Confirmation 6 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, ch. étrangers hsc, 6 mai 2025, n° 25/00310 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 25/00310 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Rennes, 4 mai 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mai 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE RENNES
N° 192/2025 – N° RG 25/00310 – N° Portalis DBVL-V-B7J-V6DZ
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
O R D O N N A N C E
articles L 741-10 et suivants du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Nous, Sébastien PLANTADE, conseiller à la cour d’appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L.741-10 et suivants du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, assisté de Patricia IBARA, greffière,
Statuant sur l’appel formé par courriel de Me Klit DELILAJ, avocat au barreau de RENNES, reçu le 04 Mai 2025 à 23 heures 34 pour :
M. [H] [U] [K]
né le 06 Décembre 2000 à [Localité 1] (FÉDÉRATION DE RUSSIE)
de nationalité Russe
ayant pour avocat Me Klit DELILAJ, avocat au barreau de RENNES
d’une ordonnance rendue le 04 Mai 2025 à 13 heures 26 par le magistrat en charge des rétentions administratives du Tribunal judiciaire de RENNES qui a ordonné la prolongation du maintien de M. [H] [U] [K] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée maximale de quinze jours à compter du 02 mai 2025 à 24 heures ;
En l’absence de représentant de la PREFECTURE DE LA SARTHE, dûment convoquée,
En l’absence du procureur général régulièrement avisé, Monsieur Laurent FICHOT, avocat général, ayant fait connaître son avis par écrit déposé le 05 mai 2025 lequel a été mis à disposition des parties.
En présence de Monsieur [H] [U] [K], assisté de Me Klit DELILAJ, avocat,
Après avoir entendu en audience publique le 05 Mai 2025 à 15 H 30 l’appelant et son avocat en leurs observations,
Avons mis l’affaire en délibéré et ce jour, avons statué comme suit :
Monsieur [H] [U] [K] a fait l’objet d’un arrêté du Préfet de la Sarthe en date du 14 février 2025, notifié le 18 février 2025, portant rejet de la demande de renouvellement de l’autorisation provisoire au séjour et obligation d’avoir à quitter le territoire français sans délai.
Le 04 mars 2025, Monsieur [H] [U] [K] s’est vu notifier par le Préfet de la Sarthe une décision de placement en rétention administrative, datée du 04 mars 2025, au centre de rétention administrative (CRA) de [Localité 2] pour une durée de quatre jours.
Par requête du 06 mars 2025, Monsieur [H] [U] [K] a contesté l’arrêté de placement en rétention administrative.
Par requête motivée en date du 07 mars 2025, reçue le 07 mars 2025 à 14 h 16 au greffe du tribunal judiciaire de Rennes, le représentant du préfet de la Sarthe a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rennes d’une demande de prolongation pour une durée de 26 jours de la rétention administrative de Monsieur [H] [U] [K].
Par ordonnance rendue le 08 mars 2025, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rennes a rejeté le recours en annulation de l’arrêté de placement en rétention administrative et ordonné la prolongation du maintien de Monsieur [H] [U] [K] en rétention dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de 26 jours. Statuant sur appel de l’intéressé, la Cour d’Appel de Rennes a confirmé le 11 mars 2025 la décision du premier juge.
Par requête motivée en date du 02 avril 2025, reçue le 02 avril 2025 à 13 h 24 au greffe du tribunal judiciaire de Rennes, le représentant du préfet de la Sarthe a saisi le magistrat du tribunal judiciaire de Rennes d’une nouvelle demande de prolongation pour une durée de 30 jours de la rétention administrative de Monsieur [H] [U] [K].
Par ordonnance rendue le 03 avril 2025, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rennes a ordonné la prolongation du maintien de Monsieur [H] [U] [K] en rétention dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de 30 jours. Cette décision a été confirmée par la Cour d’Appel de Rennes le 05 avril 2025.
Par requête motivée en date du 02 mai 2025, reçue le 02 mai 2025 à 19h 13 au greffe du tribunal judiciaire de Rennes, le représentant du Préfet de la Sarthe a saisi le tribunal judiciaire de Rennes d’une demande de prolongation pour une durée de 15 jours de la rétention administrative de Monsieur [H] [U] [K].
Par ordonnance rendue le 04 mai 2025, le magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Rennes a ordonné la prolongation du maintien de Monsieur [H] [U] [K] en rétention dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de 15 jours.
