’échantillons par les chefs de produits de la société DECATHLON.
A cet égard, l’avenant au contrat de travail du 12/07/2012 ne comporte pas de descriptions des fonctions. Il faut pour la connaître se reporter à la fiche métier « chef de produit » du 01/07/2010 dont il ressort les éléments qui suivent :
— « sens commun des métiers des marques passion » : créer et rendre disponible chez Décathlon la meilleur offre de produits et services pour satisfaire chaque client et utilisateur sportif et garantir une croissance rentable »,
— « mes responsabilités : identifier et formaliser « les besoins des utilisateurs actuels et latents de mon sport dans le monde entier » ; créer et piloter « mon offre mondiale produits passion, j’écris à mon directeur à deux ans » ;
— compétences (extraits) : « à partir des cibles de conquête de mon sport signé, je définis mes priorités d’observations et les moyens adaptés (observations, terrain, tables rondes, missions tests…) » ; « j’identifie les pistes d’innovations produits et services » ; ou encore : « j’écris la vision de mon sport, de mes produits et de mes promesses exclusives ».
Il s’ensuit qu’il est laissé une latitude manifeste au chef de produit pour développer son offre mais également pour prendre des initiatives.
S’agissant du périmètre de produits confiés à M. [Z], ce dernier admet qu’une nouvelle répartition de la gestion des pièces détachées par nature de produits est intervenue en février 2017, mais qui n’a été effective qu’en décembre 2017. Sur ce point, la société Décathlon verse le mail du 06/02/2017 qui matérialise la répartition des pièces détachées entre M. [Z] et M. [R]. Il ne peut être tiré de ce message aucun enseignement quant aux produits devant être transférés à M. [R]. Toutefois, M. [Z] admet que les pédales de vélo devaient l’être.
Dès lors et contrairement à ce qu’affirme l’employeur, il ne peut pas être considéré que M. [Z] a été dès le mois de février déchargé de la gestion des pédales de vélos. Le message du 11/09/2017 versé par la société Decathlon évoque une « dernière réunion » du comité de suivi « capteur de puissance ».
Toutefois l’agenda de M. [Z] évoque bien le 04/12/2017 une réunion de ce comité de suivi pour laquelle il n’est produit strictement aucun élement par l’employeur, qu’il s’agisse de la composition de ce comité ou encore de ces travaux. Dans ces conditions, il ne peut pas être affirmé que M. [Z] n’était plus en charge des tests relatifs aux pédales de vélos au momeent des commandes litigieuses.
Ensuite, s’agissant des procédures, le règlement intérieur précise à l’article 6-1, relatif aux relations avec les fournisseurs, que les échantillons dont le retour n’est pas accepté par le fournisseur ne peuvent pas être emportés par le collaborateur à l’extérieur de l’établissement. Il indique également que toute sortie d’échantillon pour un test se fait « suivant la procédure en vigueur », et que les échantillons sortis à des fins de test sont toujours rendus accompagnés d’un rapport écrit.
Sur ce point, la pièce relative à une procédure de sortie de pièces est le message du 04/04/2017 prévoyant une autorisation à demander pour sortir un vélo, et un fichier à renseigner. Autrement dit, il n’est rien prévu pour les pièces détachées dont s’occupe M. [Z], qu’il s’agisse de leur sortie ou de leur retour en zone de stockage. Il n’est pas plus justifié des procédures habituelles concernant les tests d’échantillons, leur mise en 'uvre, leur déroulement, les comptes-rendus à établir, le suivi à élaborer pour développer un produit ou pas. On ingore le contenu de la formation « tests et usages de produits » du 25/05/2016. Enfin, alors que la société DECATHLON affirme que des pièces n’ont pas été restituées ou restent introuvables, il n’est pas justifié de recherches ou encore d’éléments sur l’organisation de la zone de stockage, l’attestation de M. [G] (directeur régional), peu circonstanciée étant insuffisante, les autres matériels en litige ayant été restitués.
S’agissant de l’explication de M. [Z] indiquant que les fournisseurs refusaient l’ouverture de comptes, il ne peut qu’être constaté à la lecture de l’échange de mails du 15/01/2018 relatif à l’achat de composants de vélo que M. [Y] (société Shimano) explique qu’il va être compliqué d’ouvrir un compte, en réponse à la demande de M. [Z] demandant que son nom figure sur l’adresse de destination « sinon ça va se perdre entre l’usine, le mag, le SAV », le salarié proposant de passer par le compte d’un de ses collègues de BTWIN pour le règlement.
