Confirmation 22 janvier 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 3 3, 22 janv. 2026, n° 25/06035 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/06035 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nice, 28 avril 2025, N° 23/01233 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 janvier 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-3
ARRÊT AU FOND
DU 22 JANVIER 2026
Rôle N° RG 25/06035 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BO2Q4
[Z] [M]
[R] [M]
C/
S.A. CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE COTE D’AZUR
Copie exécutoire délivrée
le : 22/01/26
à :
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du Juge de la mise en état du Tribunal Judiciaire de NICE en date du 28 Avril 2025 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 23/01233.
APPELANTS
Monsieur [Z] [M]
né le [Date naissance 3] 1954 à [Localité 6]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 2]
représenté et assisté de Me Zoubaïda BOUZOU, avocat au barreau de NICE, plaidant
Madame [R] [M]
née le [Date naissance 1] 1953 à [Localité 6]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 2]
représentée et assistée de Me Zoubaïda BOUZOU, avocat au barreau de NICE, plaidant
INTIMEE
S.A. CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE COTE D’AZUR, prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Maxime ROUILLOT de la SELARL MAXIME ROUILLOT – FRANCK GAMBINI, avocat au barreau de NICE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 04 Novembre 2025 en audience publique. Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, Mr NOEL, président, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président
Mme Claire OUGIER, Présidente de chambre
Mme Magali VINCENT, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Laure METGE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 22 Janvier 2026.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 22 Janvier 2026,
Signé par Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président et Madame Laure METGE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS & PROCÉDURE
Afin de financer des investissements dans l’immobilier locatif, M. et Mme [K] ont souscrit auprès de la Caisse d’Épargne plusieurs prêts avec remboursement in fine du capital emprunté et nantissement de plusieurs contrats d’assurance-vie :
— 22 novembre 2000 : prêt de 492 410,64 euros remboursable sur 10 ans au taux de 5,75 % l’an,
— 13 septembre 2010 : prêt de 449 495,36 euros remboursable sur 6 ans au taux de 3,05 % l’an,
— 4 mars 2011 : prêt de 227 000 euros remboursable sur 8 ans au taux de 1,60 % l’an,
— 4 mars 2011 : prêt de 523 000 euros remboursable sur 8 ans au taux de 1,60 % l’an,
— 4 mars 2011 : prêt de 279 000 euros remboursable sur 8 ans au taux de 1,60 % l’an,
— 5 juin 2016 : prêt de 629 495 euros remboursable sur 8 ans au taux de 1,52 % l’an.
Ce dernier contrat, qui regroupait le prêt du 13 septembre 2010 et un autre prêt in fine souscrit auprès du Crédit Industriel et Commercial, était adossé à un contrat d’assurance-vie Soprane 1818 de 629 485 euros. Cette assurance-vie a été rachetée pour solder les 3 prêts du 4 mars 2011.
Le rachat du contrat d’assurance-vie Soprane 1818 n’a cependant pas permis de solder le prêt du 5 juin 2016 venu à échéance en juin 2024. M. et Mme [K] ont alors fait grief à la Caisse d’Épargne d’un défaut de conseil, de mise en garde et d’information lors de la souscription du contrat d’assurance-vie du 4 août 2010 destiné à être nanti pour garantir le remboursement d’un prêt in fine venu à échéance en septembre 2016.
L’intervention du médiateur de la Caisse d’Épargne, saisi par M. et Mme [K] par courrier 12 juillet 2022, n’a pas permis aux parties de s’accorder sur une solution amiable du litige.
Par assignation du 8 mars 2023, M. et Mme [K] ont saisi le tribunal judiciaire de Nice d’une action indemnitaire dirigée contre la Caisse d’Épargne et la SA Natixis Wealth Management, courtier. L’affaire a été renvoyée à la mise en état.
Par ordonnance du 28 avril 2025, le juge de la mise en état de [Localité 7] a :
— constaté le désistement d’instance de M. et Mme [K] à l’encontre de la SA Natixis Wealth Management,
— déclaré irrecevable comme étant prescrite l’action de M. et Mme [K] contre la Caisse d’Épargne fondée sur un défaut de conseil, de mise en garde et d’information,
— dit n’y avoir lieu à faire application de l’article 700 du code de procédure civile, et
— condamné M. et Mme [K] aux dépens.
Pour statuer ainsi, le juge de la mise en état a considéré :
— que le délai de prescription de 5 ans commence à courir lorsque M. et Mme [K] ont eu connaissance des faits leur permettant d’exercer leur droit ' en l’occurrence en septembre 2016, lorsque le prêt in fine de 449 495,36 euros souscrit le 13 septembre 2010 est venu à échéance, sans qu’il y ait lieu de tenir compte du rachat du prêt intervenu préalablement ;
— qu’aucun acte interruptif n’est intervenu.
