Infirmation 27 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 12, 27 févr. 2026, n° 23/03805 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/03805 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 6 avril 2023, N° 22/00782 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 mars 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 12
ARRÊT DU 27 FÉVRIER 2026
(n° , 16 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 23/03805 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CHXYK
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 06 Avril 2023 par le Pole social du TJ de paris RG n° 22/00782
APPELANT
Monsieur [G] [F]
à [Adresse 1]
[Localité 1]
représenté par Me Dimitri PINCENT, avocat au barreau de PARIS, toque : A0322 substitué par Me Alexia VIAU, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE
CAISSE INTERPROFESSIONNELLE DE PREVOYANCE ET D’ASSURANCE VIEILLESSE ([1])
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Malaury RIPERT, avocat au barreau de PARIS, toque : D0408 substitué par Me Kévin BOUTHIER, avocat au barreau de PARIS, toque : P0027
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 17 septembre 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Monsieur Olivier FOURMY, conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Carine TASMADJIAN, présidente de chambre
Madame Sandrine BOURDIN, conseillère
Monsieur Olivier FOURMY, conseiller
Greffier : Madame Agnès ALLARDI, lors des débats
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé
par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour,initialement prévu le 19 décembre 2025, prorogé au 27 février 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Carine TASMADJIAN, présidente de chambre et par Madame Agnès Allardi, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l’appel interjeté par M. [G] [F] d’un jugement rendu, le 6 avril 2023, par le pôle social du tribunal judiciaire de Paris (RG 22/00782) dans un litige l’opposant à la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d’assurance vieillesse (ci-après, la 'CIPAV’ ou la 'Caisse'), l’ayant déclaré irrecevable en son recours relatif aux indications quant aux points acquis au regard de la CIPAV, telles qu’elles apparaissent sur le site internet du groupe d’intérêt public Info retraite (ci-après, le 'GIP').
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
M. [F] exerce sous le statut d’auto-entrepreneur depuis le 1er juillet 2010 et a exercé effectivement en qualité de graphiste jusqu’au 30 septembre 2019.
Le 21 octobre 2021, M. [F] a obtenu un relevé de situation individuelle (ci-après, 'RS') sur le site internet du GIP, pour les années 2010 à 2019.
Estimant que ce relevé faisait apparaître des éléments inexacts, tant en ce qui concerne la retraite de base que la retraite complémentaire, il a saisi la commission de recours amiable de la Caisse aux fins d’obtenir la rectification de ses points de retraite et la mise en conformité de son relevé de situation individuelle.
Le 25 mars 2022, la commission de recours amiable a déclaré le recours irrecevable.
M. [F] a saisi le tribunal judiciaire de Paris.
Par jugement du 6 avril 2023, le tribunal a :
— rejeté le moyen d’irrecevabilité soulevé par M. [F] ;
— dit M. [F] irrecevable en son recours ;
— condamné M. [F] a payer la somme de 500 euros à la CIPAV au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné M. [F] aux dépens.
Pour se prononcer ainsi, le tribunal a notamment considéré qu’aucune demande préalable à la saisine de la commission de recours amiable n’avait été adressée par M. [F] à la CIPAV, laquelle ne peut, conformément aux dispositions de l’article R. 142-1 alinéa 2 du code de la sécurité sociale être saisie qu’à l’encontre d’une décision contre laquelle la personne intéressée entend former une réclamation.
Cette décision a été notifiée à M. [F] par lettre recommandée avec accusé de réception, signé le 29 avril 2023, lequel en a été relevé par l’intermédiaire de son conseil, via RPVA du 5 mai 2023.
L’affaire a été fixée à l’audience du 17 septembre 2025 lors de laquelle les parties étaient représentées. Les conseils des parties ont déposé des conclusions et des pièces et ont été entendues en leur plaidoirie respective.
