Infirmation partielle 25 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, 1re ch. civ., 25 févr. 2025, n° 22/02767 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 22/02767 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2025 |
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Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 22/02767 – N° Portalis DBVC-V-B7G-HC4J
ARRÊT N°
ORIGINE : Décision du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 5] du 23 Juin 2022
RG n° 22/00047
COUR D’APPEL DE CAEN
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 25 FEVRIER 2025
APPELANT :
Monsieur [L] [K]
né le 21 Avril 1966 à [Localité 4]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Gaël BALAVOINE, avocat au barreau de CAEN,
assisté de Me Michel CLEMENT, avocat au barreau de TOULON
INTIMÉE :
L’Association THEMS
prise en la personne de son représentant légal
N° SIRET : 814 750 469 00011
[Adresse 6]
[Localité 3]
représentée et assistée de Me François-xavier BOUTTEREUX, avocat au barreau de COUTANCES
DÉBATS : A l’audience publique du 05 décembre 2024, sans opposition du ou des avocats, MME DELAUBIER, conseillère, a entendu seule les observations des parties sans opposition de la part des avocats et en a rendu compte à la Cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme COLLET
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. GUIGUESSON, Président de chambre,
Mme DELAUBIER, Conseillère,
Mme GAUCI SCOTTE, Conseillère,
ARRÊT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile le 25 Février 2025 et signé par Mme DELAUBIER, conseillère, pour président empêché, et Mme COLLET, greffier
EXPOSE DU LITIGE
M. [L] [K] a pris contact avec l’association Technique Historique Evenements Materiels Services (ci-après l’association Thems) dans le courant de l’année 2017 aux fins d’acquérir une Jeep Willys, avec projet de restauration complète, pour le prix de 17 000 euros au titre de l’acquisition du véhicule et de 12 750,58 euros au titre du coût des travaux de remise en état.
M. [K] a réglé la somme de 17 000 euros le 5 octobre 2017 et une facture a été émise le 22 novembre 2017 correspondant à ce règlement.
Les 22 novembre et 30 novembre 2017, M. [K] a réglé les sommes de 1 000 euros et 4 000 euros à valoir sur les travaux de remise en état. Le 29 mars 2018, alors qu’il s’est transporté sur les lieux, il a également payé la somme de 4 000 euros.
Contestant la conformité des travaux, M. [K] n’a pas accepté de régler le solde des travaux réclamé de 3 746,87 euros, suivant facture du 22 mars 2018 et a sollicité le remboursement de la somme de 26 000 euros déjà réglée par courrier recommandé du 28 mai 2018.
Par lettre du 13 juin 2018, l’association Thems a demandé à M. [K] de prendre livraison de la Jeep et de régler le solde dû, précisant qu’une offre de rachat par ses soins pourrait être alors envisagée à titre commercial.
Une sommation interpellative a été délivrée le 4 juillet 2018 à l’association Thems laquelle a déclaré : 'Il n’y a eu aucun accord de règlement le 24 mai 2018". 'M. [K] est en possession de la facture de vente et du titre de circulation américain. Il est propriétaire du véhicule.' ' Le remboursement n’est pas envisagé à ce jour. Si M. [K] ne souhaite plus être en possession de la Jeep, il lui appartient de régler le solde de la facture de restauration. Nous pourrons ensuite lui faire une offre de reprise'.
Par acte du 12 décembre 2018, M. [K] a fait assigner l’association Thems devant le tribunal judiciaire de Coutances aux fins de voir constater que celle-ci ne justifiait pas être propriétaire du véhicule Jeep Willys qui lui avait été vendu et ne disposait d’aucun des documents administratifs nécessaires à la délivrance d’un certificat d’immatriculation à son nom, de déclarer nulle la vente intervenue le 5 octobre 2017 et de la condamner à lui payer la somme de 26 000 euros au titre des frais d’acquisition et acomptes versés sur les travaux de réhabilitation du véhicule ainsi que la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts.
