Infirmation partielle 30 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 3e ch. com., 30 sept. 2025, n° 24/03928 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 24/03928 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S DCM CLEAN c/ S.A.S. LOXAM |
Texte intégral
3ème Chambre Commerciale
ARRÊT N° 270
N° RG 24/03928 – N° Portalis DBVL-V-B7I-U6DB
(Réf 1ère instance : 2023J439)
S.A.S DCM CLEAN
C/
S.A.S. LOXAM
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me LHERMITTE
Me LE COULS BOUVET
Copie certifiée conforme délivrée
le :
à :TC de [Localité 5]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 30 SEPTEMBRE 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Alexis CONTAMINE, Président de chambre,
Assesseur : Madame Sophie RAMIN, Conseillère
Assesseur : Madame Marie-Line PICHON, Conseillère, désignée par ordonnance de Monsieur le premier président de la cour d’appel de Rennes du 10 février 2025
GREFFIER :
Madame Frédérique HABARE, lors des débats et Madame Julie ROUET lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 23 Juin 2025 devant Monsieur Alexis CONTAMINE, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 30 Septembre 2025 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTE :
SAS DCM CLEAN
immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le n°910 852 235, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Anne Marie CARO substituant Me Christophe LHERMITTE de la SELEURL GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Nadia FARAJALLAH, Plaidant, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS
INTIMÉE :
S.A.S. LOXAM
immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le n°450 776 968, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège
[Adresse 1]
[Adresse 7]
[Localité 2]
Représentée par Me Dominique LE COULS-BOUVET de la SCP PHILIPPE COLLEU, DOMINIQUE LE COULS-BOUVET, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Annaïg DONVAL de la SELARL WAGNER DONVAL AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de LORIENT
FAITS ET PROCÉDURE :
De février à juin 2023, la société Loxam a loué à la société DCM Clean divers matériels pour les besoins de son activité.
Le 22 mars 2023, la société Loxam a mis en demeure la société DCM Clean de payer la somme de 5.318,98 euros.
Le 21 avril 2023, la société DCM Clean a effectué un règlement de 10.000 euros.
Le 31 octobre 2023, la société Loxam a mis en demeure la société DCM Clean de payer la somme de 76.823,99 euros.
Le 14 novembre 2023, la société Loxam a assigné la société DCM Clean en paiement.
Par jugement du 15 avril 2024, le tribunal de commerce de Lorient a :
— Condamné la société DCM Clean à payer à la société Loxam la somme de 69.671,24 euros au principal, augmentée des intérêts de retard calculés au taux annuel appliqué par la banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majorés de 10 points de pourcentage à compter de la date d’échéance des factures impayées, en sus d’une indemnité forfaitaire de 40 euros par facture pour frais de recouvrement soit 3.200 euros (40 euros x 80 factures) en application de l’article 16-2 des conditions générales interprofessionnelles de location de matériel d’entreprise sans conducteur,
— Jugé que la clause pénale est manifestement excessive,
— Réduit en conséquence la clause pénale au montant de 6.000 euros pour l’ensemble des factures impayées,
— Condamné la société DCM Clean à payer à la société Loxam la somme de 6.000 euros au titre de la clause pénale,
— Accordé à la société DCM Clean un échéancier de 6 mensualités dont 5 mensualités de 13.934 euros à compter de la signification du jugement et le solde à la 6ème et dernière mensualité à parfaire des intérêts de retard, de la clause pénale et de l’indemnité forfaitaire de recouvrement,
— Dit que la première échéance devra être versée le mois suivant celui de la signification du présent jugement,
— Dit qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité, la société DCM Clean sera déchue du terme ainsi consenti sans mise en demeure préalable, le solde de la dette devenant alors intégralement exigible,
— Condamné la société DCM Clean à payer à la société Loxam la somme de 815 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Débouté la société DCM Clean de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamné la société DCM Clean aux entiers dépens de l’instance,
— Dit toutes autres demandes, fins et conclusions des parties injustifiées et en tout cas mal fondées, les en a déboutées.
La société DCM Clean a interjeté appel le 1er juillet 2024.
Les dernières conclusions de la société DCM Clean ont été déposées en date du 21 mai 2025. Les dernières conclusions de la société Loxam ont été déposées en date du 21 mai 2025.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 23 juin 2025.
