Infirmation partielle 1 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 4, 1er oct. 2025, n° 21/07777 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/07777 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Créteil, 29 juillet 2021, N° F19/01620 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société FRANCE GARDIENNAGE, son représentant légal |
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 4
ARRET DU 01 OCTOBRE 2025
(n° /2025, 1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/07777 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CEJ6J
Décision déférée à la Cour : Jugement du 29 Juillet 2021 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de CRETEIL – RG n° F 19/01620
APPELANT
Monsieur [O] [F]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Marie-laure AGNOUX, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : D0356
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/044712 du 29/10/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de PARIS)
INTIMEE
Société FRANCE GARDIENNAGE Prise en la personne de son représentant légal, Monsieur [W] [I] [T] [L], Président.
[Adresse 8]
[Adresse 8]
[Localité 2]
Représentée par Me Anne QUENTIER, avocat au barreau de PARIS, toque : P0381
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 03 Juin 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Guillemette MEUNIER, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Mme MEUNIER Guillemette, présidente de chambre rédactrice
Mme MARQUES Florence, conseillère
Mme NORVAL-GRIVET Sonia, conseillère
Greffier, lors des débats : Madame Clara MICHEL
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Guillemette MEUNIER, Présidente de chambre, et par Clara MICHEL, Greffière à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Par un contrat de travail à durée indéterminée à temps plein prenant effet le 5 juillet 2019, M. [O] [F] a été embauché par la société France Gardiennage en qualité d’agent de sécurité arrière caisse, statut employé prévoyant une rémunération brute mensuelle de 1 565,23 euros.
La convention collective applicable est celle des entreprises de prévention et de sécurité (IDCC 1351).
La société France Gardiennage compte plus de 11 salariés.
Par courrier recommandé du 7 novembre 2019, la société France Gardiennage a demandé à M. [F] de justifier ses absences du 1er au 30 septembre, puis du 1er au 13 octobre. Par un second courrier recommandé du 7 novembre 2019, la société employeur a demandé à M. [F] de justifier de son absence depuis le 5 novembre 2019.
Par lettre du 12 novembre 2019, M. [F] a contesté cette mise en demeure en indiquant que la société France Gardiennage n’avait pas prévu son affectation et ne lui avait pas transmis de planning de travail.
Par acte du 15 novembre 2019, M. [F] a assigné la société France Gardiennage devant le conseil de prud’hommes de Créteil aux fins de voir, notamment, condamner son employeur à lui verser un rappel de salaires pour les heures travaillées non payées ainsi que diverses sommes de nature salariale et indemnitaire.
Par courrier recommandé du 23 décembre 2019, la société France Gardiennage a mis en demeure M. [F] de justifier ses absences du mois de novembre 2019. Les mois suivants, il a reçu plusieurs mises en demeure de justifier ses absences.
A compter du mois de décembre 2019, la société France Gardiennage a affecté M. [F] à [Localité 5]. Par lettre recommandée du 27 novembre 2019, M. [F] a indiqué qu’il était dans l’incapacité de se rendre sur un lieu de travail aussi éloigné de son domicile.
Le 29 janvier 2020, par lettre recommandée avec accusé de réception, M. [F] a été convoqué à un entretien préalable fixé au 7 février suivant.
Par lettre du 27 février 2020, M. [F] a été licencié pour faute grave pour absence injustifiée depuis le 5 novembre 2019.
Par courriel du 29 février 2020 adressé au directeur des ressources humaines, M. [F] a contesté son licenciement.
Par jugement du 29 juillet 2021, le conseil de prud’hommes de Créteil a statué en ces termes :
— Dit que le licenciement repose sur une faute grave ;
— Déboute M. [F] de la totalité de ses demandes ;
— Déboute la société France Gardiennage de sa demande reconventionnelle ;
— Mets les dépens à la charge de M. [F].