Par déclaration du 19 mai 2025 dont la régularité et la recevabilité ne sont pas contestées, M. et Mme [K] ont interjeté appel du jugement en ce qu’il a déclaré irrecevable comme prescrite leur action contre la Caisse d’Épargne et les a condamnés aux dépens.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières conclusions d’appelants en réponse notifiées par la voie électronique le 7 octobre 2025, M. et Mme [K] demandent à la cour de :
— infirmer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a déclaré irrecevable comme étant prescrite leur action à l’encontre de la Caisse d’Épargne pour manquement à ses devoirs de conseil, de mise en garde et d’information lors de la souscription du contrat d’assurance-vie du 4 août 2010 destiné à être nanti pour garantir le remboursement d’un prêt in fine venu à échéance en septembre 2016, et les a condamnés aux dépens,
Et, statuant à nouveau,
— juger que leur action n’est pas prescrite,
— débouter la Caisse d’Épargne de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
— renvoyer l’affaire devant le juge de la mise en état de [Localité 7],
— condamner la Caisse d’Épargne au paiement de la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la Caisse d’Épargne aux entiers dépens de première instance et d’appel.
* * *
Aux termes de ses dernières conclusions d’intimée notifiées par la voie électronique le 18 septembre 2025, la [Adresse 5] demande à la cour de :
— déclarer irrecevables M. et Mme [K] en leur action au regard de la prescription encourue,
— débouter M. et Mme [K] de l’ensemble de leurs demandes,
Y ajoutant,
— condamner solidairement M. et Mme [K] à lui payer une somme de 7 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
* * *
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est fait renvoi aux dernières écritures déposées pour l’exposé des moyens et prétentions des parties.
La clôture a été prononcée le 21 octobre 2025. Le dossier a été plaidé le 4 novembre 2025 et mis en délibéré au 22 janvier 2026.
L’arrêt rendu sera contradictoire, conformément à l’article 467 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription :
M. et Mme [K] indiquent que la Caisse d’Épargne ne les a pas informés de ce que la conclusion du contrat d’assurance-vie Dédiance en août 2010 avait donné lieu au rachat d’un contrat Nuance, souscrit en décembre 2000, qui affichait une perte de 65 000 euros. Le prêt in fine de 449 495 euros du 13 septembre 2010 venant à échéance en septembre 2016 était adossé au contrat Dédiance. Cependant, le remboursement du capital restant dû a été intégré dans un nouveau prêt du 5 juin 2016 de 629 495 euros. Ils soulignent que le contrat Dédiance, valorisé à 202 677 euros, compte arrêté au 14 février 2023, ne représentait à cette date que 45 % du capital restant dû, alors qu’ils avaient déjà acquitté un montant considérable d’intérêts, soit 387 735,36 euros hors assurance.
Ils invoquent un défaut d’information et de conseil de la banque et estiment que le délai de prescription n’a commencé à courir que le 5 juin 2024, c’est-à-dire à l’échéance du dernier prêt, souscrit le 5 juin 2016. Ils soutiennent en effet, s’agissant d’un prêt in fine, la prescription ne commence à courir qu’à compter de la réalisation du dommage ou de la date à laquelle il est révélé à la victime si celle-ci établit qu’elle n’en avait pas eu précédemment connaissance, soit en pratique à la date de l’échéance finale du prêt in fine avec la valeur en euros des supports du contrat d’assurance-vie.
S’ils ne contestent pas avoir pu constater dès le mois de septembre 2016 que le contrat Dédiance n’avait pas permis de rembourser le prêt du 13 septembre 2010, ils font valoir que la période courant de 2016 à 2024 devait permettre au contrat Dédiance de tenir l’objectif initial.
La Caisse d’Épargne indique que M. et Mme [K] ont été tenus régulièrement informés par l’envoi de relevés de situation annuelle de la valorisation de leur contrat d’assurance-vie Dédiance 1818, et qu’ils se sont abstenus de l’abonder au-delà de l’unique virement de 160 000 euros intervenu en août 2010.
Elle ajoute que le prêt in fine du 5 juin 2016 n’était pas garanti par le contrat Dédiance mais par le contrat Soprane 1818, et qu’il n’a jamais été envisagé que la valorisation du contrat Dédiance suffise à rembourser le nouveau prêt du 5 septembre 2016.
Elle observe que le niveau de valorisation du contrat Dédiance a été communiquée à intervalles réguliers à M. et Mme [K], sous forme de relevés de situation annuelle. Le prêt du 5 juin 2016 a été contracté parce que la valeur du contrat Dédiance en 2016 n’a pas permis d’assurer le paiement in fine du capital restant dû au titre du premier prêt du 13 septembre 2010. Et d’en conclure la prescription de l’action en justice introduite en 2021, M. et Mme [K] ayant eu connaissance dès 2016 du préjudice qu’ils imputent, à tort en tout état de cause, à une faute de sa part.
Sur ce,
Aux termes de l’article 2224 du code civil, « les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer ».
M. et Mme [K] en déduisent à juste titre que le point de départ de leur action en justice court à compter de la révélation du dommage consécutif à un manquement de la banque à son obligation contractuelle d’information et de conseil.