PRÉTENTIONS ET MOYENS :
La société DCM Clean demande à la cour de :
— Déclarer recevable et fondé l’appel interjeté par la société DCM Clean
— Y faisant droit :
— Infirmer le jugement et, statuant à nouveau,
— Débouter la société Loxam de toutes ses demandes, fins et conclusions,
— Décharger la société DCM Clean des condamnations prononcées contre elle en principal, intérêts, frais et accessoires,
— Ramener la créance de la société Loxam à la somme de 18.982,55 euros,
— Constater que cette somme a été absorbée par les saisies conservatoires pratiquées sur ses comptes bancaires, à hauteur de 28.514,79 euros,
— En conséquence :
— Prononcer la compensation entre la dette reconnue et les sommes saisies, entraînant l’extinction de la dette de la DCM Clean,
— Condamner la société Loxam à restituer à la DCM Clean le trop-perçu résultant de la saisie, soit la somme de 9.532,24 euros, et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du prononcé de l’arrêt à intervenir,
— A titre subsidiaire, dans l’hypothèse où une créance résiduelle serait retenue :
— Autoriser la société DCM Clean à régler ladite somme en 12 mensualités égales, en application de l’article 1343-5 du code civil,
— Condamner la société Loxam à porter et payer à la concluante la somme de 4.500 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner la société Loxam en tous les dépens,
— Dire que ceux d’appel pourront être recouvrés directement par M. Lhermitte de Gauvin, Demidoff & Lhermitte (SELARL), conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
La société Loxam demande à la cour de :
— Débouter la société DCM Clean de ses demandes,
— Infirmer le jugement en ce qu’il a :
— Condamné la société DCM Clean à régler à la société Loxam la somme de 69.671,24 euros en principal,
— Réduit la clause pénale due par la société DCM Clean à la somme de 6.000 euros,
— Condamné la société DCM Clean à régler à la société Loxam la somme de 3.200 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement (40 euros x 80 factures),
— Accordé des délais de paiement en six mensualités à la société DCM Clean pour régler le montant de sa créance,
— Et, statuant à nouveau :
— Condamner la société DCM Clean à régler à la société Loxam la somme de 73.374,67 euros en principal, payable comptant,
— Condamner la société DCM Clean à régler à la société Loxam la somme de 11.006,20 euros au titre de la clause pénale (73.374,67 euros x 15%), en application de l’article 16-2 des conditions générales interprofessionnelles de location de matériel d’entreprise sans conducteur,
— Condamner la société DCM Clean à régler à la société Loxam la somme de 3.360 euros (40 euros x 84 factures) au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement,
— Confirmer le jugement, en ce qu’il a :
— Condamné la société DCM Clean à régler à la société Loxam des intérêts de retard calculés au taux annuel appliqué par la banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majorés de 10 points de pourcentage à compter de la date d’échéance des factures impayées,
— Condamné la société DCM Clean à payer à la société Loxam la somme de 815 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et en tous les dépens de première instance,
— Et, en tout état de cause :
— Condamner la société DCM Clean à payer à la société Loxam la somme de 3.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et en tous les dépens d’appel.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à leurs dernières conclusions visées supra.
DISCUSSION :
Sur les factures :
La société DCM Clean fait valoir que les demandes de paiement de certaines des factures dont se prévaut la société Loxam devraient être rejetées en l’absence de justification de contrats de location y afférents.
Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Cette preuve ne peut être constituée à soi même.
Article 1353 du code civil dans sa version en vigueur depuis le 1er octobre 2016 :
Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Article 1363 du code civil dans sa version en vigueur depuis le 1er octobre 2016 :
Nul ne peut se constituer de titre à soi-même.
Le créancier ne peut se fonder sur la seule facture qu’il a émis pour prouver l’existence d’une créance. Ce dernier doit prouver l’engagement duquel résulte sa créance et ce même en l’absence de contestation dudit débiteur à réception de ladite facture.
Enfin, à l’égard des commerçants, les actes de commerce se prouvent par tous moyens à moins que la loi n’en dispose autrement (article L110-3 du code de commerce).
La société Loxam reconnait que certaines des factures qu’elle présentait ne sont pas suffisamment justifiées et indique renoncer à leur paiement.
La société DCM Clean reconnait pour sa part devoir certaines factures.
La cour n’examinera donc que les factures dont la société Loxam demande le paiement devant elle et pour lesquelles la société DCM Clean s’oppose à ce paiement.
Sur les factures n°112149175-0001 et n°112149175-0002 :
Il apparaît que les factures n°112149175-0001 et n°112149175-0002 sont issues du contrat de location n°112149175 datant du 26 janvier 2023. Ce contrat, tout comme les bons de retour et les factures, ne sont pas signés ou tamponnés par la société DCM Clean, et aucun bon de commande n’a été émis.
Pour autant, la société Loxam verse aux débats un échange de mail en date du 26 janvier 2023, lequel fait état d’un devis renvoyant aux éléments présents dans le contrat de location n°112149175 du même jour, auquel la société DCM Clean a répondu 'C’est ok pour moi'. En outre, la société DCM Clean admet expressément la validité de la facture n°112149175-0002, correspondant à une partie du matériel présent dans le contrat de location n°112149175.
Ainsi, de par l’acceptation exprès du devis par mail, faisant preuve du contrat, et la reconnaissance exprès de la facture n°112149175-0002, il convient de condamner la société DCM Clean à payer la facture n°112149175-0001 d’un montant de 690,16 euros.
Le jugement sera infirmé de ce chef.
Sur la facture n°112149701-0001 :
Il apparaît que la facture n°112149701-0001 est issue du contrat de location n°112149701 datant du 6 mars 2023. Le contrat de réservation est signé et tamponné par la société DCM Clean. Le contrat, tout comme la facture, et le bon de retour ne sont pas signés par la société DCM Clean mais il est justifié de la location par le contrat signé qui comportait le prix et l’objet de la location ainsi que la période de location.
