Infirmation partielle 4 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 8b, 4 avr. 2025, n° 23/03945 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 23/03945 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nice, 17 février 2023, N° 21/885 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8b
ARRÊT AU FOND
DU 04 AVRIL 2025
N°2025/160
Rôle N° RG 23/03945
N° Portalis DBVB-V-B7H-BK63Z
[T] [M] [H]
C/
MSA PROVENCE AZUR
Copie exécutoire délivrée
le : 4/04/2025
à :
— Me Céline CIRIANI, avocat au barreau de NICE
— Me Carole MAROCHI, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du pôle social du TJ de NICE en date du 17 Février 2023, enregistré au répertoire général sous le n° 21/885.
APPELANT
Monsieur [T] [M] [H], demeurant [Adresse 2]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro 2023/001724 du 31/08/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle d’AIX EN PROVENCE)
représenté par Me Céline CIRIANI, avocat au barreau de NICE
INTIMEE
MSA PROVENCE AZUR, sise [Adresse 1]
représenté par Me Carole MAROCHI de la SELARL MAROCHI & ASSOCIÉS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 19 Février 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Sylvie CACHET, Présidente de chambre, chargée d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Sylvie CACHET, Présidente de chambre
Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Pascale ROCK.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 04 Avril 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 04 Avril 2025
Signé par Madame Sylvie CACHET, Présidente de chambre et Corinne AUGUSTE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*-*-*-*-*
EXPOSE DU LITIGE
M. [T] [M] [H] a été affilié à la MSA Provence Azur du 5/01/2000 au 4/10/2017 en qualité de chef d’exploitation.
Il a été mis en invalidité avec un taux de 100 % à compter du 1er mars 2018 et une allocation supplémentaire d’invalidité (ASI) lui a été versée du 1er avril 2018 au 30 septembre 2020.
Suite à un contrôle en date du 17/09/2020, la MSA révisait son dossier et lui adressait une décision en date du 16 novembre 2020 lui notifiant la suppression de l’ASI puis le 18 janvier 2021 un indu d’un montant de 9109,85 euros pour la période du 1/04/2018 au 30/09/2020.
En l’état d’une décision de rejet en date du 26 mai 2021 de la commission de recours amiable, par requête en date du 24 août 2021, M. [T] [M] [H] a saisi le tribunal judiciaire de Toulon qui s’est déclaré territorialement incompétent au profit du tribunal judiciaire de Nice par ordonnance du 6 octobre 2021.
Le 15 mars 2021, la MSA Provence Azur a adressé à l’assuré une notification préalable d’intention de lui appliquer une pénalité financière d’un montant de 3000 ', ramenée à la somme de 1000 ' par décision du 9 août 2021, après que le comité de lutte contre la fraude de la caisse ait retenu le caractère frauduleux de l’indu. Une mise en demeure lui a été notifiée le 11 octobre 2021 et par courrier du 2 novembre 2021, M. [T] [M] [H] a saisi à nouveau le pôle social du tribunal judiciaire de Nice à l’encontre de cette décision.
Le 17 février 2023, le tribunal judiciaire de Nice a :
— ordonné la jonction des 2 recours ;
— déclaré recevables les recours formés le 24 août 2021 et le 2 novembre 2021 par M. [T] [M] [H] ;
— rejeté les recours et débouté M. [T] [M] [H] de l’intégralité de ses demandes ;
— condamné M. [T] [M] [H] à payer à la mutualité sociale agricole Provence Azur la somme de 9105,85 ' au titre de l’indu sur l’allocation supplémentaire d’invalidité pour la période du 1er avril 2018 au 30 septembre 2020 et 1000 ' au titre de la pénalité financière ;
— débouté M. [T] [M] [H] de sa demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et condamné aux entiers dépens de l’instance.
Par courrier recommandé en date du 13 mars 2023, M. [T] [M] [H] a interjeté appel de cette décision dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas discutées.
