Infirmation partielle 12 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 9 a, 12 juin 2025, n° 23/14976 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/14976 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Lagny-sur-Marne, 24 juillet 2023, N° 11-22-001123 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 9 – A
ARRÊT DU 12 JUIN 2025
(n° , 2 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/14976 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CIG57
Décision déférée à la Cour : Jugement du 24 juillet 2023 – Tribunal de proximité de LAGNY SUR MARNE – RG n° 11-22-001123
APPELANTE
La BANQUE CIC EST, société anonyme prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
N° SIRET : 754 800 712 03230
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentée par Me François MEURIN de la SELARL TOURAUT AVOCATS, avocat au barreau de MEAUX
INTIMÉE
Madame [D] [R]
née le [Date naissance 3] 1970 à [Localité 7] (20)
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par Me Jean-Charles NEGREVERGNE de la SELAS NEGREVERGNE FONTAINE DESENLIS, avocat au barreau de MEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 8 avril 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre
Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère
Mme Sophie COULIBEUF, Conseillère
Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Muriel DURAND, Présidente et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le 3 octobre 2020, Mme [D] [R] a signé électroniquement une convention de compte courant n° [XXXXXXXXXX01].
Le même jour et toujours par signature électronique elle a accepté une offre préalable de crédit renouvelable « Etalis » n° 20071308 d’une durée d’un an d’un montant maximal autorisé de 3 000 euros remboursable à un taux fonction du montant utilisé et de la durée.
Le 1er novembre 2021, elle a signé électroniquement un crédit renouvelable « crédit en réserve » n° 20071310 d’une durée d’un an d’un montant maximal autorisé de 20 200 euros remboursable à un taux fonction du montant utilisé et de la durée.
Suite à des incidents sur le compte et des échéances n’ayant pas été honorées, la société Banque CIC Est a clôturé le compte et entendu se prévaloir des déchéances du terme.
Par acte du 8 juin 2022, la société Banque CIC Est a fait assigner Mme [R] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Lagny-sur-Marne en paiement du solde du compte et des prêts, lequel par jugement contradictoire du 24 juillet 2023, a :
— fixé la dette de Mme [R] envers la société Banque CIC Est à la somme de 1 526,09 euros au titre du solde du compte bancaire n° [XXXXXXXXXX01],
— fixé la dette de la société Banque CIC Est envers Mme [R] à la somme de 922,86 euros en réparation des préjudices subis,
— ordonné la compensation entre ces sommes et en conséquence condamné Mme [R] à payer à la société Banque CIC Est la somme de 603,33 euros,
— autorisé Mme [R] à s’acquitter de cette somme par mensualités de 300 euros minimum avec une clause de déchéance du terme,
— débouté la société Banque CIC Est du surplus de ses demandes en paiement,
— déclaré sans objet la demande de réduction de l’indemnité conventionnelle,
— condamné Mme [R] aux dépens,
— dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
S’agissant du solde du compte débiteur, il a retenu que le découvert non autorisé s’était prolongé plus de 3 mois sans que la banque ait proposé une offre de crédit et il a considéré que la déchéance du droit aux intérêts devait être prononcée à compter du 31 juillet 2023. Il a déduit du solde débiteur de 2 188,20 euros les frais, commissions et accessoires facturés depuis cette date soit 662,11 euros compte tenu des rétrocessions et a en conséquence retenu une somme de 1 526,09 euros.
S’agissant du crédit Etalis n° 20071308, après avoir vérifié la recevabilité au regard de la forclusion, il a retenu une déchéance du droit aux intérêts contractuels au motif que le FICP avait été consulté après la signature du crédit. Il a ensuite considéré que le relevé de compte n’était pas compréhensible et ne permettait pas de déterminer le montant de la somme due. Il a donc débouté la banque de toute demande au titre de ce contrat.
S’agissant du crédit en réserve n° 20071310, après avoir vérifié la recevabilité au regard de la forclusion, il a retenu une déchéance du droit aux intérêts contractuels au motif que la seule production de la FIPEN couplée à la signature d’une clause de reconnaissante était insuffisante à démontrer sa remise. Il a ensuite considéré que l’ensemble des versements n’étant pas déterminable, il ne pouvait fixer la créance éventuellement due et il a rejeté toute demande en paiement au titre de ce crédit.
