Confirmation 30 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, retention administrative, 30 avr. 2025, n° 25/00413 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 25/00413 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 29 avril 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mai 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE Metz
ORDONNANCE DU 30 AVRIL 2025
3ème prolongation
Nous, Pierre CASTELLI, Président de chambre, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d’appel de Metz, assisté de Sonia DE SOUSA, greffière ;
Dans l’affaire N° RG 25/00413 – N° Portalis DBVS-V-B7J-GLWL ETRANGER :
Mme X se disant [Z] [D] alias [X] [Y]
née le 01 Janvier 1995 à [Localité 3] EN BOSNIE HERZEGOVINE
de nationalité BOSNIENNE
Actuellement en rétention administrative.
Vu la décision de M. LE PREFET DU [Localité 2] prononçant le placement en rétention de l’intéressé ;
Vu l’ordonnance rendue par le juge du tribunal judiciaire de Metz ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire et ce pour une durée maximale de 30 jours jusqu’au 28 avril 2025 inclus ;
Vu la requête en prolongation exceptionnelle de M. LE PREFET DU [Localité 2] ;
Vu l’ordonnance rendue le 29 avril 2025 à 10h16 par le juge du tribunal judiciaire ordonnant la prolongation exceptionnelle de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire et ce pour une durée maximale de 15 jours jusqu’au 13 mai 2025 inclus ;
Vu l’acte d’appel de l’association assfam ' groupe sos pour le compte de Mme X se disant [Z] [D] alias [X] [Y] interjeté par courriel le 29 avril 2025 à 16h02, contre l’ordonnance ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
Vu l’avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l’heure de l’audience ;
A l’audience publique de ce jour, à 15 H 30, en visioconference se sont présentés :
— Mme X se disant [Z] [D] alias [X] [Y], appelante, assistée de Me Alexandre COZZOLINO, avocat de permanence commis d’office, présent lors du prononcé de la décision ;
— M. LE PREFET DU [Localité 2], intimé, représenté par Me RANNOU , avocat au barreau de Paris substituant la selarl centaure avocats du barreau de Paris, présent lors du prononcé de la décision;
Me Alexandre COZZOLINO et Mme X se disant [Z] [D] alias [X] [Y], ont présenté leurs observations ;
M. LE PREFET DU [Localité 2], représenté par son avocat a sollicité la confirmation de l’ordonnance entreprise ;
Mme X se disant [Z] [D] alias [X] [Y], a eu la parole en dernier.
Sur ce,
— Sur la recevabilité de l’acte d’appel
L’appel est recevable comme ayant été formé dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
— Sur la compétence de l’auteur de la requête
Dans son acte d’appel, Mme X se disant [Z] [D] alias [X] [Y] soutient qu’il appartient au juge judiciaire de vérifier la compétence du signataire de la requête mais également qu’il est effectivement fait mention des empêchements éventuels des délégataires de signature et que si le signataire de la requête en prolongation n’est pas compétent, il appartient au juge judiciaire d’en tirer les conséquences et de prononcer sa remise en liberté.
Toutefois, l’article R 743-11 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dispose que la déclaration d’appel doit être motivée à peine d’irrecevabilité. Or le moyen soulevé selon lequel « il appartient au juge judiciaire de vérifier la compétence du signataire de la requête mais également qu’il est effectivement fait mention des empêchements éventuels des délégataires de signature », ne constitue pas une motivation d’appel au sens de l’article précité, à défaut pour l’appelant de caractériser par les éléments de l’espèce dûment circonstanciés, l’irrégularité alléguée et ce d’autant que le juge de première instance a expressément mentionné dans sa décision que la requête de la préfecture du [Localité 2] était datée, accompagnée de toutes les pièces utiles et signée par [G] [T], signataire délégué par arrêté du 7 février 2025 publié le 11 février 2025. Par ailleurs, il est rappelé qu’aucune disposition légale n’oblige l’administration à justifier de l’ indisponibilité du délégant et des empêchements éventuels des délégataires.
Il y a donc lieu de déclarer l’appel irrecevable sur ce point.
— Sur la prorogation au regard de la menace à l’ordre public
L’article L742-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit qu’à titre exceptionnel, le juge du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
L’étranger est maintenu en rétention jusqu’à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d’une durée maximale de quinze jours.
La cour considère que c’est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu’il convient d’adopter que le juge du tribunal judiciaire a écarté ce moyen. En effet, et notamment l’administration rapporte la preuve de l’existence d’une situation de menace pour l’ordre public au regard des antécédents judiciaires de Mme X se disant [Z] [D] alias [X] [Y] (condamnations pour vol aggravé), du fait qu’une interdiction judiciaire définitive du territoire français a été prononcée à son encontre, qu’elle utilise plusieurs identités pour échapper aux poursuites et qu’elle n’exerce aucune activité professionnelle licite
Le moyen est écarté.
Sur l’absence de perspective d’éloignement
Conformément à l’article L 741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il appartient au juge d’apprécier, à chaque stade de la procédure, s’il existe ou non une perspective raisonnable d’éloignement.
En l’espèce, force est de constater que l’absence de toute perspective raisonnable d’éloignement de Mme X se disant [Z] [D] alias [X] [Y] n’est pas démontrée dès lors:
— que Mme X se disant [Z] [D] alias [X] [Y] est démunie de tout document d’identité probant et que la préfecture recherche en conséquence la nationalité dont elle est titulaire,
— que la préfecture s’est adressée en dernier lieu aux autorités monténégrines et qu’il n’est pas rapporté la preuve que celles-ci répondront défavorablement à sa requête.
Le moyen invoqué par Mme X se disant [Z] [D] alias [X] [Y] est rejeté.
L’ordonnance est confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort,
DÉCLARONS recevable l’appel de Mme X se disant [Z] [D] alias [X] [Y];
DECLARONS irrecevable la contestation de la compétence du signataire de la requête saisissant le juge du tribunal judiciaire;
CONFIRMONS l’ordonnance rendue par le juge du tribunal judiciaire de Metz le 29 avril 2025 à 10h16;
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance;
DISONS n’y avoir lieu à dépens.
Prononcée publiquement à Metz, le 30 AVRIL 2025 à 16 heures 05.
La greffière, Le président de chambre,
N° RG 25/00413 – N° Portalis DBVS-V-B7J-GLWL
Mme X se disant [Z] [D] alias [X] [Y] contre M. LE PREFET DU [Localité 2]
Ordonnnance notifiée le 30 Avril 2025 par courriel, par le greffe de la chambre des libertés de la cour d’appel à :
— Mme X se disant [Z] [D] alias [X] [Y] et son conseil, M. LE PREFET DU [Localité 2] et son représentant, au cra de [Localité 1], au juge du tj de Metz, au procureur général de la cour d’appel de Metz
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