Par jugement du 23 juin 2022 auquel il est renvoyé pour un exposé complet des prétentions en première instance, le tribunal judiciaire de Coutances a :
— constaté l’accord des parties pour la résolution de la vente de la Jeep Willys du 5 octobre 2017;
— condamné l’Association Thems à rembourser la somme de 26 000 euros à M. [K] ;
— débouté M. [K] de ses demandes indemnitaires ;
— condamné M. [K] à payer à l’Association Thems la somme de 7 475,09 euros ;
— ordonné la compensation des sommes réciproquement dues par les parties ;
— condamné M. [K] à payer à l’Association Thems la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné M. [K] aux dépens, qui seront distraits dans les formes de l’article 699 du code de procédure civile ;
— rejeté toutes autres demandes.
Par déclaration du 27 octobre 2022, M. [K] a formé appel de ce jugement le critiquant en l’ensemble de ses dispositions.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 25 janvier 2023, M. [K] demande à la cour de réformer le jugement rendu le 23 juin 2022 par le tribunal judiciaire de Coutances en l’intégralité de ses dispositions et, statuant à nouveau, de :
— constater que l’association Thems ne justifie pas avoir été propriétaire du véhicule Jeep Willys qui lui a été vendu le 5 octobre 2017 ;
— dire et juger qu’elle s’est rendue coupable de dol pour emporter son accord ;
— prononcer la résolution du contrat aux torts et griefs exclusifs de l’association Thems ;
— condamner l’association Thems à lui payer les sommes suivantes :
* 26 000 euros avec intérêts de droit à compter de la date du paiement de celle-ci,
* 10 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du son préjudice matériel,
* 5 000 euros en réparation de son préjudice moral ;
— débouter l’association Thems de toutes ses demandes ;
— condamner l’association Thems à lui payer la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner l’association Thems aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 27 mars 2023, l’association Thems demande à la cour de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et, y ajoutant, de condamner M. [K] au paiement d’une somme de 2 500 euros, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture de l’instruction a été prononcée le 6 novembre 2024.
Pour l’exposé complet des prétentions et de l’argumentaire des parties, il est expressément renvoyé à leurs dernières écritures susvisées conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
— Sur la résolution ou / et la nullité de la vente :
M. [K] critique le jugement en ce que le tribunal s’est limité à constater l’accord des parties pour la résolution de la vente, alors que celles-ci sollicitaient qu’il en soit prononcé la nullité, et qu’en outre il n’a pas statué 'sur les responsabilités de la résolution de la vente'.
Relevant que l’association Thems ne justifie pas de sa qualité de propriétaire du véhicule vendu, il fait valoir qu’il lui était impossible de faire immatriculer le véhicule en France ce, alors que le vendeur ne lui avait pas fourni l’ensemble des documents nécessaires à la régularisation de la situation administrative de la Jeep acquise.
Il prétend alors que son consentement a été vicié par le dol commis par l’association lui ayant dissimulé qu’elle n’était pas propriétaire du véhicule, ni en possession des documents administratifs indispensables à son immatriculation à son nom. Il en déduit qu’en application des dispositions 1130 et 1131 du code civil la nullité de la vente doit être prononcée, tout en sollicitant qu’il soit jugé que la vente soit résolue aux torts et griefs exclusifs de l’association.
A titre confirmatif, l’association Thems rappelle que M. [K] demandait dans son assignation que la vente soit résolue, ce qu’elle-même avait déjà acté de sorte que le tribunal a pu valablement estimer que les parties s’accordaient sur la résolution de la vente.
Elle fait valoir que la responsabilité de la résolution incombe exclusivement à M. [K], 'peu important qui était propriétaire du véhicule à telle ou telle date'. Elle ajoute que la question des documents nécessaires à l’immatriculation constitue un prétexte dépourvu de fondement juridique alors que la revente du véhicule à M. [H] par la suite n’a posé aucune difficulté quant au respect de la réglementation en la matière et l’obtention finale d’un certificat d’immatriculation du véhicule ainsi qu’elle en justifie.
