Infirmation 30 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, retention administrative, 30 juil. 2025, n° 25/00763 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 25/00763 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Metz, 29 juillet 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 août 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE METZ
ORDONNANCE DU 30 JUILLET 2025
Nous, Sandrine MARTIN, Conseillère, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d’appel de Metz, assistée de Sarah PETIT, greffière ;
Dans l’affaire N° RG 25/00763 – N° Portalis DBVS-V-B7J-GNKW opposant :
M. le procureur de la République
Et
M. LE PREFET DE LA HAUTE MARNE
À
Mme [W] [T] épouse [U]
née le 05 Février 1979 à [Localité 1] (ROUMANIE)
de nationalité Roumaine
Actuellement en rétention administrative.
Vu la décision de M. LE PREFET DE LA HAUTE MARNE prononçant l’obligation de quitter le territoire français et prononçant le placement en rétention de l’intéressé ;
Vu la requête en 1ère prolongation de M. LE PREFET DE LA HAUTE MARNE saisissant le juge du tribunal judiciaire de Metz tendant à la prolongation du maintien de l’intéressé dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
Vu l’ordonnance rendue le 29 juillet 2025 à 09h48 par le juge du tribunal judiciaire de Metz ordonnant la remise en liberté de Mme [W] [T] épouse [U] ;
Vu l’appel de Me Nicolas RANNOU de la selarl centaure du barreau de Paris représentant M. LE PREFET DE LA HAUTE MARNE interjeté par courriel du 29 juillet 2025 à 18h48 contre l’ordonnance ayant remis Mme [W] [T] épouse [U] en liberté ;
Vu l’appel avec demande d’effet suspensif formé le 29 juillet 2025 à 17h13 par M. le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Metz;
Vu l’ordonnance du 30 juillet 2025 conférant l’effet suspensif à l’appel du procureur de la République et ordonnant le maintien de Mme [W] [T] épouse [U] à disposition de la Justice ;
Vu l’avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l’heure de l’audience ;
A l’audience publique de ce jour, à 13 H 30, en visioconférence se sont présentés :
— M. Christophe MIRA, avocat général, a présenté ses observations au soutien de l’appel du procureur de la République, absent lors du prononcé de la décision ;
— Me Nicolas RANNOU, avocat au barreau de Paris substituant la selarl centaure avocats du barreau de Paris, représentant M. LE PREFET DE LA HAUTE MARNE a présenté ses observations et a sollicité l=infirmation de la décision présent lors du prononcé de la décision ;
— Mme [W] [T] épouse [U], intimée, assistée de Me Fares BOUKEHIL, avocat au barreau de Metz, avocat commis d’office, présent lors du prononcé de la décision et de Mme [V] [S], interprète assermenté en langue roumaine, présente lors du prononcé de la décision, ont sollicité la confirmation de l’ordonnance entreprise ;
— Sur la recevabilité de l’acte d’appel :
Les appels sont recevables comme ayant été formés dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l=entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Sur ce,
Attendu qu’il convient d’ordonner la jonction des procédure N° RG 25/00762 et N°RG 25/00763 sous le numéro RG 25/00763 ;
Attendu qu’au soutien de leur appel, M. le Procureur et M LE PREFET DE LA HAUTE MARNE invoquent les réquisitions du parquet qui préexistaient au contrôle réalisé le 23 juillet 2025, controle à la suite dusquel l’intéressée a été placée en rétention le 24 juillet 2025 en vue de l’exécution de son éloignement.
Attendu qu’aux termes de l’article L. 743-12 du Code de l’Entrée et de Séjour des Etrangers et du Droit d’ Asile, en cas de violation des formes pr.escrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, toute juridiction, y compris la Cour de cassation, qui est saisie d’une demande d’annulation Ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée de la mesure .de placement en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l’étranger ;
Que s’agissant d’une procédure soumise aux règles de la procedure civile, il incombe à la partie. qui invoque une exception de nullité de faire la démonstration de l’irrégularité alléguée mais aussi de
l’atteinte causée par cette irrégularité aux droits de l’étranger ;
Attendu qu’en vertu des dispositions. de l’article 78-1 alinéa 2 du. Code de Procédure Pénale,. « toute personne se trouvant sur le territoire national doit accepter de se prêter un contrôle d’identité effectué dans les conditions et par les autorités de police visées aux articles suivants », autrement dit soit sur réquisitions du Procureur de la République, soit dans le cadre d’un contrôle Schengen, soit lorsqu’il ekiste une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu’elle a commis ou tenté de commettre une infraction;
Qu’en l’espèce, il ressort dü procès-verbal de contrôle établi par la BTA de [Localité 3] le 23. juillet 2025 que le contrôle et l’ interpellation de l’ intéressée ont été effectués sur le fondement de l’ article 78-2-2 du code de procédure penal
Attendu qu’en vertu de l’ article 78-2-2 du.code de procédure pénale, sur réquisitions écrites du procureur de la République, dans les lieux et pour la période.de temps que ce magistrat détermine et qui ne peut excéder vingt-quatrp heures, renouvelables sur décision expresse et motivée selon la même procédure, les officiers de police judiciaire et, sur l’ordre et sous la responsabilité de ceux-ci, les agents de police judiciaire peuvent procéder aux contrôles d’identité prévus au septième alinéa de l’article 78-2, aux fins de recherche et de poursuite des infractions mentionnées par cet article ;
Qu’en l’espèce le ministère public produit les requisitions du 18 juillet 2025 par lesquelles Le procureur de la République près le tribunal de judiciaire de CHAUMONT (Haute-Marne) a requis la realisation de controles d’identité avec determination des dates et périmètres de ces contrôles au titre de l’article 78-2-2 du ode de procédure pénale.;
Attendu qu’à l’audience l’avocat invoque l’irrégularité de la signature électronique apposée faisant valoir qu’elle peut être supprimée ou copiée sur tout document;
Attendu que selon l’article 801-1 du code de procédure pénale 'tous les actes mentionnés au présent code, qu’il s’agisse d’actes d’enquête ou d’instruction ou de décisions juridictionnelles ou de toute autre pièce de la procédure, peuvent être établis ou convertis sous format numérique’ ;
Attendu qu’il en résulte que la signature d’un magistrat avec sa carte agent via le logiciel SIGNA vaut signature de niveau qualifié.
