Confirmation 22 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 2 4, 22 oct. 2025, n° 19/06734 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 19/06734 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Grasse, 14 mars 2019, N° 17/00701 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 2-4
ARRÊT AU FOND
DU 22 OCTOBRE 2025
N° 2025/154
Rôle N° RG 19/06734 – N° Portalis DBVB-V-B7D-BEFEG
[58]
C/
[RI], [G], [B] épouse [JL], décédée
[BN] [IN] [B], décédé
[E], [U], [DG] [PN] épouse [S] [YL]
[KG], [KJ], [N], [R] [EZ]
[GV], [K], [D] décédé
[R], [L], [Z] [D]
[VA], [MX], [Z] [D]
[VV], [LE], [IR], [NV] [AO]
[X], [XR] [HP] [AO] veuve [TE]
[W], [O], [IN], [OT] [AO] veuve [I]
[FX], [WT], [SJ] [A]
Association [34]
[GV], [UC], [C] [H]
Association [63]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Romain CHERFILS
Me Géraldine ASSADOURIAN
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de GRASSE en date du 14 Mars 2019 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 17/00701.
APPELANTE
[58] prise en la personne de son représentant légal en exercice,
dont le siège est sis [Adresse 33]
représentée par Me Romain CHERFILS de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE (avocat postulant) et par Me Jean-pierre LE GOFF, avocat au barreau de PARIS (avocat plaidant)
INTIMES
Madame [RI], [G] [B] épouse [JL], décédée le 26/7/23
Monsieur [BN] [IN] [B] , décédé le 11/03/2022
Madame [E], [U], [DG] [PN] épouse [S] [YL]
née le [Date naissance 2] 1943 à [Localité 64] (17), demeurant [Adresse 26]
représentée par Me Géraldine ASSADOURIAN, avocat au barreau de GRASSE (avocat postulant) et par Me Jean-daniel DECHEZELLES, avocat au barreau de PARIS (avocat plaidant)
Monsieur [KG], [KJ], [N], [R] [EZ]
né le [Date naissance 10] 1953 à [Localité 64] (16), demeurant [Adresse 5]
représenté par Me Géraldine ASSADOURIAN, avocat au barreau de GRASSE (avocat postulant) et par Me Jean-daniel DECHEZELLES, avocat au barreau de PARIS (avocat plaidant)
Monsieur [GV], [K],[D], décédé le 11/02/2021
né le [Date naissance 17] 1947 à [Localité 64] (14)
représenté par Me Géraldine ASSADOURIAN, avocat au barreau de GRASSE (avocat postulant) et par Me Jean-daniel DECHEZELLES, avocat au barreau de PARIS (avocat plaidant)
Monsieur [R], [L], [Z] [D], intervenant volontaire en qualité d’héritier de [GV] [D] décédé
né le [Date naissance 24] 1987 à [Localité 67], demeurant [Adresse 25] – ETATS-UNIS
représenté par Me Géraldine ASSADOURIAN, avocat au barreau de GRASSE (avocat postulant) et par Me Jean-daniel DECHEZELLES, avocat au barreau de PARIS (avocat plaidant)
Monsieur [VA], [MX], [Z] [D], intervenant volontaire en qualité d’héritier de [GV] [D] décédé,
né le [Date naissance 15] 1990 à [Localité 67], demeurant [Adresse 9]
représenté par Me Géraldine ASSADOURIAN, avocat au barreau de GRASSE (avocat postulant) et par Me Jean-daniel DECHEZELLES, avocat au barreau de PARIS (avocat plaidant)
Monsieur [VV], [LE], [IR], [NV] [AO], intervenant volontaire en qualité d’héritier de [RI] [B] décédée
né le [Date naissance 1] 1941 à [Localité 39], demeurant [Adresse 27]
représenté par Me Géraldine ASSADOURIAN, avocat au barreau de GRASSE (avocat postulant) et par Me Jean-daniel DECHEZELLES, avocat au barreau de PARIS (avocat plaidant)
Madame [X], [XR] [HP] [AO], intervenant volontaire en qualité d’héritier de [RI] [B] décédée,
née le [Date naissance 4] 1931 à [Localité 39], demeurant [Adresse 29]
représentée par Me Géraldine ASSADOURIAN, avocat au barreau de GRASSE (avocat postulant) et par Me Jean-daniel DECHEZELLES, avocat au barreau de PARIS (avocat plaidant)
Madame [W], [O], [IN], [OT] [AO] veuve [I], intervenante volontaire es qualité d’héritière de [RI] [B], décédée,
née le [Date naissance 13] 1938 à [Localité 39], demeurant [Adresse 29]
représentée par Me Géraldine ASSADOURIAN, avocat au barreau de GRASSE (avocat postulant) et par Me Jean-daniel DECHEZELLES, avocat au barreau de PARIS (avocat plaidant)
Monsieur [FX], [WT], [SJ] [A], intervenant volontaire en qualité d’héritier de [RI] [B] décédée, placé sous mandat de protection future, représenté par madame [P] [RI] [MC] [A] épouse [PR], demeurant [Adresse 12]