Par déclaration déposée par la voie électronique le 7 septembre 2021, M. [F] a interjeté appel de ce jugement, intimant la société France Gardiennage.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 6 décembre 2021, M. [F] demande à la cour de :
— Juger que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse;
— Condamner la société France gardiennage à payer à M. [O] [F] :
— A titre de rappel de salaire pour heures travaillées non payées (juillet, août et novembre) 1406,09 euros
— Indemnité compensatrice de congés payés y afférent 140,61 euros
— Remboursement de titre de transport (novembre 2019) 37,60 euros
— Primes panier (novembre 2019) 21,42 euros
— Demande de rappel de salaire pour défaut de fourniture de travail (août, septembre et octobre 2019) 3 717,41 euros
— Indemnité compensatrice de congés payés y afférent 371,74 euros
— Demande de rappel de salaire pour affectation non conforme (de novembre 2019 à février 2020) 4 619,99 euros
— Indemnité compensatrice de congés payés y afférent 462,00 euros
— Rappel dû au titre du nettoyage des tenues de travail 43,49 euros
— Indemnité de préavis 1 565,23 euros
— Indemnité compensatrice de congés payés y afférent 156,52 euros
— Dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse 1 565,23 euros
— Dommages et intérêts pour travail dissimulé 9 391,38 euros
— Dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail 1 000,00 euros
— Condamner la société France Gardiennage à remettre à M. [F] ses bulletins de salaire et ses documents de fin de contrat conformes;
— Condamner la société France Gardiennage à payer à Maître Agnoux, la somme de 1 600,00 euros au titre de l’article 700 alinéa 2 du code de procédure civile.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 3 mars 2022, la société France Gardiennage demande à la cour de :
— Confirmer le jugement entrepris ;
— Débouter M. [F] de sa demande aux fins de voir condamner la société France Gardiennage à lui payer la somme de 1 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner M. [F] à verser à la société France Gardiennage 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner M. [F] aux entiers dépens de la présente instance.
La cour se réfère expressément pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties aux conclusions transmises par la voie électronique en application de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 10 décembre 2024.
Par message RPVA du 27 janvier 2025, le conseil de M. [F] a informé que celui-ci avait accepté d’engager une médiation avec son ancien employeur. La société France gardiennage a accepté d’engager le processus de médiation par message RPVA du 29 janvier 2025.
Par un arrêt du 5 février 2025, la cour d’appel de Paris a ordonné une médiation dans la présente affaire et indiqué rappeler l’affaire à l’audience du 3 juin 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de rappels de salaire
M. [F] sollicite le paiement des salaires de juillet 2019 à février 2020 au motif qu’il s’est tenu à la disposition de son employeur sans que celui-ci ne lui donne du travail ou que ce dernier a décompté des heures d’absence. Au visa de l’article L. 1222-1 du code du travail, il fait valoir que son employeur s’est abstenu de lui fournir du travail à compter du 14 août 2019 et ce jusqu’au 13 octobre 2019. Il souligne qu’aucun planning ne lui a été communiqué en septembre 2019, que le planning de travail du mois d’octobre lui a été communiqué un jour après le début de l’activité.
La société France Gardiennage conteste avoir manqué à ses obligations, rappelant que le salarié a été à plusieurs reprises en absences injustifiées.
En application des articles L. 1222-1 du code du travail, le contrat de travail doit être exécuté de bonne foi. L’employeur est tenu de fournir un travail et de payer sa rémunération au salarié qui se tient à sa disposition. En cas de litige, c’est à l’employeur de démontrer que le salarié a refusé d’exécuter son travail ou ne s’est pas tenu à sa disposition.
S’agissant du mois de juillet 2019, M. [F] indique avoir travaillé 152, 75 heures et n’avoir été rémunéré que pour 141, 17 heures.
L’employeur objecte qu’il n’a travaillé que 143 h et 50 minutes.
Il ressort du planning pour le mois de juillet 2019 non contredit par les pièces versées par l’employeur que M. [F] a travaillé 152, 75 heures et a perçu une rémunération au titre de 151, 67 heures à laquelle s’est ajoutée la majoration pour heures travaillées dimanche et heures de nuit et dont il a été déduit 2, 33 heures au titre de la journée solidarité et 8, 17 heures pour avoir débuté le 5 juillet 2019, soit 141, 17 heures.
Il est justifié qu’un accord d’entreprise concernant la modulation du temps de travail avait été conclu; les bulletins de salaire versés aux débats mentionnent les heures travaillées, les heures de modulation ainsi que le solde de modulation.
Toutefois, le planning produit par le salarié pour le mois de juillet et édité à cette date mentionne contrairement aux affirmations de l’employeur 152, 75 heures travaillées et non 143, 50 heures. Il ne tient cependant pas compte de la déduction des heures dues au titre de la journée solidarité. Mais, l’employeur est fondé à opposer l’accord de modulation sur la période de référence fondée sur le quadrimestre ne permettant pas de retenir la majoration ainsi réclamée par le salarié.
Il sera en conséquence débouté de sa demande pour le mois de juillet 2019.
