Irrecevabilité 12 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 2, 12 juin 2025, n° 24/09408 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/09408 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-2
ARRÊT D’IRRECEVABILITÉ D’APPEL
DU 12 JUIN 2025
N° 2025/364
Rôle N° RG 24/09408 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BNOQG
[K] [I]
[P] [I]
[C] [I]
[U] [I] (MINEURE)
C/
DIRECTION RÉGIONALE DES FINANCES PUBLIQUES PACA
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance de référé rendue par le Juge des contentieux de la protection de [Localité 11] en date du 02 Juillet 2024 enregistrée au répertoire général sous le n° 12-24-000138.
APPELANTS
Monsieur [K] [I]
né le [Date naissance 5] 1964 à [Localité 12] (13),
demeurant [Adresse 8]
représenté par Me Déborah MICHEL, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Madame [P] [I]
née le [Date naissance 4] 1976 à [Localité 10] (13),
demeurant [Adresse 8]
représentée par Me Déborah MICHEL, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Monsieur [C] [I]
né le [Date naissance 1] 1998 à [Localité 10] (13),
demeurant [Adresse 8]
représenté par Me Déborah MICHEL, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Mademoiselle [U] [I]
née le [Date naissance 7] 2009 à [Localité 10]
représentée par Mr [K] [I] et Mme [P] [I]
en qualité de représentant légaux de leur fille mineure
demeurant [Adresse 8]
représentée par Me Déborah MICHEL, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
INTIMÉE
MADAME LA DIRECTRICE RÉGIONALE DES FINANCES PUBLIQUES PROVENCE ALPES COTE D’AZUR agissant en représentation du Préfet de la Région PACA et du département des Bouches du Rhône,
dont le siège social est [Adresse 3]
représentée par Me Victoria CABAYÉ de l’ASSOCIATION ROUSSEL-CABAYE & ASSOCIES, avocat au barreau de TOULON
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 05 Mai 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Angélique NETO, Présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Angélique NETO, Présidente
Mme Séverine MOGILKA, Conseillère
M. Laurent DESGOUIS, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Caroline VAN-HULST.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 12 Juin 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 12 Juin 2025,
Signé par Mme Angélique NETO, Présidente et Mme Caroline VAN-HULST, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
Par ordonnance de référé en date du 2 juillet 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Martigues a :
— constaté l’occupation sans droit ni titre de M. [K] [I], Mme [P] [I], M. [C] [I] et [U] [I], née le [Date naissance 7] 2009, représentée par M. [K] [I] et Mme [P] [I], de l’immeuble situé [Adresse 9] ([Adresse 2]) cadastrée section AO n° [Cadastre 6] ;
— ordonné, faute de départ volontaire des lieux, leur expulsion ainsi que tous occupants de leur chef, avec le cas échéants le concours d’un serrurier et de l’assistance de la force publique, ainsi que la remise des meubles se trouvant sur les lieux, le tout dans les conditions prévues par les articles L 412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
— rejeté la demande de suppression du délai de deux mois qui suit le commandement prévu par l’article L 412-1 du même code ;
— rejeté la demande de suppression du bénéfice du sursis prévu au premier alinéa de l’article L 412-6 du même code ;
— dit n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné les consorts [I] aux dépens.
Suivant déclaration transmise au greffe le 19 juillet 2024, les consorts [I] ont interjeté appel de cette décision sauf en ce qu’elle a rejeté les demandes formées par la directrice régionale des finances publiques de Provence Alpes Côte d’Azur et Bouches du Rhône.
Les consorts [I] ont été expulsés des lieux le 2 avril 2025 en exécution de l’ordonnance entreprise.
Aux termes de leurs dernières conclusions transmises le 17 avril 2025, auxquelles il convient de se référer pour un exposé plus ample des moyens et prétentions, ils demandent à la cour d’infirmer l’ordonnance entreprise, sauf en ce qu’elle a rejeté les demandes de l’intimée, et statuant à nouveau et y ajoutant :
— de requalifier la convention d’occupation précaire du 22 juillet 2016, prorogée, en contrat de bail d’habitation soumis aux dispositions d’odre public de la loi du 6 juillet 1989, en ce que la convention conférant à Mme [P] [I], en contrepartie d’un loyer, la jouissance du bien dans lequel elle vit avec son mari et ses deux enfants, depuis plus de 12 ans, ne fournit aucune cause objective de précarité, pour justifier l’exclusion des dispositions d’ordre public de la loi du 6 juillet 1989 ;
— de juger qu’ils occupaient légalement le bien litigieux :
— de juger que le bail vient à présent à terme le 22 juillet 2028 et que l’intimée devra respecter les dispositions de la loi du 6 juillet 1989 ;
— d’ordonner, à titre principal, leur réintégration sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
— de condamner, à titre subsidiaire, l’intimée à les reloger dans des conditions similaires, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
— de condamner l’intimée à leur verser à chacun la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens ;
— de débouter, en tout état de cause, l’intimée de ses demandes fondées sur les dispositions des articles 696 et 700 et suivants du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises le 22 avril 2025, auxquelles il convient de se référer pour un exposé plus ample des moyens et prétentions, la directrice régionale des finances publiques de Provence Alpes Côte d’Azur et Bouches du Rhône demande à la cour :
