Infirmation 25 novembre 2022
Cassation 12 juin 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 5e ch. prud'homale, 18 mars 2025, n° 24/03433 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 24/03433 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Douai, 25 novembre 2022 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. DATA IN MOTION c/ Association UNEDIC DÉLÉGATION AGS CGEA DE [ Localité 11 ] |
Texte intégral
ARRET
N° 116
S.E.L.A.R.L. R&D
C/
[N]
S.E.L.A.R.L. [L] [P] ET [E] [Z]
Association UNEDIC DÉLÉGATION AGS CGEA DE [Localité 11]
copie exécutoire
le 18 mars 2025
à
Me LEGRU
LDS/BT/IL
COUR D’APPEL D’AMIENS
5EME CHAMBRE PRUD’HOMALE
PRUD’HOMMES APRES CASSATION
ARRET DU 18 MARS 2025
*************************************************************
N° RG 24/03433 – N° Portalis DBV4-V-B7I-JFAB
CONSEIL DE PRUD HOMMES DE [Localité 10] du 17 décembre 2020
COUR D’APPEL DE DOUAI du 25 novembre 2022
RENVOI CASSATION du 12 juin 2024
SAISINE DE LA COUR D’APPEL D’AMIENS du 24 juillet 2024
ORDONNANCE DE LA PREMIÈRE PRÉSIDENTE DE LA COUR D’APPEL D’AMIENS du 10 septembre 2024
La Cour, composée ainsi qu’il est dit ci-dessous, statuant sur l’appel formé contre le jugement du Conseil de Prud’hommes de du 17 décembre 2020, après en avoir débattu et délibéré conformément à la Loi, a rendu entre les parties en cause la présente décision le 18 mars 2025 par mise à disposition de la copie au greffe de la cour.
PARTIES EN CAUSE
DEMANDEUR A LA SAISINE
S.E.L.A.R.L. R&D agissant en qualité de commissaire à l’exécution du plan de la société DATA IN MOTION
[Adresse 2]
[Localité 7]
représentée par Me Benoît LEGRU de la SELARL BENOIT LEGRU, avocat au barreau d’AMIENS substituée par Me Maurine STERZ--HALLOO, avocat au barreau D’AMIENS
[Adresse 3]
[Localité 9]
représentée par Me Benoît LEGRU de la SELARL BENOIT LEGRU, avocat au barreau d’AMIENS substituée par Me Maurine STERZ--HALLOO, avocat au barreau D’AMIENS
ET :
DEFENDEUR A LA SAISINES
Monsieur [W] [N]
[Adresse 4]
[Localité 8]
non constitué
S.E.L.A.R.L. [L] [P] ET [E] [Z] prise en la personne de Monsieur [B] [Z], prise en qualité de mandataire judiciaire et de la société DATA IN MOTION
[Adresse 1]
[Localité 7]
non constitué
Association UNEDIC DÉLÉGATION AGS CGEA DE [Localité 11]
[Adresse 5]
[Localité 6]
non constituée
ACTE INITIAL : déclaration de renvoi après cassation du 24 juillet 2024
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Mme Laurence de SURIREY, présidente de chambre,
Madame Corinne BOULOGNE, présidente de chambre,
et Mme Eva GIUDICELLI, conseillère,
GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme Blanche THARAUD,
PROCEDURE DEVANT LA COUR :
Les parties et leurs conseils ont été régulièrement avisés pour le 21 janvier 2025, dans les formes et délais prévus par la loi.
Le jour dit, l’affaire a été appelée en audience publique devant la formation chargée des renvois après cassation en matière sociale.
Après avoir successivement entendu le conseiller rapporteur en son rapport, les avocats des parties en leurs demandes, fins et conclusions, la Cour a mis l’affaire en délibéré et indiqué aux parties que l’arrêt serait prononcé le 18 mars 2025 par sa mise à disposition au greffe, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION :
Le 18 mars 2025, l’arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Madame Laurence de SURIREY, Présidente de chambre, et Mme Blanche THARAUD, Greffière.
*
* *
DECISION :
Vu le jugement du 17 décembre 2020 du conseil de prud’hommes de Douai ;
Vu l’arrêt de la cour d’appel de Douai du 25 novembre 2022 ;
Vu l’arrêt de la Cour de cassation du 12 juin 2024 qui a cassé et annulé, mais seulement en ce qu’il fixe à la somme de 115 443,30 euros la créance de M. [N] au titre de l’indemnité pour violation du statut protecteur, l’arrêt rendu le 25 novembre 2022 par la cour d’appel de Douai, remis sur ce point l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les a renvoyés devant la cour d’appel d’Amiens ;
Vu la déclaration de saisine du 24 juillet 2024 de la société R&D agissant en qualité de commissaire à l’exécution du plan de la société Data in motion ;
Vu l’ordonnance de fixation de l’affaire à bref délai notifié aux parties par le greffe le 20 septembre 2024 ;
Vu la clôture intervenue le 2 janvier 2025 ;
Vu les conclusions remises le 27 janvier 2025, par la société R&D aux termes desquelles elle demande à la cour de constater la caducité de sa déclaration d’appel et de son appel au vu de l’erreur sur l’identification des parties portée sur sa déclaration de saisine qui l’a conduite à ne pas procéder à la signification de sa déclaration d’appel, une régularisation étant intervenue postérieurement ;
Vu l’article 1037-1 alinéa 2 du code de procédure civile, dans sa version applicable avant le 1er septembre 2024, selon lequel « la déclaration de saisine est signifiée par son auteur aux autres parties à l’instance ayant donné lieu à la cassation dans les dix jours de la notification par le greffe de l’avis de fixation. Ce délai est prescrit à peine de caducité de la déclaration, relevée d’office par le président de la chambre ou le magistrat désigné par le premier président » ;
Il y a lieu de constater la caducité de la déclaration de saisine en l’absence de signification de celle-ci aux intimées par la société R&D ès qualités dans le délai de dix jours ;
Les éventuels dépens sont à la charge de la société R&D ès qualités.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant par arrêt réputé contradictoire,
Prononce la caducité de la déclaration de saisine du 24 juillet 2024 ;
Condamne la société R&D ès qualités aux dépens.
LA GREFFIERE, LA PRÉSIDENTE,
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