Confirmation 5 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bourges, ch. premier prés., 5 juin 2025, n° 25/00546 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bourges |
| Numéro(s) : | 25/00546 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BOURGES
PREMIÈRE PRÉSIDENCE
ORDONNANCE DU 05 JUIN 2025
— 5 PAGES -
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/00546 – N° Portalis DBVD-V-B7J-DXXE
Nous, Mme Sabine de La Chaise, Présidente de chambre à la Cour d’Appel de BOURGES, agissant par délégation de Monsieur le premier président de cette Cour suivant ordonnance en date du 13 Décembre 2024 ;
Assisté de Mme A. SOUBRANE, greffier,
PARTIES EN CAUSE :
I – M. [F] [Z]
né le 08 Septembre 1988 à [Localité 2]
CH [3]
[Localité 1]
assisté de Me GIRARD, avocat au barreau de Bourges,
agissant sur commission d’office,
APPELANT suivant déclaration du 29/05/2025
II – M. LE DIRECTEUR DU CH [3]
[Localité 1]
non comparant, régulièrement avisé
INTIMÉ
La cause a été appelée à l’audience en chambre du conseil du 04 Juin 2025, tenue par Mme de LA CHAISE, Président de chambre, assistée de Mme SOUBRANE, Greffier ;
Après avoir donné lecture des éléments du dossier et recueilli les observations des parties, Mme de LA CHAISE a, pour plus ample délibéré, renvoyé le prononcé de l’ordonnance au 05 Juin 2025 à 14 h par mise à disposition au Greffe ;
A la date ainsi fixée, a été rendue l’ordonnance dont la teneur suit :
EXPOSÉ DES FAITS
M. [F] [Z] est né le 08 septembre 1988 à [Localité 2] (58). Il a été admis en soins psychiatriques dans les services du centre hospitalier [3] de La [Localité 1] le 20 mai 2025 en hospitalisation complète à la demande d’un tiers en urgence compte tenu du risque de passage à l’acte auto et hétéro agressif, du déni des troubles et d’une rupture du traitement.
Le certificat des 24 heures signé par le docteur [D] [L] le 21 mai 202 fait état d’une agitation psychomotrice suite à une rupture de traitement et à une consommation massive d’alcool et de cocaïne, avec une désorganisation psychique et délire de persécution, chez un patient psychotique dans le déni de ses troubles.
Le certificat des 72 heures signé par le docteur [D] [M] le 22 mai 2025 note que le patient de présentation très négligée mais de bon contact, a un discours délirant avec un délire de persécution envers les soignants en ce qu’il est presque convaincu qu’ils complotent pour le séparer de sa copine, qu’il est dans le déni de ses troubles et qu’il doit être réévalué ultérieurement. Il est indiqué que les soins psychiatriques restent justifiés et que la mesure doit être maintenue sous la forme d’une hospitalisation complète.
Le 26 mai 2025, dans son avis motivé le docteur [D] [L] constate que le patient reste de bons contacts mais que le discours est toujours délirant avec un délire de persécution envers les soignants qui persiste et conclut que le déni de ses troubles nécessite la poursuite des soins en milieu spécialisé et que l’état clinique du patient nécessite la poursuite de la prise en charge en hospitalisation complète.
Par ordonnance du 28 mai 2025, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Nevers a autorisé la poursuite de l’hospitalisation complète de M. [F] [Z] au vu du dernier avis motivé du docteur [D] [L].
Le 29 mai 2025, M. [F] [Z] a interjeté appel de la décision de maintien des soins.
Par avis motivé du 02 juin 2025, le docteur [S] [W] écrit que le patient est vu, ce jour, en chambre de soins intensifs où il a dû être placé suite à deux fugues de l’unité, introduction de substances illicites dans l’unité et sthénicité verbale et physique. Il est indiqué qu’après avoir reçu son traitement par voie injectable et avoir dû être contentionné quelques heures, le patient est plus apaisé mais qu’il ne critique pas son comportement et les troubles présentés, que le contact est plus adapté et qu’on ne retrouve plus d’agressivité alors que le patient s’alimente et s’hydrate correctement. Il est conclu que l’état clinique du patient nécessite la poursuite de la prise en charge en hospitalisation complète. M. [F] [Z] était alors apte à être présenté au magistrat.
Le ministère public a conclu, le 04 juin 2025, à la confirmation de la décision déférée et à la poursuite de l’hospitalisation complète de M. [Z].