Plus généralement, elle assure n’avoir commis aucun manquement alors que la qualité des travaux exécutés est établie par le rapport d’expertise sollicité par M. [K] lui-même de sorte qu’aucun manquement ne peut lui être imputé, ni la moindre responsabilité dans la résolution du contrat.
Sur ce,
L’article 1130 du code civil dispose que l’erreur, le dol et la violence vicient le consentement lorsqu’ils sont de telle nature que, sans eux, l’une des parties n’aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes. Leur caractère déterminant s’apprécie eu égard aux personnes et aux circonstances dans lesquelles le consentement a été donné.
L’article 1131 du même code précise que les vices du consentement sont une cause de nullité relative du contrat.
En application de l’article 1137, le dol est le fait pour un contractant d’obtenir le consentement de l’autre par des man’uvres ou des mensonges.
Constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l’un des contractants d’une information dont il sait le caractère déterminant pour l’autre partie.
Aux termes de l’article 1224 du code civil, la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
Selon l’article 1227, la résolution peut, en toute hypothèse être demandée en justice.
En l’espèce, la cour relève que dans le dispositif de ses dernières conclusions qui saisit la cour, M. [K] demande à la cour, de constater que l’association n’était pas propriétaire du véhicule lors de la cession et le dol commis pour l’obtention de son accord, et de 'prononcer la résolution du contrat aux torts exclusifs de la l’association Thems'. Dans le corps de ses écritures, il demande cumulativement de prononcer la nullité / et la résolution résultant de ce défaut de propriété et de la dissimulation de cette information qui aurait vicié son consentement.
La cour statuera sur les demandes formées par M. [K] en examinant les moyens soulevés dans le respect des dispositions prévues par l’article 12 du code de procédure civile qui oblige le juge à trancher le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables et à donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s’arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée.
En l’occurrence, il est constant que M. [K] a demandé à l’association Thems courant 2017 de rechercher et de lui proposer à l’achat un véhicule de collection de la seconde guerre mondiale, à savoir une Jeep américaine, Ford ou Willys, et d’accomplir les travaux nécessaires à sa restauration.
Aucun contrat écrit n’a été formalisé.
Toutefois, il résulte des pièces produites et de l’absence de contestation des parties sur ce point, que celles-ci se sont accordées sur la vente d’une Jeep MB Willys à M. [K] au prix de 17000 euros outre sa restauration pour un montant total de travaux de 12 750,58 euros, soit un montant global de 29 750,58 euros selon devis n°182 communiqué.
Les parties s’accordent à retenir que le contrat été formé le 5 octobre 2017, avec le paiement du prix du véhicule avant rénovation de 17000 euros par M. [K] manifestant son acceptation de l’offre proposée en réponse au courriel adressé la veille par l’association Thems.
Le dossier révèle que l’association a fait procéder au rapatriement du véhicule depuis les Etats-Unis vers la France et que l’association a réceptionné celui-ci au début du mois de novembre 2017, qu’une facture n°4002 a été émise le 22 novembre 2017 avec la mention 'titre provenance USA remis au client'.
Le document ainsi mentionné -traduit en français pour sa production- intitulé 'certificat de propriété’ émanant de l’Etat de Californie, mentionne [T] [V] propriétaire du 'véhicule historique’ litigieux, laquelle, le 30 août 2017, a certifié 'sous peine de parjure en vertu des lois de l’Etat de Californie que la ou les signatures ci-dessous constituent la renonciation à tout intérêt sur le véhicule’ avec en suivant la date et la signature manuscrite de [T] [V].
Cette pièce dont le caractère non officiel n’est pas justifié ne saurait suffire à établir que l’association n’était pas propriétaire du véhicule au jour de la vente.
