Confirmation 22 mai 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 3, 22 mai 2025, n° 24/17100 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/17100 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 3
N° RG 24/17100 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CKFND
Nature de l’acte de saisine : Déclaration d’appel valant inscription au rôle
Date de l’acte de saisine : 08 Octobre 2024
Date de saisine : 16 Octobre 2024
Nature de l’affaire : Demande du locataire tendant à la diminution du loyer ou des charges, et/ou à la résiliation du bail, et/ou à des dommages-intérêts, en raison de troubles de jouissance
Décision attaquée : n° 24/00683 rendue par le Juge des contentieux de la protection de [Localité 1] le 30 Août 2024
Appelante :
Madame [F] [R], représentée par Me Muriel GUILLAIN, avocat au barreau de PARIS, toque : A0150 – N° du dossier E0006YU5
Intimée :
S.C.I. SCI THILAUNIC Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, représentée par Me Benjamin MOISAN de la SELARL BAECHLIN MOISAN Associés, avocat au barreau de PARIS, toque : L34 – N° du dossier 20240753
ORDONNANCE SUR INCIDENT
DEVANT LE MAGISTRAT CHARGÉ DE LA MISE EN ÉTAT
(n° , 3 pages)
Nous, Muriel PAGE, magistrat en charge de la mise en état,
Assistée de Aurely ARNELL, greffière,
Vu l’appel déclaré le 8 octobre 2024 par Mme [F] [R], contre le jugement rendu le 30 août 2024 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, dans le litige l’opposant à la société SC Thilaunic;
Vu les conclusions d’incident aux fins de radiation de l’appel du 26 février 2025 et celles du 31 mars 2025 aux termes desquelles la société SC Thilaunic demande au conseiller de la mise en état, au visa des dispositions de l’article 524 du code de procédure civile, de :
— radier la présente instance enregistrée par Mme [F] [R] à son encontre sous le numéro RG : 24/17100 contre le jugement du 30 août 2024 du Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Paris pour défaut d’exécution,
— condamner Mme [F] [R] à lui verser la somme de 6000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— débouter Mme [R] de toutes ses demandes ;
Vu les conclusions en réponse sur incident du 30 mars et celles du 2 avril 2025, par lesquelles, Mme [F] [R] demande au conseiller de la mise en état, de :
— débouter la société SC Thilaunic de sa demande de radiation,
— débouter la société SC Thilaunic de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société SC Thilaunic aux dépens de l’incident ;
SUR CE,
Sur la radiation de l’appel pour défaut d’exécution du jugement
Selon l’article 524 (526 ancien) du code de procédure civile, 'lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il en est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
La demande de l’intimé doit, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, être présentée avant l’expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910, 911.
La décision de radiation est notifiée par le greffe aux parties ainsi qu’à leurs représentants par lettre simple. Elle est une mesure d’administration judiciaire.
La demande de radiation suspend les délais impartis à l’intimé par les articles 905-2, 909, 910 et 911.
Ces délais recommencent à courir à compter de la notification de la décision autorisant la réinscription de l’affaire au rôle de la cour ou de la décision rejetant la demande de radiation.
La décision de radiation n’emporte pas suspension des délais impartis à l’appelant par les articles 905-2, 908 et 911. Elle interdit l’examen des appels principaux et incidents ou provoqués.
Le délai de péremption court à compter de la notification de la décision ordonnant la radiation. Il est interrompu par un acte manifestant sans équivoque la volonté d’exécuter. Le premier président ou le conseiller de la mise en état peut, soit à la demande des parties, soit d’office, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, constater la péremption.
Le premier président ou le conseiller de la mise en état autorise, sauf s’il constate la péremption, la réinscription de l’affaire au rôle de la cour sur justification de l’exécution de la décision attaquée’ ;
Le jugement dont appel est assorti de l’exécution provisoire et a condamné Mme [F] [R] à payer à la société SC Thilaunic, après compensation, la somme de 22.002,21 euros au titre des loyers arriérés impayés selon décompte arrêté au 1er juin 2024 inclus.
Ce même jugement a condamné la société SC Thilaunic à payer à Mme [F] [R] la somme de 1.800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’appui de sa demande de radiation, la société SC Thilaunic fait valoir que l’appelante ne s’est pas acquittée des causes du jugement pourtant revêtu de l’exécution provisoire et que toutes les tentatives de recouvrer les sommes dues à son égard se sont avérées infructueuses.
Mme [F] [R] s’oppose à la radiation de l’appel.
