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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. a, 18 juin 2025, n° 24/07656 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 24/07656 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Lyon, 6 septembre 2024, N° F23/00530 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 26 juin 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE A
ORDONNANCE DU CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT
du 18 JUIN 2025 2025
Dossier :
Appel du jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de LYON du 06 septembre 2024 – N° rôle : F23/00530
N° R.G. : N° RG 24/07656 – N° Portalis DBVX-V-B7I-P5WC
APPELANT :
défendeur à l’incident :
Monsieur [B] [Z] [W] entrepreneur individuel exploitant sous l’enseigne commercial IGLOOHUB sous le SIRET N°882 880 453 00015
né le 30 Juin 1985 à [Localité 7] (Algérie)
[Adresse 4]
[Localité 3]
représenté par Me Me Michel TALLENT de la SELARL ACTIVE AVOCATS, avocat au barreau de LYON
INTIMEE :
Demandeur à l’incident :
Madame [H] [E]
née le 27 Février 1995 à [Localité 5]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représenté par Me Laurent LIGIER de la SELARL LIGIER & DE MAUROY, avocat au barreau de LYON,
Ayant pour avocat plaidant Me Elodie DARDICHON de la SELAS ERIDAN, avocat au barreau de LYON
A l’audience tenue le 27 mai 2025 par Catherine MAILHES, Présidente, chargée de la mise en état, assistée de Malika CHINOUNE, Greffière, a été évoquée l’affaire enrôlée sous le numéro N° RG 24/07656 – N° Portalis DBVX-V-B7I-P5WC, les représentants des parties ayant été entendus ou appelés.
A l’issue des plaidoiries, l’affaire a été mise en délibéré, l’ordonnance devant être rendue le 18 juin 2025.
Vu le jugement du conseil de prud’homme de [Localité 6] du 6 septembre 2024 qui a essentiellement :
condamné M. [W] à verser les sommes suivantes :
1 356,07 euros au titre des congés payés non pris,
23 898,97 euros à titre de rappel de salaire pour la période de janvier 2023 au 23 février 2024 outre 2 389,89 euros au titre des congés payés afférents,
1 000 euros à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat d’apprentissage,
2 000 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 au conseil de Mme [E] ;
débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
ordonné la remise des bulletins de paie de novembre et décembre 2022 ainsi que janvier et février 2024 et les documents de fin de contrat conformément au jugement, le tout sous astreinte de 30 euros à partir du 30ème jour à compter de la décision ;
dit n’y avoir lieu exécution provisoire autre que celle de droit ;
Vu la déclaration d’appel remise au greffe de la cour le 7 octobre 2024 par l’avocat de M. [W];
Vu les premières conclusions de l’appelant remises au greffe de la cour le 31 décembre 2024 ;
Vu les conclusions d’incident déposées au greffe de la cour par l’avocat de l’intimé, Mme [E], le 19 mars 2025 saisissant le conseiller de la mise en état aux fins de :
la déclarer recevable en ses demandes ;
sursoir à statuer dans l’attente de l’ordonnance du Premier président de la cour d’appel dans l’affaire enregistrée sous le n° de RG 25/00032 ;
prononcer la radiation du rôle la présente affaire pendante devant la cour;
condamner M. [W] aux dépens ;
Vu les conclusions d’incident n°2 et 3 de Mme [E] remises au greffe les 20 avril 2024 et 20 mai 2025 par lesquelles elle demande au conseiller de la mise en état de :
la déclarer recevable en ses demandes ;
prononcer la radiation de l’affaire enrôlée sous le numéro 24/7656 dans l’attente de l’exécution du jugement par l’appelant pour les condamnations assorties de l’exécution provisoire de droit ;
débouter M. [W] de sa demande reconventionnelle d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamner M. [W] aux entiers dépens ;
Vu les conclusions de M. [W] en réponse à l’incident remises au greffe de la cour les 4 avril et 26 mai 2025 aux termes desquelles il demande au conseiller de la mise en état de :
débouter Mme [E] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
condamner Mme [E] à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamner Mme [E] aux entiers dépens de l’instance ;
Vu l’ordonnance de référé du 19 mai 2025 rendue par la juridiction du premier président de la cour d’appel de Lyon qui a notamment :
rejeté la demande d’arrêt de l’exécution provisoire présentée par M. [W];
condamné M. [W] aux dépens de l’instance en référé et à verser à Mme [E] une indemnité de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Vu la convocation des parties à l’audience d’incident du 27 mai 2025 ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de radiation
Mme [E] soutient que l’appelant n’a pas procédé à l’exécution provisoire de droit portant sur la somme de 15 110,91 euros en regard de la limitation à 9 mois de salaire et conteste l’existence de difficultés financières rendant impossibles l’exécution de la décision. Elle allègue ainsi de :
— la cessation brutale et de pure opportunité de son activité 'Igloohub',
— de la production d’un relevé Siren qui n’est pas à jour de sa domiciliation,
— d’une déclaration de chiffres d’affaires semestriels à l’Urssaf de 0 euros sur les années 2022 à 2024, correspondant pour partie aux dates d’apprentissage de Mme [E] au cours desquelles il avait une activité,
— de ce qu’il a créé de nouvelles sociétés dont la société Adam qui est présidente d’une société Le bar à dessert et dont la dernière, de droit américain, bénéficie d’un capital social de 100 000 dollars,
en contradiction avec sa prétendue situation économique délicate.
