Irrecevabilité 24 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 4e ch., 24 mars 2026, n° 25/02347 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 25/02347 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. MARBEL BREIZ 56, S.A. SMA SA S.A., La S.A.S.U. ORAMO c/ S.A.S. SOCOTEC CONSTRUCTION, S.A.R.L. ENTREPRISE LE BOURHIS, la SCI LE CARRE DES VOSGES, LA S.A.S. PROMOGIM GROUPE, S.A.M.C.V. MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, S.A.S. ENTREPRISE M. SARTHOU ( SAS ), S.A.S.U. SOCIÉTÉ D' ÉTANCHÉITÉ DE L' OUEST ( SEO ) SASU, S.A.R.L. ANCRAGE, S.A. ALLIANZ IARD, S.A.S. PROMOGIM GROUPE, Société SMABTP S.A . ET DES TRAVAUX PUBLICS, S.A.S. EIFFAGE CONSTRUCTION BRETAGNE, S.A. ABEILLE IARD & SANTÉ |
Texte intégral
4ème Chambre
ORDONNANCE N°23
N° RG 25/02347 – N° Portalis DBVL-V-B7J-V5HB
(Réf 1ère instance : 23/00815)
S.A.S. MARBEL BREIZ 56
S.A. MMA IARD
S.A.M. C.V. MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS
S.A.S.U. ORAMO
S.A. SMA SA S.A.
Société SMABTP S.A.. ET DES TRAVAUX PUBLICS
S.A.S.U. SOCIÉTÉ D’ÉTANCHÉITÉ DE L’OUEST(SEO) SASU
S.A.S. SOCOTEC CONSTRUCTION
S.A. ABEILLE IARD & SANTÉ
S.A. ALLIANZ IARD
S.A.R.L. ANCRAGE
S.A. AXA FRANCE IARD
S.A.S. EIFFAGE CONSTRUCTION BRETAGNE
S.A.R.L. ENTREPRISE LE BOURHIS
S.A.S. ENTREPRISE M. SARTHOU (SAS)
S.E.L.A.S. GEOBRETAGNESUD
C/
S.A.S. PROMOGIM GROUPE
Déclare la demande ou le recours irrecevable
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ORDONNANCE DE MISE EN ETAT
DU 24 MARS 2026
Le vingt quatre Mars deux mille vingt six, date indiquée à l’issue des débats du dix Février deux mille vingt six, après prorogation du délibéré , M. Alain DESALBRES, Président de chambre, magistrat de la mise en état à la 4ème Chambre, assisté de Mme Françoise BERNARD, greffière, lors de l’audience et de Mme Anne CHETIVEAUX, greffière, lors du délibéré
Statuant dans la procédure opposant :
DEMANDERESSE A L’INCIDENT :
La S.A.S.U. ORAMO
anciennement dénommée MORISSEAU & RACINE CARREE
,
[Adresse 1]
,
[Localité 1]
Représentée par Me Pascal DAVID de la SCP MORVANT (ANCIEN ASSOCIÉ) – DAVID – MALLEBRERA – BRET-DIBAT, Plaidant, avocat au barreau de VANNES
Représentée par Me Luc BOURGES de la SELARL LUC BOURGES, Postulant, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉE
A
DÉFENDEURS A L’INCIDENT :
LA S.A.S. PROMOGIM GROUPE venant aux droits de la SCI LE CARRE DES VOSGES
,
[Adresse 2]
,
[Localité 2]
Représentée par Me Sylvie PELOIS de la SELARL AB LITIS / PÉLOIS & AMOYEL-VICQUELIN, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Frédéric COPPINGER de la SCP COBLENCE AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
APPELANTE
La S.A.S. MARBEL BREIZ 56
,
[Adresse 3]
,
[Localité 3]
Représentée par Me Vincent GICQUEL de la SCP GICQUEL – DESPREZ, avocat au barreau de VANNES
La S.A. MMA IARD en sa qualité d’assureur de la société GEOBRETAGNE SUD
,
[Adresse 4]
,
[Localité 4]
Représentée par Me Jean-David CHAUDET de la SCP JEAN-DAVID CHAUDET, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Jérôme HOCQUARD de la SELEURL ELOCA, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
La S.A.M. C.V. MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS
,
[Adresse 5]
,
[Localité 5]
Représentée par Me Etienne GROLEAU de la SELARL GROLEAU, avocat au barreau de RENNES
LA SMA S.A. en qualité d’assureur de la société DE DECKER MORBIHAN
,
[Adresse 6]
,
[Localité 6]
Représentée par Me Xavier MASSIP de la SCP BG ASSOCIÉS, Plaidant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Christophe LHERMITTE de la SELEURL GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, Postulant, avocat au barreau de RENNES
La SMABTP S.A. assureur de la SOCIÉTÉ D’ÉTANCHÉITÉ DE L’OUEST (SEO) et assureur de la Sté ENTREPRISE M. SARTHOU SAS