De même, le défaut de remise par l’association d’autres documents nécessaires à l’immatriculation, lequel constitue le cas échéant un manquement à l’obligation de délivrance, ne prouve pas davantage le défaut de propriété allégué, ni même une manoeuvre de dissimulation, alors qu’il n’est pas prouvé que les parties avaient convenu de la remise des dits documents le jour même de la vente.
Surtout alors qu’il incombe à M. [K] qui invoque le dol d’en rapporter la preuve, celui-ci ne justifie pas du caractère déterminant que constituerait, à supposer établi, le défaut de qualité de propriétaire de l’association, laquelle a pu agir en qualité d’intermédiaire ou de propriétaire apparent.
Il ne démontre pas davantage l’impossibilité d’obtenir le certificat d’immatriculation du véhicule en France qui en résulterait alors qu’au surplus, il n’a jamais manifesté la moindre préoccupation à ce sujet et qu’il n’invoque aucune démarche réalisée par la suite pour solliciter le titre de circulation en France ni a fortiori de difficultés auxquelles il aurait pu se heurter.
L’association pour sa part produit une 'attestation pour l’obtention d’un certificat d’immatriculation Véhicule de Collection à en-tête de la Fédération française des véhicules d’époque (F.F.V.E) et revêtue du cachet de cette dernière, en date du 19 septembre 2018, certifiant que la Jeep Willys MB litigieuse peut être immatriculée avec l’usage 'véhicule de collection’ ainsi que la copie du certificat d’immatriculation du dit véhicule au nom de M. [H] auquel l’association a revendu celui-ci le 31 août 2018, autant d’éléments établissant que l’immatriculation du bien litigieux était possible avec les documents dont disposait l’association.
Il s’en suit que le dol invoqué par M. [K] n’est pas caractérisé et que la nullité de la vente qui en serait la seule sanction juridiquement possible ne peut être prononcée sur ce fondement.
Si M. [K] sollicite que soit prononcée la résolution de la vente aux torts exclusifs de l’association, la cour relève qu’il ne justifie pas davantage d’un quelconque manquement fautif commis par le vendeur.
En effet, il était entendu qu’à son arrivée sur le lieu de l’association, le véhicule restait en possession de cette dernière pour l’accomplissement des travaux devisés et que le bien ne serait livré à M. [K] qu’après leur exécution alors qu’aucun élément ne vient établir l’obligation de l’association Thems de remettre les documents accompagnant la cession du véhicule, accessoire à l’obligation de délivrance, antérieurement à la prise de possession par l’acquéreur.
Au demeurant, il ressort des pièces du dossier que M. [K] a demandé pour la première fois à l’association de 'penser’ à lui fournir divers documents (documents 846 A douanes françaises, attestation F.F.V.E, facture d’achat américaine, facture finale de la restauration détaillée) pour la première fois par courrier recommandé du 3 avril 2018 ce, alors qu’à cette date les travaux devisés étaient accomplis.
Le tribunal a exactement relevé qu’en l’absence de toute pièce contractuelle lui permettant d’exiger la remise de ces documents avant achèvement des travaux, M. [K] ne pouvait reprocher ce défaut de remise pour fonder sa demande de résolution aux torts de l’association.
En revanche, il est constant que M. [K] a refusé de prendre possession du véhicule à la fin des travaux commandés, faisant état dans son courrier du 3 avril 2018 'd’exigences’ sur 'des travaux à refaire’ et de 'problèmes’ ('dessous boîte à gants', 'reboucher les trous'), annonçant la venue d’un expert pour 'juger de la qualité des prestations', et le prévenant de sa visite après réception du rapport de ce dernier.
Or, le rapport d’expertise établi par le cabinet Creativ’ à la demande de M. [K] lui-même révèle la qualité de la restauration du véhicule ainsi décrite : après un démontage complet du véhicule, le châssis a été remis en ligne, sablé et repeint entièrement, les embouts pour la fixation du pare-chocs remplacés, la peinture refaite entièrement de bon aspect et de bonne qualité d’application, la sellerie comme le tissu et ceinture refaits, le système de train avant et arrière entièrement neuf, le moteur 'comme d’origine', la boîte de vitesse déposée et l’embrayage remplacé, seules trois 'imperfections mineures’ étant relevées.