Par conclusions récapitulatives enregistrées le 19 février 2025, soutenues oralement à l’audience et auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé plus ample des moyens et arguments, M. [T] [M] [H] demande dans un dispositif mélangé de moyens et de prétentions à la cour de:
— infirmer le jugement entrepris et statuant à nouveau,
1-sur la suppression de l’allocation supplémentaire d’invalidité et l’indu
à titre principal, déclarer nul le rapport de contrôle de la MSA du 17 septembre 2020 et lui ordonner de rétablir M. [T] [M] [H] dans ses droits au titre de l’ASI ;
À titre subsidiaire, annuler les décisions de suppression de l’ASI du 16 novembre 2020 et de trop-perçu du 18 janvier 2021 d’un montant de 9109,85 ' sur la période du 1er avril 2018 au 30 septembre 2020 et ordonner à la MSA de rétablir M. [T] [M] [H] dans ses droits au titre de l’ASI ;
à titre infiniment subsidiaire, si le tribunal devait retenir l’existence d’un concubinage, confirmer la suppression de l’ASI uniquement à compter du 17 septembre 2020 et à défaut, ramener la dette à la somme de 6235,59 ' en raison de la prescription biennale et de sa situation de précarité.
2-sur la pénalité financière pour fraude
à titre principal, déclarer nulle la procédure de pénalité et en conséquence annuler la décision de la MSA du 9 août 2021 de notification de la pénalité de 1000 ' et la décision du 11 octobre 2021 de mise en demeure de payer la pénalité financière ;
à titre subsidiaire et en l’absence de fraude, annuler les mêmes décisions susvisées ;
à titre infiniment subsidiaire, ramener la pénalité à une somme symbolique compte tenu de la situation précaire de M. [T] [M] [H] et de l’impossibilité de solliciter des délais de paiement.
En tout état de cause, débouter la MSA Provence Azur de ses demandes et la condamner à lui verser la somme de 1500 ' en application de l’article 700 du code de procédure civile et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, son conseil renonçant à la part contributive de l’État, et la condamner aux dépens.
Par conclusions récapitulatives enregistrées le 19 février 2025, soutenues oralement à l’audience et auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé plus ample des moyens et arguments, la MSA Provence Azur demande à la cour de confirmer le jugement du 17 février 2023 en toutes ses dispositions, de débouter M. [T] [M] [H] de l’intégralité de ses demandes et le condamner à lui payer la somme de 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l’instance.
MOTIFS
1- sur la régularité de la procédure de contrôle
M [T] [M] [H] soutient, que les dispositions du premier alinéa de l’article R.724-9 du code rural et la pêche maritime dans sa version antérieure au décret n°2019-1182 du 14 novembre 2019 sont restées applicables aux contrôles exercés jusqu’au 31 décembre 2021, soit au contrôle le concernant s’étant déroulé le 17 septembre 2020 ; qu’en application de ce texte, la caisse doit adresser aux personnes contrôlées un document rappelant toutes les informations relatives au contrôle ainsi que le montant des prestations à rembourser ; que les articles R.724-7 du CRPM et R-114-18 du code de la sécurité sociale dont se prévaut la MSA s’appliquent dans le cadre de la vérification préalable à l’octroi des prestations, des informations fournies et donc ne prévoient pas de procédure contradictoire ; qu’en conséquence, la MSA ne peut, sur le seul fondement de l’article R.114-18 du code de la sécurité sociale réaliser un contrôle visant à remettre en cause les droits du bénéficiaire et lui appliquer des sanctions; que la jurisprudence constante confirme la nécessite d’une procédure contradictoire dès lors qu’une enquête est réalisée dans le cadre d’une opération de contrôle de l’application des dispositions afférentes aux différentes branches des régimes de protection sociale comme des salariés agricoles ;
Il rappelle, que l’ASI est un complément de revenus et constitue bien une prestation et argue que la MSA n’est pas fondée à soutenir que les dispositions de l’article R.724-9 du CRPM ne s’appliqueraient qu’aux cotisants et non aux bénéficiaires de prestations, alors que le contrôle a été réalisé par un agent assermenté, à la suite d’une suspicion de fraude, a eu pour objet l’audition de l’intéressé et l’inspection du domicile et vise à appliquer des sanctions en matière de fraude.
Il expose, que le rapport de contrôle ne lui a été adressé que le 1er février 2021, après deux demandes restées vaines, soit après la notification de la sanction de suppression de l’ASI intervenue par courrier du 16 novembre 2020 et de l’indu notifié le 18 janvier 2021.