— de rejeter les conclusions transmises par les appelants le 17 avril 2025 et, à défaut, de déclarer recevables ses dernières écritures ;
— de confirmer l’ordonnance entreprise sauf en ce qu’elle a rejeté sa demande de suppression du délai légal de deux mois, de suppression du bénéfice du sursis aux mesures d’exécution et de frais irrépétibles ;
— de supprimer le délai légal de deux mois prévu à l’article L 412-1 du code des procédures civiles d’exécution ;
— de supprimer le bénéfice du sursis aux mesures d’exécution en application de l’article L 412-6 alinéa 2 du même code ;
— de débouter les appelants de tout demande de délai ;
— de les débouter de leurs demandes tendant à leur intégration ou relogement, sous astreinte ;
— de les condamner à lui verser la somme de 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 23 avril 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’appel principal tirée du défaut d’acquittement de la contribution visée à l’article 1635 bis P du code général des impôts
L’article 54 de la loi n° 2009-1674 du 30 décembre 2009, codifié sous l’article 1635 bis P du code général des impôts, a imposé aux parties à l’instance d’appel avec représentation obligatoire de s’acquitter d’un droit destiné à abonder le fonds d’indemnisation de la profession d’avoués près les cours d’appel à créer dans le cadre de la réforme de la représentation devant les cours d’appel. Initialement fixée à 150 euros, cette contribution a été portée à 225 euros par l’article 97 de la loi n° 2014-1654 la loi du 29 décembre 2014. Elle est acquittée par l’avocat postulant pour le compte de son client par voie électronique et sera perçue jusqu’au 31 décembre 2026.
En sa rédaction du 29 décembre 2013, l’article 963 du code de procédure civile dispose que lorsque l’appel entre dans le champ d’application de l’article 1635 bis P du code général des impôts, les parties justifient, à peine d’irrecevabilité de l’appel ou des défenses selon le cas, de l’acquittement du droit prévu à cet article. Sauf en cas de demande d’aide juridictionnelle, l’auteur de l’appel principal en justifie lors de la remise de sa déclaration d’appel et les autres parties lors de la remise de leur acte de constitution par l’apposition de timbres mobiles ou par la remise d’un justificatif lorsque le droit pour l’indemnisation de la profession d’avoué a été acquitté par voie électronique. En cas de requête conjointe, les appelants justifient de l’acquittement du droit lors de la remise de leur requête.
Aux termes de l’alinéa 4 du même texte, l’irrecevabilité est constatée d’office par le magistrat ou la formation compétente et les parties n’ont pas qualité pour soulever cette irrecevabilité.
En l’espèce, malgré un rappel dans l’avis de fixation en date du 6 septembre 2024, citant expressément les termes des articles 963 du code de procédure civile et 1635 bis P du code général des impôts, et un autre rappel adressé par le greffe le 28 mars 2025, les appelants n’ont pas acquitté la contribution visée à l’article 1635 bis P du code général des impôts.
Dans ces conditions, il y a lieu de déclarer irrecevable l’appel interjeté par les appelants contre l’ordonnance entreprise.
Sur la recevabilité de l’appel incident tirée de l’irrecevabilité de l’appel principal
En application de l’article 550 alinéa 1 du code de procédure civile, l’appel incident peut être formé en tout état de cause, alors même que celui qui interjetterait appel serait forclos pour agir à titre principal. Dans ce dernier cas, il ne sera toutefois pas reçu si l’appel principal n’est pas lui-même recevable ou s’il est caduc.
En l’espèce, l’intimée a formé un appel incident en ce qui concerne les modalités de la mesure d’expulsion prononcée à l’encontre des appelants.
Or, cet appel incident, peu important qu’il ait été interjeté dans le délai pour agir à titre principal, doit être déclaré irrecevable au même titre que l’appel principal.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
L’appel principal ayant été déclaré irrecevable pour non acquittement du droit fixe, les consorts [I] seront condamnés in solidum aux dépens de la procédure d’appel.
En revanche, l’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en faveur de l’intimée. Elle sera donc déboutée de sa demande formée de ce chef.
Il en est de même des appelants en ce qu’ils sont tenus aux dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Déclare irrecevable l’appel interjeté par M. [K] [I], Mme [P] [I], M. [C] [I] et [U] [I], née le [Date naissance 7] 2009, représentée par M. [K] [I] et Mme [P] [I], à l’encontre de l’ordonnance rendue le 2 juillet 2024 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Martigues ;
Déclare irrecevable l’appel incident formé par la directrice régionale des finances publiques de Provence Alpes Côte d’Azur et Bouches du Rhône ;
Déboute les parties de leurs demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en appel ;
Condamne in solidum M. [K] [I], Mme [P] [I], M. [C] [I] et [U] [I], née le [Date naissance 7] 2009, représentée par M. [K] [I] et Mme [P] [I], aux dépens de la procédure d’appel.
La greffière La présidente
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Textes cités dans la décision
- LOI n° 2009-1674 du 30 décembre 2009
- LOI n°2014-1654 du 29 décembre 2014
- Code général des impôts, CGI.
- Code de procédure civile
- Code des procédures civiles d'exécution
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