Par ailleurs, M. [K] avait réglé un montant total de 9000 euros au titre des travaux objet du devis n°182 sur la somme due de 12.750,58 euros, le dernier versement de 4000 euros étant intervenu le 29 mars 2018.
Il en résulte que l’association Thems n’est pas fautive lorsque par lettre du 16 avril 2018, celle-ci a informé son client que 'le travail effectué étant en phase avec le devis initial, les documents nécessaires à son immatriculation vous seront remis à la livraison et solde de la facture 4037".
Il n’est pas contesté que par la suite, M. [K] ne paiera pas le solde de travaux réclamé et ne prendra jamais livraison de la Jeep rénovée au prétexte exprimé dans sa lettre du 28 mai 2028 'd’anomalies non reprises’ lesquelles ne sont nullement établies ni même alléguées en cause d’appel.
Dès lors, M. [K] ne justifie pas de son refus de prendre possession du véhicule alors que les travaux de remise en état convenus avaient été réalisés, ni de l’inexécution de son obligation de paiement du solde des travaux.
Le tribunal a constaté 'l’accord des parties sur la résolution de la vente’ sans motivation particulière, ce qui ne résultait pas de leurs demandes, M. [K] sollicitant de la juridiction de 'déclarer la vente nulle’ et l’association de 'constater la nullité', étant relevé l’absence de clause résolutoire et de toute notification de la résolution de la vente par l’une ou l’autre des parties.
Par suite, le jugement sera infirmé de ce chef.
La cour a mis en exergue les inexécutions suffisamment graves de M. [K] à ses obligations résultant de son refus de prendre possession du véhicule et de régler le solde impayé pour justifier la résolution dont la responsabilité lui incombe ainsi que le soutient à raison l’association à l’appui de sa demande.
Il conviendra de prononcer la résolution de la vente. En revanche, la demande de M. [K] de voir prononcer celle-ci aux torts exclusifs de l’association Thems sera rejetée.
La résolution entraîne l’anéantissement rétroactif du contrat, chacune des partie devant restituer à l’autre ce qu’elle a reçu en exécution du contrat.
Il est acquis aux débats que le véhicule après exécution des travaux de restauration est toujours resté en possession de l’association qui l’a revendu le 31 août 2018, de sorte qu’il n’y a pas lieu à sa restitution par M. [K]. En outre, il est constant que M. [K] à réglé la somme totale de 26000 euros.
Les parties demandent la confirmation du jugement ayant condamné l’association Thems à payer les sommes versées par M. [K] pour un montant total de 26000 euros, M. [K] sollicitant que cette condamnation soit assortie 'des intérêts de droit à compter de leur paiement'.
En application de l’article 1231-6 du code civil, les intérêts au taux légal de cette somme dont le remboursement est ordonné en conséquence de la résolution de la vente, ne peuvent avoir pour point de départ que le jour de la demande en justice équivalant à la sommation de payer et non le jour du versement tel que sollicité par M. [K] de sorte qu’il sera jugé que la condamnation de l’association Thems au remboursement de la somme de 26000 euros portera intérêts au taux légal à compter du 12 décembre 2018 date de son assignation devant le tribunal judiciaire de Coutances.
— Sur les autres demandes:
M. [K] demande la réformation du jugement entrepris en ce qu’il l’a condamné à payer à l’association Thems la somme de 7 475,09 euros dont 4 072,36 euros au titre des travaux impayés et 3 567,49 euros de frais de gardiennage.
Il conteste être redevable des frais de gardiennage pour la période comprise entre les mois de mai et d’août 2018 alors qu’aucun document contractuel ne régissait les relations des parties ainsi que l’a relevé le premier juge, et qu’au surplus, il ne pouvait circuler avec le véhicule en l’absence de remise des documents nécessaires à son immatriculation.
