Confirmation 20 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, réf., 20 mai 2025, n° 25/00013 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 25/00013 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mai 2025 |
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Texte intégral
S.A.S. ZS 23 prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
C/
S.C.I. LA CANOPEE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Expédition et copie exécutoire délivréesle 20 mai 2025
COUR D’APPEL DE DIJON
RÉFÉRÉ
ORDONNANCE DU 20 MAI 2025
N° 2025 – 22
N° RG 25/00013 – N° Portalis DBVF-V-B7J-GUIR
DEMANDERESSE :
S.A.S. ZS 23 prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Karima MANHOULI, avocat au barreau de DIJON,
DÉFENDERESSE :
S.C.I. LA CANOPEE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Claire GERBAY, avocat au barreau de DIJON,
Représentée par Me Christel BOISSEL, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION :
Président : Marie-Pascale BLANCHARD, Présidente de chambre
Greffier : Safia BENSOT, Greffier
DÉBATS : audience publique du 08 avril 2025 ; l’affaire a été mise en délibérée au 20 mai 2025
ORDONNANCE : rendu contradictoirement,
PRONONCÉE publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
SIGNÉE par Marie-Pascale BLANCHARD, Présidente de chambre et par Sandrine COLOMBO, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 25 mars 2022, la SAS ZS 23 a pris à bail commercial un local situé à [Adresse 5], pour y exploiter un fonds de commerce de lounge, bar, restaurant.
A cette fin, elle a confié à la société Ambiance Intérieure la réalisation de travaux de transformation et d’aménagement des locaux pour permettre cette exploitation.
Ces travaux n’ont pas été menés à leur terme et par courrier recommandé du 24 novembre 2022, la société ZS 23 a résilié le contrat aux torts de la société Ambiance Intérieure.
Sur l’assignation délivrée par la société ZS 23 et par ordonnance de référé du 10 mai 2023, une expertise a été ordonnée au contradictoire de la société Ambiance Intérieure.
Sur l’assignation délivrée par la SCI La Canopée, bailleresse, en résiliation du bail et par ordonnance de référé du 26 février 2025, la présidente du tribunal judiciaire de Dijon a :
— débouté la SAS ZS 23 de sa demande de délais de paiement,
— constaté l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation du bail commercial entre la SCI La Canopée et la SAS ZS 23,
— ordonné à la SAS ZS 23 et à tous occupants de son chef de libérer les locaux objet du bail situés [Adresse 3] à [Localité 4], dans les meilleurs délais et au plus tard dans le délai d’un mois à compter de la signification de la présente ordonnance,
— ordonné, à défaut d’exécution de cette obligation dans ce délai, l’expulsion de la SAS ZS 23 et de tous occupants de son chef, si besoin est, avec le concours de la force publique et l’assistance d’un serrurier,
— ordonné, si besoin est, le transport et la séquestration des biens meubles et objets mobiliers garnissant les lieux dans un garde-meuble au choix de la SCI La Canopée aux risques et frais du locataire, et ce en garantie de toutes sommes qui pourront être dues et qu’à défaut, ils seront laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l’huissier chargé de l’exécution, avec sommation à la SAS ZS 23 d’avoir à les retirer dans un délai de quatre semaines à l’expiration duquel il sera procédé à leur mise en vente aux enchères publiques,
— condamné la SAS ZS 23 à payer à la SCI la Canopée à titre de provision, la somme de 130 935 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la signi’cation de l’ordonnance,
— débouté la SCI la Canopée de ses autres demandes,
— condamné la société SAS ZS 23 à payer à la SCI La Canopée la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société SAS ZS 23 aux dépens, comprenant notamment le coût du commandement de payer.
Selon déclaration au greffe du 6 mars 2025, la société ZS 23 a relevé appel de cette décision.
Par acte de commissaire de justice du 18 mars 2025, la SAS ZS 23 a fait assigner la SCI La Canopée devant le Premier Président de la cour d’appel de Dijon aux fins de voir ordonner l’arrêt de l’exécution provisoire.
Selon les termes de ses écritures repris oralement à l’audience, la société ZS 23 demande qu’il soit :
— jugé la société ZS 23 recevable et bien fondée en l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
— jugé que l’exécution provisoire ordonnée risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives,
— ordonné l’arrêt de l’exécution provisoire de l’ordonnance,
— statué ce que de droit sur les dépens.