S’agissant du mois d’août 2019, M. [F] indique avoir travaillé jusqu’au 13 août à hauteur de 78, 50 heures et n’avoir été rémunéré que pour 50, 67 heures.
L’employeur oppose que M. [F] s’est absenté de manière injustifiée du 14 août au 31 août 2019 . Il fait également valoir que par référence à l’article L. 3121-41 du code du travail, les 27, 83 heures réclamées (78, 5 heures travaillées – 50, 67 heures payés) ont été absorbées par les heures réalisées dans le cadre de l’accord de modulation au quadrimestre.
Par ailleurs, il ressort du planning correspondant au mois d’août 2019 que M.[F] était plannifié sur le site de [Localité 7] tout le mois d’août et ne justifie pas de la suspension de son contrat à la demande de l’employeur en dehors de ses affirmations.
Il sera en conséquence débouté de sa demande de rappel de salaire du 14 au 31 août 2019.
S’agissant de la période du 1er au 13 août 2019, l’employeur est fondé à opposer l’accord de de modulation ayant conduit à l’absorbtion des heures réclamées par le salarié par les heures non réalisées au titre de sa base contractuelle mensuelle entre octobre et novembre 2019.
Le jugement est en conséquence confirmé en ce qu’il a débouté M. [F] de sa demande de salaire au titre du mois d’août 2019.
S’agissant des mois septembre 2019 et du 1er au 13 octobre 2019, M. [F] a été considéré en absence injustifiée. L’employeur fait valoir à cet égard qu’en l’absence de prestation de travail de la part de M. [F], une retenue sur salaire pour absences injustifiées a été opérée, tandis que M. [F] affirme que les plannings des mois de septembre et du 1er au 13 octobre 2019 ne lui ont pas été transmis.
S’agissant du mois de septembre 2019, M. [F] produit aux débats un planning sur lequel il est indiqué qu’il était en absence injustifiée. L’employeur n’apporte pas d’élément permettant de confirmer qu’il a communiqué en août ou septembre 2019 un planning pour le mois de septembre, a en conséquence planifié le salarié sur un site à des horaires précises et lui a fourni du travail. L’employeur ne peut imputer à faute au salarié ses absences au titre de ce mois dès lors qu’il ne justifie pas que ce dernier était informé des plannings.
Ce n’est qu’à compter du 7 novembre 2019 que l’employeur justifie avoir informé M. [F] de son absence et lui a ensuite fait injonction d’en justifier. Pour la période antérieure au 7 novembre 2019, aucune absence injustifiée n’est imputable au salarié.
Dans ces conditions, alors que la retenue sur salaire n’est pas justifié, la société sera condamnée à verser à M. [F] le somme de 1565, 23 euros, outre les congés payés afférents à titre de rappel de salaire pour le mois de septembre 2019.
S’agissant du rappel demandé du 1er au 13 octobre 2019, la cour relevé que le bulletin de salaire correspondant n’est pas communiqué par le salarié ( les pièces n°3 et n°5 étant identiques et se rapportant au mois d’août 2019).
Le planning produit par l’employeur édité toutefois le 26 février 2021 fait état de la plannification du salarié sur la période du 14 au 24 octobre 2019 et des heures travaillées à hauteur de 48, 75 heures et de ses absences injustifiées du 1er au 13 octobre 2019 alors qu’il était planifié sur le site de la Galerie commerciale d'[Localité 6].
Ce n’est toutefois qu’à compter du 7 novembre 2019 que l’employeur a demandé à M. [F] de justifier de son absence. Faute d’établir qu’il a informé M. [F] de son planning pour le mois d’octobre, il ne peut imputer au salarié ses absences.
Toutefois, au regard de l’accord de modulation, l’employeur justifie lui avoir versé une rémunération à hauteur de 74 h 17 alors qu’il n’aurait travaillé que 48 h 75.
En conséquence, il sera alloué à M. [F] pour le mois d’octobre 2019 la somme de 799, 80 euros à titre de rappel de salaire, outre les congés payés afférents. Le surplus de la demande sera rejeté.
S’agissant du mois de novembre 2019, M.[F] fait valoir qu’il a reçu un premier planning établi le 26 octobre 2019 puis trois autres plannings modificatifs pour le même mois le 4 novembre, deux le 6 novembre à 22 heures et un le 15 novembre.
En application de l’article 2.3. de l’avenant n° 1 du 23 septembre 1987 pris en application de la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité du 15 février 1985 toute modification du planning suppose que le salarié soit prévenu au moins sept jours à l’avance. En l’absence d’accord express du salarié pour un délai de prévenance plus court, les plannings prévisionnels auraient dû être communiqués au moins une semaine à l’avance.