Il a enfin retenu une faute de la banque pour n’avoir pas respecté son devoir de mise en garde. Il a ainsi considéré que Mme [R] avait un revenu net fiscal de 54 855 euros pour 2,5 parts et un salaire net de 1 477,18 euros en février 2020 sans patrimoine déclaré de telle sorte que si la souscription du premier crédit n’était pas disproportionnée, celle du second l’était puisqu’à cette époque elle gagnait 16 128 euros par an soit 1 344 euros par mois en moyenne et avait 4 704 euros de charges annuelles soit une moyenne de 340 euros par mois soit un taux d’effort de 29,16 % avant l’octroi du crédit soit après de plus d’un tiers de son revenu. Il a évalué le préjudice au montant du capital emprunté soit 20 200 déduction faite de toutes les dettes qu’il avait servi à rembourser soit 19 277,14 euros soit un total de 922,86 euros.
Il a enfin octroyé des délais de paiement en considération de la situation de Mme [R].
Par déclaration réalisée par voie électronique le 30 août 2023, la société Banque CIC Est a interjeté appel de cette décision.
Aux termes de ses conclusions déposées par voie électronique le 17 novembre 2023, la société Banque CIC Est demande à la cour :
— de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a condamné Mme [R] à lui payer la somme de 1 526,09 euros avec intérêts au taux légal à compter du 15 février 2022, au titre du solde débiteur du compte de dépôts,
— d’infirmer le jugement déféré en ce qu’il l’a déboutée de ses demandes au titre des crédits Etalis et crédit en réserve, et de condamner Mme [R] à lui payer les sommes de :
— 19 006,87 euros au titre du crédit en réserve, correspondant à la différence entre la somme prêtée (20 200 euros) et la somme remboursée (1 193,13 euros), cette condamnation portant intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 15 février 2022,
— 2 512,30 euros au titre du crédit Etalis, correspondant à la différence entre la somme prêtée (4 897,73 euros) et la somme remboursée (2 385,43 euros), cette condamnation portant intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 15 février 2022,
— d’infirmer le jugement déféré en ce qu’il a fixé à 922,86 euros sa dette à l’égard de Mme [R] et l’a condamnée à lui payer cette somme par compensation avec sa créance,
— de débouter Mme [R] de l’ensemble de ses demandes,
— de condamner Mme [R] à lui payer la somme de « 2.00 € » (sic) au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
S’agissant du crédit en réserve, elle fait valoir qu’il a donné lieu à un déblocage de 20 200 euros sur le compte de Mme [R] le 9 avril 2021, que suite à la déchéance du terme, il était dû la somme de 21 816,99 euros au 6 avril 2022, dont 19 382,79 euros en capital, que les relevés du compte de dépôt support du prêt ainsi que les relevés mensuels de ce crédit montrent qu’après le déblocage de 20 200 euros le 9 avril 2021, Mme [R] a effectué 4 remboursements (et non deux comme mentionné dans le jugement), pour un total de 1 193,13 euros, ainsi décomposé :
— 377,11 euros le 6 mai 2021(remboursement omis dans le jugement)
— 142,80 euros le 8 juin 2021 (mensualité de 391,90 euros impayée pour 249,10 euros)
— 249,10 euros le 9 juin 2021 (remboursement omis dans le jugement)
— 424,12 euros le 22 juillet 2021,
de sorte que même si la cour venait à confirmer le jugement en ce qu’il a prononcé la déchéance du droit aux intérêts sur ce crédit, Mme [R] resterait redevable de la somme de 19 006,87 euros, correspondant à la différence entre la somme prêtée (20 200 euros) et la somme remboursée (1 193,13 euros).
S’agissant du crédit Etalis, elle relève que le jugement déféré a prononcé la déchéance du droit aux intérêts, faute de justification d’une interrogation du FICP au plus tard à la date d’octroi du crédit, l’interrogation produite par ses soins étant postérieure puisque datée du 1er avril 2021, mais qu’en réalité cette interrogation concernait le crédit en réserve consenti le même jour, et qu’elle n’a pas produit l’interrogation FICP faite lors de l’octroi du crédit Etalis, qui n’a pas été retrouvée.