,
[Adresse 6]
,
[Localité 6]
Représentée par Me Laurent LIAUD de la SELARL SELARL GRUNBERG & ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de VANNES
Représentée par Me Christophe LHERMITTE de la SELEURL GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, Postulant, avocat au barreau de RENNES
La SOCIÉTÉ D’ÉTANCHÉITÉ DE L’OUEST(SEO) SASU
,
[Adresse 7]
,
[Localité 7]
Représentée par Me Laurent LIAUD de la SELARL SELARL GRUNBERG & ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de VANNES
Représentée par Me Christophe LHERMITTE de la SELEURL GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, Postulant, avocat au barreau de RENNES
La S.A.S. SOCOTEC CONSTRUCTION
,
[Adresse 8]
,
[Localité 8]
Représentée par Me Yohan VIAUD de la SELARL PARTHEMA AVOCATS, avocat au barreau de NANTES
La S.A. ABEILLE IARD & SANTÉ
,
[Adresse 9]
,
[Localité 9]
Représentée par Me Anne claire CAP, avocat au barreau de QUIMPER
La Compagnie ALLIANZ IARD,
,
[Adresse 10]
,
[Adresse 10]
,
[Localité 10]
Représentée par Me Christophe BAILLY de la SELAS AVOLITIS, , avocat au barreau de RENNES
La S.A.R.L. ANCRAGE
,
[Adresse 11]
,
[Localité 11]
Représentée par Me Etienne GROLEAU de la SELARL GROLEAU, avocat au barreau de RENNES
La S.A. AXA FRANCE IARD
,
[Adresse 12]
,
[Localité 12]
Représentée par Me Yohan VIAUD de la SELARL PARTHEMA AVOCATS, avocat au barreau de NANTES
La S.A.S. EIFFAGE CONSTRUCTION BRETAGNE
,
[Adresse 13]
,
[Adresse 13]
,
[Localité 13]
Représentée par Me Elsa GUENNO-LE PARC de la SELARL SELARL GUENNO-LE PARC CHEVALIER KERVIO LE CADET, avocat au barreau de VANNES
La S.A.R.L. ENTREPRISE LE BOURHIS
,
[Adresse 14]
,
[Localité 14]
Représentée par Me Melanie DE CLERCQ, avocat au barreau de LORIENT
L’ENTREPRISE M. SARTHOU (SAS)
,
[Adresse 15]
,
[Localité 15]
Représentée par Me Laurent LIAUD de la SELARL SELARL GRUNBERG & ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de VANNES
Représentée par Me Christophe LHERMITTE de la SELEURL GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, Postulant, avocat au barreau de RENNES
La S.E.L.A.S. GEOBRETAGNESUD
,
[Adresse 16]
,
[Localité 16]
Représentée par Me Jean-David CHAUDET de la SCP JEAN-DAVID CHAUDET, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Jérôme HOCQUARD de la SELEURL ELOCA, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉES
A rendu l’ordonnance suivante :
EXPOSE DE LA PROCÉDURE
Le dispositif du jugement rendu le 14 janvier 2024 par le tribunal judiciaire de Vannes est le suivant :
'déboute la SAS Promogim Groupe de ses demandes en paiement contre Ancrage et MAF, Allianz Iard, la société Entreprise Le Bourhis, Eiffage Construction Bretagne, la SMA SA, les sociétés Etanchéité de L’ouest-SEO, Entreprise Sarthou et SMABTP, la société Socotec Construction et la société AXA France Iard, Marbel Breiz 56, la société Abeille Iard & Santé, la Compagnie MMA (assureur du Cabinet Geo Bretagne Sud) et le cabinet Geo Bretagne Sud,
— condamne la SAS Promogim Groupe à verser la somme de 1200 €, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, à chacune de ces parties ;
— Ancrage et MAF,
— Allianz Iard,
— la société Entreprise Le Bourhis,
— Eiffage Construction Bretagne,
— la SMA SA,
— les sociétés Etanchéité de l’Ouest-SEO, Entreprise Sarthou et SMABTP,
— la société Socotec Construction et la société AXA France Iard,
— Marbel Breiz 56,
— la société Abeille Iard & Santé,
— La Compagnie MMA (assureur du Cabinet Geo Bretagne Sud) et le cabinet Geo Bretagne Sud,
— condamne la SAS Promogim Groupe aux dépens de l’instance, dont distraction au profit de Me Christian MAIRE dans les conditions de l’article 699 du Code de procédure civile,
— dit n’y avoir lieu a exécutions provisoire.'.
