Confirmation 19 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, retention administrative, 19 août 2025, n° 25/00844 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 25/00844 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Metz, 17 août 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE METZ
ORDONNANCE DU 19 AOUT 2025
1ère prolongation
Nous, Marie BACHER-BATISSE, conseillère, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d’appel de Metz, assistée de Hélène BAJEUX, greffière ;
Dans l’affaire N° RG 25/00844 – N° Portalis DBVS-V-B7J-GNT2 ETRANGER :
M. [Y] [C]
né le 18 Décembre 1999 à [Localité 2] (PAKISTAN)
de nationalité Pakistanaise
Actuellement en rétention administrative.
Vu la décision de M. PREFET DE LA MOSELLE prononçant le placement en rétention de l’intéressé;
Vu la requête de M. PREFET DE LA MOSELLE saisissant le juge du tribunal judiciaire de Metz tendant à la prolongation du maintien de l’intéressé dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une première prolongation ;
Vu l’ordonnance rendue le 17 août 2025 à 10h37 par le juge du tribunal judiciaire de Metz ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire jusqu’au 10 septembre 2025 inclus ;
Vu l’acte d’appel de l’association assfam ' groupe sos pour le compte de M. [Y] [C] interjeté par courriel du 18 août 2025 à 10h17 contre l’ordonnance ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
Vu l’avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l’heure de l’audience ;
A l’audience publique de ce jour, à 14 H 00, en visioconférence se sont présentés :
— M. [Y] [C], appelant, assisté de Me Samsara HAMZA-SANCHEZ, avocat de permanence commis d’office, présente lors du prononcé de la décision et de Mme [D] [K] née [H], interprète en langue ourdou ayant préalablement prêté serment conformément à la loi, , présente lors du prononcé de la décision
— M. PREFET DE LA [Localité 4], intimé, représenté par Rebecca ILL, avocat au barreau de Paris substituant la selarl centaure avocats du barreau de Paris, présente lors du prononcé de la décision
Me Samsara HAMZA-SANCHEZ et M. [Y] [C], par l’intermédiaire de l’interprète ont présenté leurs observations ;
M. PREFET DE LA [Localité 4], représenté par son avocat a sollicité la confirmation de l’ordonnance entreprise ;
M. [Y] [C], par l’intermédiaire de l’interprète, a eu la parole en dernier.
Sur ce,
Sur la recevabilité de l’acte d’appel :
L’appel est recevable comme ayant été formé dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Sur la compétence de l’auteur de la requête
Dans son acte d’appel, M. X se disant [Y] [C] soutient qu’il appartient au juge judiciaire de vérifier la compétence du signataire de la requête mais également qu’il est effectivement fait mention des empêchements éventuels des délégataires de signature et que si le signataire de la requête en prolongation n’est pas compétent, il appartient au juge judiciaire d’en tirer les conséquences et de prononcer sa remise en liberté.
L’article R 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dispose que la déclaration d’appel doit être motivée à peine d’irrecevabilité. Or le seul moyen soulevé selon lequel « il appartient au juge judiciaire de vérifier la compétence du signataire de la requête mais également qu’il est effectivement fait mention des empêchements éventuels des délégataires de signature », ne constitue pas une motivation d’appel au sens de l’article précité, à défaut pour l’appelant de caractériser par les éléments de l’espèce dûment circonstanciés, l’irrégularité alléguée. Par ailleurs, il est rappelé qu’aucune disposition légale n’oblige l’administration à justifier de l’ indisponibilité du délégant et des empêchements éventuels des délégataires.
Il y a donc lieu de déclarer l’appel irrecevable sur ce point.
En tout état de cause, il y a lieu de constater que la requête est signée par Mme [V] [R], bénéficiaire d’une délégation de signature selon arrêté du 19 mai 2025 régulièrement publié.