Elle fait valoir qu’il ressort des relevés mensuels du crédit des utilisations de :
— 550 euros le 11 décembre 2020,
— 660 euros le 2 mars 2021,
— 550,30 euros le 29 mars 2021,
— 1 950 euros le 13 mai 2021,
— 599 euros le 30 mai 2021,
— 588,43 euros le 30 juillet 2021,
sommes qui apparaissent également sur les relevés de compte de support du prêt aux dates correspondantes soit un total prêté de 4'897,73 euros.
Elle précise que Mme [R] a remboursé :
— 95,02 euros le 18 janvier 2021,
— 95,02 euros le 16 février 2021,
— 95,02 euros le 16 mars 2021,
— 1 502,87 euros le 9 avril 2021,
— 120,22 euros le 14 juin 2021,
— 200 euros le 29 juin 2021,
— 78,53 euros le 30 juin 2021,
— 120,22 euros le 22 juillet 2021,
— 78,53 euros le 30 juillet 2021,
soit un total de 2 385,43 euros de sorte que si la cour devait confirmer la déchéance du droit aux intérêts contractuels, Mme [R] resterait devoir la somme de 2 512,30 euros.
Sur sa responsabilité, elle relève que le contrat prévoyait une enveloppe disponible de 3 000 euros qui se reconstituait à mesure des remboursements et que cet encours n’a jamais été dépassé. Elle considère que cet encours correspondait aux possibilités de Mme [R] et n’a pas entraîné de risque d’endettement.
S’agissant du second crédit en réserve elle observe que Mme [R] a utilisé les fonds pour se désendetter en remboursant 17 719,68 euros de dettes de crédit et pour épargner 600 euros sur son compte livret de développement durable. Elle relève que dès lors Mme [R] n’avait plus de crédit en cours autre que celui-ci qui correspondait à des remboursements de 391 euros contre 670 euros auparavant au titre des crédits ainsi remboursés, il n’y avait pas de risque d’endettement. Elle considère que le taux d’effort était donc réduit et souligne que les difficultés de remboursement n’ont commencé que suite aux arrêts de travail de Mme [R] qui ont fait que son compte n’était plus alimenté.
Elle conclut au rejet de la demande de Mme [R] de voir réduire l’indemnité de résiliation à 1 euro.
Elle s’en rapporte sur les délais de paiement.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 13 février 2024, Mme [R] demande à la cour :
— de confirmer le jugement sauf en ce qu’il a limité la condamnation de la société Banque CIC Est à la somme de 922,86 euros,
— de débouter la banque de toutes ses demandes,
— de condamner la société Banque CIC Est à lui payer la somme de 23 337,43 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à ses obligations,
— subsidiairement si la cour devait réformer le jugement sur les sommes dues par elle, de réduire l’indemnité conventionnelle à 1 euros, de prononcer la déchéance du droit aux intérêts contractuels, de lui accorder les plus larges délais de paiement dans la limite de deux ans,
— en tout état de cause, de condamner la société Banque CIC Est à lui payer la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Elle fait valoir que la banque ne conteste plus le jugement en ce qui concerne le solde du compte bancaire.
S’agissant du crédit en réserve, elle relève que la banque ne conteste pas la déchéance du droit aux intérêts contractuels. Sur le montant dû, elle fait valoir que la banque n’est pas en mesure de justifier de ses imputations puisqu’elle mentionne tantôt des remboursements pour un prêt 71311 puis 71310 comme étant imputable au crédit en réserve et que les quatre remboursements qu’elle mentionne ne sont pas identifiables, étant parfois imputés sur le crédit Etalis. Subsidiairement elle entend voir prononcer la déchéance du droit aux intérêts contractuels et la réduction de la clause pénale à 1 euro.
S’agissant du crédit Etalis, elle relève que la banque ne produit que le compte courant sur lequel apparaissent les remboursements et en aucun cas les déblocages effectués. Elle souligne que la banque s’est contentée d’annoter le compte. Elle estime donc que les montants ne sont pas suffisamment démontrés.
