Infirmation partielle 12 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 2, 12 déc. 2024, n° 24/06269 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/06269 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Bobigny, 2 février 2024, N° 2023R00499 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. EYES PARTNERS c/ S.A.S. JONATHAN BUREAUTIQUE SYSTEM ( JBS ) |
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 2
ARRÊT DU 12 DECEMBRE 2024
(n° , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/06269 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJF75
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 02 Février 2024 -Président du TC de Bobigny – RG n° 2023R00499
APPELANTE
S.A.S. EYES PARTNERS, RCS de Nanterre sous le n°880 009 246, agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Nadia BOUZIDI-FABRE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0515
Ayant pour avocat plaidant Me Solène TESSLER NACCACHE, avocat au barreau de PARIS, toque : E2030
INTIMÉE
S.A.S. JONATHAN BUREAUTIQUE SYSTEM (JBS), RCS de Bobigny sous le n°338 939 465, agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Françoise VERGNE-BEAUFILS de la SELARL GICQUEAU VERGNE AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : A0846
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 07 Novembre 2024, en audience publique, Michèle CHOPIN, Conseillère, ayant été entendue en son rapport dans les conditions prévues par l’article 804, 805 et 905 du code de procédure civile, devant la cour composée de :
Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre,
Michèle CHOPIN, Conseillère,
Laurent NAJEM, Conseiller,
Qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Saveria MAUREL
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre et par Saveria MAUREL, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
*****
EXPOSE DU LITIGE
La société Eyes Partners a pour activité le conseil aux entreprises spécialisées dans le milieu de la santé, et particulièrement de l’optique.
La société Jonathan Bureautique System (JBS) a pour activité la maintenance, l’entretien et la réparation de photocopieurs, scanners et appareils de téléphonie.
Selon bon de commande du 10 septembre 2020, les parties sont convenues du matériel à installer et d’un contrat de maintenance portant sur ce matériel.
Par courrier du 28 juin 2023 , la société JBS a mis en demeure la société Eyes partners de lui régler la somme de 6.673,17 euros correspondant à des factures de téléphonie depuis juin 2021.
Par exploit du 21 novembre 2023, la société JBS a fait assigner la société Eyes partners devant le juge du tribunal de commerce de Bobigny aux fins de voir :
déclarer la société JBS bien fondée et recevable ;
L’y recevant,
condamner la société Eyes partners à payer à la société JBS la somme provisionnelle de 6.673,13 euros augmentée des intérêts au taux légal augmenté de 1,5% ;
condamner la société Eyes partners à payer à la société JBS la somme provisionnelle de 1.320 euros (33x40) à titre d’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement d’un montant de 40 euros par facture, conformément aux articles L441-10 et D441-5 du code de commerce ;
condamner la société Eyes partners à payer à la société JBS la somme de 1.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamner la société Eyes partners aux dépens sur le fondement de l’article 696 du code de procédure civile et au surplus, à tous les frais d’exécution, en ce compris le droit proportionnel dû à l’huissier sur le fondement de l’article A444-32 du code de commerce.
Par ordonnance de référé du 2 février 2024, le juge du tribunal de commerce de Bobigny a :
ordonné à la société Eyes partners de payer à la société JBS les sommes de :
6.673,13 euros montant de la provision que nous accordons, outre les intérêts au taux légal augmenté de 1,5%,
1.320 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement ;
1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et débouté le demandeur du surplus de sa demande à ce titre ;
débouté les parties de toutes leurs prétentions incompatibles avec la motivation ci-dessus retenue ou le présent dispositif ;
dit que les entiers dépens sont à la charge de la société Eyes partners ;
liquidé les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 41,98 euros TTC (dont 6,78 euros de TVA) ;
rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
Par déclaration du 26 mars 2024, la société Eyes partners a interjeté appel de cette décision.
Dans ses dernières conclusions déposées et notifiées par voie électronique le 17 octobre 2024, la société Eyes partners demande à la cour, au visa des articles 1103 du code civil et 700 du code de procédure civile, de :
infirmer l’ordonnance rendue par le tribunal de commerce de Bobigny en date du 2 février 2024 en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
débouter la société JBS de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
réduire le montant de l’indemnité forfaitaire à l’euro symbolique, eu égard à sa qualification de clause pénale ;
condamner la société JBS à payer à la société Eyes partners la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamner la société JBS aux entiers dépens d’appel.
Dans ses dernières conclusions déposées et notifiées par voie électronique le 21 octobre 2024, la société Jonathan bureautique system demande à la cour, de :
confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
condamner la société Eyes partners à payer à la société JBS la somme de 2.500 euros au titre des frais irrépétibles de l’appel sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamner la société Eyes partners à tous les dépens de la présente procédure.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties susvisées pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 29 octobre 2024.
SUR CE,
Selon l’article 873 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal de commerce peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Il est rappelé que, s’il appartient au demandeur à une provision d’établir l’existence de la créance qu’il invoque, c’est au défendeur de prouver que cette créance est sérieusement contestable (Cass., 1ère Civ., 4 novembre 1987, pourvoi n° 86-14.379, Bull. 1987, I, n°282).