né le [Date naissance 21] 1969 à [Localité 42], demeurant [Adresse 28]
représenté par Me Géraldine ASSADOURIAN, avocat au barreau de GRASSE (avocat postulant) et par Me Jean-daniel DECHEZELLES, avocat au barreau de PARIS (avocat plaidant)
Association [34], intervenante forcée, dont le siège est sis [Adresse 33]
défaillante
Monsieur [GV], [UC], [C] [H], intervenant volontaire en qualité d’héritier de [RI] [B] décédée,
né le [Date naissance 3] 1943 à [Localité 55], demeurant [Adresse 16]
représenté par Me Géraldine ASSADOURIAN, avocat au barreau de GRASSE (avocat postulant) et par Me Jean-daniel DECHEZELLES, avocat au barreau de PARIS (avocat plaidant)
Association [63], intervenante forcée, dont le siège est sis [Adresse 32]
défaillante
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 24 Septembre 2025 en audience publique devant la cour composée de :
Madame Michèle JAILLET, Présidente de chambre
Madame Nathalie BOUTARD, Conseillère
Monsieur Cédric BOUTY, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Fabienne NIETO.
En présence de Madame [RL] [WP], greffier stagiaire,
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 22 Octobre 2025.
ARRÊT
Défaut,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 22 Octobre 2025,
Signé par Madame Michèle JAILLET, Présidente de chambre et Mme Fabienne NIETO, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOS'' DU LITIGE
Vu le décès de M. [N] [EE] le [Date décès 20] 1977 à [Localité 48] (Puy-de-Dôme) laissant à sa survivance son épouse Mme [AC] [B] épouse [EE], née le [Date naissance 30] 1921 à [Localité 47] ([Localité 62]),
Vu le testament olographe en date du 10 septembre 1999, par lequel Mme [AC] [B] veuve [EE] a institué M. [Y] [T] légataire universel en précisant que ce legs devait s’exercer à son profit 'à charge pour lui d’exécuter’ plusieurs legs au profit de l’association [63], de l’association [61], de l’association [68] et de Mme [U] [T],
Vu le décès de M. [Y] [T] le [Date décès 18] 2011 à [Localité 71] ([Localité 49]),
Vu le décès de Mme [U] [V] épouse [T] le [Date décès 23] 2012 à [Localité 71],
Vu le décès de Mme [AC] [B] veuve [EE] le [Date décès 14] 2014 à [Localité 45] (Alpes-Maritimes),
Vu l’identification des héritiers de Mme [AC] [B] veuve [EE] par M. [HT] [FC], généalogiste, à savoir :
— Mme [RI] [B], née le [Date naissance 11] 1936 à [Localité 70] (Moselle),
— M. [BN] [B], né le [Date naissance 7] 1937 à [Localité 70],
— Mme [E] [PN], née le [Date naissance 31] 1943 à [Localité 66],
— M. [GV] [D], né le [Date naissance 17] 1947 à [Localité 65],
— M. [KG] [EZ], né le [Date naissance 10] 1953 à [Localité 66],
Vu le projet d’acte de notoriété (en 2016 sans plus de précision) de la succession de Mme [AC] [B] veuve [EE] dressé par Maître [M] [F], notaire à [Localité 45],
Vu les exploits extrajudiciaires du 26 janvier 2017 et du 2 février 2017, par lesquels Mme [RI] [B] épouse [JL], M. [BN] [B], Mme [E] [PN] épouse [S] [YL], M. [KG] [EZ] et M. [GV] [D] ont fait assigner devant le tribunal de grande instance de Grasse l’Association [36], l’association [61] et l’association [63] afin de voir juger qu’en raison du décès du légataire universel institué par Mme [AC] [B] veuve [EE], les dispositions particulières constituant des charges dudit legs sont devenues caduques,
Vu le jugement réputé contradictoire rendu le 14 mars 2019, auquel il convient de se référer pour plus ample exposé des faits et des prétentions des parties, par lequel le tribunal de grande instance de Grasse a :
— Dit que le prédécès du légataire universel, M. [Y] [T], a rendu le legs universel à son profit, ainsi que les dispositions particulières constituant des charges dudit legs, caducs,
— Dit que la totalité de la succession de feue Mme [AC] [B] veuve [EE] est dévolue aux héritiers de sang, tels qu’ils tiennent leurs qualités des dispositions des articles 731 et suivants du code civil ;
— Ordonné l’exécution provisoire du présent jugement ;
— Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage.