M. [F] sollicite la cour de :
— infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Paris en date du 13 avril 2023 et, statuant à nouveau,
— condamner la CIPAV à rectifier les pointes de retraite complémentaire qu’il a acquis au cours de la période 2010-2020 selon le détail suivant :
o 40 points en 2010,
o 40 points en 2011,
o 40 points en 2012,
o 36 points en 2013,
o 72 points en 2014,
o 36 points en 2015,
o 36 points en 2016,
o 36 points en 2017,
o 72 points en 2018,
o 36 points en 2019 ;
— condamner la CIPAV à rectifier les points de retraite de base qu’il a acquis sur la période 2010-2020 selon le détail suivant :
o 451,9 points en 2010,
o 451,7 points en 2011,
o 451 points en 2012,
o 450,7 points en 2013,
o 450,6 points en 2014,
o 320,5 points en 2015,
o 109,8 points en 2016,
o 145,2 points en 2017,
o 360,2 points en 2018,
o 43,6 points en 2019 ;
— condamner la CIPAV à lui transmettre et à lui rendre accessible, y compris en ligne, un relevé de situation individuelle conforme, dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision et, passé ce délai, sous astreinte de 250 euros par jour de retard ;
— condamner la CIPAV à lui verser la somme de 3 000 euros de dommages intérêts en réparation du préjudice moral subi ;
— condamner la CIPAV à lui verser la somme. de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La CIPAV, au visa de ses conclusions, demande à la cour, de :
— déclarer irrecevable le recours formé par M. [F] ;
A titre subsidiaire, elle lui demande de :
— juger du bon calcul des points de retraite de base et de retraite complémentaire de M. [F] ;
— attribuer à M. [F] les points de retraite de base suivants :
o 324 points en 2010,
o 322,2 points en 2011,
o 311,3 points en 2012,
o 307,6 points en 2013,
o 306,2 points en 2014,
o 211,5 points en 2015,
o 76,3 points en 2016,
o 99,2 points en 2017,
o 240,4 points en 2018,
o 29 points en 2019 ;
— attribuer à M. [F] les points de retraite complémentaire suivants :
o 20 points en 2010,
o 20 point en 2011,
o 20 points en 2012,
o 18 points en 2013 ,
o 27 points en 2014,
o 27 points en 2015,
o 11 points en 2016,
o 14 points en 2017,
o 33 points en 2018,
o 4 points en 2019 ;
— débouter M. [F] de l’ensemble de ses demandes ;
— condamner M. [F] à verser à lui verser la somme de 600 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Après s’être assurée de l’effectivité d’un échange préalable des pièces et des écritures, la cour a retenu l’affaire et mis son arrêt en délibéré, prorogé au 27 février 2026.
Pour un exposé complet des prétentions et moyens des parties, et en application du deuxième alinéa de l’article 446-2 et de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie à leurs conclusions écrites visées par le greffe à l’audience du 17 septembre 2025 qu’elles ont respectivement soutenues oralement.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’appel de M. [F] est recevable.
Sur la recevabilité de l’action de M. [F]
Moyens des parties
M. [F] soutient, en particulier, que, certes, jusqu’au 31 décembre 2015, l’Etat « compensait financièrement l’éventuel différentiel d’encaissement de cotisations pour la CIPAV en lui réglant la différence entre la cotisation la plus faible non nulle dont le professionnel aurait été redevable s’il n’avait pas opté pour le statut de l’auto-entreprise » tandis qu’aucune compensation financière n’a été prévue après le 1er janvier 2016. Mais, en « état de cause, ces règles financières intéressent exclusivement la relation entre l’Etat et la CIPAV ».
Au demeurant, la Cour de cassation a reconnu la recevabilité d’une contestation du contenu d’un relevé de situation individuelle à une date antérieure à la liquidation, dès lors que « ce document révèle une comptabilisation des droits à la retraite susceptible de faire grief » (Cass., Civ. 2, 9 novembre 2017, [E] c/ Cavimac, n°16-22.016 ; Cass., Civ. 2, 11 octobre 2018, n°17-25.956). En particulier, la critique de la comptabilisation par la CIPAV des points retraite d’un autoentrepreneur, telle qu’elle résulte du relevé de situation individuelle collecté auprès du GIP, auquel appartient la CIPAV à l’instar de la totalité des caisses de retraite, est admise par les cours d’appel. Les demandes ' une injonction de faire soumise à l’examen préalable de la commission de recours amiable et une indemnisation non soumise à la commission de recours amiable ' sont donc parfaitement recevables. L’argument de la CIPAV selon lequel elle n’aurait pris aucune décision est dénué de sérieux puisqu’il présuppose que la CIPAV n’interviendrait en rien dans la comptabilisation des droits à la retraite d’un auto-entrepreneur et dans leur renseignement alors même qu’il s’agit de sa mission exclusive, le recouvrement des cotisations ressortissant à la compétence de l’Urssaf. D’ailleurs, lorsque les adhérents font une demande de transmission de leur relevé de carrière via l’espace personnel offert par la CIPAV, celle-ci renvoie vers le site internet www.info-retraite.fr. La CIPAV a précisé, par ailleurs, que c’est le seul moyen d’avoir accès à une comptabilisation des droits « actualisée de manière hebdomadaire » et, par conséquent, d’accéder directement au « relevé de situation individuelle » reprenant « l’intégralité de (la) carrière, tous régimes confondus ».