La MSA répond, que l’article R. 724-9 du code rural et de la pêche maritime qui renvoie aux dispositions des articles R. 243- 59 à R. 243- 59- 9 du code de la sécurité sociale s’applique au seul contrôle de cotisations et non aux contrôles portant sur les prestations versées par les caisses de sécurité sociale ; que le décret du 14 novembre 2019 a procédé à une refonte du cadre juridique des contrôles réalisés par les caisses de MSA en visant une harmonisation des capacités d’intervention et des règles de contrôle sur celle du régime général dans le domaine des prestations et des cotisations ; qu’en application de l’article 2 du décret, les dispositions de l’article R. 114- 18 du code de la sécurité sociale sont applicables aux contrôles effectués auprès des bénéficiaires de prestations, assurés sociaux, ayant droits mentionnés à l’article L. 724- 11 et que les dispositions des articles R. 243- 59 à R. 243- 59- 9 sont applicables aux contrôles effectués en application de l’article L. 724- 7 auprès des cotisants mentionnés à l’article L. 724- 11 ;
Elle soutient, que le décret du 14 novembre 2019 adoptait un simple formalisme d’enquête administrative en matière de prestations ; que la nécessité d’envoi des observations ainsi que l’ouverture d’une période contradictoire suite à des contrôles ont été abandonnées ; que les dispositions de ce décret sont entrées en vigueur à l’égard des contrôles engagés à compter du 17 novembre 2019 et que les dispositions transitoires prévues à l’article 7 du décret ne s’appliquent qu’aux observations faites au cours d’un contrôle cotisations par le contrôleur ; que postérieurement au décret du 14 novembre 2019, c’est la nouvelle version de l’article R. 724-9 qui s’applique et qui ne concerne que les contrôles de cotisations et pas les prestations de sécurité sociale ;
Elle indique en outre, qu’en application de l’article L. 724- 11 du CRPM, les agents de contrôle doivent communiquer aux personnes contrôlées leurs observations « sur les cotisations et contributions dues » sans qu’il soit mentionné « sur les prestations sociales » ;
Elle conclut en conséquence, que le contrôle a été effectué en application de l’article R. 114- 18 du code de la sécurité sociale et que le contrôleur assermenté avait le pouvoir de mener toutes investigations afin de vérifier le respect par le bénéficiaire de la prestation de la législation en vigueur ; que le rapport de contrôle a été adressé dans le cadre de sa saisine de la commission de recours amiable.
Sur ce,
L’article L.724-7 du code rural et de la pêche maritime dispose, que le contrôle de l’application des dispositions relatives aux différentes branches des régimes de protection sociale des non-salariés et salariés agricoles, mentionnées aux articles L. 722- 8 et L. 722- 27( … ) sont confiées aux caisses de mutualité sociale agricole.
En application de l’article L.724-11 du CRPM (version en vigueur du 01 janvier 2020 au 16 décembre 2020) :
Les agents de contrôle agréés et assermentés des caisses de mutualité sociale agricole peuvent demander aux cotisants, aux bénéficiaires de prestations, aux assurés sociaux et à leurs ayants droit leur nom, leur adresse, leur emploi, le montant de leurs revenus ainsi que toute information utile à l’exercice de leur mission.
Les cotisants, les bénéficiaires de prestations, les assurés sociaux et leurs ayants droit sont tenus de recevoir les agents de contrôle agréés et assermentés des caisses de mutualité sociale agricole qui se présentent pour assurer l’exercice de leurs missions et de leur présenter tous documents nécessaires à l’exercice de leur contrôle ou de leur enquête.
Ces dispositions concernent également, pour l’application des dispositions relatives aux accidents du travail et maladies professionnelles des salariés agricoles, les agents chargés du contrôle de la prévention.
A l’issue du contrôle, les agents mentionnés au premier alinéa doivent communiquer aux personnes contrôlées leurs observations sur les cotisations et contributions dues, en les invitant à y répondre dans un délai déterminé. Cette communication engage la période contradictoire préalable à l’envoi de toute mise en demeure en application du quatrième alinéa de l’article L. 725-3.
A l’expiration de ce délai, ils transmettent au directeur de la caisse de mutualité sociale agricole leurs observations accompagnées de la réponse éventuelle de l’intéressé.
En application de l’article R724-7 du CRPM (version en vigueur du 01 janvier 2014 au 17 novembre 2019 ) :
Sauf s’il est diligenté par un fonctionnaire cité à l’article L. 724-2 du présent code ou s’il est effectué pour rechercher des infractions aux interdictions mentionnées à l’article L. 8221-1 du code du travail, tout contrôle effectué en application de l’article L. 724-11 du présent code est précédé de l’envoi par la caisse de mutualité sociale agricole d’un avis adressé par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa réception, à l’employeur, au chef d’exploitation ou au titulaire d’allocation de vieillesse agricole ou de pension de retraite intéressé.
