Confirmation 4 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 11 ho, 4 mai 2026, n° 26/00074 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 26/00074 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 16 avril 2026, N° 2026/;26/00755 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Chambre 1-11 HO
ORDONNANCE
DU 04 mai 2026
N° 2026/74
Rôle N° RG 26/00074 – N° Portalis DBVB-V-B7K-BPZME
[L] [X]
C/
PREFECTURE DES ALPES MARITIMES
MONSIEUR LE PROCUREUR GENERAL
MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [Localité 1] A [Localité 2]
Copie adressée :
par courriel le :
04 mai 2026
à :
— Le patient
— Le directeur
— L’avocat
— Le préfet
— Le curateur/tuteur
— MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de NICE en date du 16 Avril 2026 enregistrée au répertoire général sous le n°26/00755.
APPELANT
Monsieur [L] [X]
né le 09 Novembre 1971 à [Localité 3] (99),
Actuellement hospitalisé au centre hospitalier [Localité 1] à [Localité 2]
Demeurant [Adresse 1]
Non comparant
MANDATAIRE JUDICIAIRE :
ATIAM des alpes meridionales
Avisé et non représenté
Assisté par Maître Lisa FURET, avocat au barreau de Aix-en-Provence, commis d’office
INTIMÉS :
PREFECTURE DES ALPES MARITIMES
Avisée, non représentée
MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [Localité 1] A [Localité 2]
Avisé, non représenté
PARTIE INTERVENANTE:
MONSIEUR LE PROCUREUR GENERAL
Ayant déposé des réquisitions écrites
*-*-*-*-*
DÉBATS
L’affaire a été débattue le 30 Avril 2026, en audience publique, devant Mme Nathalie FEVRE, Présidente de chambre, déléguée par ordonnance du premier président, en application des dispositions de l’article L.3211-12-4 du code de la santé publique,
Greffier lors des débats : Mme Carla D’AGOSTINO,
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 04 mai 2026.
ORDONNANCE
Réputée contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 04 mai 2026
Signée par Mme Nathalie FEVRE, Présidente de chambre et Mme Carla D’AGOSTINO, greffier présent lors du prononcé,
À L’AUDIENCE
Monsieur [L] [X] est absent ( certificat médical d’incompatibilité de l’état de santé avec l’audition du docteur [W] du 29 avril 2026)
Il a été donné lecture des réquisitions de madame l’avocat général,
Maître Lisa FURET conseil du patient entendu en sa plaidoirie indique ne pas avoir d’observations à formuler sur la régularité de la procédure et s’en rapporter sur le fond
Le préfet des Alpes Maritimes n’a pas comparu et n’était pas représenté
Vu la décision du préfet des Alpes Maritimes du 9 juillet 2024 prononçant l’admission en soins contraints sous la forme d’une hospitalisation complète sous contrainte de monsieur [X],
Vu l’arrêté du 6 novembre 2025 portant maintien de la mesure de soins contraints jusqu’au 9 mai 2026,
Vu l’ordonnance du juge chargé du contrôle du 29 décembre 2025,
Vu l’arrêté du 18 février 2026 décidant la poursuite de la mesure sous la forme d’un programme de soins,
Vu l’arrêté du préfet des Alpes Maritimes du 20 mars 2026 portant réintégration en hospitalisation complète,
Vu l’ordonnance du juge chargé du contrôle du 30 mars 2026 ( contrôle obligatoire),
Vu la demande de mainlevée de monsieur [X] enregistrée le 10 avril 2026,
Vu le certificat mensuel du 7 avril 2026 du docteur [Z],
Vu l’ordonnance du juge chargé du contrôle du 16 avril 2026,
Vu l’avis du docteur [W] du 29 avril 2026 ,
MOTIFS
La recevabilité de l’appel de monsieur [Q] formé dans le délai de l’article R3211-18 du code de la Santé publique n’est pas contestée.
Il n’est pas soulevé de moyens d’irrégularité de la procédure et en application de la règle de purge éventuelle de celles-ci par la dernière décision du juge chargé du contrôle du 30 mars 2026, elles ne pourraient être relatives qu’à la période postérieure au 30 mars 2026.
L’article L. 3213-1 du code de la santé publique dispose que :
I – Le représentant de l’État dans le département prononce par arrêté, au vu d’un certificat médical circonstancié ne pouvant émaner d’un psychiatre exerçant dans l’établissement d’accueil, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public. Les arrêtés préfectoraux sont motivés et énoncent avec précision les circonstances qui ont rendu l’admission en soins nécessaire. Ils désignent l’établissement mentionné à l’article L. 3222-1 qui assure la prise en charge de la personne malade.
L’article L3213-3 du même code prévoit:
I.-Dans le mois qui suit l’admission en soins psychiatriques décidée en application du présent chapitre ou résultant de la décision mentionnée à l’article 706-135 du code de procédure pénale et ensuite au moins tous les mois, la personne malade est examinée par un psychiatre de l’établissement d’accueil qui établit un certificat médical circonstancié confirmant ou infirmant, s’il y a lieu, les observations contenues dans les précédents certificats et précisant les caractéristiques de l’évolution des troubles ayant justifié les soins ou leur disparition. Ce certificat précise si la forme de la prise en charge du malade décidée en application de Prévisualiser : l’article L. 3211-2-1l’article L. 3211-2-1 du présent code demeure adaptée et, le cas échéant, en propose une nouvelle. Lorsqu’il ne peut être procédé à l’examen du patient, le psychiatre de l’établissement établit un avis médical sur la base du dossier médical du patient.