M. [K] relève encore que l’association Thems a revendu le véhicule moyennant le prix de 30 500 euros de sorte que celle-ci ne saurait obtenir le paiement de travaux de transformation du véhicule dont elle a intégré largement le montant dans ce prix de revente. Il estime que la demande de l’association se trouvant sans fondement, elle doit être rejetée.
M. [K] sollicite pour sa part la réparation du préjudice subi résultant de la nullité du contrat pour dol et la condamnation de l’association Thems à lui payer la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice matériel résultant des déplacements aux ateliers de l’association éloignée de 882 km de son domicile et l’ensemble des démarches accomplies.
Il réclame enfin la somme de 5 000 euros au titre de son préjudice moral alors que son projet d’acquisition pour participer à des démonstrations lors de défilés historique n’a pu aboutir.
L’association Thems demande au contraire la confirmation du jugement entrepris en ce qu’il a condamné M. [K] à lui payer la somme de 7 475,09 euros au titre des frais de gardiennage du véhicule et des frais de réparation selon factures produites.
Sur ce :
La cour a rejeté la demande de M. [K] tendant à voir prononcer la résolution de la vente aux torts exclusifs de l’association Thems, en l’absence de tout manquement établi à son encontre.
La résolution n’étant pas imputable au vendeur, il en résulte que le jugement sera confirmé en ce qu’il a rejeté ses demandes de dommages et intérêts en réparation de ses préjudices matériel et moral en l’absence de faute contractuelle de l’association.
Par ailleurs, il est constant que M. [K] n’a jamais payé la somme de 3747,87 euros en dépit de l’exécution par l’association des travaux convenus, tout comme la somme de 260,73 euros TTC correspondant à la pose d’un porte jerrycan, prestation supplémentaire sollicitée par M. [K] postérieurement à l’accord initial des parties et accomplie par l’intimée.
Il s’en suit que le jugement doit être confirmé en ce qu’il a condamné M. [K] au paiement de ces sommes, peu important que l’association Thems ait pu revendre le véhicule à un prix supérieur à celui payé par l’appelant.
Enfin, l’association Thems justifie avoir été contrainte d’exposer des frais de stockage du véhicule dont M. [K] refusait de prendre possession selon factures n°4081 du 11 juillet 2018 au titre des mois de mai à juin 2018 pour un montant de 1 769,24 euros et n°4112 au titre des mois de juillet et août 2018 pour un montant de 1 798,25 euros.
Il s’en suit, que le jugement sera confirmé en ce qu’il a condamné M. [K] au paiement d’une somme totale de 7 475,09 euros .
Enfin, le jugement sera aussi confirmé en ce qu’il a ordonné la compensation des créances des parties alors que M. [K] n’invoque aucun moyen au soutien de sa demande d’infirmation de ce chef.
— Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Le jugement étant confirmé sur le principal, il sera aussi confirmé sur les dépens et les frais irrépétibles.
Succombant en appel, M. [K] sera aussi condamné aux dépens d’appel.
En outre, il est équitable de condamner M. [K] à payer à l’association Thems la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour statuant par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort par mise à disposition au greffe,
Infirme le jugement déféré en ce qu’il a constaté l’accord des parties pour la résolution de la vente de la Jeep Willys du 5 octobre 2017 ;
Le confirme en ses autres dispositions soumises à la cour ;
Statuant sur le seul chef infirmé et y ajoutant :
Prononce la résolution de la vente de la Jeep Willys intervenue entre les parties le 5 décembre 2017 ;
Dit que la somme de 26 000 euros au paiement de laquelle l’association Thems est condamnée produira intérêts à compter du 12 décembre 2018 ;
Déboute M. [L] [K] de toutes ses demandes, en ce compris de celle formée en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [L] [K] aux dépens de la procédure d’appel ;
Condamne M. [L] [K] à payer à l’association Thems la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER p/LE PRÉSIDENT EMPÊCHÉ
M. COLLET M-C. DELAUBIER
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