En application de l’article R.724-9 du CRPM (version en vigueur du 01 janvier 2014 au 17 novembre 2019) :
A l’issue du contrôle, la caisse de mutualité sociale agricole adresse aux personnes contrôlées, par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa réception, un document rappelant l’objet du contrôle et mentionnant les documents consultés, la période vérifiée et la date de la fin du contrôle et, s’il y a lieu, les observations faites au cours du contrôle, assorties de l’indication de la nature et du mode de calcul des redressements d’assiette et de taux envisagés, ainsi que des éventuelles majorations et pénalités prévues aux articles L. 725-25 du présent code et des articles L. 243-7-6 et L. 243-7-7 du code de la sécurité sociale, ou du montant des prestations à reverser, tels que connus à cette date.
En cas de réitération d’une pratique ayant déjà fait l’objet d’une observation ou d’un redressement lors d’un précédent contrôle, ce document précise les éléments caractérisant le constat d’absence de mise en conformité défini à l’article L. 243-7-6 du code de la sécurité sociale.
Les agents mentionnés à l’article L. 724-7 peuvent également remettre en mains propres, contre récépissé, en lieu et place de la caisse et en informant celle-ci, le document prévu aux deux alinéas précédents, qu’ils datent et signent. Le récépissé est signé par la personne contrôlée.
Celle-ci dispose d’un délai de trente jours pour faire part de sa réponse à ces observations à la caisse de mutualité sociale agricole.
Le recouvrement des prestations indues, des cotisations, des pénalités et des majorations ne peut intervenir qu’au terme du délai prévu à l’alinéa précédent.
L’article 2 du décret n°2019-1182 du 14 novembre 2019 dispose :
Au chapitre IV du titre II :
I.-Les articles R. 724-7 et R. 724-9 sont remplacés par les dispositions suivantes :
« Art. R. 724-7.-Les dispositions de l’article R. 114-18 du code de la sécurité sociale, à l’exception du III de cet article, sont applicables aux contrôles effectués en application de l’article L. 724-7 du présent code auprès des bénéficiaires de prestations, assurés sociaux et ayants droit mentionnés à l’article L. 724-11. Les prestations et aides pouvant donner lieu aux contrôles sont celles servies au titre des différentes branches des régimes de protection sociale des non-salariés et des salariés agricoles mentionnées aux articles L. 722-8 et L. 722-27, du régime d’assurance vieillesse complémentaire obligatoire prévu à l’article L. 732-56, de la protection complémentaire en matière de santé, de l’aide au paiement d’une assurance complémentaire de santé ou de l’action sanitaire et sociale prévue au chapitre VI du présent titre.
« Art. R. 724-9.-Les dispositions des articles R. 243-59 à R. 243-59-9 du code de la sécurité sociale sont applicables aux contrôles effectués en application de l’article L. 724-7 du présent code auprès des cotisants mentionnés à l’article L. 724-11, sous réserve des adaptations particulières suivantes :
« 1° Pour l’application de l’article R. 243-59 :
« a) La ' Charte du cotisant contrôlé ' mentionnée au cinquième alinéa du I est approuvée par arrêté du ministre chargé de l’agriculture ;
« b) Aux I, II et III, la référence à l’article L. 243-7 du code de la sécurité sociale est remplacée par la référence à l’article L. 724-7 du présent code ;
« c) Au III, la référence à l’article L. 243-7-2 du code de la sécurité sociale est remplacée par la référence à l’article L. 725-25 du présent code ;
« d) Au III et au IV, la référence à l’article L. 243-7-1 A du code de la sécurité sociale est remplacée par la référence à l’article L. 724-11 du présent code ;
« e) Les agents de contrôle peuvent remettre en mains propres, contre récépissé, la lettre d’observations prévue au III de l’article R. 243-59 du code de la sécurité sociale. Le récépissé est daté et signé par la personne contrôlée ;
« 2° Pour l’application de l’article R. 243-59-2 :
« a) Les méthodes de vérification par échantillonnage et extrapolation mentionnées au premier alinéa sont définies par arrêté du ministre chargé de l’agriculture ;
« b) Les missions de l’inspecteur ou du contrôleur du recouvrement sont assurées par tout agent de contrôle de la caisse de mutualité sociale agricole répondant aux conditions prévues à l’article L. 724-7 du présent code ;
