Confirmation 10 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 1re ch. civ. a, 10 déc. 2024, n° 24/03569 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 24/03569 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Villefranche-sur-Saône, 27 février 2024, N° 22/00035 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.C.I. LA PAMPA c/ S.A. AXA FRANCE IARD |
Texte intégral
N° RG 24/03569 – N° Portalis DBVX-V-B7I-PUHA
Décision du Tribunal Judiciaire de VILLEFRANCHE SUR SAONE
Au fond du 27 février 2024
RG 22/00035
ch n°
S.C.I. LA PAMPA
C/
S.A. AXA FRANCE IARD
COUR D’APPEL DE LYON
1ère chambre civile A
ORDONNANCE DU CONSEILLER
DE LA MISE EN ETAT DU 10 Décembre 2024
APPELANTE :
S.C.I. LA PAMPA
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par la SELARL LX LYON, avocat au barreau de LYON,avocat postulant, toque : 938
Et ayant pour avocat plaidant Me Thierry DUMOULIN, avocat au barreau de LYON, toque : 261
INTIMEE :
S.A. AXA FRANCE IARD
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par la SELARL ALAGY BRET ET ASSOCIES, avocat au barreau de LYON, toque : 2542
Audience tenue par Julien SEITZ, magistrat chargé de la mise en état de la 1ère chambre civile A de la cour d’appel de Lyon, assisté de Séverine POLANO, Greffière,
Les conseils des parties entendus ou appelés à notre audience du 26 novembre 2024, ceux-ci ayant eu connaissance de la date du délibéré au 10 Décembre 2024 ;
Signé par Julien SEITZ, magistrat chargé de la mise en état de la 1ère chambre civile A de la cour d’appel de Lyon, assisté de Séverine POLANO, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE : Contradictoire
* * * * *
Vu le jugement prononcé le 27 février 2024 par le tribunal judiciaire de Villefranche-sur-Sâone sous le numéro RG 22/00035 entre M. et Mme [J] en premier lieu, la société Axa France Iard en second lieu et la société civile immobilière La Pampa en troisième lieu ;
Vu la déclaration d’appel déposée le 25 avril 2024 par la société La Pampa ;
Vu les conclusions d’incident déposées le 02 octobre 2024, auxquelles il est expressément référé pour plus ample exposé des moyens et prétentions de la société Axa France Iard ;
Vu les conclusions sur incident déposées le 22 novembre 2024, auxquelles il est expressément référé pour plus ample exposé des moyens et prétentions de la société La Pampa ;
Vu l’article L. 311-1 du code de l’organisation judiciaire ;
Vu l’article 789-6° du code de procédure civile ;
Vu les articles 907 et 914 du même code, dans leur rédaction antérieure au décret n° 2023-1391 du 29 décembre 2023 ;
Vu l’article 32-1 du code de procédure civile ;
Vu les articles 696, 699 et 700 du même code ;
MOTIFS
La cour rappelle à titre liminaire que les dispositions du décret n° 2023-1391 du 29 décembre 2023 réformant la procédure d’appel ne sont applicables qu’aux instances d’appel introduites à compter du 1er septembre 2024.
La déclaration d’appel de la société La Pampa ayant été formée le 25 avril 2024, la présente instance demeure régie par les dispositions des articles 901 et suivants du code de procédure civile, dans leur version antérieure audit décret.
En application de l’article 789, 6° du code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non-recevoir.
Par renvoi de l’article 907 du code de procédure civile, dans sa rédaction antérieure au décret du 29 décembre 2023, ce texte est applicable devant le conseiller de la mise en état, sans que l’article 914 du même code n’en restreigne l’étendue.
Toutefois, le conseiller de la mise en état est un magistrat essentiellement chargé de l’instruction de l’appel.
En vertu de l’article L. 311-1 du code de l’organisation judiciaire, la cour d’appel est, quant à elle, compétente pour connaître des décisions rendues en premier ressort et statuer souverainement sur le fond des affaires
Il résulte de ces dispositions que la cour d’appel est compétente pour statuer sur des fins de non-recevoir relevant de l’appel, celles touchant à la procédure d’appel étant de la compétence du conseiller de la mise en état (Cour de cassation, avis n°C 22-70.010 du 11 octobre 2022).
Or, les fins de non-recevoir tirées du caractère nouveau d’une demande en cause d’appel et de la prescription de cette demande relèvent de l’appel et non de la procédure d’appel (même avis s’agissant du caractère nouveau d’une demande en appel).
Il s’ensuit que le conseiller de la mise en état de Céans n’a pas le pouvoir juridictionnel de trancher ces fins de non-recevoir et il y a lieu d’inviter la société Axa France Iard à se pourvoir mieux de ce chef devant la cour saisie du fond.
Le fait pour la sociéé Axa France Iard d’avoir maintenu l’incident, alors que le conseiller de la mise en état a soulevé d’office son absence de pouvoir juridictionnel par message du 09 octobre 2024, ne procède pas d’un abus de droit, une partie pouvant souhaiter que la position adoptée dans un tel message soit confirmée par la voie juridictionnelle. Il n’y a lieu en conséquence de faire droit à la demande de dommages-intérêts formée par la société La Pampa.
La société Axa France Iard succombe en revanche à l’incident et il convient de la condamner à en supporter les dépens.
L’équité commande de la condamner à verser à la société La Pamapa la somme de 1.000 euros en indemnisation des frais irrépétibles générés par l’incident et de rejeter sa propre demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le conseiller de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, susceptible d’être déférée à la cour,
— Juge qu’il ne dispose pas du pouvoir juridictionnel de connaître des fins de non-recevoir élevées par la société Axa France Iard et invite cette société à se pourvoir mieux de ce chef, devant la cour saisie du fond ;
— Rejette la demande de dommages-intérêts formée par la société La Pampa ;
— Condamne la société Axa France Iard aux dépens générés par l’incident ;
— Condamne la société Axa France Iard à payer à la société La Pampa la somme de 1.000 euros en indemnisation des frais non répétibles générés par l’incident.
LE GREFFIER LE CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT
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