Il s’ensuit que faute d’avoir été informé de ses jours et horaires de travail et du lieu d’affectation dans les délais sans que ne soit établi son accord express pour un délai de prévenance plus court, M. [F] ne peut être considéré comme étant en absence irrégulière, ce d’autant qu’il établit avoir travaillé 96, 50 heures selon la feuille de pointage sur le site de [Localité 7] à partir du 11 novembre comme prévu sur le planning initial.
La société France Gardiennage ne justifiant pas avoir respecté un tel délai de prévenance, elle ne pouvait pas le considérer en absence injustifiée et le priver de sa rémunération , ce d’autant que les fiches de pointage revèle qu’il a travaillé au mois de novembre 2019.
L’employeur sera tenu de lui verser la somme de 1522, 66 euros à titre de rappel de salaire dans les limites de la demande pour le mois de novembre 2019, outre 152, 26 euros au titre des congés payés afférents.
Il est également fondé à réclamer pour le mois de novembre 2019 le remboursement de la somme de 37, 60 euros correspondant à la prise en charge de 50% de son titre de transport dont il justifie en produisant la facture.
Si M.[F] est justifié dans sa demande de rappel de salaire, il n’a pour autant pas accompli les vacations lui ouvrant droit à la prime de nettoyage pour les jours correspondants à l’exception du mois de novembre 2019. Il lui sera en conséquence octroyé 7 euros à ce titre.
M. [F] réclame enfin la rémunération pour les mois de décembre 2019 à février 2020 aux motifs que son affectation n’était pas conforme à son état de santé et son lieu d’affectation était loin de son domicile.
La société excipe de la clause de mobilité inscrite au contrat de travail qui prévoit que ' le salarié sera rattaché à l’établissement de [Localité 7].
Le salarié est embauché pour un emploi à tenir dans l’ensemble des lieux et de service correspondant à la nature des prestations requises. Il sera donc amené à travailler sur les différents sites des clients de l’entreprise et pourra être chargé de missoons sur d’autres départements'.
Elle ajoute que le nouveau lieu de travail se situe dans le même secteur géographique, que son temps de trajet était quasiment identique à celui pour se rendre sur le précédent site situé à [Localité 7] et que l’affectation proposée était accessible par les transports en commun.
Il ressort des pièces produites par les parties que M. [F] ne conteste pas la réception des plannings pour les mois de décembre 2019 à février 2020. Il ne conteste pas plus ne s’être pas présenté à son poste de travail sauf au début du mois de janvier 2020 en dépit des mises en demeure. Il fait cependant valoir qu’il a contesté auprès de son employeur par courrier du 27 novembre 2019 son affectation sur le site de [Localité 5] qu’il situe à 50 kms de son domicile et a réclamé une visite médicale. Par la suite la société France Gardiennage l’affectera sur le site de [Localité 5] en janvier 2020 et sur le site de [Localité 4] situé à 40 kms de son domicile sur un poste qu’il ne pouvait pas occuper faute de disposer de la qualification adéquate.
Il produit également des pièces médicales ( courrier de la CPAM daté du 29 novembre 2016 et certificat médical adressé à un autre employeur) ainsi qu’une attestation de suivi établi par le médecin du travail à l’intention d’un autre employeur aux termes de laquelle il est recommandé de placer le salarié sur un site ' pas éloigné de son domicile de plus de 15 kms et travail sur 5 jours consécutifs au lieu de six'.
Toutefois, M. [F] ne justifie pas avoir transmis ces informations et pièces à la société France Gardiennage, son courrier daté de novembre puis décembre 2019 à l’adresse de son employeur ne comportant pas référence à cet avis médical établi à destination d’une autre société. En effet, la demande de visite médicale aux motifs qu’il serait malade n’emporte pas plus justification auprès de l’employeur de ce qu’il devait travailler à 15 kms de son domicile.
M. [F] indique par ailleurs s’être rendu à [Localité 5] à la date du 8 janvier et ne pas avoir pu accéder à son poste de travail aux motifs que l’employeur n’aurait pas transmis les documents administratifs et qu’il aurait déjà envoyé une autre personne. Il a par ailleurs adressé à son employeur un courrier le 8 janvier 2020 pour l’informer de son refus d’affectation sur le site en objectant que son état de santé ne lui permettait pas de supporter les déplacements imposés. Toutefois, il ne justifie pas avoir transmis de document attestant de son état de santé à son employeur et n’apporte aucun élément hors ses allégations s’agissant de son remplacement sur le site de [Localité 5].