« 3° Pour l’application de l’article R. 243-59-3, les missions des inspecteurs et contrôleurs du recouvrement sont assurées par tout agent de contrôle de la caisse de mutualité sociale agricole répondant aux conditions prévues à l’article L. 724-7 du présent code ;
« 4° Pour l’application de l’article R. 243-59-4, la référence à l’article L. 243-7 du code de la sécurité sociale est remplacée par la référence à l’article L. 724-7 du présent code ;
« 5° Pour l’application de l’article R. 243-59-4-1, au III de cet article, les références au particulier employeur sont remplacées par la référence à la personne mentionnée à l’article L. 731-23 du présent code ;
« 6° Pour l’application de l’article R. 243-59-5, les références à l’avertissement et à la mise en demeure prévus à l’article L. 244-2 du code de la sécurité sociale sont remplacées respectivement par la référence à l’avertissement prévu à l’article R. 725-24 du présent code si la poursuite a lieu à la requête du ministère public, ou à la mise en demeure prévue à l’article R. 725-6 si la poursuite a lieu à la requête du ministre chargé de l’agriculture ou de toute autre partie intéressée ;
« 7° Pour l’application de l’article R. 243-59-7, la référence à l’article L. 243-7 du code de la sécurité sociale est remplacée par la référence à l’article L. 724-7 du présent code ;
« 8° Pour l’application de l’article R. 243-59-8, la référence à l’article L. 243-6-2 du code de la sécurité sociale est remplacée par la référence à l’article L. 725-23 du présent code et la référence à l’article L. 244-2 du code de la sécurité sociale est remplacée par la référence à l’article L. 725-3 du présent code ;
« 9° Pour l’application de l’article R. 243-59-9, la référence à l’article R. 244-1 du code de la sécurité sociale est remplacée par la référence à l’article R. 725-6 du présent code. »
Aux termes des dispositions de l’article 7 du décret n° 2019-1182 du 14 novembre 2019 :
I. – Les dispositions du cinquième alinéa et la dernière phrase du dixième alinéa du III de l’article R. 243-59 du code de la sécurité sociale s’appliquent aux contrôles exercés par les caisses de mutualité sociale agricole à compter du 1er janvier 2022.
Les dispositions du premier alinéa de l’article R. 724-9 du code rural et de la pêche maritime, dans sa rédaction antérieure à la publication du présent décret, demeurent applicables jusqu’au 31 décembre 2021.
II. – Les contrôles engagés avant l’entrée en vigueur du présent décret demeurent soumis aux dispositions des articles R. 724-7 à D. 724-12 du code rural et de la pêche maritime dans leur rédaction applicable antérieurement.
Il ressort de l’ensemble de ces textes, que si le CRPM ne prévoit dans son article L.724-11 un envoi d’observations par les agents contrôleurs que sur les cotisations et contributions dues et non pas suite au contrôle de prestations versées, cependant l’article R.724-9 dans sa version antérieure au décret du 14 novembre 2019 prévoit expressément cet envoi à l’issue d’un contrôle sur les prestations.
Néanmoins, le décret du 14 novembre 2019 applicable dès le 17 novembre 2019 a modifié le régimes de contrôle exercés par la MSA en l’harmonisant avec le code de la sécurité sociale et en distinguant le contrôle des prestations, désormais soumis aux dispositions de l’article R.114-8 du code de la sécurité sociale et celles des cotisations, soumises aux dispositions des articles R. 243-59 à R. 243-59-9 du code de la sécurité sociale.
L’article 7 du décret est très clair, en mentionnant que seuls les contrôles engagés avant l’entrée en vigueur du présent décret sont soumis aux dispositions articles R. 724-7 à D. 724-12 du code rural et de la pêche maritime dans leur rédaction applicable antérieurement, les dispositions transitoires pour l’application de l’article R.243-49 ne concernant que les contrôles de cotisations.
Il n’est pas contesté par l’appelant que l’allocation supplémentaire invalidité constitue bien une prestation et donc en conséquence, le contrôle s’étant déroulé après l’entrée en vigueur du décret, il est désormais soumis aux prescriptions de l’article R.114-8 du code de la sécurité sociale.