La société Eyes partners expose qu’elle ne conteste que partiellement les factures litigieuses, et demande que la cour ramène à 5.090,12 euros en principal sa condamnation, le montant facturé au titre du forfait de 169 euros TTC ayant été augmenté indument à la somme de 245,16 euros TTC et le montant hors forfait ayant été indument facturé. Elle précise qu’il a existé un accord entre le précédent président de la société et la société JBS pour que des délais soient accordés à la société Eyes partners au titre des factures non réglées, de sorte qu’il existe une contestation sérieuse sur le montant de la créance et l’application des pénalités et intérêts majorés. Elle indique par ailleurs que l’indemnité forfaitaire est soumise au pouvoir modérateur du juge, que cette indemnité a un caractère punitif plutôt que compensatoire, et se trouve disproportionnée au regard du préjudice allégué, de sorte qu’elle devra être réduite à l’euro symbolique.
La société JBS, pour sa part, soutient que le paiement des factures n’est contesté que très partiellement mais que toutefois, le contrat précise un forfait de 169 euros HT et non TTC, étant relevé que les sommes hors forfait sont dues, de sorte que les contestations élevées sont infondées et au surplus émises postérieurement à l’assignation délivrée. Les délais de paiement n’ont pas été accordés et la société Eyes partners a été mise en demeure à deux reprises, alors que ce n’est que du fait de l’inertie volontaire de l’appelante que la société JBS a été contrainte d’agir en justice, de sorte que la condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile devra être confirmée. Elle fait valoir qu’elle n’a pas sollicité le paiement de l’indemnité forfaitaire au titre d’une clause contractuelle mais bien des articles L 441-10 et D 441-5 du code de commerce.
Il résulte du contrat de maintenance produit signé par les parties le 10 septembre 2020 qu’au titre de la redevance de maintenance de téléphonie et informatique, il était dû par la société Eyes partners un « forfait de 169 euros HT par mois », « hors forfait non compris »,et qu’au titre de ce contrat, et des factures impayées, il était dû selon mises en demeure des 8 juin et 7 juillet 2023, la somme de 6.673,17 euros, la société Eyes partners se reconnaissant redevable de la somme de 5.090,12 euros.
Or, il ressort des termes mêmes du contrat que le forfait est bien de 169 euros HT, et non TTC, somme à laquelle il convient d’appliquer la TVA ce qui en porte le montant à 245, 16 euros TTC.
Par ailleurs, s’agissant des consommations hors forfait, pour un montant de 364,45 euros, il apparaît que la société Eyes partners se contente d’indiquer que ce montant aurait été indument facturé, sans toutefois démontrer cette allégation, et alors même que la société JBS établit avoir répercuté la facture de l’opérateur.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments, outre l’absence de toute pièce produite par l’intimée au soutien de sa contestation, que la société JBS établit bien l’existence de la créance qu’elle invoque, tandis que l’appelante ne prouve pas qu’elle est sérieusement contestable.
L’ordonnance rendue sera donc confirmée en ce qu’elle a condamné la société appelante à payer à la société JBS la somme provisionnelle de 6.673,13 euros en principal.
S’agissant des intérêts, retenus par le premier juge au taux légal augmenté de 1,5%, la société Eyes partners allègue qu’en réalité des délais de paiement lui avaient été accordés au titre des factures non réglées mais toutefois, aucune pièce n’étaye cette assertion qui est contestée par la société JBS qui produit deux mises en demeure des 28 juin et 7 juillet 2023 adressées à l’appelante.
La société Eyes partners n’élève pas d’autre contestation mais force est de constater que le taux majoré retenu par le premier juge ne ressort pas du contrat de maintenance produit par les deux parties, cette majoration contractuelle des intérêts de retard, destinée à sanctionner l’inexécution de l’obligation de paiement, étant susceptible de s’analyser au surplus en une clause pénale. Il en résulte que l’obligation de la société Eyes partners au paiement de ces intérêts majorés n’est pas établie avec toute l’évidence requise en référé. Ainsi, la société Eyes partners sera tenue au paiement des intérêts au taux légal à compter du 28 juin 2023, date de la mise en demeure, sur la somme de 6.673,13 euros.
Enfin, il résulte des articles L. 441-10, II, et D. 441-5 du code de commerce que tout professionnel en situation de retard de paiement est de plein droit débiteur, à l’égard du créancier, d’une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, dont le montant est fixé à 40 euros.
Ce montant étant issu de dispositions légales et réglementaires, et non contractuelles, de sorte qu’il ne peut recevoir la qualification de clause pénale susceptible d’être minorée par le juge du fond, une provision de 1.320 euros est donc due à ce titre à la société JBS au titre des 33 factures impayées, et l’ordonnance entreprise sera également confirmée de ce chef.
Sur les dépens et frais irrépétibles
L’ordonnance entreprise sera confirmée en ce qui concerne le sort des dépens et frais irrépétibles, exactement appréciés par le premier juge.
La société Eyes partners, partie perdante au sens de l’article 696 du code de procédure civile, sera tenue aux dépens de première instance et d’appel et déboutée de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il est équitable de la condamner à payer à la société JBS une somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Confirme l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions, sauf celle relative à l’intérêt majoré de 1,5% ;
Statuant à nouveau de ce chef, et y ajoutant :
Condamne par provision la société Eyes partners à payer à la société Jonathan Bureautique System la somme de 6.673, 13 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 28 juin 2023, date de la mise en demeure ;
Condamne la société Eyes partners aux entiers dépens d’appel,
Condamne la société Eyes partners à payer à la société Jonathan Bureautique System la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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