Vu l’absence de signification de ce jugement,
Vu l’appel interjeté par la [58] (dénommée ci-après [57]), par déclaration reçue au greffe le 19 avril 2019,
Vu les premières conclusions déposées le 8 juillet 2019, par lesquelles l’appelante demandait à la cour de :
Vu les articles 1003, 1010, 1011, 1014 alinéa 2 et 1039 du Code civil,
Vu les articles 1157 et suivants du Code civil (dans leur version antérieure à l’ordonnance du 10 février 2016),
Vu le testament olographe de Madame [AC] [B] veuve [EE] du 10 septembre 1999,
— INFIRMER le jugement du Tribunal de Grande Instance de Grasse du 14 mars 2019, en ce qu’il a :
— DIT que le prédécès du légataire universel, Monsieur [Y] [T], a rendu le legs universel à son profit, ainsi que les dispositions particulières constituant des charges dudit legs, caducs
— DIT que la totalité de la succession de feue madame [AC] [B] VEUVE [EE] est dévolue aux héritiers du sang, tels qu’ils tiennent leurs qualités des dispositions des articles 731 et suivants du Code civil
— DEBOUTE l’association [35] de ses demandes
— ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement
— DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage.
Statuant à nouveau,
— JUGER que conformément au testament olographe de Madame [AC] [B] veuve [EE] du 10 septembre 1999, la [58] venant aux droits de L’ARC ' [37], a été instituée légataire à titre particulier de tous les comptes et comptes titres (valeurs mobilières) ouverts dans les livres de la [43] et du [50] dépendant de la succession, ainsi que du compte courant ouvert à la [38] ;
— JUGER que le jugement à intervenir vaudra comme acte de délivrance du legs à titre particulier de tous les comptes et valeurs mobilières ouverts dans les livres de la [43] et du [50] dépendant de la succession de Madame [AC] [B] veuve [EE] au profit de la [58], venant aux droits de l’ARC ' [37], dont le siège est à [Adresse 73] ;
En tout état de cause,
— JUGER que les dépens seront traités en frais privilégiés de partage, ceux d’appels distraits au profit de Maître Romain CHERFILS, membre de la SELARL LEXAVOUE, AIX [Localité 53], Avocats associés aux offres de droit.
Vu les premières conclusions notifiées le 26 septembre 2019 par lesquelles Mme [RI] [B] épouse [JL], M. [BN] [B], Mme [E] [PN] épouse [S] [YL], M. [KG] [EZ] et M. [GV] [D] sollicitaient de la cour de :
Vu notamment les articles 731 et suivants du Code civil, 1039 du même code,
Vu l’article 700 du Code de procédure civile,
Vu les dispositions de la loi du 1er juillet 1901, et de celle du 9 décembre 1905,
Vu les pièces communiquées,
— DIRE ET JUGER l’Association pour la Recherche sur le Cancer ([35]) mal fondée en son appel,
En conséquence, et à titre principal :
— DEBOUTER l’Association pour la Recherche sur le Cancer ([35]) de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
— CONFIRMER la décision déférée en toutes ses dispositions,
A titre subsidiaire :
— DIRE ET JUGER que seule l’Association pour la Recherche sur le Cancer ([35]) a vocation à bénéficier des dispositions qui lui sont consenties ; – DIRE ET JUGER que ces dispositions sont exclusivement et limitativement limitées, conformément aux termes du testament, aux comptes courants à vue dont la de cujus était titulaire, soit :
— Compte n°04951249812 dont la de cujus était titulaire dans les livres de la [Adresse 44],
— Comptes n° 039137S et 204164D, ouverts dans les livres du [50] à [Localité 45]
Et en tout état de cause :
— CONDAMNER l’Association pour la Recherche sur le Cancer ([35]) à payer à chacun des intimés, la somme de 1.000 €, en indemnisation des frais irrépétibles qu’ils se trouvent contraints d’exposer en cause d’appel ;
— CONDAMNER l’Association pour la Recherche sur le Cancer ([35]) au paiement des entiers dépens d’appel.