Au cas d’espèce, M. [F] invoque avoir obtenu la confirmation au moyen de son relevé de situation tel qu’établi par la CIPAV et que celle-ci refusait de lui faire bénéficier, comme à tous les adhérents auto-entrepreneurs, de l’article 2 du décret n°79-262 du
21 mars 1979 (ci-après, le 'Décret'), en procédant, jusqu’en 2015 (inclus) à un abattement sur le forfait de points prévus par cet article et, après, en ne renseignant aucun droit acquis en violation de l’obligation légale d’information. La CIPAV ne saurait prétendre être extérieure à cette décision puisqu’elle est membre à part entière du GIP. Surtout, la CIPAV est légalement tenue de mettre à jour le relevé de situation individuelle de ses adhérents (article L. 161-17 III du code de la sécurité sociale). En téléchargeant le document, l’adhérent obtient la décision individuelle prise par la CIPAV. Cette décision faisant à l’évidence grief pouvait donc être contestée directement devant la commission de recours amiable puis devant le tribunal.
Le jugement mérite infirmation à cet égard.
La CIPAV fait notamment valoir, pour sa part, que, aux termes de l’article R. 142-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur du 1er janvier 2017, le recours de M. [F] n’est pas recevable dès lors que le relevé de situation individuelle dont il se prévaut « ne constitue pas une décision de la caisse, élément nécessaire à la saisine de la CRA ». L’intéressé n’ayant pas formé de demande préalable auprès de la caisse, il ne pouvait saisir directement la commission de recours amiable puis le tribunal.
La CIPAV se réfère à un arrêt de la Cour de cassation du 19 juin 2008 rendu au visa des articles R. 142-1 et R. 142-18 du code de la sécurité sociale. Elle ajoute que le document purement indicatif et provisoire sur lequel se fonde M. [F], à savoir un extrait du site internet 'GIP INFO RETRAITE’ « n’est aucunement une décision, ni un document émanant » d’elle. Il comporte en bas de chaque page la mention suivante « ce document est délivré en l’état de la réglementation et des informations détenues : il présente un caractère indicatif et provisoire. Il ne saurait engager les régimes de retraite ». De nombreuses juridictions ont considéré que le relevé de situation individuelle téléchargé sur ce site ne constitue pas une décision de la Caisse susceptible de contestation devant la commission de recours amiable.
L’irrecevabilité de la contestation formée par M. [F] de la comptabilisation des points de retraite de base et complémentaire sur la période 2010-2019 doit donc être confirmée.
Réponse de la cour
Il résulte des dispositions des articles R. 142-1 et R. 142-6 du code de la sécurité sociale, dans leur version applicable à l’espèce, que les réclamations contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale sont, préalablement à la saisine de la juridiction du contentieux général de la sécurité sociale, soumises à une commission de recours amiable, l’intéressé pouvant considérer sa demande comme rejetée lorsque la décision de la commission n’a pas été portée à sa connaissance dans le délai de deux mois.
Le relevé de situation individuelle, que les organismes et services en charge des régimes de retraite adressent, périodiquement ou à leur demande, aux assurés, comportant notament, pour chaque année pour laquelle des droits ont été constitués, selon les régimes, les durées exprimées en années, trimestres, mois ou jours, les montants de cotisations ou le nombre de points pris en compte ou susceptibles d’être pris en compte pour la détermination des droits à pension, l’assuré est recevable à contester devant la commission de recours amiable puis la juridiction du contentieux général le montant des cotisations ou nombre de points figurant sur ce relevé (en ce sens 2e Civ., 11 octobre 2018, pourvoi n°17-25.956).