Attendu que telle est la nature de la signature électronique apposée par Mme [E] mentionnant son nom et son numéro d’identification de signature .
Attendu en l’espèce en effet que l’exemplaire scanné dans la procedure permet clairement d’identifier l’auteur des requisitions, et porte le numéro de son matricule [Numéro identifiant 2]; que dès lors le signataire, dont la signature électronique, lisible, est identifiable et que sa qualité est non contestée, ainsi que la date du document effectivement antérieure audit controle donnent une existence légale et régulière à ses requisitions ;
Attendu ainsi que les réquisitions du Procureur de la République aux fins de contrôle d’identité, et signées électroniquement, jointes à la requête déposée par le Préfet sont donc régulières, comme permettant au juge d’apprécier le cadre légal du contrôle d’identité contesté, à savoir des réquisitions aux fins de contrôle d’identité sur une période et dans des lieux déterminés.
Que Le moyen est rejeté.
Que dès lors, le contrôle dont a fait l’objet Madame [W] [T] épouse [U] était réalisé de façon régulière.L’ordonnance est infirmée.
Attendu que par ailleurs l’intéressée conteste la légalité de la décision soutenant avoir indiqué lors de son audition des pathologies, non reprises sur l’existence d’un état de vulnérabilité dans la décision contestée
Attendu qu’elle affirme que lors de sa détention, en 2024, elle a été diagnostiquée d’un cancer du sein avec operation en janvier 2025 en Roumanie et rendez-vous afin de vérifier l’état de son cancer le 30 juillet 2025, et invoque de la tension, des problèmes à l’estomac et un état dépressif.
Attendu toutefois que l’intéressée ne justifie pas se trouver par ces pathologies en état de vulnérabilité en ce que d’une part elle maintient de nombreux et frequents voyages, d’autre part un simple suivi post opératoire ne constitue pas la vulnérabilité alléguée et enfin elle ne justifie pas des autres motifs de vulnérabilité.
Qu’en effet interrogée sur un traitement médical en cours pendant son audition l’intéressée a déclaré 'je n’en ai plus'', après avoir mentionné un cancer du sein et des hémorroïdes, ce qui ne permet pas de retenir un état de vulnérabilité.
Que le moyen est rejeté
Attendu qu’elle allègue l’absence de risqué de soustraction à la decision, n’ayant pas l’intention d se maintenir sur le territoire;
Que toutefois les dates rapprochées des nombreux faits qui lui sont imputes prouvent au contraire la persistance de ces agissements et de sa presence effective ; qu’en effet elle continue à circuler sur le territoire français selon ses propres declarations malgré une expulsion dans le cadre d’une liberation conditionnelle ce qui implique qu’elle contrevient à ses engagements à ce titre et se rend coupable d’une violation régulière de l’interdiction judiciaire qui est definitive; qu’elle ne justifie en outre pas de garanties de representation, alors qu’il résulte de la procedure que sa famille et ses enfants sont en Roumanie et qu’elle precise à titre d’observation sur l’appel suspensif qu’elle veut rentrer en Roumanie.
Attendu qu’au surplus la demande de routing a été réalisée, selon accusé de réception du 24 juillet 2025 au dossier ;
Attendu que L’ordonnance sera infirmée et, statuant à nouveau, la prolongation de la rétention sera autorisée pour une durée de vingt-six jours.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort,
Ordonne la jonction des procédure N° RG 25/00762 et N°RG 25/00763 sous le numéro RG 25/00763 ;
Déclarons recevable l’appel de M. LE PREFET DE LA HAUTE MARNE et de M. le procureur de la République à l’encontre de la décision du juge du tribunal judiciaire de Metz ayant remis en liberté Mme [W] [T] épouse [U];
INFIRMONS l’ordonnance rendue par le juge du tribunal judiciaire de Metz le 29 juillet 2025 à 09h48 ;
Déclarons la décision de placement en rétention prononcé à l’encontre de Mme [W] [T] épouse [U] régulière ;
PROLONGEONS la rétention administrative de Mme [W] [T] épouse [U] du 28 juillet 2025 jusqu’au 22 août 2025 inclus ;
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d=une expédition de la présente ordonnance
Disons n’y avoir lieu à dépens.
Prononcée publiquement à Metz, le 30 juillet 2025 à 15h00.
La greffière, La conseillère,
N° RG 25/00763 – N° Portalis DBVS-V-B7J-GNKW
M. LE PREFET DE LA HAUTE MARNE contre Mme [W] [T] épouse [U]
Ordonnnance notifiée le 30 Juillet 2025 par courriel, par le greffe de la chambre des libertés de la cour d’appel à :
— M. LE PREFET DE LA HAUTE MARNE et son conseil, Mme [W] [T] épouse [U] et son représentant, au cra de [Localité 4], au juge du tj de Metz, au procureur général de la cour d’appel de Metz
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