Sur la responsabilité de la banque, elle relève que dès la présentation de la première mensualité du crédit Etalis, elle n’a pas été en mesure de rembourser alors qu’elle n’avait libéré que 550 euros de sorte que la banque n’aurait jamais dû permettre les déblocages suivants soit un total de 4 897,73 euros ni surtout lui octroyer un crédit en réserve de 20 200 euros. Elle dénonce l’octroi abusif de crédit et souligne que la banque ne conteste pas ne pas l’avoir mise en garde. Elle reconnaît que les fonds du crédit en réserve lui ont permis de solder des crédits et une partie de l’arriéré mais souligne que les prélèvements Floa et Consumer Finance se sont poursuivis de telle sorte qu’elle devait les payer en plus de la mensualité de 391,90 euros. Elle conclut donc à la confirmation du jugement en ce qu’il a retenu la responsabilité de la banque mais à son infirmation quant au quantum de la condamnation qu’elle demande à voir porter à la somme de 23 337,43 euros correspondant aux montants des décaissements.
Elle formule une demande de délai de paiement pour le cas où des sommes seraient mises à sa charge et fait valoir avoir subi des pertes de revenus à la suite d’un arrêt de travail pour cause de Covid long et n’avoir retrouvé de CDI avec période d’essai jusqu’au 4 novembre 2022 pour un salaire net de 1 800 euros.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures de celles-ci conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 3 décembre 2024 et l’affaire a été appelée à l’audience le 8 avril 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les demandes en paiement
Le présent litige est relatif à des contrats souscrits en 2020 et 2021 soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu’il doit être fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation postérieure à l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 et au décret n° 2016-884 du 29 juin 2016.
Sur le solde du compte courant
La cour relève qu’aucune des parties ne demande plus l’infirmation du jugement en ce qu’il a retenu que Mme [R] devait une somme de 1 526,09 euros au titre du solde du compte bancaire n° [XXXXXXXXXX01].
Sur le compte Etalis n° 20071308
La recevabilité de l’action de la société Banque CIC Est au regard de la forclusion, vérifiée par le premier juge, n’est pas remise en cause à hauteur d’appel. Le jugement doit être confirmé sauf à préciser ce point dans le dispositif.
La déchéance du droit aux intérêts contractuels n’est pas davantage contestée par la banque. Il y a lieu de la préciser au dispositif.
S’agissant du montant dû, la société Banque CIC Est produit en sus de l’offre de contrat de crédit qui comporte une clause de déchéance du terme, l’historique de prêt, la mise en demeure avant déchéance du terme du 10 février 2022 enjoignant à Mme [R] de régler l’arriéré des utilisations Etalis 10, 11 et 12 à hauteur respectivement de 779,80 euros, 278,85 euros, et 659,38 euros de 649,70 euros sous 8 jours à peine de déchéance du terme et celle notifiant la déchéance du terme du 8 mars 2022 portant mise en demeure de payer le solde du crédit et un décompte de créance.
Il en résulte que la société Banque CIC Est se prévaut de manière légitime de la déchéance du terme du contrat et de l’exigibilité des sommes dues.
Aux termes de l’article L. 341-8 du code de la consommation, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n’a pas été déchu. Les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d’intérêts au taux de l’intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû.
Il résulte des pièces produites que le compte Etalis permet d’étaler des règlements, que Mme [R] a ainsi étalé :
— 550 euros le 11 décembre 2020 (Etalis 6)
— 660 euros le 2 mars 2021 (Etalis 7),
— 550,30 euros le 29 mars 2021 (Etalis 9),
— 1 950 euros le 13 mai 2021 (Etalis 10),
— 599 euros le 31 mai 2021 (Etalis 11),
— 588,43 euros le 30 juillet 2021 (Etalis 12),
soit un total d’utilisations de 4 897,73 euros.
Contrairement à ce que soutient Mme [R], ce n’est pas un crédit de ce montant qui lui a été consenti mais bien une enveloppe de 3 000 euros laquelle se reconstituait au fur et à mesure des remboursements, ce qui lui permettait de repuiser dans cette enveloppe. C’est le mécanisme de la déchéance du droit aux intérêts contractuels qui oblige à calculer le montant de toutes les utilisations pour déduire la totalité des remboursements.