En application de l’article R114-18 du code de la sécurité sociale (version en vigueur depuis le 01 janvier 2016) :
I.-Les agents chargés du contrôle, assermentés et agréés, des organismes locaux d’assurance maladie mentionnés à l’article L. 114-10 procèdent à toutes vérifications sur pièces et sur place portant sur l’exactitude des déclarations, attestations et justificatifs de toute nature fournis par les assurés sociaux en vue de bénéficier ou de faire bénéficier des prestations servies au titre des assurances maladie, maternité, accidents du travail, maladies professionnelles, invalidité, décès, de la protection complémentaire en matière de santé, de l’aide au paiement d’une assurance complémentaire de santé ou de l’aide médicale de l’Etat.
II.-Lorsque les vérifications portent sur le droit aux prestations calculées en fonction des revenus déclarés ou aux prestations versées sous conditions de ressources ou sous condition de volume de travail effectué, les agents susmentionnés peuvent mener leurs enquêtes auprès de toute personne physique ou morale susceptible de valider les renseignements d’ordre pécuniaire fournis par l’assuré à l’appui de sa demande de prestations.
III.-Lorsque les vérifications portent, en application de l’article L. 162-1-20, sur les médicaments, les dispositifs médicaux, les produits ou les prestations de service et d’adaptation associées inscrits sur les listes prévues aux articles L. 162-17 et L. 165-1, le directeur de l’organisme local d’assurance maladie adresse à l’établissement de santé ou à la personne physique ou morale un avis qui mentionne la date et l’heure du contrôle, l’objet des vérifications ou de l’enquête ainsi que la possibilité pour l’établissement ou la personne physique ou morale de se faire assister du conseil de son choix pendant les vérifications ou l’enquête administrative. Cet avis transmis par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception doit parvenir au moins quinze jours avant la date de la première visite.
L’envoi de cet avis ne s’applique pas aux vérifications ou à l’enquête qui ont pour objet des faits relevant du VII de l’article L. 114-17-1.
A l’issue du contrôle sur place, les agents chargés du contrôle communiquent à l’établissement ou à la personne physique ou morale un document daté et signé conjointement mentionnant l’objet du contrôle, le nom et la qualité des agents chargés du contrôle ainsi que les documents consultés et communiqués. En cas de refus de signature par l’établissement ou la personne contrôlée, les agents susmentionnés consignent ce fait dans un procès-verbal.
IV.-Les agents chargés du contrôle peuvent, dans le cadre des investigations mentionnées aux I, II et III, réclamer à la personne physique ou morale contrôlée ou à l’établissement contrôlé la communication de tout document, ou copie de document, nécessaire à l’exercice du contrôle dès lors qu’il n’est pas porté atteinte au respect du secret médical. Dans ce dernier cas, les documents sont adressés ou remis au praticien-conseil.
Il ressort de l’ensemble de ces textes, que si le CRPM ne prévoit dans son article L.724-11 un envoi d’observations par les agents contrôleurs que pour les cotisations et contributions dues et non pas suite au contrôle de prestations versées, cependant l’article R.724-9 dans sa version antérieure au décret du 14 novembre 2019 mentionne expressément cet envoi à l’issue d’un contrôle sur les prestations.
Néanmoins, le décret du 14 novembre 2019 applicable dès le 17 novembre 2019 a modifié le régimes de contrôle exercés par la MSA en l’harmonisant avec le code de la sécurité sociale et en distinguant le contrôle des prestations, désormais soumis aux dispositions de l’article R.114-8 du code de la sécurité sociale et celles des cotisations, soumises aux dispositions des articles R. 243-59 à R. 243-59-9 du code de la sécurité sociale.
L’article 7 du décret mentionne que seuls les contrôles engagés avant l’entrée en vigueur du présent décret sont soumis aux dispositions articles R. 724-7 à D. 724-12 du code rural et de la pêche maritime dans leur rédaction applicable antérieurement, les dispositions transitoires pour l’application de l’article R.243-49 ne concernant que les contrôles de cotisations.
Il n’est pas contesté par l’appelant, que l’allocation supplémentaire invalidité constitue bien une prestation et donc en conséquence, le contrôle s’étant déroulé après l’entrée en vigueur du décret, il est désormais soumis aux prescriptions de l’article R.114-8 du code de la sécurité sociale.
Ces dispositions ne prévoient pas l’envoi du rapport de contrôle à l’issue de celui-ci et comme l’ont souligné avec pertinence les premiers juges, le respect du contradictoire et des droits de la défense ont été respectés, M. [T] [M] [H] ayant reçu le rapport le 1er février 2021 dans le cadre de sa saisine de la commission de recours amiable qui n’a statué que le 26 mai 2021.
