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Sur la décision
| Référence : | CA Fort-de-France, ch. civ., 28 nov. 2023, n° 23/00212 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Fort-de-France |
| Numéro(s) : | 23/00212 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Fort-de-France, 14 mars 2023, N° 21/00065 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 octobre 2024 |
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Texte intégral
ARRET N°
N° RG 23/00212
N°Portalis DBWA-V-B7H-CMJD
M. [D] [F] [N]
C/
LA CAISSE FEDERALE DE CREDIT MUTUEL ANTILLES-GUYANE E
COUR D’APPEL DE FORT DE FRANCE
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 28 NOVEMBRE 2023
Décision déférée à la cour : Jugement du Juge de l’Exécution, près le Tribunal Judiciaire de Fort-de-France, en date du 14 Mars 2023, enregistré sous le n° 21/00065 ;
APPELANT :
Monsieur [D] [F] [N]
[Adresse 9]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représenté par Me Sylvette ROMER, avocat postulant, au barreau de MARTINIQUE
Me Gladys SAINT-CLEMENT, avocat plaidant, au barreau de GUADELOUPE
INTIMEE :
LA CAISSE FEDERALE DE CREDIT MUTUEL ANTILLES-GUYANE
[Adresse 10]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Me Régine CELCAL-DORWLING-CARTER de la SELARL DORWLING-CARTER-CELCAL, avocat au barreau de MARTINIQUE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 15 Septembre 2023, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Thierry PLUMENAIL, Conseiller, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte dans le délibéré de la cour, composée de :
Présidente : Mme Christine PARIS, Présidente de chambre
Assesseur : M. Thierry PLUMENAIL, Conseiller
Assesseur : Mme Claire DONNIZAUX, Conseillère
Greffière, lors des débats : Mme Béatrice PIERRE-GABRIEL,
Les parties ont été avisées, dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, de la date du prononcé de l’arrêt fixée le 07 novembre, puis prorogé au 28 Novembre 2023 ;
ARRÊT : Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
En vertu de la copie exécutoire d’un acte reçu par Maître [S] [Z], notaire à [Localité 5], le 19 janvier 2010, et de la copie exécutoire d’un acte contenant prêt dressé le 26 août 2013 par Maître [X] [J], notaire à [Localité 5], la Caisse Fédérale du Crédit Mutuel Antilles Guyane a fait délivrer le 23 avril 2021 à monsieur [D] [F] [N] et madame [W] [T] épouse [N] un commandement de payer valant saisie immobilière publié au service de la publicité foncière de [Localité 5] le 04 mai 2021, Vol. [Immatriculation 2] 2021 S n° 45 pour un montant de 239.570,29 euros arrêté au 05 mars 2021, portant sur :
— un bien situé aux [Adresse 11], constant en un terrain à bâtir, cadastré section [Cadastre 7], lieudit '[Adresse 6], pour une contenance de 5 ares et 28 centiares.
Conformément à l’article R 322-4 du code des procédures civiles d’exécution, le créancier poursuivant a fait délivrer le 1er juillet 2021 une assignation aux fins de comparution des débiteurs devant le juge de l’exécution à l’audience d’orientation. Le cahier des conditions de vente et le procès-verbal de description des lieux ont été déposés au greffe le 1er juillet 2021.
Par jugement rendu le 14 mars 2023, le juge de l’exécution près le tribunal judiciaire de Fort-de-France a statué comme suit :
— 'DIT que la procédure est régulière et recevable,
— DEBOUTE Monsieur [E] [N] de sa demande de nullité du commandement de payer valant saisie immobilière publié au service de la publicité foncière de [Localité 5] le 04 mai 2021, Vol. [Immatriculation 2] 2021 S n° 45,
DIT que la saisie immobilière est valable,
— DIT que la créance de la CAISSE FEDERALE DU CREDIT MUTUEL ANTILLES GUYANE s’élève à la somme de 239.056,41 euros, avec intérêts au 4,950 % l’an sur la somme de 169.244,33
euros à compter du 05 mars 2021 s’agissant du prêt n° 506, et avec intérêts au taux de 3,800 % l’an sur la somme de 38.245,53 euros à
compter du 05 mars 2021 s’agissant du prêt n° 509, en principal, intérêts, frais et autres accessoires,
— ORDONNE la vente forcée de l’immeuble saisi conformément au cahier des conditions de vente,
— FIXE la vente aux enchères publiques de l’immeuble saisi à l’audience d’adjudication du :
— mardi 04 juillet 2023 à 10 heures au tribunal judiciaire de Fort-de-France situé [Adresse 8],
— DIT que le créancier poursuivant procèdera à la publicité de cette vente conformément aux articles R. 322-30 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, notamment dans un journal d’annonces légales, dans des éditions périodiques de journaux à diffusion locale ou régionale et/ou sur un site internet spécialisé,
— DIT que le créancier poursuivant désignera tout huissier de justice de son choix, afin d’assurer la visite du bien saisi, ce dernier étant autorisé à pénétrer dans l’immeuble saisi les jours ouvrables entre 8 et 18 heures, et le samedi de 8 à 14 heures, le cas échéant avec l’accord préalable du tiers occupant, ou le concours de la force publique et d’un serrurier, afin d’en permettre la visite dans le cadre des opérations préalables à la vente et de faire établir par tout professionnel habilité les diagnostics requis par la loi en vue de la vente,
— DIT que le créancier poursuivant fera le cas échéant établir ou réactualiser les diagnostics obligatoires en cas de vente par toute entreprise de son choix,
— DIT que le présent jugement devra être signifié à tout occupant du bien saisi trois jours au moins avant la première visite,
DIT qu’en cas de difficulté il pourra en être référé au Juge de l’Exécution sur requête,
DEBOUTE Monsieur [E] [N] de sa demande de dommages et intérêts,
— DIT n’y avoir lieu à l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— DIT que les dépens seront compris dans les frais de vente soumis à taxe.'