Ont été remboursés :
— sur le contrat Etalis 6 : 95,02 euros le 18 janvier 2021, 95,02 euros le 16 février 2021, 95,02 euros le 16 mars 2021, et 274,99 euros le 9 avril 2021 ce qui l’a soldé,
— sur le contrat Etalis 7 : 577,50 euros et 83,53 euros le 9 avril 2021 ce qui l’a soldé,
— sur le contrat Etalis 9 : 550,30 euros le 9 avril 2021 ce qui l’a soldé,
— sur le contrat Etalis 10 : 120,22 euros le 14 juin 2021,
— sur le contrat Etalis 11 : 200 euros le 29 juin 2021, 78,53 euros le 30 juin 2021, 120,22 euros le 22 juillet 2021,
— sur le contrat Etalis 12 : 78,53 euros le 30 juillet 2021,
soit un total de 2 368,88 euros.
Il y a donc lieu de condamner Mme [R] à payer la somme de 4 897,73 euros – 2 368,88 euros = 2 528,85 euros.
Du fait de la déchéance du droit aux intérêts contractuels, aucune clause pénale n’est due.
Le prêteur, bien que déchu de son droit aux intérêts, demeure fondé à solliciter le paiement des intérêts au taux légal, en vertu de l’article 1231-6 du code civil, sur le capital restant dû, majoré de plein droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice en application de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier.
Ces dispositions légales doivent cependant être écartées s’il en résulte pour le prêteur la perception de montants équivalents ou proches de ceux qu’il aurait perçus si la déchéance du droit aux intérêts n’avait pas été prononcée, sauf à faire perdre à cette sanction ses caractères de dissuasion et d’efficacité (CJUE 27 mars 2014, affaire C-565/12, Le Crédit Lyonnais SA / Fesih Kalhan).
En l’espèce, le crédit Etalis a porté sur un taux mensuel de 0,92 % soit annuellement 11,04 %.
Dès lors, les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal même majorés restent significativement inférieurs à ce taux conventionnel. Il y a donc lieu de prévoir que cette somme portera intérêts au taux légal à compter de la déchéance du terme du 8 mars 2022 et rien ne justifie d’écarter le jeu de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier.
Sur le crédit en réserve n° 20071310
La recevabilité de l’action de la société Banque CIC Est au regard de la forclusion, vérifiée par le premier juge, n’est pas remise en cause à hauteur d’appel. Le jugement doit être confirmé sauf à préciser ce point dans le dispositif.
La déchéance du droit aux intérêts contractuels n’est pas davantage contestée par la banque. Il y a lieu de la préciser au dispositif.
S’agissant du montant dû, la société Banque CIC Est produit en sus de l’offre de contrat de crédit qui comporte une clause de déchéance du terme, l’historique de prêt, la mise en demeure avant déchéance du terme du 10 février 2022 enjoignant à Mme [R] de régler l’arriéré de 2 969,38 euros sous 8 jours à peine de déchéance du terme et celle notifiant la déchéance du terme du 8 mars 2022 portant mise en demeure de payer le solde du crédit et un décompte de créance.
Il en résulte que la société Banque CIC Est se prévaut de manière légitime de la déchéance du terme du contrat et de l’exigibilité des sommes dues.
Aux termes de l’article L. 341-8 du code de la consommation, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n’a pas été déchu. Les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d’intérêts au taux de l’intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû.
Les relevés du compte en réserve sont produits et permettent d’établir que la somme a été entièrement débloquée le 9 avril 2021 et qu’ont été remboursées les sommes de :
— 377,11 euros le 6 mai 2021
— 142,80 euros le 8 juin 2021
— 249,10 euros le 9 juin 2021
— 424,12 euros le 22 juillet 2021
soit un total de 1 193,13 euros.
Il y a donc lieu de condamner Mme [R] à payer la somme de 20 200 euros – 1 193,13 euros = 19 006,87 euros.
Du fait de la déchéance du droit aux intérêts contractuels, aucune clause pénale n’est due.
Le prêteur, bien que déchu de son droit aux intérêts, demeure fondé à solliciter le paiement des intérêts au taux légal, en vertu de l’article 1231-6 du code civil, sur le capital restant dû, majoré de plein droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice en application de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier.