Par conclusions écrites reprises oralement à l’audience, la SCI La Canopée (la SCI) entend voir :
— débouter la société ZS 23 de sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire,
— condamner la société ZS 23 à payer à la SCI La Canopée la somme de 5000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société ZS 23 aux entiers dépens.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 514-3 du code de procédure civile permet, en cas d’appel, la saisine du premier président afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
La décision dont appel est une ordonnance du juge des référés dont l’exécution provisoire de plein droit ne peut, en vertu de l’article 514-1 du code de procédure civile, être écartée en tout ou partie.
La société ZS 23 soutient qu’il existe un moyen sérieux de réformation de l’ordonnance en ce qu’elle a écarté sa demande de délais de paiement aux motifs qu’elle ne justifie pas être en mesure de s’acquitter des loyers courants à leur échéance et de financer les travaux nécessaires à l’ouverture de son fonds de commerce, alors qu’elle dispose de devis signés, d’un accord bancaire de financement sous condition du maintien du bail et que son prévisionnel d’activité lui permet d’espérer un chiffre d’affaires journalier moyen de 900 euros qui lui procurera, dès l’ouverture du commerce, les ressources suffisantes pour s’acquitter des loyers.
La SCI s’oppose à l’arrêt de l’exécution provisoire en faisant valoir que la société ZS 23 n’a pas saisi le tribunal d’une demande de délai dans le mois suivant la délivrance du commandement de payer, qu’elle ne se prévaut d’aucun moyen de réformation de l’ordonnance en ce qu’elle constate l’acquisition de la clause résolutoire, que l’exécution provisoire de la décision lui ayant octroyé une provision sur son indemnisation ayant été arrêtée, elle ne dispose pas de la somme allouée et qu’elle ne justifie pas par ailleurs être en mesure de payer les loyers courants.
Si la société ZS 23 ne conteste ni l’existence d’un arriéré locatif, ni le jeu de la clause résolutoire, sa demande de délais soumise au juge des référés visait bien à en suspendre les effets dans l’attente du parfait paiement de la dette locative.
L’appel ne porte donc que sur l’octroi de ces délais en ce qu’ils sont susceptibles d’éviter la résiliation définitive du bail, seul enjeu du litige.
Le nouveau prévisionnel d’activité de la locataire établi pour les exercices de janvier 2025 à décembre 2027 détermine une capacité de chiffre d’affaires quotidien de 900 euros en prenant en compte le coût des loyers courants au titre des services extérieurs (2.4 p.7) mais n’intègre pas la charge de remboursement de l’arriéré locatif.
Or, si la société ZS 23 a d’ores et déjà signé les devis des travaux nécessaires à la finition des aménagements et à l’ouverture de son commerce, il résulte du courriel émanant du CIC Lyonnaise de Banque du 12 octobre 2024 que l’établissement bancaire entend retenir le déblocage du solde du prêt initial destiné à financer les travaux en raison de la dénonciation qui lui a été faite de l’assignation en résiliation du bail, en sa qualité de créancier inscrit, et que l’exécution provisoire attachée à l’ordonnance de référé allouant à la locataire une provision sur l’indemnisation de son préjudice à la charge de la société Ambiance Intérieure a été arrêtée par ordonnance du premier président du 11 février 2025.
Il résulte de ces circonstances que la société ZS 23 qui assoit son offre de règlement de la dette locative et des loyers courants sur le démarrage de son exploitation, laquelle suppose le financement et la finition préalable des travaux, ainsi que sur l’indemnisation de son préjudice, ne justifie pas de sa capacité actuelle de faire face à ses obligations contractuelles courantes, ce qui constitue un obstacle à l’octroi de délais de paiement suspendant les effets de la clause résolutoire.
Son moyen de réformation ne présente pas un caractère sérieux laissant augurer d’une chance raisonnable de succès.
Si en l’absence de toute possibilité d’exploitation, la résiliation du bail expose la société ZS 23 à un risque sérieux de procédure collective de nature à constituer une conséquence manifestement excessive, l’arrêt de l’exécution provisoire requiert, en vertu de l’article 514-3 du code de procédure civile, le cumul des deux conditions qui en l’espèce ne sont pas réunies.
En conséquence, la demande de la société ZS 23 sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARE la SAS ZS 23 recevable en sa demande,
Déboute la SAS ZS 23 de sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire attachée à l’ordonnance de référé de la présidente du tribunal judiciaire de Dijon en date du 26 février 2025,
Laisse à chaque partie la charge des dépens dont elle a fait l’avance,
Rejette les demandes fondées sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier Le Président
Sandrine COLOMBO Marie-Pascale BLANCHARD
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