S’agissant de la distance, il sera relevé que M.[F] a précédemment travaillé sur des sites accessibles en transport en commun éloignés de plus de 15 kms de son domicile. La différence se situe- à supposer que le salarié ne dispose pas de véhicule personnel- dans le temps de transport qui devait être allongé de 30 minutes environ aller retour pour rejoindre la gare de [Localité 5] avec une correspondance. Toutefois, l’affectation de ce site situé en ile de France au regard de la durée des transports ne traduit pas un usage abusif par l’employeur de la clause de mobilité.
M.[F] sera débouté de sa demande de rappel de salaires pour les mois de décembre 2019 et janvier 2020.
Par contre, l’affectation décidée sur le site de [Localité 4] sur un poste d’agent SSIAP et non d’agent de sécurité pour lequel le salarié ne disposait pas des qualifications et à une distance nécessitant en transport en commun plusieurs correspondances pour atteindre le bus puis le centre commercial sans qu’il ne soit mis en avant des possibilités de transport en fin de service.
Il s’évince de ces développements que le salarié se trouvait en absence injustifiée les mois de décembre 2019 et janvier 2020 et ne peut prétendre à un rappel de salaires pour ces mois.
Par contre son affectation sur le site [Localité 4] traduit un manquement de la société à son obligation d’exécuter de bonne foi le contrat de travail en mettant en oeuvre de façon abusive la clause de mobilité, sa décision étant disproportionnée aux contraintes que le salarié rencontrait.
Il sera en conséquence alloué à M. [F] un rappel de salaire de 1413, 84 euros, outre les congés payés afférents à titre de rappel de salaire du 1er au 28 février 2020.
Sur le licenciement
La cause du licenciement doit être objective et reposer sur des faits matériellement vérifiables. Les faits doivent être établis et constituer la véritable cause de licenciement. Ils doivent par ailleurs être suffisamment pertinents pour justifier le licenciement. Il appartient au juge du fond, qui n’est pas lié par la qualification donnée au licenciement, de vérifier la réalité des faits invoqués et reprochés au salarié et de les qualifier puis de décider s’ils constituent une cause réelle et sérieuse au sens de l’article L.1232-1 du code du travail à la date du licenciement.
La faute grave se définit comme un fait ou un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations découlant du contrat de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise pendant la durée du préavis.
La charge de la preuve de la faute grave incombe à l’employeur.
En l’espèce, la lettre de licenciement est libellée de la façon suivante:
' Nous vous informons par la présente que nous allons procéder à votre licenciement pour faute grave. ..(..).
Depuis le 5 novembre 2019, vous ne vous êtes pas présenté sur votre lieu de travail et ce sans avertir votre supérieur hiérarchique ni l’astreinte prévue à cet effet. Nous vous rappelons que toute absence doit être justifiée dans les 48 heures.
Nous vous avons envoyé plusieurs mises en demeure en ce sens dont la dernière en date du 24 janvier 2020. Nos courriers sont restés sans réponse.
De tels faits sont inacceptables pour les raisons suivantes:
— notre service de planification a du pallier votre absence;
— vos absences ont nui à vos collègues de travail qui se sont trouvés dans l’obligation de vous remplacer;
— vos absences engendrent une baisse de qualité des services que nous proposons au client;
— vos absences portent préjudice aux relations que nous entretenons avec notre client.
Compte tenu de la gravité des faits qui vous sont reprochés, votre maintien dans l’entreprise s’avère impossible, y compris pendant la duére de préavis….'.
Ainsi qu’il a été rappelé ci-avant, la société France Gradiennage a entendu se prévaloir de la clause de mobilité inscrite au contrat de travail, étant précisé que le salarié ne conteste pas la validité de ladite clause, ni ne soutient que ses dispositions n’ont pas été respectées
La société France Gardiennage verse aux débats les lettres de mise en demeure dont la dernière en date du 24 janvier 2020 que le salarié ne conteste pas avoir reçues.
Il en résulte que l’employeur prouve par des éléments la réalité des absences de M.[F] que la cour a considéré comme justifée pour le mois de novembre 2019 mais injustifiées pour les mois de décembre 2019 et janvier 2020 alors que le salarié ne justifie pas avoir produit à l’époque le moindre élément médical. En assignant au salarié une affectation sur le site de [Localité 5] situé en Ile de France accessible en transport, l’employeur n’a pas commis d’abus dans la mise en oeuvre de la clause de mobilité.