Ces dispositions légales doivent cependant être écartées s’il en résulte pour le prêteur la perception de montants équivalents ou proches de ceux qu’il aurait perçus si la déchéance du droit aux intérêts n’avait pas été prononcée, sauf à faire perdre à cette sanction ses caractères de dissuasion et d’efficacité (CJUE 27 mars 2014, affaire C-565/12, Le Crédit Lyonnais SA / Fesih Kalhan).
En l’espèce, le crédit en réserve a porté sur un taux annuel de 4,75 %.
Dès lors, les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal significativement inférieurs à ce taux conventionnel ne le seraient plus si ce taux devait être majoré de cinq points. Il convient en conséquence de ne pas faire application de l’article 1231-6 du code civil dans son intégralité et de dire qu’il ne sera pas fait application de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier. La somme restant due en capital au titre de ce crédit portera intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure de payer effectuée simultanément au prononcé de la déchéance du terme soit le 8 mars 2022 sans majoration de retard.
Sur la demande de dommages et intérêts au titre du devoir de mise en garde
Mme [R] soutient que la banque a manqué à son obligation de mise en garde et réclame des dommages et intérêts pour octroi abusif de crédit.
Il est admis que dans la relation entre un professionnel du crédit et son client, le premier a un devoir de mise en garde du second lorsque l’opération litigieuse présente un risque d’endettement excessif et lorsque le second n’est pas un emprunteur averti.
Ce devoir oblige le banquier, avant d’apporter son concours, à vérifier les capacités financières de son client et à l’alerter des risques encourus. Le devoir de mise en garde n’existe donc qu’à l’égard de l’emprunteur profane et n’existe qu’en cas de risque d’endettement excessif.
La transposition en droit interne de la Directive n° 2008/48/CE du 23 avril 2008 concernant les crédits à la consommation par la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 a renforcé les obligations formelles imposées au fournisseur de crédit dans le but manifeste de protéger les intérêts du consommateur face au professionnel en imposant des modalités spécifiques d’information et d’explication notamment dans la phase précontractuelle.
Pour autant, ces dispositions spéciales ne prévoient pas de dispenser le fournisseur professionnel de crédit de ses obligations de droit commun, ce qui serait contraire à l’esprit du texte, ni de s’y substituer.
Il s’induit que le respect des dispositions des articles L. 311-1 et suivants du code de la consommation n’exclut pas, par lui-même, l’existence d’un devoir général de mise en garde du prêteur en présence d’un emprunteur non averti exposé à un risque d’endettement excessif.
En revanche, dès lors que toutes les dispositions précitées ont été satisfaites, il incombe à l’emprunteur qui se prévaut d’un défaut de mise en garde, de rapporter la preuve que des circonstances de fait particulières, connues du prêteur requéraient du professionnel un avertissement spécifique au-delà des exigences des articles L. 311-1 et suivants précités.
En l’espèce, comme l’a relevé le premier juge, l’octroi du premier crédit Etalis qui ne prévoyait qu’une enveloppe de 3 000 euros reconstituable au fur et mesure des remboursements n’était pas en tant que tel abusif au regard des revenus et charges de Mme [R] tels que décrits. Il ne peut être reproché à la banque de n’avoir pas provoqué la déchéance du terme dès le premier impayé et dès lors que la déchéance du terme n’était pas provoquée, Mme [R] pouvait puiser dans son enveloppe de sorte qu’elle ne peut reprocher à la banque de l’avoir laissée utiliser le contrat étant observé que le devoir de mise en gade existe avant la souscription du contrat mais non à chaque utilisation du crédit renouvelable. Il n’y a donc pas lieu de retenir de responsabilité de la banque sur ce point.
S’agissant de l’octroi du crédit en réserve, la cour observe que ce contrat était aussi un crédit renouvelable et n’avait pas pour objet de regrouper des crédits antérieurs de sorte que la banque ne peut se prévaloir de l’utilisation qu’en a faite Mme [R] pour échapper à son obligation. Elle n’avait en effet aucun moyen de savoir que ce crédit ne se rajouterait pas aux autres et ce d’autant qu’elle a fait signer à Mme [R] une déclaration selon laquelle le crédit demandé n’avait pas pour objet le regroupement de crédits.