Il y a lieu de considérer que la procédure de contrôle est régulière et le jugement confirmé de ce chef.
2- sur le bien fondé de l’indu
M. [T] [M] [H] fait valoir, que l’article 515-8 du Code civil définit le concubinage comme « une union de fait, caractérisé par une vie commune présentant un caractère de stabilité et de continuité, entre 2 personnes, de sexe différent ou de même sexe, qui vivent en couple » ; que Mme [B] et lui même ont effectivement connu une brève situation de concubinage mais se sont par la suite séparés tout en restant en très bons termes ; que celle-ci le loge dans sa grande maison et qu’il lui verse un loyer de 400 ' comme l’a constaté le contrôleur même en l’absence de bail écrit ; il assume en outre ses propres frais de nourriture, d’assurance, de téléphone et de carburant ; qu’il occupe le studio ayant servi de chambre au fils aîné de Mme [B], [Y] , raison pour laquelle le nom de ce dernier figure sur la porte notamment ;
Il explique qu’il prend effectivement ses repas avec Mme [B] pour avoir de la compagnie, qu’il l’aide en accompagnant ses enfants à l’école le matin et le soir et qu’elle l’assiste dans les formalités administratives, car il ne sait pas lire ni écrire;
Il soutient vivre en situation de cohabitation en raison de sa grande précarité, percevant mensuellement la somme de 713 ' incluant l’allocation supplémentaire d’invalidité ; qu’il ne partage aucune vie maritale avec Mme [B], à part une brève relation intime en 2017 ; que contrairement à ce qui est soutenu par la MSA, le logement qu’il occupe n’est pas éligible à l’allocation de l’APL et qu’il ne saurait envisager réduire la pension alimentaire versée à sa fille ;
Il argue, qu’en tout état de cause la MSA ne rapporte pas la preuve que les revenus du couple présumé dépasseraient les plafonds prévus légalement pour la perception de l’ASI et qu’elle n’indique aucune des pièces justificatives sur lesquelles elle se fonde pour évaluer les salaires de Mme [B];
La MSA répond, que le contrôleur a constaté que le logement occupé par l’assuré était rempli d’affaires personnelles de [Y], le fils aîné de Mme [B], la présence d’une seule boîte aux lettres commune ; que Mme [B] avait déclaré le 20 juin 2017 dans son dossier d’affiliation à la MSA qu’elle était en concubinage avec M. [T] [M] [H] ;
Elle soutient, que la situation de concubinage peut être caractérisée par des relations stables et continues, ce qui est le cas en l’espèce ;
Elle expose, que les salaires de Mme [B] auxquels a été ajoutée la pension d’invalidité perçue par l’assuré dépassent le plafond trimestriel fixé par les textes ;
Sur ce,
L’article 515-8 du Code civil définit le concubinage comme « une union de fait, caractérisé par une vie commune présentant un caractère de stabilité et de continuité, entre 2 personnes, de sexe différent ou de même sexe, qui vivent en couple ».
Le rapport de contrôle du 17 septembre 2019, particulièrement succinct, constate les éléments suivants :
M. [T] [M] [H] occupe un logement annexe à la maison principale, composé d’une cuisine ouverte sur un salon, une chambre, un wc et une salle d’eau. Une photo est mentionnée mais non versée aux débats.
La boite aux lettres est commune.
Sur la porte de la chambre, le nom [Y] est placardé ;
dans le salon et dans une vitrine se trouvent des objets appartenant à [Y] et sous la télévision une console de jeux et des classeurs dont M. [T] [M] [H] ignore la contenance ;
dans la cuisine, les placards et le réfrigérateur sont presque vides.
Peu de dépenses sur les relevés de compte dont un virement mensuel de la pension alimentaire de sa fille et un virement de 400 euros qualifié de loyer au profit de Mme [B].