Par déclaration reçue au greffe de la Cour d’Appel de Rennes le 04 mai 2025 à 23h 34, par l’intermédiaire de son conseil, Monsieur [H] [U] [K] a formé appel de cette ordonnance.
L’appelant fait valoir, au soutien de sa demande d’infirmation de la décision entreprise, l’irrecevabilité de la requête du Préfet, en l’absence de production au soutien de la requête d’une copie actualisée du registre du centre de rétention administrative, portant mention de la réponse à la demande d’asile formée le 10 mars 2025 avec réponse intervenue le 12 mars 2025 et notifiée le 02 mai 2025, conformément à la jurisprudence (1ère Civ 15 décembre 2021 n°20-50.034), 18 octobre 2023 n°22-18.742 et 05 juin 2024 n°23-10.130) et à la loi, visant les dispositions des articles L743-9, L 744-2 et R743-2 du CESEDA, sans besoin pour l’étranger de justifier de l’existence d’un grief. Il est formalisé également une demande au titre des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridictionnelle.
Le procureur général, suivant avis écrit du 05 mai 2025, sollicite la confirmation de la décision entreprise.
Comparant à l’audience, Monsieur [H] [U] [K] déclare ne pas avoir de passeport, ajoutant être en France depuis dix-huit ans et y avoir effectué sa scolarité, faire des recours et trouver difficiles les conditions de rétention. Demandant l’infirmation de la décision entreprise, son conseil s’en rapporte aux moyens formés par écrit dans la déclaration d’appel, insistant sur l’absence de distinction opérée par le législateur à l’article L532-4 du CESEDA selon qu’un recours ou une demande d’avis soit adressé par le réfugié et sur la nécessité de faire figurer sur le registre chaque décision ayant des incidences sur la rétention, notamment en termes d’exécution de la mesure d’éloignement et partant, de perspectives d’éloignement à bref délai. Il est formalisé également une demande au titre des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridictionnelle.
Le représentant du Préfet de la Sarthe n’a pas comparu à l’audience.
SUR QUOI :
L’appel est recevable pour avoir été formé dans les formes et délais prescrits.
Sur le moyen tiré de l’irrecevabilité de la requête en prolongation de la rétention administrative
Aux termes de l’article L.743-9 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), «le magistrat du siège du tribunal judiciaire, saisi aux fins de prolongation de la rétention, rappelle à l’étranger les droits qui lui sont reconnus et s’assure, d’après les mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 émargé par l’intéressé, que celui-ci a été, dans les meilleurs délais suivant la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention. Le juge tient compte des circonstances particulières liées notamment au placement en rétention simultané d’un nombre important d’étrangers pour l’appréciation des délais relatifs à la notification de la décision, à l’information des droits et à leur prise d’effet ».
Selon l’article R 743-2 du CESEDA, « à peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l’étranger ou son représentant ou par l’autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention.
Lorsque la requête est formée par l’autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L. 744-2.
Lorsque la requête est formée par l’étranger ou son représentant, la décision attaquée est produite par l’administration. Il en est de même, sur la demande du magistrat du siège du tribunal judiciaire, de la copie du registre. »
Il appartient au juge judiciaire, en application de l’article 66 de la Constitution, de contrôler par voie d’exception la chaîne des privations de liberté précédant la rétention administrative.
Exceptée la copie du registre, la Loi ne précise pas le contenu des pièces justificatives qui doivent comprendre les pièces nécessaires à l’appréciation par le juge judiciaire des éléments de fait et de droit permettant d’apprécier la régularité de la procédure servant de fondement à la rétention. Il résulte de ces dispositions que toute requête en prolongation de la rétention administrative d’un étranger doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée d’une copie actualisée du registre permettant un contrôle de l’effectivité de l’exercice des droits reconnus à l’étranger au cours de la mesure de rétention (Civ. 1ère, 15 décembre 2021, arrêt n° 791 FS-D, pourvoi n° T 20-50.034).
Par ailleurs, selon les dispositions de l’article L 744-2 précité, il est tenu, dans tous les lieux de rétention, un registre mentionnant l’état civil des personnes retenues, ainsi que les conditions de leur placement ou de leur maintien en rétention. Le registre mentionne également l’état civil des enfants mineurs accompagnant ces personnes ainsi que les conditions de leur accueil.
L’autorité administrative tient à la disposition des personnes qui en font la demande les éléments d’information concernant les date et heure du début du placement de chaque étranger en rétention, le lieu exact de celle-ci ainsi que les date et heure des décisions de prolongation.