La SAS Promogim Groupe, venant aux droits de la SCI Le Carré des Vosges, a relevé appel de cette décision le 24 avril 2025.
Vu les dernières conclusions d’incident du 22 octobre 2025 de la SASU Oramo, anciennement Morisseau & Racine Carree, aux termes desquelles elle demande au conseiller de la mise en état de :
— déclarer irrecevable :
— l’appel formé par la SAS Promogim Groupe à son encontre ;
— les appels incidents formés à son encontre ;
— condamner l’appelante et l’ensemble des parties succombantes au paiement in solidum de la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens et ordonner leur distraction au profit de la SELARL Luc Bourges en application de l’article 699 du Code de procédure civile.
Vu les dernières conclusions de la SAS Promogim Groupe du 5 février 2026 aux termes desquelles elle demande au conseiller de la mise en état de :
— débouter la société Oramo, anciennement Morisseau & Racine Carree de sa demande de condamnation 'in solidum’ à lui verser la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Vu les dernières conclusions de la SMABTP, des sociétés Etanchéité de l’Ouest-SEO et Entreprise Sarthou du 9 février 2026 aux termes desquelles elle demande au conseiller de la mise en état de :
— leur décerner acte de ce qu’elles s’en rapportent à justice ;
— dépens comme de droit.
Dans des courriers respectivement transmis par RPVA les 2, 4 et 6 février 2026, les Sociétés Eiffage Construction Bretagne, Marbel Breiz 56, Abeille Iard & Santé et Allianz indiquent ne pas conclure sur cet incident.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Par ordonnance sur incident du 19 novembre 2021, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Vannes a :
— constaté que le désistement d’instance du Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier, [Adresse 17] est parfait ;
— constaté le dessaisissement du tribunal de l’instance initialement introduite par Le Carre des Vosges dont les demandes sont éteintes ;
— constaté la poursuite de l’instance en garantie poursuivie par la SAS Promogim Groupe SA contre tous les défendeurs à l’exception de la société Morisseau & Racine Carree à l’égard de laquelle l’instance est éteinte.
La première page de la décision rendue le 14 janvier 2025 par le tribunal judiciaire de Vannes fait apparaître par erreur la société Morisseau & Racine Carree en qualité de partie intimée alors que l’instance était éteinte à son égard.
La société Morisseau & Racine Carree, qui est devenue la SASU Oramo, a été intimée dans la déclaration d’appel du 24 avril 2025 formée par la SAS Promogim Groupe.
Si, dans le cadre de l’appel en cours, aucune prétention n’est présentée par l’appelante envers la SASU Oramo, il apparaît que la SMA SA et la SA Allianz Iard ont formé respectivement à titre subsidiaire et à titre plus subsidiaire des appels en garantie à son encontre.
La SAS Promogim Groupe, les sociétés SMA SA et Allianz ne contestent aucunement les moyens soulevés par la SASU Oramo.
En application des dispositions des articles 122, 547 et 550 du Code de procédure civile, l’appel principal et les appels incidents doivent être déclarés irrecevables.
L’appelante au fond sera condamnée au paiement à la SASU Oramo, intimée à tort et qui a constitué avocat, d’une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Par ordonnance susceptible de déféré
— Déclarons irrecevable l’appel principal formé le 24 avril 2025 par la société par actions simplifiée Promogim Groupe à l’encontre de la société par actions simplifiée à associé unique Oramo ;
— Déclarons irrecevables les appels incidents formés par la SMA SA et la société Allianz Iard à l’encontre de la société par actions simplifiée à associé unique Oramo ;
— Condamnons la société par actions simplifiée Promogim Groupe à verser à la société par actions simplifiée à associé unique Oramo la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Condamnons la société par actions simplifiée Promogim Groupe au paiement des dépens de l’incident qui seront directement recouvrés par les avocats qui en ont fait la demande par application des dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
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