A l’époque de la souscription de ce crédit en réserve, Mme [R] avait déclaré gagner 16 128 euros par an soit 1 344 euros par mois et supporter 4 704 euros de charges par an en crédits soit 391,83 euros par mois à quoi allaient s’ajouter les 391,90 euros du crédit en réserve ce qui portait son taux d’endettement à 783,73 euros par mois soit une moyenne de 340 euros par mois correspondant à un taux d’endettement de plus de 58 %. La banque se devait donc de la mettre en garde et ne justifie pas l’avoir fait. Elle a donc commis une faute.
S’agissant du préjudice en lien avec cette faute, le premier juge a justement considéré que dès lors que Mme [R] avait remboursé d’autres dettes à hauteur de la somme de 19 277,14 euros et ce même si tel n’était pas l’objet du crédit lequel a pourtant de fait permis un désendettement dans cette mesure, son préjudice lié à l’octroi de ce crédit sans mise en garde correspondait à la différence soit un total de 922,86 euros. Le jugement doit donc être confirmé sur ce point.
Il doit également être confirmé en ce qu’il a ordonné la compensation.
Sur la demande de délais de paiement
L’article 1343-5 du code civil permet au juge, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins des créanciers, de reporter ou d’échelonner le paiement des sommes dues dans la limite de deux années.
Mme [R] justifie avoir fait face à une période d’arrêt de travail pour motifs de santé, avoir retrouvé un emploi stable et gagner 1 787 euros par mois. Il y a donc lieu de lui accorder des délais de paiement. Toutefois même sur 24 mois et avec une imputation prioritaire sur le capital pour permettre un apurement significatif, la charge de remboursement atteindrait plus de 900 euros par mois, ce qui est incompatible avec ses revenus. Il y a donc lieu de ne lui accorder que 12 mois de délais avec des mensualités de 300 euros et une clause de déchéance du terme comme prévu au dispositif afin de lui permettre toute démarche de désendettement avec une imputation prioritaire sur le capital.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Le jugement doit être confirmé en ce qu’il a condamné Mme [R] aux dépens de première instance et en ce qu’il a rejeté la demande de la société Banque CIC Est sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Mme [R] qui succombe doit conserver la charge de ses dépens d’appel et de ses frais irrépétibles.
Il apparaît équitable de laisser supporter à chacune des parties la charge de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement en ce qu’il a :
— fixé la dette de Mme [D] [R] envers la société Banque CIC Est à la somme de 1 526,09 euros au titre du solde du compte bancaire n° [XXXXXXXXXX01],
— fixé la dette de la société Banque CIC Est envers Mme [D] [R] à la somme de 922,86 euros en réparation des préjudices subis,
— ordonné la compensation entre ces sommes et en conséquence condamné Mme [D] [R] à payer à la société Banque CIC Est la somme de 603,33 euros,
— déclaré sans objet la demande de réduction de l’indemnité conventionnelle,
— condamné Mme [D] [R] aux dépens,
— dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
L’infirme pour le surplus et statuant à nouveau et y ajoutant,
Déclare la société Banque CIC Est recevable en ses demandes ;
Constate que les déchéance du terme ont été valablement prononcées ;
Prononce la déchéance du droit aux intérêts contractuels pour les deux contrats : Etalis’n° 20071308 et crédit en réserve’ n° 20071310 ;
Condamne Mme [D] [R] à payer à la société Banque CIC Est’au titre du solde du crédit Etalis n° 20071308 la somme de 2 528,85 euros avec intérêts au taux légal à compter du 8 mars 2022 ;
Condamne Mme [D] [R] à payer à la société Banque CIC Est’au titre du solde du crédit en réserve n° 20071310 la somme de 19 006,87 euros avec intérêts au taux légal sans majoration de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier à compter du 8 mars 2022 ;
Autorise Mme [D] [R] à s’acquitter de toutes les sommes dues en 11 mensualités de 300 euros s’imputant prioritairement sur le capital, le 10 de chaque mois au plus tard et pour la première fois le 10 du mois suivant celui de la signification de la présente décision, et le solde lors de la 12ème mensualité ;
Dit qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité à bonne date et faute d’avoir régularisé dans les 15 jours de la réception d’une mise en demeure par lettre recommandée, la totalité des sommes sera due ;
Condamne Mme [D] [R] aux dépens d’appel ;
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette toute demande plus ample ou contraire.
La greffière La présidente
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