Par déclaration enregistrée au greffe de la cour le 03 mai 2023, monsieur [E] [N] a critiqué tous les chefs de jugement.
Par requête afin d’autorisation d’assigner à jour fixe enregistrée sous RPVA le 11 mai 2023, monsieur [E] [N] a sollicité l’autorisation d’assigner à jour fixe la Caisse Fédérale de Crédit Mutuel Antilles Guyane devant la cour d’appel de Fort-de-France.
Par ordonnance rendue le 23 mai 2023, le premier président de
la cour d’appel de Fort-de-France a autorisé monsieur [D] [F] [N] à assigner la Caisse Fédérale de Crédit Mutuel Antilles Guyane devant la cour d’appel de Fort-de-France à l’audience du 15 septembre 2023 à 10H30.
Par note en délibéré en date du 15 septembre 2023, le conseiller près la cour d’appel de Fort-de-France a rappelé aux parties que, en application des dispositions de l’article R. 311-6 du code des procédures civiles d’exécution, toute contestation ou demande incidente est formée par le dépôt au greffe de conclusions signées d’un avocat, de sorte que la demande de désistement présentée oralement par monsieur [D] [F] [N] lors des débats à l’audience ne saurait prospérer.
Dans ces conditions, le conseiller près la cour d’appel de Fort-de-France a sollicité en vain auprès de l’appelant que celui-ci lui adresse un courrier en ce sens avant le 27 septembre 2023.
Par note en délibéré en date du 07 novembre 2023, le conseiller près la cour d’appel de Fort-de-France a informé les parties que l’appelant n’a pas déposé copie d’une assignation avant l’audience du 15 septembre 2023, la sanction en résultant étant la caducité de l’appel.
Les parties n’ont pas fait part de leurs observations dans le délai imparti par la cour, soit avant le 17 novembre 2023.
L’affaire a été plaidée le 15 septembre 2023. La décision a été mise en délibéré au 07 novembre 2023, prorogé au 28 novembre 2023.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon la procédure à jour fixe qui aurait dû être observée, l’article 922 du code de procédure civile dispose que l’acte saisissant la cour est la remise de l’assignation à jour fixe au greffe. L’alinéa 2 de cette disposition précise également qu’à défaut de remise d’une copie de l’assignation au greffe avant la date fixée pour l’audience, la déclaration d’appel est caduque.
La cour relève que l’appelant n’a pas déposé copie d’une assignation au greffe avant l’audience du 15 septembre 2023.
Par conséquent, il ne peut qu’être constaté que la cour n’a pas été valablement saisie, la sanction en résultant n’étant ni une nullité ni une irrecevabilité de l’appel, mais la caducité de celui-ci.
Les dépens d’appel seront supportés par monsieur [D] [F] [N].
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant par arrêt contradictoire et par mise à disposition au greffe,
CONSTATE que la cour n’a pas été saisie par assignation à jour fixe ;
CONSTATE d’office la caducité de la déclaration d’appel de monsieur [D] [F] [N] en date du 03 mai 2023 ;
CONDAMNE monsieur [D] [F] [N] aux dépens d’appel.
Signé par Mme Christine PARIS, Présidente de Chambre et Mme Béatrice PIERRE-GABRIEL, Greffière, lors du prononcé à laquelle la minute a été remise.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
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