L’article L3213-4 prévoit:
Dans les trois derniers jours du premier mois suivant la décision d’admission en soins psychiatriques mentionnée au I de l’article L. 3213-1 ou, le cas échéant, suivant la mesure provisoire prévue à l’article L. 3213-2, le représentant de l’Etat dans le département peut prononcer, au vu du certificat médical ou de l’avis médical mentionné à l’article L. 3213-3, le maintien de la mesure de soins pour une nouvelle durée de trois mois. Il se prononce, le cas échéant, sur la forme de la prise en charge du patient dans les conditions prévues au même article L. 3213-3. Au-delà de cette durée, la mesure de soins peut être maintenue par le représentant de l’Etat dans le département pour des périodes maximales de six mois renouvelables selon les mêmes modalités.
Le certificat mensuel du 7 avril 2026 postérieur au dernier contrôle du juge est produit.
La procédure est donc régulière.
L’ordonnance attaquée rendue le 16 avril 2026 a maintenu la mesure de soins eu égard à la pathologie de l’intéressé et des décompensations sur rupture de traitement secondaire aux sorties d’hospitalisation et aux troubles de comportement et des menaces de mort dont il peut faire état devant la frustration.
Le dernier certificat mensuel du docteur [Z] en date du 7 avril 2026 fait état des troubles du comportement en lien avec la décompensation d’un trouble psychiatrique sur rupture de traitement qui ont conduit à sa réintégration en hospitalisation complète, d’une tension intrapsychique manifeste, d’une absence de conscience des troubles et d’une alliance thérapeutique de mauvaise qualité, l’hospitalisation complète demeurant adaptée.
Tant le certificat de réintégration que l’avis médical du 15 avril 2026 relatait l’impulsivité de l’intéressé et l’absence de stabilité de son état que le dernier avis du docteur [W] fourni à la cour en date du 29 avril 2026 continue de qualifier de fluctuant.
Ainsi en l’absence d’éléments médicaux postérieurs à la décision du 30 mars 2026 probant d’une amélioration de l’état de monsieur [X] telle que les troubles mentaux de l’intéressé ne rendrait plus nécessaire la mesure et l’hospitalisation complète comme forme de soins appropriée à leur prise en charge et d’une absence de risque pour la sûreté des personnes, la mesure de soins psychiatriques sans consentement demeure justifiée dans le cadre d’une hospitalisation complète en application de l’article L. 3213-1 I du code de la santé publique
Il y aura lieu dès lors de confirmer l’ordonnance du premier juge et de maintenir la mesure de soins psychiatriques contraints concernant M. [X].
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision réputée contradictoire.
Déclarons recevable mais non fondé l’appel formé par [L] [X]
Confirmons la décision déférée rendue le 16 Avril 2026 par le Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de NICE.
Laissons les dépens à la charge du trésor public.
Le greffier Le président
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 2]
[Localité 4]
Chambre 1-11 HO
N° RG 26/00074 – N° Portalis DBVB-V-B7K-BPZME
Aix-en-Provence, le 04 mai 2026
Le greffier
à
[L] [X] sous couvert de Monsieur le directeur du Centre Hospitalier [Localité 1] ([Localité 2])
NOTIFICATION
Article R3211-22 du Code de la santé publique
Le greffier de la cour d’appel d’AIX-EN-PROVENCE vous notifie une copie de l’ordonnance rendue le 04 mai 2026 concernant l’affaire :
M. [L] [X]
Représentant : Me Lisa FURET, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
APPELANT
PREFECTURE DES ALPES MARITIMES
MONSIEUR LE PROCUREUR GENERAL
MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [Localité 1] A [Localité 2]
La loi vous permet de former un pourvoi en cassation contre cette ordonnance dans le délai de deux mois à compter de la présente notification.
Le pourvoi est formé par déclaration au greffe de la Cour de Cassation, signée obligatoirement d’un avocat au Conseil d’État et à la Cour de Cassation.
Le greffier
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 2]
[Localité 4]
Chambre 1-11 HO
N° RG 26/00074 – N° Portalis DBVB-V-B7K-BPZME
Aix-en-Provence, le 04 mai 2026
Le greffier
à
— Monsieur le Directeur de Centre Hospitalier [Localité 1] ([Localité 2])
— Monsieur le Préfet des Alpes-Maritimes
— Maître [F] [G]
— Monsieur le greffier du Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de NICE
— Monsieur le Procureur Genéral
— Association ATIAM
NOTIFICATION
Article R3211-22 du Code de la santé publique
Le greffier de la cour d’appel d’AIX-EN-PROVENCE vous notifie une copie de l’ordonnance rendue le 04 mai 2026 concernant l’affaire :
M. [L] [X]
Représentant : Me Lisa FURET, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
APPELANT
PREFECTURE DES ALPES MARITIMES
MONSIEUR LE PROCUREUR GENERAL
MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [Localité 1] A [Localité 2]
La loi vous permet de former un pourvoi en cassation contre cette ordonnance dans le délai de deux mois à compter de la présente notification.
Le pourvoi est formé par déclaration au greffe de la Cour de Cassation, signée obligatoirement d’un avocat au Conseil d’État et à la Cour de Cassation.
Le greffier
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