A l’audience du 04 juin 2025, M. [F] [Z] explique qu’il 'pète un câble’ et a envie d’en finir lorsque les gens dans la rue parlent mal de lui et que le problème c’est le regard des autres et la parole des autres. Il considère qu’il n’est pas agressif vis-à-vis des autres. Il indique qu’il accepte les soins, qu’il veut bien être hospitalisé mais pas sous contrainte. Il admet avoir introduit de l’alcool au sein du service de soins psychiatriques et qu’il a fait deux fugues pour aller acheter à boire.
Me Girard, son conseil, a été entendue et demande la mainlevée de la mesure, les soins étant acceptés par M. [Z] mais en ambulatoire.
L’appelant a eu la parole en dernier et indique qu’il accepte les hospitalisations lorsqu’elles sont préprogrammées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’appel.
L’appel a été formé dans le délai de 10 jours à compter de la notification de l’ordonnance, conformément aux dispositions de l’article R3211-18 du code de la santé publique.
Il est donc recevable.
Sur la régularité de la procédure
En l’espèce, les pièces de la procédure complète communiquées par l’établissement hospitalier ne révèlent ni manquement ni violation de la loi et aucun moyen n’est soulevé tendant à contester la régularité de la procédure suivie.
La procédure apparaît ainsi régulière.
Sur le fond
Il résulte des articles L 3212-1 et suivants du code de la santé publique qu’une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° du I de l’article L. 3211-2-1.
En application de ces dispositions légales, les restrictions apportées à l’exercice des libertés individuelles doivent être adaptées, nécessaires et proportionnées à l’état mental du patient et à la mise en 'uvre du traitement requis.
En l’espèce, il ressort des pièces de la procédure que la poursuite de l’hospitalisation sous contrainte de M. [F] [Z], initiée le 20 mai 2025 compte tenu de risque de passage à l’acte auto et hétéro agressif, du déni des troubles et d’une rupture du traitement, a été autorisé par décision du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Nevers en lecture notamment de l’avis motivé du Docteur [L] en date du 26 mai 2025 ayant constaté que le patient a toujours un discours délirant avec un délire de persécution envers les soignants et a conclu que le déni de ses troubles nécessite la poursuite des soins en milieu spécialisé et que l’état clinique du patient nécessite la poursuite de la prise en charge en hospitalisation complète.
L’avis motivé rédigé le 02 juin 2025 par le Docteur [S] [W] conclut de même, notamment, que l’état clinique du patient nécessite la poursuite de la prise en charge en hospitalisation complète en ce qu’il ne critique ni son comportement, ni les troubles présentés, même si le contact est plus adapté et qu’on ne retrouve plus d’agressivité.
Il convient en conséquence de confirmer la décision entreprise ayant autorisé la poursuite de l’hospitalisation complète de M. [F] [Z] et ce jusqu’à nouvelle évaluation médicale justifiant qu’il y soit mis fin.
En effet, est parvenu à la juridiction pendant le temps du délibéré un certificat de situation et de levée de la mesure daté du 04 juin 2025 par lequel le docteur [W] constatant que le patient ne s’inscrit absolument pas dans une démarche de soins, qu’il refusait le traitement proposé, ne respecte pas les règles de vie dans l’unité, a fugué à plusieurs reprises de celle-ci et indique même aux autres patients sous contrainte les moyens et chemins pour rejoindre la gare la plus proche, qu’il est intolérant à la frustration et devient vite sthénique envers les soignants surtout celles de la gente féminine, qu’il ne présente ni idée noire, ni idée suicidaire et qui conclut que les soins psychiatriques ne sont plus justifiés et que la mesure doit être levée conformément aux dispositions de l’article L3212-8 du code de la santé publique.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, après débats et en dernier ressort,
DISONS recevable mais non fondé l’appel interjeté par M. [F] [Z],
CONFIRMONS en toutes ses dispositions l’ordonnance querellée rendue le 28 mai 2025 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Nevers autorisant la poursuite de l’hospitalisation complète de M. [F] [Z] et ce jusqu’à nouvelle évaluation médicale justifiant la levée de la mesure.
L’ordonnance a été rendue, par Mme Sabine de La Chaise, Président de Chambre, et par Mme Annie Soubrane, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT DE CHAMBRE ,
A. SOUBRANE S. de LA CHAISE
Le 05 JUIN 2025
Exp par mail à :
— CHS + patient
Exp remise à :
— PG le 05 Juin 2025 à Heures
— JLD
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