Enfin, au titre des dispositions de l’article L 532-4 du CESEDA, la Cour nationale du droit d’asile examine les requêtes qui lui sont adressées par les réfugiés visés par l’une des mesures prévues par les articles 31, 32 et 33 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés et formule un avis quant au maintien ou à l’annulation de ces mesures. En cette matière, le recours est suspensif d’exécution. Dans ce cas, le droit au recours doit être exercé dans le délai d’une semaine dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat.
En l’espèce, il ressort de l’examen de la procédure que la requête du Préfet est bien accompagnée conformément à la loi de la copie actualisée du registre du centre de rétention administrative de [Localité 2] [Localité 3] dans lequel Monsieur [K] a été placé le 04 mars 2025. Cette copie est bien actualisée en ce qu’elle vise l’identité revendiquée par l’intéressé, comporte les mentions utiles relatives aux droits de l’intéressé en rétention, comme exigé par l’article L.743-9 du CESEDA, ainsi que les décisions judiciaires et administratives rendues, notamment la décision du Tribunal administratif de Rennes en date du 12 mars 2025 ayant rejeté la requête tendant à l’annulation de la mesure d’éloignement édictée le 14 février 2025, et il ne saurait être fait grief à l’administration, de ce que la copie du registre ne comporterait pas la mention relative à la décision de la Cour Nationale du Droit d’Asile en date du 12 mars 2025 ayant rejeté la requête formée par Monsieur [K] le 10 mars 2025 sur le fondement de l’article L 532-4 du CESEDA, dans la mesure où, comme l’ont précédemment indiqué tant le premier juge dans sa décision du 03 avril 2025 que la Cour d’Appel dans sa décision du 05 avril 2025, cette décision concerne une demande d’avis en lien avec la mesure d’éloignement du 14 février 2025 et la mesure de placement en rétention administrative datée du 04 mars 2025, sans que ce soit une procédure juridictionnelle mise en 'uvre au cours de la rétention relativement à une demande d’asile. En effet, il est rappelé que l’intéressé s’est vu retirer par décision du 22 août 2023 de l’OFPRA le statut de réfugié, pour menace grave et actuelle pour la société française ou la sûreté de l’Etat, son recours devant la CNDA ayant été rejeté le 27 octobre 2023. En tout état de cause, cette décision de la CNDA du 12 mars 2025 n’a pas d’incidence directe sur l’appréciation par le juge judiciaire de l’exercice par le retenu de ses droits en rétention.
Dès lors, il doit être relevé que l’ensemble des documents essentiels permettant à l’autorité judiciaire de vérifier que les conditions légales de l’examen de la demande de prolongation sont éventuellement réunies ont bien été mises à disposition dans des conditions régulières.
Par conséquent, aucune pièce utile ne faisant défaut, il s’ensuit que la requête du Préfet est bien recevable et que le moyen d’irrecevabilité invoqué ne saurait par conséquent prospérer.
Sur le fond :
Aux termes de l’article L741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), un étranger ne peut être placé en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ et l’administration exerce toute diligence à cet effet. L’administration doit justifier de l’accomplissement des diligences réalisées en vue de la mise à exécution de la mesure d’éloignement. Par plusieurs arrêts en date du 9 juin 2010, la Cour de Cassation a imposé que l’administration justifie de l’accomplissement des diligences dès le placement en rétention et en toute hypothèse dès le premier jour ouvrable suivant cette mesure.
En l’espèce, en conformité avec les dispositions de l’article L.741-3 du CESEDA, alors que Monsieur [K] a été placé en rétention administrative le 04 mars 2025, le Préfet de la Sarthe justifie avoir saisi les autorités consulaires russes dès le 03 mars 2025 aux fins de délivrance d’un laissez-passer consulaire, avec plusieurs pièces justificatives transmises à cet effet. Le 04 mars 2025, les services de la DGEF du Ministère de l’Intérieur ont répondu au Préfet que le dossier était complet et que la demande serait transmise via l’attaché de sécurité intérieure à Moscou. De nouvelles relances sont intervenues les 17 et 31 mars 2025, 11 et 29 avril 2025. Le Préfet de la Sarthe attend désormais la réponse des autorités consulaires saisies.
Selon les dispositions de l’article L.742-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, issues de la Loi du 26 janvier 2024, à titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
L’étranger est maintenu en rétention jusqu’à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d’une durée maximale de quinze jours.
