Cour d'appel de Chambéry, Chambre sociale prud'hommes, 3 juillet 2025, n° 23/01523
CPH Annecy 19 septembre 2023
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CA Chambéry
Infirmation partielle 3 juillet 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Non-respect des formalismes du contrat à temps partiel

    La cour a estimé que l'employeur n'a pas prouvé que le salarié avait été informé des horaires de travail conformément aux exigences légales, ce qui justifie la présomption de contrat à temps plein.

  • Rejeté
    Durée de travail inférieure à un mi-temps minimum

    La cour a jugé que l'association avait valablement réduit le nombre d'heures de travail à la demande du salarié, et que ce dernier n'a pas prouvé que les dispositions de l'accord sectoriel n'avaient pas été respectées.

  • Rejeté
    Non-paiement du salaire dans son intégralité

    La cour a confirmé que le salarié n'a pas prouvé l'existence d'un préjudice distinct de celui déjà indemnisé par le remboursement des sommes réclamées.

  • Rejeté
    Difficultés financières dues à un défaut de paiement

    La cour a jugé que le salarié ne justifie pas d'un préjudice distinct de celui déjà indemnisé par le remboursement des sommes réclamées.

  • Accepté
    Retenues injustifiées sur le salaire

    La cour a constaté que certaines retenues n'étaient pas justifiées et a ordonné leur remboursement.

  • Accepté
    Droit à des documents de fin de contrat

    La cour a ordonné à l'employeur de remettre les documents nécessaires au salarié.

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Sur la décision

Référence :
CA Chambéry, ch. soc. prud'hommes, 3 juil. 2025, n° 23/01523
Juridiction : Cour d'appel de Chambéry
Numéro(s) : 23/01523
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes d'Annecy, 19 septembre 2023, N° F21/00232
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 16 juillet 2025
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Sur les parties

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