Dès lors M. [F], en ne respectant pas ses lieux d’affectation pour les mois de décembre 2019 et janvier 2020 et ce malgré les mises en demeure a adopté un comportement fautif.
Compte tenu de la nature des fonctions exercées par M. [F], son absence alors qu’il était attendu sur un site où il était affecté, constitue une violation de ses obligations contractuelles d’une importance telle au regard de l’image de la société qu’elle renvoie à la clientèle et des difficultés d’organisation qui en découlent qu’elle rendait impossible son maintien dans l’entreprise.
En conséquence, le licenciement reposant sur une faute grave, M. [F] sera débouté par voie de confirmation du jugement déféré de l’ensemble de ses demandes au titre du licenciement.
Sur l’indemnité pour travail dissimulé
Aux termes de l’article L. 8221-5 du code du travail :
Est réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait pour tout employeur :
1° Soit de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l’embauche ;
2° Soit de se soustraire intentionnellement à la délivrance d’un bulletin de paie ou d’un document équivalent défini par voie réglementaire, ou de mentionner sur le bulletin de paie ou le document équivalent un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d’une convention ou d’un accord collectif d’aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ;
3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l’administration fiscale en vertu des dispositions légales.
En l’espèce, l’élément intentionnel n’est pas établi, la cour relevant que l’ommission des heures effectuées au mois de novembre 2019 ne caractérise pas la volonté de la société d’éviter leur déclaration.
M.[F] est débouté de sa demande d’indemnité pour travail dissimulé, le jugement étant aussi confirmé de ce chef.
Sur la demande au titre de l’exécution déloyale du contrat de travail
M. [F], qui se prévaut à ce titre du non-paiement de l’intégralité des heures accomplies et de retenues injustifiées sur ses salaires, ne justifie d’aucun préjudice distinct de celui réparé par l’octroi des montants dus à titre de rappel de salaires. De même l’absence de communication ou la communication tardive de ses plannings est réparé par l’octroi d’un rappel de salaire.
La demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail est rejetée.
Sur les autres demandes
Il sera ordonné à la société France Gardiennage de remettre à M. [F] les bulletins de salaire et l’attestation Pôle Emploi, devenu France travail, rectifiés et conformes au présent arrêt.
Partie perdante, la société France Gardiennage sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel.
Elle sera en outre condamnée à payer à Me Agnoux la somme de 1600 euros sur le fondement de l’article 700 alinéa 2 du code de procédure civile, conformément aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
PAR CES MOTIFS
CONFIRME le jugement déféré sauf en ce qu’il a débouté M. [O] [F] de ses demandes de:
— rappel de salaire et des congés payés afférents pour les mois de septembre 2019, octobre 2019, novembre 2019 et février 2020;
— rappel dû au titre du nettoyage des tenues de travail;
— remboursement du titre de transport pour le mois de novembre 2019;
— remise des bulletins de salaire conformes;
— au titre de l’article 700 alinéa 2 du code de procédure civile;
L’INFIRME de ces chefs,
STATUANT à nouveau et y ajoutant,
CONDAMNE la société France Gardiennage à payer à M. [O] [F] les sommes suivantes:
1565, 23 euros bruts à titre de rappel de salaire pour le mois de septembre 2019;
156, 52 euros bruts au titre des congés payés afférents;
799, 80 euros bruts à titre de rappel de salaire pour le mois d’octobre 2019;
79,98 euros bruts au titre des congés payés afférents;
1522, 66 euros bruts à titre de rappel de salaire pour le mois de novembre 2019;
152, 26 euros bruts à titre de congés payés afférents;
1413, 84 euros bruts à titre de rappel de salaire pour le mois de février 2020;
141, 38 euros bruts au titre des congés payés afférents;
37, 60 euros à titre de remboursement du pass navigo pour le mois de novembre 2019;
7 euros à titre de rappel de prime de nettoyage;
Ordonne à la société France Gardiennage de remettre à M. [O] [F] les bulletins de de salaire ainsi que l’attestation Pôle Emploi, devenu France Travail, rectifiée sur le montant des salaires conformément au présent arrêt;
Condamne la société France Gradiennage aux dépens de première instance et d’appel;
Condamne la société France Gardiennage à payer Me Agnoux, avocat, la somme de 1600 euros sur le fondement de l’article 700 alinéa 2 du code de procédure civile, conformément aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes.
Le greffier La présidente
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