Il en résulte que, en l’absence de justification suffisante des procédures en vigueur (sortie des échantillons et tests), que la preuve d’une partie des griefs n’est pas rapportée par la société Décathlon, concernant des commandes frauduleuses, la sortie non autorisée de matériels ou encore la non restitution de marchandises. A tout le moins, il subsiste un doute en faveur du salarié. Il ne peut en particulier pas lui être reproché, compte-tenu de la carence probatoire de l’employeur quant aux procédures existantes dans l’entreprises et au contrôle opéré les faits suivants :
— factures « LOOK » du 28 mars 2017, concernant quatre paires de pédales automatiques de vélos route, relevant du domaine de compétence du salarié, facture SHIMANO du 31 mai 2017 concernant notamment cassette, dérailleur, frein pédaliers, et dont la cour retient que ces matériels relèvent du domaine de compétences du salarié, ce qui peut donc s’expliquer par la réalisation à venir d’un tutoriel,
— factures GARMIN concernant des pédales à capteur de puissance, modèle « Vector 3 », justifiées par l’évolution du produit dont l’employeur admet que le projet portait sur les pédales Vector 2 (et étant rappelée la fiche de poste relative à la formalisation des besoins des utilisateurs « actuels et latents »), concernant le GPS Edge 1030 et le Home Trainer ELITE, le salarié produisant ses essais sur l’application STRAVA connue des cyclistes, en lien avec les essai précités.
Les factures relatives à des achats personnels ne permettent pas de retenir que le salarié a bénéficié d’avantages particuliers. S’agissant du paiement de deux dernières factures, il apparaît que les pièces ont été livrées le 16/02/2018, soit après la mise à pied, le salarié précisant que la société Decathlon a souhaité conserver les produits, le doute lui proftant à cet égard.
De même, s’agissant des notes de frais, il ressort des pièces produites (pièce 52 de l’intimée) que le support vélo haut de gamme Park Tool PCS42, les nettoyeurs mobiles, les boîtes à outils, et les achats effectués sur le site Probikeshop relèvent des familles de produits du salarié, le flou entourant les essais de matériels et la circulation des pièces laissant subsister un doute en faveur du salarié, d’autant que M. [P] atteste des essais en cours de nettoyeurs.
En revanche, il est établi que M. [Z] a commandé le 19/01/2018 un lot de paires de chaussettes auprès d’un fournisseur italien au profit de son équipe cycliste (macadam cowboy), ainsi que deux palettes le 16/011/2017 et le 18/01/2018, à destination de son père et de son équipe cycliste, ce que le salarié explique par un partenariat. Toutefois l’intimée verse les types de contrat de partenariat technique et de dons de produits. Compte-tenu du statut de cadre, M. [Z] avait nécessairement connaissance de ces procédures, l’intimée versant en outre un extrait du site intranet. Aucun partenariat ne pouvait donc être mis en 'uvre sans respect de ces formalités, l’appelant ne pouvant s’affranchir des procédures en vigueur dans l’entreprise par le seul fait que les clubs pouvaient être sollicités pour tester des produits, ou des pratiques de son prédécesseur.
Le surplus des griefs n’est pas établi.
Il s’ensuit que la faute démontrée constitue une cause réelle et sérieuse de licenciement, qui toutefois ne rendait pas impossible la poursuite du contrat de travail pendant l’exécution du préavis. Le jugement est infirmé. Le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse, mais pas sur une faute grave.
Sur les conséquences indemnitaires
Compte-tenu du rappel de salaire alloué au titre des heures supplémentaires, le salaire moyen s’établit à la somme de 6.951,73 €
L’indemnité compensatrice de préavis de trois mois correspond au salaire qui aurait été dû en cas de poursuite de la relation de travail. Il ne peut pas donc pas être considéré que cette poursuite implique des heures supplémentaires. Par conséquent, l’indemnité compensatrice de préavis s’établit à la somme de 15.771.66 € outre 1.577,17 € de congés payés afférents.
Le rappel de salaire pour la mise à pied conservatoire qui n’est pas justifiée pour la période du 12/02/2018 au 08/03/2018 s’établit à la somme de 4.369,78 € et 436,98 € de congés payés.