Dès lors que les mentions figurant sur le RS procèdent de décisions prises par les organismes de sécurité sociale compétents pour la détermination des droits à retraite d’un assuré social, ce dernier est recevable à contester devant la commission de recours amiable de l’organisme concerné puis devant le juge du contentieux de la sécurité sociale les mentions ou omissions objet du relevé, l’absence de notification ayant pour seule conséquence de ne faire courir aucun des délais de forclusion prévus par les textes sus-mentionnés.
Toutefois, si le RS délivré à l’assuré mentionne « données non disponibles » ou « absence de données carrière », il fait alors état d’une absence de données et ne peut caractériser une ou des décisions prises par les organismes de sécurité sociale compétents pour la détermination des droits à retraite de l’intéressé, à la différence d’un relevé dont les mentions feraient apparaître une absence des droits.
En cas d’absence de données, l’assuré ne peut donc former une réclamation en se fondant sur un tel relevé qui ne matérialise aucune décision de la CIPAV et son recours direct auprès de la commission de recours amiable puis ensuite devant la juridiction du contentieux général de la sécurité social est irrecevable (2e Civ., 1er décembre 2022, pourvoi
n° 21-12.784).
Mais, en l’espèce, l’affilié verse aux débats le relevé de sa situation individuelle, extrait du site info.retraite, édité le 21 octobre 2021, comportant huit pages. Ce relevé précise le nombre de points de retraite acquis, par trimestre, au titre du régime de base et du régime complémentaire. Il fait ainsi état, au regard de la CIPAV, d’un total de 121 trimestres pour un total de points de retraite de base de 10 201,6 et de 1355 pour la retraite complémentaire.
La cour observe ici que ce total concerne également une période antérieure (1988 à 2009) à celle en cause dans la présente décision.
Il s’ensuit que contrairement à ce que soutient la CIPAV, le RS matérialise une décision de sa part quant aux droits comptabilisés par son affilié au régime de retraite de base et au régime de retraite complémentaire, au titre des années 2010 à 2019. La CIPAV ne peut en effet se prévaloir des mentions figurant sur le relevé, relatives au caractère indicatif et provisoire des mentions y figurant, ni de ce qu’il émane du GIP, alors que le calcul des points de retraite procède, nécessairement et seulement, d’une décision de sa part.
Il en résulte que M. [F] était recevable, dès lors qu’il l’estimait erroné, à contester devant la commission de recours amiable, puis devant le pôle social du tribunal judiciaire, le report des durées d’affiliation, le montant des cotisations ou le nombre de points figurant sur son relevé de situation individuelle, sans attendre la liquidation de ses droits à retraite.
Sur la revalorisation des points de retraite de base et complémentaire
Moyens des parties
Compte tenu de ce que le tribunal avait déclaré la demande de M. [F] irrecevable et n’avait donc, par conséquent, pas statué au fond sur celle-ci, il est opportun de présenter d’abord les arguments de la CIPAV, qui permettent d’expliquer pourquoi les montants figurant sur le RS obtenu par M. [F] sont ceux qu’il convient de retenir ; avant d’examiner les arguments de M. [F] qui justifient, selon lui, que soient retenus des montants de points de retraite de base et complémentaire bien supérieurs à ceux retenus par la CIPAV.
La CIPAV rappelle, d’abord, les principes régissant, selon elle, le régime de l’auto-entrepreneur, 'statut dérogatoire au régime 'normal’ ouvrant droit à un régime de cotisation spécifique’ (en gras dans les conclusions). Puis elle expose, en particulier, que le montant des cotisations et contributions sociales dues par l’auto-entrepreneur est calculé en appliquant à son chiffre d’affaires mensuel ou trimestriel un taux qui est fixé par un décret et qui varie en fonction du secteur d’activité. Le « statut d’auto-entrepreneur permet aux professionnels libéraux, en fonction du chiffre d’affaires déclaré et donc du montant cotisé, de valider des trimestres de retraite et d’acquérir des points de retraite de base et de retraite complémentaire » (en gras dans les conclusions).
Selon l’article D. 131-5-1 du code de la sécurité sociale, pour les professionnels libéraux affiliés à la CIPAV relevant du régime de l’auto entrepreneur, le taux du forfait social est fixé à 22 % depuis le 1er janvier 2018. De plus, les auto-entrepreneurs ne cotisent pas directement auprès de la CIPAV mais auprès de l’Urssaf qui redistribue ensuite un pourcentage de cotisations à chaque organisme collecteur, dont la CIPAV.