La société DCM Clean sera donc condamnée au paiement de cette facture.
Le jugement sera infirmé de ce chef.
Sur la facture n°735745749-0001 :
Le tribunal a rejeté la demande de paiement afférente à cette facture. Devant la cour, la société DCM Clean reconnait devoir cette facture d’un montant de 758,19 euros, même si elle l’a désigne par erreur de plume sous la référence 73574749-0001 tout en visant la pièce n°163 de la production devant la cour de la société Loxam alors que cette pièce comporte la numérotation exacte de la facture en question.
Il y aura lieu d’infirmer le jugement sur ce point et la société DCM Clean condamnée à payer cette facture.
Sur les autres factures contestées par la société DCM Clean :
L’analyse, au vu des 373 pièces produites par la société Loxam, de chacune des autres factures contestées par la société DCM Clean montre que chacune correspond à un contrat signé par la société DCM Clean. Ces signatures suffisent à justifier des locations et la signature des factures par la société DCM Clean n’est pas une condition de validité des facturations dès lors qu’elles correspondent aux contrats dont il est justifié.
Le jugement sera confirmé pour le surplus des condamnations à paiement des factures.
Il y aura donc lieu d’infirmer le jugement en ce qu’il a prononcé une condamnation d’un montant de 69.671,24 euros au principal et de condamner la société DCM Clean à payer la somme de 73.374,67 euros avec intérêts calculés au taux annuel appliqué par la banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majorés de 10 points de pourcentage à compter de la date d’échéance de chacune des 84 factures impayées.
Au vu du montant de la condamnation prononcée à l’encontre de la société DCM Clean, il n’y a pas lieu d’opérer compensation ni d’ordonner une restitution d’un trop perçu.
Sur les indemnités de recouvrement :
Les indemnités de recouvrement sont dues à raison de 40 euros par facture non payée dans les délais. La société DCM Clean étant condamnée à payer quatre factures de plus qu’en première instance, il y a lieu d’infirmer le jugement quant au montant de la condamnation et de la fixer à la somme de 3.360 euros.
Sur la clause pénale :
Au vu des sommes restant impayées mais également de la multiplicité des contrats de location et du suivi approximatif et tardif du paiement des factures correspondantes, il apparait que la clause pénale dont la société Loxam demande le paiement est manifestement disproportionnée.
Il y a lieu de la réduire à la somme de 3.000 euros. Le jugement sera infirmé sur ce point.
Sur la demande de délais :
La société DCM Clean a déjà bénéficié de fait d’importants délais. Il y a lieu de rejeter sa demande de délais de paiement et d’infirmer le jugement sur ce point.
Sur les frais et dépens :
Il y a lieu de condamner la société DCM Clean aux dépens d’appel et de rejeter les demandes formées en appel au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour :
— Infirme le jugement en ce qu’il a :
— Condamné la société DCM Clean à payer à la société Loxam la somme de 69.671,24 euros au principal, augmentée des intérêts de retard calculés au taux annuel appliqué par la banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majorés de 10 points de pourcentage à compter de la date d’échéance des factures impayées, en sus d’une indemnité forfaitaire de 40 euros par facture pour frais de recouvrement soit 3.200 euros (40 euros x 80 factures) en application de l’article 16-2 des conditions générales interprofessionnelles de location de matériel d’entreprise sans conducteur,
— Réduit en conséquence la clause pénale au montant de 6.000 euros pour l’ensemble des factures impayées,
— Condamné la société DCM Clean à payer à la société Loxam la somme de 6.000 euros au titre de la clause pénale,
— Accordé à la société DCM Clean un échéancier de 6 mensualités dont 5 mensualités de 13.934 euros à compter de la signification du jugement et le solde à la 6ème et dernière mensualité à parfaire des intérêts de retard, de la clause pénale et de l’indemnité forfaitaire de recouvrement,
— Dit que la première échéance devra être versée le mois suivant celui de la signification du présent jugement,
— Dit qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité, la société DCM Clean sera déchue du terme ainsi consenti sans mise en demeure préalable, le solde de la dette devenant alors intégralement exigible,
— Dit toutes autres demandes, fins et conclusions des parties injustifiées et en tout cas mal fondées, les en a déboutées,
— Confirme le jugement pour le surplus,
Statuant à nouveau et y ajoutant :
— Condamne la société DCM Clean à payer à la société Loxam la somme de 73.374,67 euros au principal, augmentée des intérêts de retard calculés au taux annuel appliqué par la banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majorés de 10 points de pourcentage à compter de la date d’échéance respective de chacune des 84 factures impayées, en sus d’une indemnité forfaitaire globale pour frais de recouvrement de 3.360 euros,
— Condamne la société DCM Clean à payer à la société Loxam la somme de 3.000 euros au titre de la clause pénale,
— Rejette les autres demandes des parties,
— Condamne la société DCM Clean aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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