Vu les conclusions déposées par l’appelante les 19 décembre 2019, 7 janvier 2022, et 24 février 2022,
Vu les conclusions notifiées par Mme [RI] [B] épouse [JL], M. [BN] [B], Mme [E] [PN] épouse [S] [YL], M. [KG] [EZ] et M. [GV] [D] les 10 janvier 2020 et 4 avril 2022,
Vu l’avis de fixation du 29 août 2023, par lequel le magistrat chargé de la mise en état a informé les parties que ce dossier était fixé à l’audience du 24 janvier 2024,
Vu le message électronique reçu par la cour le 19 décembre 2023 par lequel le magistrat chargé de la mise en état a été informé :
du décès de M. [GV] [D] survenu le [Date décès 6] 2021 à [Localité 46] (Oise) ;
du décès de M. [BN] [B] survenu le [Date décès 8] 2022 à [Localité 64] ;
du décès de Mme [RI] [B] survenu le [Date décès 19] 2023 à [Localité 72] (Isère).
Vu la demande de renvoi de l’audience,
Vu l’acte de notoriété de la succession de M. [GV] [D] dressé le 30 août 2021 par Maître [KJ] [NA], notaire à [Localité 64], indiquant que M. [GV] [D] laisse à sa survivance, M. [R] [D], né le [Date naissance 24] 1987 à [Localité 65], et M. [VA] [D], né le [Date naissance 15] 1990 à [Localité 65],
Vu l’acte de notoriété de la succession de M. [BN] [B] dressé le 26 avril 2022 par Maître [GA] [J], notaire à [Localité 51] (Nord) indiquant que M. [B] laisse à sa survivance Mme [RI] [B], sa s’ur,
Vu l’ordonnance du 9 janvier 2024 par laquelle le magistrat chargé de la mise en état a constaté l’interruption de l’instance et dit que la procédure serait radiée à défaut de régularisation dans un délai de trois mois,
Vu les conclusions transmises le 14 mars 2024 par lesquelles Mme [E] [PN] épouse [S] [YL], M. [KG] [EZ], et les héritiers de M. [GV] [D] ' à savoir M. [R] [D], M. [VA] [D] précités ' ainsi que les héritiers de Mme [RI] [B] ' à savoir M. [VV] [AO], né le [Date naissance 22] 1941 à [Localité 40] ([Localité 52]), Mme [X] [AO], née le [Date naissance 4] 1931 à [Localité 40], Mme [W] [AO], née le [Date naissance 13] 1938 à [Localité 40], M. [FX] [A], né le [Date naissance 21] 1969 à [Localité 41] ([Localité 52]), lequel est représenté par Mme [P] [A] épouse [LZ], et M. [GV] [H], né le [Date naissance 3] 1943 à [Localité 56] ([Localité 69]-et-[Localité 62]) ' sont intervenus volontairement en reprise d’instance, maintenant les prétentions initiales figurant dans les conclusions notifiées le 26 septembre 2019 sauf à ramener à 500 € par intimé la demande de condamnation de l’Association [35] en indemnisation des frais irrépétibles en cause d’appel,
Vu les conclusions n°5 déposées le 9 avril 2024 par l’appelante qui demande à la cour de :
Vu les pièces produites aux débats,
Vu l’article 122 du Code de Procédure Civile,
Vu les articles 724 alinéa 3, 1003, 1011, 1014, 1039 et 1157 (dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016) du Code Civil,
Infirmer le jugement rendu le 14 mars 2019 par le Tribunal de Grande Instance de GRASSE en ce qu’il a :
— dit que le prédécès du légataire universel, Monsieur [Y] [T], a rendu le legs universel à son profit, ainsi que les dispositions particulières constituant des charges dudit legs, caducs,
— dit que la totalité de la succession de feue [AC] [B] veuve [EE] est dévolue aux héritiers du sang, tels qu’ils tiennent leurs qualités des dispositions des articles 731 et suivants du Code civil,
— ordonné l’exécution provisoire du jugement,
— dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage,
Statuant à nouveau,
A titre principal :
Déclarer Monsieur [GV] [H], Monsieur [FX] [A], Madame [X] [AO] veuve [TE], Madame [W] [AO] veuve [I], Monsieur [VV] [AO], Madame [E] [PN] épouse [S] [YL], Monsieur [KG] [EZ], Monsieur [R] [D] et Monsieur [VA] [D] irrecevables en leur demande d’interprétation du testament olographe en date du 10 septembre 1999 de Madame [AC] [B] veuve [EE] pour défaut de droit d’agir,