A ce titre, l’article D. 131-5-3 du code de la sécurité sociale précise que, à compter du 13 décembre 2018, les montants des cotisations recouvrées pour les adhérents de la CIPAV relevant du régime de l’auto-entrepreneur sont répartis dans les proportions qu’il définit. La CIPAV souligne qu’elle ne perçoit que 52,5% du forfait social acquitté par l’autoentrepreneur dont 30% sont affectés au régime de base, 20% au régime complémentaire et 2,5% au titre du régime invalidité décès. Le « système de retraite français reposant sur un système contributif, (…) il doit y avoir une stricte proportionnalité entre les droits acquis et les cotisations payées ».
Pour la période antérieure à 2016, il convient de prendre en compte comme assiette de calcul le bénéfice non commercial (BNC). En effet, dans le régime de droit commun, les cotisations dues au titre de la retraite complémentaire sont assises sur le revenu professionnel déclaré par l’adhérent à savoir son bénéfice non commercial. Toutefois, l’autoentrepreneur ne déclare qu’un chiffre d’affaires brut mensuel ou trimestriel,
c’est-à-dire le montant de ses recettes brutes correspondant aux factures effectivement encaissées, sur lequel il ne peut pas déduire ses charges. Dans ces conditions, afin d’obtenir une assiette de cotisations équivalente au régime de droit commun, les cotisations de l’autoentrepreneur sont calculées sur le chiffre d’affaires après abattement de 34% reconstituant ainsi un revenu correspondant au BNC et en application des dispositions des articles L. 133-6-8 du code de la sécurité sociale et 102 ter du code général des impôts. Ainsi, pour la période antérieure à 2016, « ce n’est pas le chiffre d’affaires qui est pris en compte dans le calcul des cotisations mais bien le BNC déclaré ».
Sur cette base, la CIPAV procède au calcul du nombre de points de retraite de base qu’il convient d’attribuer à M. [F] pour la période de 2010 à 2019, soit :
. 324 points pour 2010, pour un BNC de 21 184 euros,
. 322,2 points pour 2011, pour un BNC de 21 516 euros,
. 311,3 points pour 2012, pour un BNC de 21 384 euros,
. 307,6 points pour 2013, pour un BNC de 21 516 euros,
. 306,2 points pour 2014, pour un BNC de 21 714 euros,
. 211,5 points au total pour 2015, pour un BNC de 15 180 euros,
. 76,3 points au total pour 2016, pour un chiffre d’affaires ('CA') de 8 000 euros,
. 99,2 points au total pour 2017, pour un CA de 10 750 euros,
. 240,4 points au total pour 2018, pour un CA de 5 940 euros, et,
. 28,8 points au total pour 2019, pour un CA de 3 330 euros.
S’agissant plus particulièrement de la retraite complémentaire, la CIPAV rappelle que le Décret a institué un régime d’assurance vieillesse complémentaire obligatoire pour les adhérents à la CIPAV, prévoyant huit classes de cotisations. A chaque classe correspond un montant de cotisations, dont le versement permet l’acquisition d’un nombre de points au titre du régime complémentaire. Chaque année, un décret fixe le montant forfaitaire des cotisations à verser pour bénéficier des points de la classe A du régime complémentaire de la Caisse, soit :
o 988 euros pour 2009,
o 1 032 euros pour 2010,
o 1 092 euros pour 2011,
o 1 156 euros pour 2012,
o 1 184 euros pour 2013,
o 1 198 euros pour 2014,
o 1 214 euros pour 2015,
o 1 214 euros pour 2016,
o 1 277 euros pour 2017,
o 1 315 euros pour 2018,
o 1 353 euros pour 2019.
Ces montants correspondent à 40 points de 2009 à 2012 inclus et de 36 points par année ensuite.
