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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, ch. des réf., 13 nov. 2025, n° 25/00173 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 25/00173 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | son représentant légal domicilié en cette qualité au siège - [ Adresse 2 ], S.A. CREDIT LYONNAIS |
Texte intégral
RÉFÉRÉ N° RG 25/00173 – N° Portalis DBVJ-V-B7J-ONNP
— ----------------------
[H] [F]
c/
S.A. CREDIT LYONNAIS
— ----------------------
DU 13 NOVEMBRE 2025
— ----------------------
Grosse délivrée
le :
ORDONNANCE
Rendue par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Le 13 NOVEMBRE 2025
Véronique LEBRETON, Première Présidente de Chambre à la Cour d’Appel de BORDEAUX, désignée en l’empêchement légitime de la Première Présidente par ordonnance en date du 17 décembre 2024, assistée de Emilie LESTAGE, Greffière,
dans l’affaire opposant :
Monsieur [H] [F], né le [Date naissance 1] 1958 à [Localité 4], de nationalité Française, demeurant [Adresse 3]
Absent
Représenté par Me Sylvain GALINAT de la SELARL GALINAT BARANDAS, avocat au barreau de BORDEAUX
Demandeur en référé suivant assignation en date du 26 août 2025,
à :
S.A. CREDIT LYONNAIS Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège – [Adresse 2]
Absent
Représentée par Me Philippe ROGER de la SELARL KPDB INTER-BARREAUX, avocat au barreau de BORDEAUX, lequel est substitué par Christine COMBEAU, avocat au barreau de BORDEAUX
Défenderesse,
A rendu l’ordonnance contradictoire suivante après que la cause a été débattue en audience publique devant nous, assistée de François CHARTAUD, Greffier, le 30 octobre 2025 :
EXPOSE DU LITIGE
1. Selon un jugement en date du 18 mars 2025, le juge de l’exécution près le tribunal judiciaire de Bordeaux a :
— débouté M. [H] [F] de sa demande tendant à voir annulé le commandement aux fins de saisie-vente délivré par la S.A Crédit Lyonnais par acte du 19 février 2024
— déclaré recevable la demande de délais de paiement présentée par M. [H] [F]
— débouté M. [H] [F] de sa demande de délais de paiement
— condamné M. [H] [F] à payer à la S.A Crédit Lyonnais la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
— condamné M. [H] [F] aux dépens
— rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en application de l’article R121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
2. M. [H] [F] a interjeté appel de cette décision selon une déclaration en date du 24 mars 2025.
3. Par acte de commissaire de justice en date du 26 aout 2025, M. [H] [F] a fait assigner la S.A Crédit Lyonnais en référé aux fins de voir ordonner un sursis à exécution de la décision dont appel.
4. Il soutient qu’il existe des moyens sérieux de réformation du jugement en ce que le commandement aux fins de saisie-vente comporte des sommes non dues et des sommes dont le quantum n’est pas vérifié ou vérifiable. Il précise que le créancier ne fournit aucun justificatif permettant d’établir que les 5% d’indemnité forfaitaire et que les intérêts contractuels depuis la signature ont été soustraits de la somme de 255.433,51 euros. Il ajoute que la disposition du jugement dont appel rejetant le délai de paiement sera réformée puisque cette décision n’a été motivée que par l’absence d’éléments lui permettant de statuer dans le sens contraire. Il précise que les ventes de ses biens immobiliers permettront le règlement de sa dette auprès de la S.A Crédit Lyonnais.
5. En réponse et aux termes de ses conclusions du 21 octobre 2025, soutenues à l’audience, la S.A Crédit Lyonnais sollicite que M. [H] [F] soit débouté de ses demandes et condamné aux dépens et à lui payer 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
6. Elle expose qu’il n’existe aucun moyen sérieux de réformation de la décision déférée, car le commandement de payer délivré à M. [F] est régulier en ce que le décompte de la créance est repris dans l’acte et que les sommes en principal et intérêts sont bien dues par M. [F]. Elle ajoute que la demande de délai de paiement se heurte à l’autorité de la chose jugée attaché à l’arrêt rendu le 19 décembre 2023 qui a déjà rejeté une demande identique, M. [F] ne justifiant d’aucune circonstance nouvelle depuis l’arrêt de sorte que sa demande est irrecevable. Elle fait également valoir qu’il possède un patrimoine conséquent et qu’il n’a pas commencé à régler depuis l’assignation en première instance.
MOTIFS de la DÉCISION
7. L’article R 121-22 du code des procédures civiles d’exécution dispose qu’en cas d’appel, un sursis à l’exécution des décisions prises par le juge de l’exécution peut être demandé au premier président de la cour d’appel. La demande est formée par assignation en référé délivrée à la partie adverse et dénoncée, s’il y a lieu, au tiers entre les mains de qui la saisie a été pratiquée.
Jusqu’au jour du prononcé de l’ordonnance par le premier président, la demande de sursis à exécution suspend les poursuites si la décision attaquée n’a pas remis en cause leur continuation ; elle proroge les effets attachés à la saisie et aux mesures conservatoires si la décision attaquée a ordonné la mainlevée de la mesure.
Le sursis à exécution n’est accordé que s’il existe des moyens sérieux d’annulation ou de réformation de la décision déférée à la cour.
L’auteur d’une demande de sursis à exécution manifestement abusive peut être condamné par le premier président à une amende civile d’un montant maximum de 10.000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui pourraient être réclamés.
La décision du premier président n’est pas susceptible de pourvoi.
8. En l’espèce, il résulte des motifs de la décision de première instance et des pièces produites aux débats, notamment l’arrêt du 19 décembre 2023 et le commandement de payer du 19 février 2025, qu’en constatant que le commandement mentionnait le détail du principal, des intérêts et des frais, pour en déduire que le commandement n’encourait aucun motif de nullité, après avoir relevé que seule l’absence totale de décompte pouvait être sanctionnée par la nullité de l’acte d’exécution, le premier juge n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation des circonstances de l’espèce.
9. Il résulte en revanche des motifs du jugement que le premier juge a rejeté la demande de délai de paiement de M. [H] [F], qu’il a au préalable déclaré recevable par des motifs pertinents, à défaut pour celui-ci de prouver la mise en vente des biens immobiliers qu’il invoquait, de sorte qu’en produisant un mandat de vente en date du 23 juin 2026, le demandeur justifie d’un fait juridique susceptible d’emporter une appréciation différente des circonstances de l’espèce et par voie de conséquence d’un moyen sérieux de réformation de la décision dont appel.
10. Dans ces conditions, il convient d’ordonner le sursis à l’exécution de la décision prise par le juge de l’exécution.
11. La S.A Crédit Lyonnais, partie succombante dans la présente instance, au sens des dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile, sera condamnée aux entiers dépens. Elle sera déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Ordonne le sursis à l’exécution de la décision prise le par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 18 mars 2025,
Déboute la S.A Crédit Lyonnais de sa demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la S.A Crédit Lyonnais aux entiers dépens de la présente instance.
La présente ordonnance est signée par Véronique LEBRETON, Première Présidente de Chambre et par Emilie LESTAGE, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière La présidente
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