Si l’une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l’avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours.
Il s’ensuit, à l’aune de la lecture des dispositions précitées qu’eu égard aux éléments de la procédure, les deux premiers cas prévus par ce texte ne sont pas remplis en l’espèce puisqu’il n’apparaît pas que Monsieur [H] [U] [K] ait, dans les quinze derniers jours, fait obstruction à l’exécution d’office de la mesure d’éloignement ou déposé une demande de protection contre l’éloignement ou une demande d’asile.
Le troisième cas permettant une troisième prolongation de la rétention administrative impose que l’administration, n’ayant pu obtenir la délivrance d’un document de voyage par le consulat, justifie que cette délivrance doit intervenir à bref délai. Or, il ressort des éléments de la procédure que les autorités consulaires russes n’ont pas encore communiqué leurs conclusions et qu’aucune pièce de la procédure ne vient établir, en l’état, une délivrance à bref délai des documents de voyage de la part du consulat dont relèverait le susnommé.
Toutefois, la Loi du 26 janvier 2024 prévoit désormais au titre des dispositions précitées que le juge puisse également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
Or, dans sa requête du 02 mai 2025, motivée en fait et en droit, le Préfet de la Sarthe expose notamment que Monsieur [K] a été écroué le 12 juillet 2024 en exécution d’une peine de 6 mois d’emprisonnement prononcée le même jour pour des faits de vol par ruse, effraction ou escalade dans un local d’habitation ou un lieu d’entrepôt aggravé par une autre circonstance en récidive et rébellion en récidive, et a déjà été condamné précédemment à sept reprises, le 26 août 2019, le 11 mars 2021, le 02 juin 2021, le 22 septembre 2021, le 21 mars 2022, le 01er juin 2022 et 26 septembre 2022, pour des faits d’atteintes aux biens, violence aggravée, outrage à personne dépositaire de l’autorité publique, rébellion, délits routiers, dégradation ou détérioration du bien d’autrui par un moyen dangereux pour les personnes et usage illicite de stupéfiants, est défavorablement connu des forces de l’ordre pour des faits de vol avec arme et vol de véhicule en 2017, et qu’en conséquence, au regard du caractère grave et répété des faits pour lesquels il a été antérieurement condamné, et incarcéré, l’intéressé représente par son comportement une menace grave, réelle et actuelle pour l’ordre public.
Il est rappelé en tout état de cause que la menace à l’ordre public est un critère qui a déjà été retenu dès la première phase de la procédure en ce que le Préfet a motivé sa décision de placement en rétention administrative sur ce critère en s’appuyant sur des éléments objectifs rapportés par des pièces jointes à sa requête, s’agissant en particulier des condamnations et périodes d’incarcération précitées, pour considérer que Monsieur [K] représentait une menace à l’ordre public, de par la multiplicité et la fréquence des faits délictueux lui étant reprochés, alors que suivant décision du 22 août 2023, l’OFPRA a mis fin au statut de réfugié de Monsieur [K] en considérant eu égard à ses antécédents judiciaires et à son comportement que la présence de l’intéressé constituait une menace grave et actuelle pour la société française. Ce critère peut ainsi justifier une nouvelle prolongation de la rétention administrative au sens des dispositions de l’article L742-5 précité, l’actualité de cette menace étant suffisamment établie en particulier par le caractère récent des condamnations visées et de la dernière incarcération subie par l’intéressé.
Par conséquent, un des critères fixés à l’article susvisé pour permettre une troisième prolongation de la rétention étant bien satisfait, c’est à bon droit que la requête entreprise a été accueillie par le premier juge et il y a lieu d’ordonner la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [H] [U] [K], à compter du 02 mai 2025, pour une période d’un délai maximum de 15 jours dans des locaux non pénitentiaires.
La décision dont appel est donc confirmée.
La demande sur le fondement des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridictionnelle sera rejetée.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement,
Déclarons l’appel recevable,
Confirmons l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rennes en date du 04 mai 2025,
Rejetons la demande formée au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991,
Laissons les dépens à la charge du trésor public,
Fait à Rennes, le 06 Mai 2025 à 09 heures 30.
LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION, LE CONSEILLER,
Notification de la présente ordonnance a été faite ce jour à Monsieur [H] [U] [K], à son avocat et au préfet,
Le Greffier,
Cette ordonnance est susceptible d’un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général.
Le Greffier
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