Par ailleurs, le « régime complémentaire de la CIPAV étant un régime obligatoire, les statuts de la caisse s’appliquent à tous les assurés, quel que soit leur régime (régime de droit commun ou auto-entreprise) » (en gras dans les conclusions). Conformément à l’article 2 du Décret, les statuts de la CIPAV, approuvés par arrêté ministériel, définissent notamment les conditions dans lesquelles la cotisation due par chaque assujetti est déterminée en fonction de son revenu d’activité. Dans ce cadre les statuts prévoient (article 3-12) une possibilité de réduction de 75 %, de 50 % ou de 25 % du montant de la cotisation pour les assurés dont les revenus d’activité sont inférieurs à un seuil fixé annuellement par le conseil d’administration de la CIPAV. Les auto-entrepreneurs étant soumis à un seuil de chiffre d’affaires ne peuvent, en tout état de cause, prétendre à 40 points sur le période de 2009 à 2012, ni à 36 points au-delà de 2013. Il convient de calculer les points de retraite complémentaire pour la période de 2009 à 2015, « en prenant en compte le bénéfice non commercial déclaré de l’auto-entrepreneur affilié afin de déterminer la plus faible cotisation non nulle dont il aurait pu être redevable au titre du régime classique en application de l’article 2 du décret n°79-262 du 21 mars 1979 et conformément à l’article R. 133-30-10 du code de la sécurité sociale ».
Concernant plus particulièrement les auto-entrepreneurs, il convient de distinguer la période antérieure au 1er janvier 2016, pour laquelle une compensation du régime de l’Etat a été prévue et la période postérieure à cette date à partir de laquelle la compensation a pris fin.
Pour la période 2009 à 2015, en ce qui concerne le régime complémentaire, le montant de cette compensation est égal à la différence entre la plus faible cotisation non nulle dont l’assuré aurait pu être redevable en fonction de son activité en application de l’article L. 644-1 du code de la sécurité sociale et le montant des cotisations et contributions sociales calculées en application du régime de l’autoentrepreneur. Le montant compensé par l’Etat correspond donc à la différence entre la plus faible cotisation dont le revenu d’activité permettait à l’assuré de bénéficier et la part du forfait social affectée au régime complémentaire et acquittée par l’assuré. Ainsi, au regard des décrets susvisés et du principe de proportionnalité, il y a lieu de s’assurer de la réalité des sommes versées tant par l’adhérent que par l’Etat au titre de la compensation pour déterminer le nombre de points dû au titre du régime complémentaire.
A compter du 1er janvier 2016, la compensation de l’Etat ayant été supprimée et les statuts de la Caisse prévoyant que, pour les bénéficiaires du régime des auto-entrepreneurs, le nombre de points attribué au titre de la retraite complémentaire est proportionnel aux cotisations effectivement réglées, « il y a donc lieu de vérifier, pour chaque année, en application du décret, le montant de la cotisation versée par l’adhérent au titre de la retraite complémentaire pour lui attribuer les droits correspondants à la cotisation payée ». La CIPAV fait une stricte application du principe de proportionnalité.
Le rapport entre le montant des cotisations payées par l’adhérent et la valeur d’achat du point détermine directement le nombre de point attribué par le régime complémentaire. « Les auto-entrepreneurs étant soumis à un seuil de chiffres d’affaires ne peuvent en tout état de cause prétendre à 40 points sur l(a) période de 2009 à 2012, ni à 36 points au-delà de 2013 » (en gras dans les conclusions).
La CIPAV ajoute que son mode de calcul a été validé par des juridictions du fond ainsi que par la position commune du ministère de l’économie et des finances, du ministère des affaires sociales et de la santé et du secrétaire d’état chargé du budget ainsi que cela ressort du rapport public annuel 2017 de la Cour des comptes. Dans ces conditions, l’ACOSS était parfaitement légitime à utiliser coM. référence la première classe de cotisations réduite de 75%.
La CIPAV décrit ensuite précisément le calcul auquel elle a procédé pour déterminer le nombre de points de retraite complémentaire attribués à M. [F], soit, sur la base des mêmes BNC et CA que mentionnés ci-dessus :
. 20 points en 2010,
. 20 point en 2011,
. 20 points en 2012,
. 18 points en 2013,
. 27 points en 2014,
. 18 points en 2015,
. 11 points en 2016,
. 14 points en 2017,
. 33 points en 2018, et
. 4 points en 2019.
La CIPAV conclut que, « ayant opté pour le statut d’auto-entrepreneur,
Monsieur [G] [F] doit assumer les conséquences de son choix ».
M. [F] conteste l’intégralité des affirmations de la CIPAV.
S’agissant de la retraite de base, M. [F] observe que les parties s’accordent sur la formule de calcul des points de retraite de base des autoentrepreneurs mais pas sur l’assiette de revenu, puisque la CIPAV pratique, à tort, sur le chiffre d’affaires, un abattement.