Elle reconnait ne pas avoir réglé les causes du jugement déféré mais énonce que c’est le seul moyen pour elle d’obtenir du bailleur qu’il remédie aux dysfonctionnements qu’elle subit et qui empêchent une jouissance normale de son logement.
Elle ajoute être dans l’impossibilité de régler la somme due sans bénéficier d’un échéancier que le bailleur lui refuse.
En l’espèce, Mme [F] [R] ne conteste pas ne pas avoir réglé les causes du jugement dont elle a interjeté appel.
Elle énonce que sa situation de trésorerie ne lui permet pas de régler les sommes mises à sa charge sans bénéficier d’un échéancier, mais ne verse aux débats aucun élément pour en justifier.
Il sera relevé particulièrement qu’elle ne produit ni bulletins de salaire, ni avis d’imposition, ni justificatifs du solde de son épargne.
Par ailleurs, s’agissant des obligations mises à la charge de son bailleur, il convient de constater que celui-ci n’est pas resté inactif en ce qu’il a obtenu en référé une expertise aux fins notamment de déterminer les causes des désordres subis, les personnes qui en sont responsables et les moyens d’y remédier.
Or, il résulte des pièces produites que Mme [F] [R] n’apporte pas son concours aux opérations d’expertise en ce que l’expert n’a pu accéder à son logement lors des deux premières réunions d’expertise.
Mme [F] [R] ne démontre pas que l’exécution du jugement serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives pour elle ou qu’elle est dans l’impossibilité d’exécuter la décision entreprise.
Il convient, par conséquent de prononcer la radiation de l’appel par application de l’article 524 du code de procédure civile.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Le sens de la présente ordonnance conduit à condamner Mme [F] [R] aux dépens du présent incident.
L’équité commande de la condamner au paiement de la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe,
Prononçons la radiation de l’appel déclaré le 8 octobre 2024 par Mme [F] [R], contre le jugement rendu le 30 août 2024 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, dans le litige l’opposant à la société SC Thilaunic ;
Condamnons Mme [F] [R] aux dépens du présent incident ainsi qu’à payer à la société SC Thilaunic la somme de 500 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejetons toute autre demande ;
Paris, le 22 mai 2025
Le greffier Le magistrat en charge de la mise en état
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Caducité ·
- Adresses ·
- Canton ·
- Ordonnance ·
- Appel ·
- Délai ·
- Déclaration ·
- Procédure civile ·
- Région ·
- Manifeste
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Relations individuelles de travail ·
- Désistement ·
- Adresses ·
- Mise en état ·
- Dessaisissement ·
- Appel ·
- Santé ·
- Instance ·
- Avocat ·
- Europe ·
- Carolines
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Avocat ·
- Sabah ·
- Tunisie ·
- Ressortissant ·
- Ordonnance ·
- Marc ·
- République ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Recours ·
- Commission ·
- Tribunal judiciaire ·
- Incapacité ·
- Bouc ·
- Notification ·
- Pièces ·
- Maladie ·
- Réception ·
- Contestation
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salarié ·
- Licenciement ·
- Employeur ·
- Accident de trajet ·
- Protection ·
- Mise à pied ·
- Avertissement ·
- Pandémie ·
- Faute grave ·
- Travail
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Autorisation administrative ·
- Coûts ·
- Assurances ·
- Adresses ·
- Technique ·
- Dispositif ·
- Manche ·
- Expertise ·
- Titre ·
- Incendie
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Dommages causés par des immeubles ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Mise en état ·
- Sociétés ·
- Fins de non-recevoir ·
- Pouvoir juridictionnel ·
- Incident ·
- Appel ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décret ·
- Conseiller ·
- Message
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Urssaf ·
- Pays ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contrainte ·
- Jugement ·
- Erreur matérielle ·
- Cotisations ·
- Titre ·
- Capacité ·
- Adresses
- Commission de surendettement ·
- Crédit ·
- Autorisation ·
- Plan ·
- Véhicule ·
- Déchéance ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Procédure ·
- Banque
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations avec les personnes publiques ·
- Honoraires ·
- Avocat ·
- Bâtonnier ·
- Résultat ·
- Consentement ·
- Client ·
- Diligences ·
- Demande ·
- Dommage corporel ·
- Hôpitaux
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Crédit lyonnais ·
- Sursis à exécution ·
- Commandement ·
- Délai de paiement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Demande ·
- Sérieux ·
- Commissaire de justice ·
- Procédure civile ·
- Référé
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Exécution provisoire ·
- Sociétés ·
- Ordonnance ·
- Résiliation du bail ·
- Clause resolutoire ·
- Délais ·
- Référé ·
- Tribunal judiciaire ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Loyer
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.