En l’occurrence, le prêt du 13 septembre 2010 d’un montant de 449 495 euros était adossé à un contrat d’assurance-vie Dédiance 1818 souscrit le 4 août 2010 par M. et Mme [K]. Le paiement du capital à l’échéance n’étant pas envisageable en septembre 2016, un autre prêt a été contracté le 5 juin 2016 pour un montant de 629 495 euros regroupant le prêt du 13 septembre 2010 et un autre prêt in fine souscrit auprès du Crédit Industriel et Commercial. Ce prêt était adossé à un contrat d’assurance-vie Soprane 1818 de 629 485 euros. Cette assurance-vie a été rachetée en réalité en mars 2019 pour solder les 3 prêts du 4 mars 2011 venus à échéance.
C’est dans ce contexte que, constatant l’impossibilité le 5 juin 2024 de régler le capital restant dû au titre du prêt du 5 juin 2016, M. et Mme [K] ont invoqué un défaut de conseil, de mise en garde et d’information lors de la souscription du contrat d’assurance-vie Dédiance du 4 août 2010 destiné à garantir le remboursement du prêt du 13 septembre 2010.
Il apparaît en réalité que le prêt du 5 juin 2016 n’a été souscrit que par suite de l’impossibilité de solder le prêt du 13 septembre 2010 en mobilisant l’assurance-vie Dédiance 1818. Par suite, le point de départ de la prescription de la faute alléguée de la Caisse d’Épargne, ne se situe pas au 5 juin 2024, date d’échéance du nouveau prêt, mais à la date de sa conclusion, soit le 5 juin 2016. L’assignation n’ayant été délivrée que le 8 mars 2023, l’action de M. et Mme [K] est prescrite depuis le 5 juin 2021 ' étant précisé que la saisine du médiateur le 22 juillet 2022 est postérieure à cette date.
Par suite, l’ordonnance entreprise ne peut qu’être confirmée dans toutes ses dispositions.
Sur les demandes annexes :
Les dispositions du jugement entrepris relatives aux dépens doivent être confirmées.
L’équité justifie de condamner in solidum M. et Mme [K] à payer une somme de 2 500 euros à la Caisse d’Épargne au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, M. et Mme [K] sont condamnés in solidum aux dépens de l’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Confirme l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions soumises à la cour.
Y ajoutant,
Condamne in solidum M. et Mme [K] à payer une somme de 2 500 euros à la Caisse d’Épargne au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne in solidum M. et Mme [K] aux dépens de l’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Contrats ·
- Énergie ·
- Crédit d'impôt ·
- Subvention ·
- Tribunal judiciaire ·
- Conditions générales ·
- Bon de commande ·
- Taux d'intérêt ·
- Chèque ·
- Paiement ·
- Intérêt légal
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Saisine ·
- Dessaisissement ·
- Mise en état ·
- Paiement des loyers ·
- Défaut de paiement ·
- Copie ·
- Charges ·
- Expulsion ·
- Contentieux ·
- Désistement
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Suspensif ·
- Contrôle ·
- Notification ·
- Étranger ·
- Contestation ·
- Conseil ·
- Irrégularité ·
- Irrecevabilité
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Agence ·
- Travail ·
- Collaborateur ·
- Négociateur ·
- Square ·
- Licenciement ·
- Vrp ·
- Employeur ·
- Responsable ·
- Habitat
- Sociétés ·
- Contrats ·
- Déchéance du terme ·
- Crédit ·
- Concentration ·
- Pénalité ·
- Paiement ·
- Défaillance ·
- Mise en demeure ·
- Terme
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Menaces ·
- Consulat ·
- Ordre public ·
- Prolongation ·
- Délivrance ·
- Décision d’éloignement ·
- Étranger ·
- Audition ·
- Ordonnance ·
- Ordre
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Diffusion ·
- Tribunaux de commerce ·
- Sociétés ·
- Séquestre ·
- Ordonnance ·
- Mesures d'exécution ·
- Commissaire de justice ·
- Procédure civile ·
- Procédure ·
- Titre exécutoire
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Prime d'ancienneté ·
- Objectif ·
- Sociétés ·
- Convention collective nationale ·
- Salaire ·
- Congés payés ·
- Salarié ·
- Calcul ·
- Paye ·
- Entreprise
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Saisine ·
- Caducité ·
- Déclaration ·
- Canada ·
- Mise en état ·
- Appel ·
- Adresses ·
- Date ·
- Observation ·
- Charges
Sur les mêmes thèmes • 3
- Demande en partage, ou contestations relatives au partage ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Nouvelle-calédonie ·
- Décès ·
- Instance ·
- Ordonnance ·
- Action ·
- Procédure civile ·
- Rôle ·
- Copie ·
- Article 700 ·
- Date
- Dommages causés par des véhicules ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Assureur ·
- Préjudice esthétique ·
- Préjudice d'agrement ·
- Victime ·
- Préjudice corporel ·
- Préjudice d'affection ·
- Consolidation ·
- Offre ·
- Père ·
- Assurances
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Salariée ·
- Entretien préalable ·
- Employeur ·
- Tribunal du travail ·
- Billets d'avion ·
- Mise à pied ·
- Faute grave ·
- Billet ·
- Avion
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.