Infirmation 24 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nouméa, ch. civ., 24 nov. 2025, n° 24/00395 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nouméa |
| Numéro(s) : | 24/00395 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de première instance de Nouméa, 5 décembre 2024, N° 20/01460 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 3 décembre 2025 |
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Texte intégral
N° de minute : 2025/286
COUR D’APPEL DE NOUMÉA
Arrêt du 24 novembre 2025
Chambre civile
N° RG 24/00395 – N° Portalis DBWF-V-B7I-VK6
Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 5 décembre 2024 par le président du tribunal de première instance de NOUMEA (RG n° 20/01460)
Saisine de la cour : 20 décembre 2024
APPELANT
Mme [H] [G],
née le [Date naissance 3] 1972 à [Localité 7],
demeurant [Adresse 5]
Représentée par Me Siggrid KLEIN de la SELARL SIGGRID KLEIN, avocat au barreau de NOUMEA
INTIMÉ
M. [J] [G],
né le [Date naissance 6] 1974 à [Localité 7],
demeurant [Adresse 1]
Représenté par Me Philippe GILLARDIN de la SARL GILLARDIN AVOCATS, avocat au barreau de NOUMEA
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 6 octobre 2025, en audience publique, devant la cour composée de :
M. Philippe ALLARD, Conseiller, président,
Mme Marie-Claude XIVECAS, Conseiller,
M. Luc BRIAND, Conseiller,
qui en ont délibéré, sur le rapport de M. Luc BRIAND.
24/11/2025 : Copie revêtue de la forme exécutoire : – Me KEIN ;
Expéditions : – Me GILLARDIN ;
— Copie CA ; Copie TPI
Greffier lors des débats et lors de la mise à disposition : M. Petelo GOGO
ARRÊT :
— contradictoire,
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie,
— signé par M. Philippe ALLARD, président, et par M. Petelo GOGO, greffier, auquel la minute de la décision a été transmise par le magistrat signataire.
***************************************
PROCÉDURE
Par requête enregistrée le 29 juin 2020, M. [C] [G] a sollicité la convocation de Mme [H] [G], sa fille, et de M. [J] [G], son fils, afin qu’il soit statué sur l’organisation du partage judiciaire de la succession de Mme [K] [S], épouse de M. [C] [G], décédée le [Date décès 4] 2014.
Par ordonnance du 5 décembre 2024, un juge de la mise en état non désigné nominativement dans la décision a constaté l’extinction de l’instance, au motif tiré du décès de M. [C] [G] survenu le [Date décès 2] 2023.
Par requête déposée le 23 décembre 2024, Mme [H] [G] a formé un appel régulier contre cette ordonnance. Elle demande à la cour de :
— infirmer l’ordonnance précitée,
— déclarer que l’affaire sera réinscrite au rôle du tribunal de première instance,
— condamner M. [I] [G] à lui payer une somme de 200 000 francs CFP au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie.
Elle soutient que :
— le décès de M. [G] ne lui a pas été notifié par huissier,
— ce décès est intervenu après l’ouverture des débats, de sorte qu’en application de l’article 371 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie, l’instance n’est pas interrompue,
— l’extinction de l’instance lui cause un préjudice.
En réplique, dans ses conclusions notifiées par RPVA le 13 février 2025, M. [J] [G] demande à la cour de :
— confirmer l’ordonnance déférée,
— condamner Mme [H] [G] à lui payer une somme de 300 000 francs CFP au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie.
Il soutient que :
— les dispositions de l’article 371 précité ne s’appliquent qu’aux procédures orales,
— les débats dans la présente procédure, écrite, ne seront ouverts qu’après la clôture de l’instruction.
L’ordonnance de clôture est en date du 17 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 384 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie : « En dehors des cas où cet effet résulte du jugement, l’instance s’éteint accessoirement à l’action, par l’effet de la transaction, de l’acquiescement, du désistement d’action ou, dans les actions non transmissibles, par le décès d’une partie. / L’extinction de l’instance est constatée par une décision de dessaisissement. / Il appartient au juge de donner force exécutoire à l’acte constatant l’accord des parties, que celui-ci intervienne devant lui ou ait été conclu hors sa présence. »
En l’espèce, l’action étant transmissible, c’est à tort que le premier juge a constaté l’extinction de l’instance. Il y a donc lieu d’infirmer la décision déférée et d’ordonner la réinscription de l’affaire au rôle du tribunal de première instance.
Mme [H] [G] obtenant satisfaction en ses demandes, il y a lieu de mettre à la charge de M. [J] [G] une somme de 150 000 francs CFP à lui verser au titre de l’article 700 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie, et de dire qu’il assumera la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour,
INFIRME l’ordonnance du 5 décembre 2024 ;
ORDONNE la réinscription de l’affaire au rôle du tribunal de première instance ;
CONDAMNE M. [J] [G] à payer à Mme [H] [G] une somme de 150 000 francs CFP au titre de l’article 700 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie ;
CONDAMNE M. [J] [G] aux dépens.
Le greffier, Le président.
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