Sur la prolongation de la rétention administrative
L’article L. 742-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, relatif à la procédure applicable, prévoit que le maintien en rétention au-delà de 4 jours à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, dans les conditions prévues au présent titre, par le juge du tribunal judiciaire saisie à cette fin par l’autorité administrative.
L’article L 743-13 du même code dispose que le juge du tribunal judiciaire peut ordonner l’assignation à résidence de l’étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives. Elle ne peut être ordonnée par le juge qu’après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l’original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d’un récépissé valant justification de l’identité et sur lequel est portée la mention de la décision d’éloignement en instance d’exécution.
Lorsque l’étranger s’est préalablement soustrait à l’exécution d’une décision mentionnée à l’article L. 700-1, à l’exception de son 4°, l’assignation à résidence fait l’objet d’une motivation spéciale.
L’article L743-14 du même code ajoute que le magistrat du siège du tribunal judiciaire fixe les lieux dans lesquels l’étranger est assigné à résidence. A la demande du juge, l’étranger justifie que le local affecté à son habitation principale proposé pour l’assignation satisfait aux exigences de garanties de représentation effectives.
En l’espèce, M. X se disant [Y] [C], de nationalité pakistanaise, a été placé en rétention administrative à sa levée d’écrou, le 12 août 2025, aux fins d’éloignement en exécution d’une obligation de quitter le territoire français assortie d’une interdiction de retour d’un an notifiée le 23 mai 2023 et d’une interdiction du territoire français d’une durée de 10 ans prononcée le 30 juillet 2025.
Il est constant que l’intéressé ne dispose pas d’un passeport en cours de validité de sorte que l’administration a sollicité des autorités pakistanaises la délivrance d’un laissez passez consulaire, justifiant ainsi des diligences utiles à l’éloignement de M. X se disant [Y] [C].
A hauteur d’appel, M. X se disant [Y] [C] réitère sa demande de bénéficier d’une assignation à résidence.
Toutefois, c’est à juste titre que le premier juge, qui a précisément motivé sa décision, lui a refusé le bénéficie d’une telle mesure au regard des exigences légales en relevant, d’une part, que l’intéressé n’a pas remis de passeport en cours de validité, d’autre part, qu’il a déclaré une adresse à [Localité 5] lors de l’audience correctionnelle du 30 juillet 2025 tandis qu’il produit, à nouveau à hauteur de cour, une attestation d’hébergement chez M. et Mme [S] [E] à [Localité 1], laquelle, non datée, a manifestement été établie il y a plusieurs mois, au cours de l’incarcération de l’intéressé, et enfin, que ses observations du 21 janvier 2025 comme sa demande très récente d’asile permettent légitimement de douter de sa volonté d’exécuter les mesures d’éloignement prises à son encontre.
En conséquence, il convient de confirmer l’ordonnance du premier juge en ce qu’elle prolonge la rétention de M. X se disant [Y] [C] pour une durée de 26 jours.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort,
DÉCLARONS recevable l’appel de M. [Y] [C] à l’encontre de la décision du juge du tribunal judiciaire de Metz ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
DECLARONS irrecevable la contestation de la compétence du signataire de la requête saisissant le juge du tribunal judiciaire ;
REJETONS la demande d’assignation à résidence judiciaire ;
CONFIRMONS l’ordonnance rendue par le juge du tribunal judiciaire de Metz le 17 août 2025 à 10h37 ;
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance ;
DISONS n’y avoir lieu à dépens.
Prononcée publiquement à [Localité 3], le 19 août 2025 à 15h12
La greffière, La conseillère,
N° RG 25/00844 – N° Portalis DBVS-V-B7J-GNT2
M. [Y] [C] contre M. PREFET DE LA [Localité 4]
Ordonnnance notifiée le 19 Août 2025 par courriel, par le greffe de la chambre des libertés de la cour d’appel à :
— M. [Y] [C] et son conseil, M. PREFET DE LA [Localité 4] et son représentant, au cra de Metz, au juge du tj de Metz, au procureur général de la cour d’appel de Metz
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