A titre subsidiaire :
Débouter Monsieur [GV] [H], Monsieur [FX] [A], Madame [X] [AO] veuve [TE], Madame [W] [AO] veuve [I], Monsieur [VV] [AO], Madame [E] [PN] épouse [S] [YL], Monsieur [KG] [EZ], Monsieur [R] [D] et Monsieur [VA] [D] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
En tout état de cause
Condamner in solidum Monsieur [GV] [H], Monsieur [FX] [A], Madame [X] [AO] veuve [TE], Madame [W] [AO] veuve [I], Monsieur [VV] [AO], Madame [E] [PN] épouse [S] [YL], Monsieur [KG] [EZ], Monsieur [R] [D] et Monsieur [VA] [D] au paiement de la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
Les condamner in solidum aux entiers dépens, ceux d’appels distraits au profit de Maître Romain CHERFILS, membre de la SELARL LX AIX-EN-PROVENCE, avocat aux offres de droit.
Vu l’avis du 5 juillet 2024 re-fixant l’affaire à l’audience du 12 février 2025,
Vu les dernières conclusions notifiées le 10 octobre 2024, par les intimés et intervenants volontaires qui réitèrent leurs prétentions précédentes sauf à porter à 700 € pour chacun d’eux l’indemnisation des frais irrépétibles en cause d’appel,
Vu l’ordonnance de clôture du 15 janvier 2025,
Vu l’arrêt avant dire droit rendu le 12 mars 2025, auquel il convient de se référer pour plus ample exposé des faits et des prétentions des parties, par lequel la chambre 2-4 de la cour d’appel d’Aix-en-Provence a :
Révoqué l’ordonnance de clôture du 15 janvier 2025,
Enjoint la Fondation [35] à appeler dans la cause l’Association [61] et l’Association [63] avant le 15 avril 2025,
Renvoyé la cause et les parties à la mise en état,
Sursis à statuer sur l’ensemble des demandes,
Réservé les dépens.
Vu l’assignation délivrée par l’appelante le 27 mars 2025 à l’association [61] à l’étude du commissaire de justice,
Vu l’assignation délivrée par l’appelante le 27 mars 2025 à l’association [63] à l’étude du commissaire de justice,
Vu l’avis du 17 avril 2025 informant les parties que cette affaire était fixée à l’audience du 24 septembre 2025,
Vu l’absence de constitution d’avocat par l’association [61] et l’association [63],
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la qualification de l’arrêt
Si l’appelante justifie désormais avoir fait assigner l’association [61] et l’association [63], qui n’avaient pas été appelées au moment de la déclaration d’appel reçue au greffe le 19 avril 2019, aucune de celles-ci n’a constitué avocat au jour de l’audience.
Or, aucune desdites associations n’a été touchée à personne par les assignations délivrées par l’appelante le 27 mars 2025.
Le présent arrêt sera donc rendu par défaut, en application de l’article 474 du code de procédure civile.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé pour plus de précisions sur les faits, prétentions et arguments des parties aux conclusions récapitulatives régulièrement déposées.
Sur l’étendue de la saisine de la cour
Il convient de rappeler qu’en application de l’article 954 du code de procédure civile, la cour ne doit statuer que sur les prétentions énoncées au dispositif.
Les demandes de 'donner acte’ sont dépourvues de tout enjeu juridique et ne constituent pas des prétentions au succès desquels les parties pourraient avoir un intérêt légitime à agir au sens de l’article 4 du code de procédure civile.
Ne constituent pas par conséquent des prétentions au sens de l’article sus-cité du code de procédure civile les demandes des parties tendant à voir 'constater’ ou 'donner acte’ ou encore à 'prendre acte’ de sorte que la cour n’a pas à y répondre.