M. [W] fait valoir que :
— le jugement du conseil de prud’homme est nul pour violation du principe du contradictoire, au motif qu’il a retenu que le consentement de Mme [E] a été vicié alors que cette dernière n’a jamais invoqué et encore moins prouvé un vice du consentement, en sorte que le conseiller de la mise en état perd sa latitude pour apprécier si la radiation de l’appel est opportune et toutà la fois qu’il n’est pas opportun de prononcer la radiation d’une décision qui sera annulée ;
— l’exécution provisoire est de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives et il est dans l’impossibilité d’exécuter la décision, alléguant de graves difficultés financières, ne tirant aucune ressource de son activité et faisant l’objet de poursuites individuelles de la part de ses créanciers dont l’administration fiscale, la faible trésorerie ayant des revenus limités à 21 566 euros avec son épouse pour l’année 2023 ;
— la société Adam n’est pas associée de la société Le Bar à dessert, s’est vu révoquée de sa fonction de présidente de la société Le Bar à dessert et a fait l’objet d’une radiation pour cessation d’activité ;
— il n’a encore apporté aucun fonds pour la société de droit américain (Lamine holding), s’agissant d’une société de type 'Limited Liability Compagny’ pour laquelle il n’existe pas de minimum pour le capital social ni aucun délai légal pour la libération du capital ;
— la situation financière de Mme [E] est insuffisante pour permettre le cas échéant de rembourser en cas d’annulation ou d’infirmation du jugement, des sommes versées en exécution de celui-ci.
***
Selon les dispositions de l’article 524 du code de procédure civile, il est prévu que:
Lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès lors qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
La demande de l’intimé doit, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, être présentée avant l’expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911.
La décision de radiation est notifiée par le greffe aux parties ainsi qu’à leurs représentants par lettre simple. Elle est une mesure d’administration judiciaire.
La demande de radiation suspend les délais impartis à l’intimé par les articles 905-2, 909, 910 et 911.
Ces délais recommencent à courir à compter de la notification de la décision autorisant la réinscription de l’affaire au rôle de la cour ou de la décision rejetant la demande de radiation.
La décision de radiation n’emporte pas suspension des délais impartis à l’appelant par les articles 905-2, 908 et 911. Elle interdit l’examen des appels principaux et incidents ou provoqués.
Le délai de péremption court à compter de la notification de la décision ordonnant la radiation. Il est interrompu par un acte manifestant sans équivoque la volonté d’exécuter. Le premier président ou le conseiller de la mise en état peut, soit à la demande des parties, soit d’office, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, constater la péremption.
Le premier président ou le conseiller de la mise en état autorise, sauf s’il constate la péremption, la réinscription de l’affaire au rôle sur justification de l’exécution de la décision attaquée.
Selon les dispositions de l’article R.1454-28 du code du travail :
A moins que la loi ou le règlement d’en dispose autrement, les décision du conseil de prud’homme ne sont pas exécutoires provisoires de droit à titre provisoire. Le conseil de prud’homme peut ordonner l’exécution provisoire de ses décisions.
Sont de droit exécutoires à titre provisoire notamment :
1° Le jugement qui n’est susceptible d’appel que par suite d’une demande reconventionnelle ; 2° Le jugement qui ordonne la remise d’un certificat de travail, de bulletins de paie ou de toute pièce que l’employeur est tenu de délivrer ;
3° Le jugement qui ordonne le paiement de sommes au titre des rémunérations et indemnités mentionnées au 2° de l’article R.1454-14, dans la limite maximum de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire. Cette moyenne est mentionnée au jugement.