M. [T] [M] [H] lui indique prendre ses repas en commun avec cette dernière et amener les enfants les plus jeunes à l’école, Mme [B] s’occupant de ses papiers car il ne sait ni lire ni écrire ;
Le contrôleur conclut en ces termes : «de ce que j’ai vu, j’en conclus que M. [T] [M] [H] et Mme [B] vivent bien ensemble dans la villa, formant une véritable communauté d’intérêts et le fils aîné [Y] occupant le logement annexe. Le versement mensuel de 400 ' que M. [T] [M] [H] fait à Mme [B] constituant une participation aux frais du foyer. »
La cour constate, que le contrôleur ne renseigne à aucun moment la présence ou l’absence des affaires appartenant à M. [T] [M] [H], ni dans le logement annexe et encore moins dans la villa, qui n’a visiblement pas été visitée par celui-ci, alors qu’il en conclut à une communauté de vie en son sein. De même, le fait que certaines affaires du fils aîné, somme toute très résiduelles et non précisées, subsistent dans le logement occupé par M. [T] [M] [H] ne saurait à lui seul établir la preuve que ce dernier n’y réside pas.
Le rapport n’explique pas non plus en quoi consiste la notion de « quasi vide » lorsqu’il parle des placards et du réfrigérateur et le partage d’une boite à lettres commune n’est pas de nature non plus à établir une situation de concubinage.
Les relevés bancaires produits aux débats mettent en évidence des dépenses mensuelles entre 600 euros et 900 euros, dont 400 euros à titre de loyer et 150 euros de pension alimentaire pour sa fille. Le reste correspond au paiement de son téléphone, d’une assurance et de courses alimentaires.
Il ne saurait être exigé, comme le soutient la MSA, que M. [T] [M] [H] sollicite une réduction de la pension alimentaire servie à sa fille, dont la cour a du mal à comprendre l’incidence sur la preuve d’un concubinage avec Mme [B].
La déclaration en 2017 par Mme [B] à la MSA , lors de son affiliation, d’une situation de concubinage avec l’assuré, ne permet pas d’avantage d’établir, en l’absence d’éléments probants, que celle-ci a perduré jusqu’à la date du contrôle.
Il est indiscutable, que M. [T] [M] [H], invalide avec un taux de 100 % , ne sachant ni lire ni écrire, percevant la somme totale de 713,07 euros par mois se trouve en situation de grande précarité et que la description faite par le contrôleur de ses conditions de vie et de ses liens avec Mme [B] n’établit aucunement une communauté de vie au sens de la vie de couple exigé par l’article 515-8 du code civil mais bien « une cohabitation » ou « colocation », qui génère forcément également des liens stables et continus sans être un concubinage.
De surcroît, et comme le souligne M. [H] dans ses écritures, la MSA ne justifie en aucune manière les revenus perçus par Mme [B] et dont elle tire la conséquence qu’ils dépasseraient en y ajoutant la pension d’invalidité, le plafond pour percevoir l’ASI.
Il y aura lieu en conséquence de constater, que la MSA échoue à démontrer que M. [H] vit en situation de concubinage qu’il ne lui aurait pas déclarée et que dès lors la suppression de l’ASI et la notification de l’indu ne sont pas fondées et le jugement sera infirmé de ce chef.
L’indu étant déclaré infondé par la cour, la pénalité financière par voie de conséquence ne peut plus être réclamée.
M. [T] [M] [H] devra être rétabli dans ses droits au titre de l’ASI.
La MSA Provence Azur qui succombe en ses prétentions doit être condamnée aux entiers dépens et ne peut utilement bénéficier des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il serait par contre inéquitable de laisser à la charge de M. [T] [M] [H] les frais exposés pour sa défense, ce qui conduit la cour à condamner la MSA Provence Azur à lui payer la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Rappelle les dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, aux termes desquelles le recouvrement de l’indemnité allouée sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile implique pour l’avocat de la partie concernée renonciation à percevoir la part contributive due par l’État au titre de l’aide juridictionnelle.
PAR CES MOTIFS
Confirme partiellement le jugement du 17 février 2023, en ce qu’il a dit la procédure de contrôle régulière ;
Infirme l’ensemble des dispositions pour le surplus,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Annule la décision du 16 novembre 2020 sur le retrait de l’ASI, la décision du 18 janvier 2021 notifiant l’indu de 9105,85 euros et la décision du 9 août 2021 notifiant la pénalité financière,
Ordonne à la MSA Provence Azur de rétablir M. [T] [M] [H] dans ses droits à l’allocation supplémentaire d’invalidité,
Déboute la MSA Provence Azur de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la MSA Provence Azur à payer à M. [T] [M] [H] la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, renonciation faite par son conseil à percevoir la part contributive due par l’État au titre de l’aide juridictionnelle.
Condamne la MSA Provence Azur aux entiers dépens.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Décret n°2019-1182 du 14 novembre 2019
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code rural
- Code du travail
- Code de la sécurité sociale.
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