L’indemnité légale de licenciement au regard du salaire moyen défini et d’une ancienneté de 22,5 ans s’établit à la somme de 46.344,84 €.
Le licenciement reposant sur une cause réelle et sérieuse, la demande en paiement d’une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse est rejetée. Le jugement est infirmé, sauf sur ce dernier point, et ces sommes sont à la charge de la société Décathlon.
Il sera enjoint à la société Décathlon de rembourser à l’opérateur France Travail les indemnités de chômage versée au salarié dans la limite de six mois, en application de l’article L1235-4 du code du travail.
Sur la demande de suppression de photographies
L’appelant explique avoir mis en demeure la société Décathlon de supprimer des données personnelles notamment des photos de ses enfants, sur le compte google photos dont il était titulaire et qui appartient aujourd’hui à M. [G].
Néanmoins, hormis sa lettre de réclamation, il n’est produit aucun élément permettant de tenir pour acquis l’utilisation d’un tel compte et l’impossiblité pour le salarié de supprimer ses données personnelles. Le jugement qui a débouté le salarié de l’ensemble de ses demandes sera confirmé.
Sur la procédure abusive
Le premier juge a retenu un abus du droit d’agir en justice.
Il convient de rappeler que le droit à un procès équitable est au nombre des droits garantis par la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales.
Le fait qu’une cause soit mal fondée, par exemple en raison de détournements, et qu’un plaideur n’obtienne pas satisfaction ne constitue pas en soi un abus du droit d’agir en justice. Le jugement ne peut qu’être infirmé.
La société Décathlon est déboutée de sa demande.
Sur les autres demandes
Les créances salariales produisent intérêts au taux légal à compter de la réception par l’employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation et d’orientation valant mise en demeure, et les créances indemnitaires à compter du présent arrêt.
Il convient d’ordonner la capitalisation des intérêt échus par annuités.
Succombant, la société Décathlon supporte les dépens de première instance et d’appel.
L’équité conduit à allouer à M. [Z] une indemnité de 3.000 € pour ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement déféré en ce qu’il a débouté M. [J] [Z] de ses demandes d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, en travail dissimulé, et de sa demande de suppression de photographies,
Infirme le jugement pour le surplus,
Statuant à nouveau, y ajoutant,
Dit que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse,
Dit que la convention de forfait en jours est nulle,
Condamne la société SE DECATHLON à payer à M. [J] [Z] les sommes qui suivent :
-61.002,42 € de rappel de salaire pour heures supplémentaires outre 6.100,24 € de congés payés afférents,
-23.814,46 euros au titre de la contrepartie en repos,
-4.369,78 € de rappel de salaire au titre de la mise à pied à titre conservatoire et 436,98 € de congés payés,
-15.771.66 € d’indemnité compensatrice de préavis, outre 1.577,17 € de congés payés afférents,
-46.344,84 € d’indemnité légale de licenciement,
Condamne M. [J] [Z] à rembourser à la société SE DECATHLON la somme de 11.040,16 € au titre des jours de réduction du temps de travail,
Enjoint à la société SE Décathlon de rembourser à l’opérateur France Travail les indemnités de chômage versée au salarié dans la limite de six mois, en application de l’article L1235-4 du code du travail,
Dit que les créances salariales produisent intérêts au taux légal à compter de la réception par l’employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation et d’orientation valant mise en demeure, et les créances indemnitaires à compter du présent arrêt,
Ordonne la capitalisation des intérêts par annuités échues,
Déboute la société SE DECATHLON de sa demande au titre de la procédure abusive,
Condamne la société SE DECATHLON aux dépens de première instance et d’appel, ainsi qu’à payer à M. [J] [Z] une indemnité de 3.000 € pour ses frais non compris dans les dépens.
Le greffier
Valérie DOIZE
Le conseiller désigné pour exercer
les fonctions de président de chambre
Muriel LE BELLEC
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale du commerce des articles de sports et d'équipements de loisirs du 26 juin 1989.
- Directive 89/391/CEE du 12 juin 1989 concernant la mise en oeuvre de mesures visant à promouvoir l'amélioration de la sécurité et de la santé des travailleurs au travail
- Directive sur le temps de travail - Directive 2003/88/CE du 4 novembre 2003 concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail
- LOI n° 2008-789 du 20 août 2008
- Code de procédure civile
- Code du travail
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