Il n’y a donc pas lieu de reprendre ni d’écarter dans le dispositif du présent arrêt les demandes tendant à 'constater que’ ou 'dire que ' telles que figurant dans le dispositif des conclusions des parties, lesquelles portent sur des moyens ou éléments de fait relevant des motifs et non des chefs de décision devant figurer dans la partie exécutoire de l’arrêt.
L’article 9 du code de procédure civile dispose qu''il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention’ et que l’article 954 du même code, dans son alinéa 1er, impose notamment aux parties de formuler expressément ses prétentions et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune des prétentions est fondée 'avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et leur numérotation'.
Par ailleurs l’effet dévolutif de l’appel implique que la cour connaisse des faits survenus au cours de l’instance d’appel et depuis le jugement déféré et statue sur tous les éléments qui lui sont produits même s’ils ne se sont révélés à la connaissance des parties qu’en cours d’instance d’appel.
Sur les demandes nouvelles en cause d’appel
L’article 564 du code de procédure civile dispose que 'À peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait'.
L’appelante élève, en cause d’appel, une demande tendant à voir 'Déclarer Monsieur [GV] [H], Monsieur [FX] [A], Madame [X] [AO] veuve [TE], Madame [W] [AO] veuve [I], Monsieur [VV] [AO], Madame [E] [PN] épouse [S] [YL], Monsieur [KG] [EZ], Monsieur [R] [D] et Monsieur [VA] [D] irrecevables en leur demande d’interprétation du testament olographe en date du 10 septembre 1999 de Madame [AC] [B] veuve [EE] pour défaut de droit d’agir'.
Cette demande n’a pas été formée par la Fondation en première instance contre les demandeurs qui étaient alors constitués, à savoir Mme [RI] [B] épouse [JL], M. [BN] [B], Mme [E] [PN] épouse [S] [YL], M. [KG] [EZ] et M. [GV] [D] (p. 3 du jugement attaqué).
Par conséquent, cette prétention doit être jugée irrecevable d’office sur le fondement de l’article 564 du code de procédure civile.
Sur le testament
L’article 1039 du code civil dispose que 'Toute disposition testamentaire sera caduque si celui en faveur de qui elle est faite n’a pas survécu au testateur'.
L’appelante demande la réformation du jugement attaqué en soutenant que la caducité du legs à titre particulier à son bénéfice ne saurait être prononcée à son encontre.
Elle expose, en substance, que :
— la libéralité consentie à son égard ne porterait pas sur une somme d’argent mais sur un corps certain, à savoir des comptes en banque et des titres. La stipulation litigieuse n’entrerait pas, en ce sens, dans la liste des charges testamentaires.
— La disposition testamentaire ne viendrait pas conférer au légataire universel un pouvoir sur les biens légués. Elle porterait sur la propriété des biens qui en sont l’objet et non pas sur leur valeur de réalisation. Les biens destinés à la fondation n’auraient donc pas été sous la dépendance d’une action du légataire universel. Par conséquent, il n’y aurait pas de legs avec charge en pareille situation.
— [Localité 54] égard aux règles fiscales, il paraîtrait évident que la volonté de Mme [AC] [B] veuve [EE] était de réaliser un legs direct à la fondation et ce sans intermédiaire.
— Plusieurs parties du testament viendraient appuyer l’idée selon laquelle il existerait un legs autonome au profit de la fondation.
— La testatrice n’aurait pas voulu subordonner le sort de la libéralité adressée à la Fondation à une décision du légataire universel. Mme [AC] [B] veuve [EE] a voulu gratifier la fondation par une disposition autonome, distincte de celle instituant un légataire universel sans interdépendance entre les dispositions.
— Le tribunal se serait fourvoyé en considérant l’existence d’une charge par la séparation des legs consentis à Mme [U] [T] des autres legs.
— En l’absence de charge, la caducité du legs universel ne saurait être prononcée selon la Fondation.
Les intimés sollicitent la confirmation du jugement attaqué. Ils considèrent que la charge du legs universel stipulé en faveur de M. [T] est nécessairement caduque en raison du prédécès du légataire universel.
Ils exposent, en substance, que :
— la parfaite clarté rédactionnelle des dispositions testamentaires empêche que celles-ci puissent faire l’objet d’une interprétation sauf à dénaturer la volonté de la testatrice laquelle a expressément mentionné que les dispositions particulières au bénéfice des trois associations constituaient une condition substantielle de la délivrance du legs universel à M. [T].