Cette pratique, illicite, aboutit à la minoration des points de retraite de base de 34%.
La rectification des points de retraite de base doit être intégralement opérée selon le tableau soumis dans les pièces de M. [F], au visa des dispositions applicables de l’article
D. 643-1 alinéas 1 et 2 du code de la sécurité sociale, qui conduit à faire une distinction entre le régime applicable de 2009 à 2014 puis celui de 2015 à 2019, et à calculer la valeur du point en fonction de deux tranches, déterminées par rapport au plafond annuel de la sécurité sociale.
Il en résulte qu’il a acquis les points de retraite suivants :
. 324 points pour 2010, pour un BNC de 21 184 euros,
. 322,2 points pour 2011, pour un BNC de 21 516 euros,
. 311,3 points pour 2012, pour un BNC de 21 384 euros,
. 307,6 points pour 2013, pour un BNC de 21 516 euros,
. 306,2 points pour 2014, pour un BNC de 21 714 euros,
. 211,5 points au total pour 2015, pour un BNC de 15 180 euros,
. 76,3 points au total pour 2016, pour un chiffre d’affaires ('CA') de 8 000 euros,
. 99,2 points au total pour 2017, pour un CA de 10 750 euros,
. 240,4 points au total pour 2018, pour un CA de 5 940 euros, et,
. 28,8 points au total pour 2019, pour un CA de 3 330 euros.
S’agissant de la retraite complémentaire, M. [F] soutient notamment, en premier lieu, que l’attribution du nombre de points doit être forfaitaire en fonction de la classe de revenu. Il précise qu’en application des articles L. 133-6-8 et L. 644-1 du code de la sécurité sociale, la Cour de cassation a, le 23 janvier 2020, par son arrêt Tate, posé pour principe que l’article 2 du Décret, est seul applicable à la fixation du nombre de points de retraite complémentaire attribués annuellement à l’auto-entrepreneur inscrit à la CIPAV. Selon ce texte et la Cour de cassation, « ce nombre de points procède directement de la classe de cotisation de l’affilié, déterminée en fonction de son revenu d’activité ». Ainsi, doit être censurée la pratique de la CIPAV consistant à allouer des points de retraite complémentaire d’un montant inférieur à ceux de la première année (à savoir moins de 40 points en 'classe 1' entre 2009 et 2012 et moins de 36 points depuis 2013 en 'classe A'). En effet, les relations financières entre l’État et la CIPAV, étrangères à la question de comptabilisation des droits à la retraite, n’intéressent pas l’adhérent. Ainsi tant la compensation de l’État qui a pris fin au 31 décembre 2015 que la ventilation du forfait social entre les différents organismes, prévue tardivement par le décret n° 2018-1120 du 10 décembre 2018 relatif aux modalités d’application du régime micro-social aux professions libérales affiliées à la Caisse, dont l’entrée en vigueur était au 13 décembre 2018, ne sauraient influer sur la comptabilisation des droits acquis. L’invocation d’une règle de 'proportionnalité', sans fondement textuel ou jurisprudentiel avéré, apparaît d’abord incompatible avec la règle issue du Décret qui « vise un octroi de points forfaitaire (et non proportionnel) » (souligné comme dans les conclusions).
Au surplus, si ce principe était issu de l’article 3.12 des statuts, il y aurait lieu de rappeler que le décret prime les statuts de la CIPAV qui, d’une part ont la valeur d’un arrêté ministériel et, d’autre part, ne doivent intéresser que le fonctionnement interne de l’organisme.
L’assuré ne saurait être tenu pour responsable de la défaillance ou de la carence de l’Etat dans le respect de ses obligations à l’égard de la CIPAV.