L’article R.1454-14 2° du même code énumère les condamnations qui sont assorties de cette exécution provisoire de droit, à savoir :
a) le versement de provisions sur les salaires et accessoires du salaire ainsi que les commissions,
b) le versement de provisions sur les indemnités de congés payés, de préavis et de licenciement,
c) le versement de l’indemnité compensatrice et de l’indemnité spéciale de licenciement en cas d’inaptitude médicale consécutive à un accident du travail ou à une maladie professionnelle mentionnée à l’article L.1226-14,
e) le versement de l’indemnité de fin de contrat prévue à l’article L.1243-8 et de l’indemnité de fin de mission mentionnée à l’article L.1251-32.
L’intimée a saisie le conseiller de la mise en état avant l’expiration de son délai de trois mois pour conclure en sorte que la demande de radiation est recevable.
En l’occurrence, sont assorties de l’exécution provisoire les condamnations de M. [W] au versement des sommes de :
1 356,07 euros au titre des congés payés non pris,
23 898,97 euros à titre de rappel de salaire pour la période de janvier 2023 au 23 février 2024 outre
2 389,89 euros au titre des congés payés afférents ;
ainsi que l’obligation de remise des documents de fin de contrat et bulletin de salaire rectifiés conformes au jugement.
Il est constant que le montant maximal de l’exécution provisoire s’élève à la somme de 15 110,91 euros bruts, déterminé en fonction d’un salaire mensuel de référence non contesté de 1.678,99 euros et que M. [W] n’a aucunement procédé au paiement de ladite somme.
Le caractère manifestement excessif des conséquences de l’exécution provisoire ne doit être apprécié qu’au regard de la situation du débiteur, compte tenu de ses facultés et des facultés de remboursement de la partie adverse et non au regard de la régularité ou du bien fondé du jugement frappé d’appel, en sorte que le moyen tiré de ce que le jugement serait nul pour violation du principe du contradictoire est inopérant devant le conseiller de la mise en état.
Il ressort des relevés de compte bancaire ouverts auprès de la Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes au nom de Mme [E] que celui-ci était alimenté par les seuls virements de la Caf du Rhône mais qu’il en retirait systématiquement le montant par retraits en liquide à l’automate pour des montants variant de 350 euros à 1500 euros, pour n’en laisser qu’un solde créditeur de l’ordre de 27 euros en fin de mois, sans qu’il puisse être vérifié la réalité de charges de logement, loyers, abonnements aux fournisseurs d’énergie, de frais d’alimentation outre que ces prélèvements étaient réellement destinés à des charges de famille.
Au regard de l’agilité de M. [W] à la création d’entités commerciales et sociales, même radiées pour cessation d’activité à l’adresse déclarée comme ressortant de l’extrait Kbis de la société Adam, immatriculée au registre du commerce et des sociétés le 21 octobre 2922 et radiée d’office le 10 juillet 2024 en application de l’article R. 123-125 du code du commerce, mais ayant continué à exercer un mandat de président de la société Le bar à dessert, jusqu’au 9 décembre 2024, date à la quelle elle a été révoquée de ce mandat, de la création le 10 décembre 2024 de la société Lamine holding LLC, de droit américain à Albuquerque dans le Nouveau Mexique, ayant une activité de restauration, au capital de 100 000 dollars comme il ressort de l’accord d’exploitation certifié et attesté, signé de M. [W] en qualité de membre directeur général, même s’il indique ne pas avoir encore débloqué les fonds, la cour considère que les éléments qu’il apporte dont la saisie à tiers détenteur de l’administration fiscale, ses déclarations fiscales et à l’Urssaf et les attestation de paiement de la caf, sont insuffisants à démontrer que l’exécution de la décision litigieuse serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou qu’il est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
Il convient en conséquence de faire droit à la demande de radiation de l’affaire du rôle de la cour.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
L’appelant sera condamné aux dépens de l’incident et sera en conséquence débouté de sa demande d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le conseiller de la mise en état,
Ordonne la radiation de l’affaire du rôle de la cour ;
Rappelle que la réinscription de l’affaire au rôle ne se fera que sur justification de l’exécution de la décision attaquée ;
Condamne l’appelant aux éventuels dépens de l’incident.
Le Greffier, La Présidente, chargée de la mise en état
Malika CHINOUNE Catherine MAILHES
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