— Contrairement à ce que postulerait l’appelante, si Mme [B] avait voulu instituer des légataires particuliers, elle l’aurait indiqué clairement ainsi.
— Les stipulations en faveur de la Fondation [35] ne peuvent pas survivre en l’espèce à la caducité du legs universel mais doivent, au contraire, selon les intimés suivre son sort.
Le tribunal a retenu que Mme [B] n’a pas détaillé dans un premier temps les legs particuliers au bénéfice de la Fondation [35], de l’association [63] et de l’association [61] pour mentionner, ensuite, que le légataire universel désigné avait vocation à recueillir le surplus de son patrimoine.
Le jugement a précisé, que la testatrice avait au contraire présenté ces legs comme une charge du legs universel. La décision attaquée a déduit cette solution du contenu même du testament.
Le legs au profit de Mme [U] [T] est, contrairement à ceux à l’égard des trois associations, séparé clairement des autres dispositions et est délié du legs universel.
Le tribunal a, par conséquent, considéré que les trois legs particuliers litigieux constituent une charge du legs universel. La caducité de ce dernier a donc entraîné leur propre caducité.
En cause d’appel, l’appelante remet en cause cette analyse. Cependant, la jurisprudence ne permet d’interpréter un acte juridique qu’à la condition que celui-ci présente une ambiguïté, au risque de dénaturer celui-ci.
Le testament rédigé par la défunte (pièce n°6 des appelants) se présente comme une série de dispositions testamentaires centrées autour de la désignation d’un légataire universel pris en la personne de M. [Y] [T].
Il est indiqué que ce legs est 'à charge pour lui d’exécuter les legs particuliers suivants'. La testatrice énumère ensuite les différents légataires, à savoir l’association [63], l’association [61] et la Fondation [35].
Cette formulation, très claire et sans aucune ambiguïté, contrairement à ce prétend la Fondation appelante, empêche la cour de procéder à une quelconque interprétation de l’acte juridique rédigé par Mme [AC] [B] veuve [EE].
La testatrice a souhaité désigner un légataire universel qui avait pour charge de délivrer plusieurs legs particuliers.
Or, il n’est pas contesté que M. [Y] [T] est décédé le [Date décès 18] 2011 rendant caduques les dispositions testamentaires prises à son bénéfice.
Par conséquent, les legs particuliers que le légataire universel devait délivrer sont aussi caducs.
Le jugement entrepris sera confirmé.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Le jugement entrepris doit être également confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles de première instance.
La Fondation [37], qui succombe, sera condamnée aux dépens d’appel.
Les intimés et intervenants volontaires constitués ont exposé des frais de défense en appel. La Fondation [37] sera condamnée à leur régler chacun la somme de 700 euros, au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Vu l’arrêt avant dire droit rendu par la chambre 2-4 de la cour d’appel d’Aix-en-Provence le 12 mars 2025,
Statuant publiquement, par défaut, et en dernier ressort,
Juge irrecevable la prétention de la [59] tendant à 'Déclarer Monsieur [GV] [H], Monsieur [FX] [A], Madame [X] [AO] veuve [TE], Madame [W] [AO] veuve [I], Monsieur [VV] [AO], Madame [E] [PN] épouse [S] [YL], Monsieur [KG] [EZ], Monsieur [R] [D] et Monsieur [VA] [D] irrecevables en leur demande d’interprétation du testament olographe en date du 10 septembre 1999 de Madame [AC] [B] veuve [EE] pour défaut de droit d’agir'
Confirme en toutes ses dispositions le jugement en date du 14 mars 2019 rendu par le tribunal de grande instance de Grasse,
Y ajoutant,
Condamne la [60] aux dépens d’appel,
Condamne la [60] à régler à chacun des intimés et intervenants volontaires constitués, à savoir : Mme [E] [PN] épouse [S] [YL], M. [KG] [EZ], M. [R] [D], M. [VA] [D], M. [VV] [AO], Mme [X] [AO], Mme [W] [AO], M. [FX] [A] – représenté par Mme [P] [A] épouse [PR] -, M. [GV] [H], la somme de 700 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel, soit au total une indemnité de 6.300 euros,
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
Signé par Madame Michèle Jaillet, présidente, et par Madame Fabienne Nieto, greffière, auxquelles la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
la greffière la présidente
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