M. [F] conteste également le revenu de référence retenu par la CIPAV pour calculer ses droits à compter de 2016. Il précise que la CIPAV se réfère au bénéfice pour calculer les points de retraite complémentaire sur la période 2009-2015 mais au chiffre d’affaires à compter de 2016, sans s’expliquer toutefois sur ce changement ni sur ses origines textuelles. Or, de manière constante, l’assiette à retenir pour déterminer la classe de revenu applicable de l’auto-entrepreneur est celle du chiffre d’affaires qui constitue l’assiette spécifique des cotisations ('forfait social'). Si l’article L. 131-6 code de la sécurité sociale définit l’assiette de cotisation des professionnels libéraux 'classiques’ comme étant le revenu retenu « pour le calcul de l’impôt sur le revenu », cette disposition n’est pas applicable aux auto-entrepreneurs en vertu l’article L. 133-6-8 du même code. Ce dernier article garantit aux auto-entrepreneurs l’acquisition de droits identiques à ceux des professionnels libéraux 'classiques’ par référence à un niveau de contribution réputé équivalent. Il déroge au régime de droit commun puisqu’il définit l’assiette de cotisations des auto-entrepreneurs comme étant leur « chiffre d’affaires » ou « leurs recettes effectivement réalisées ». De plus, la détermination des trimestres acquis se fait par référence au chiffre d’affaires par application de l’article D. 643-3 alinéa 1 et 2 du code précité.
La même assiette doit être utilisée pour la détermination des points de retraite et il s’agit ainsi du chiffre d’affaires. Au surplus, si l’auto-entrepreneur est autorisé à régler un impôt sur le revenu calculé sur la base de son chiffre d’affaires grâce au prélèvement libératoire (2,2% du chiffre d’affaires), l’abattement fiscal de 34% qui s’applique hors prélèvement libératoire ne peut pas être transposé, au demeurant sans fondement textuel (ni dans le Code de la sécurité sociale ni dans le décret 79-262), pour la détermination de la classe de revenu. Le BNC 'théorique’ auquel se réfère la CIPAV sur la période 2009-2015 est donc à proscrire pour les auto-entrepreneurs.
Ainsi, sur la base du chiffre d’affaires, dès lors que les cotisations correspondantes ont été effectivement payées par M. [F], les points de retraite complémentaire acquis s’établissent de la manière suivante :
o 20 points en 2010,
o 20 point en 2011,
o 20 points en 2012,
o 18 points en 2013 ,
o 27 points en 2014,
o 27 points en 2015,
o 11 points en 2016,
o 14 points en 2017,
o 33 points en 2018,
o 4 points en 2019 ;
Réponse de la cour
L’article L. 131-6-2 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction applicable du
23 décembre 2011 au 31 décembre 2015 se lit :
Les cotisations sont dues annuellement.
Elles sont calculées, à titre provisionnel, en pourcentage du revenu d’activité de l’avant-dernière année. Pour les deux premières années d’activité, les cotisations provisionnelles sont calculées sur un revenu forfaitaire fixé par décret après consultation des conseils d’administration des organismes de sécurité sociale concernés.
(ajouté par la loi n° 2013-1203 du 23 décembre 2013) Lorsque le revenu d’activité de la dernière année écoulée est définitivement connu, les cotisations provisionnelles, à l’exception de celles dues au titre de la première année d’activité, sont recalculées sur la base de ce revenu.
Lorsque le revenu d’activité (ajouté par la loi n° 2013-1203 du
23 décembre 2013 : de l’année au titre de laquelle elles sont dues) est définitivement connu, les cotisations font l’objet d’une régularisation.
Par dérogation au deuxième alinéa, sur demande du cotisant, les cotisations provisionnelles peuvent être calculées sur la base du revenu estimé de l’année en cours. Lorsque le revenu définitif est supérieur de plus d’un tiers au revenu estimé par le cotisant, une majoration de retard est appliquée sur la différence entre les cotisations provisionnelles calculées dans les conditions de droit commun et les cotisations provisionnelles calculées sur la base des revenus estimés, sauf si les éléments en la possession du cotisant au moment de sa demande justifiaient son estimation. Le montant et les conditions d’application de cette majoration sont fixés par décret.
Lorsque les données nécessaires au calcul des cotisations n’ont pas été transmises, celles-ci sont calculées dans les conditions prévues à l’article
L. 242-12-1. (souligné par la cour)
Dans leur rédaction applicable du 1er janvier 2015 au 14 juin 2018, issue de la loi n°2014-626 du 18 juin 2014, les trois premiers alinéas de cet article prévoient, le reste étant inchangé :
Les cotisations des travailleurs indépendants non agricoles ne relevant pas du régime prévu à l’article L. 133-6-8 sont dues annuellement. Leurs taux respectifs sont fixés par décret.
Elles sont calculées, à titre provisionnel, sur la base du revenu d’activité de l’avant-dernière année. Pour les deux premières années d’activité, les cotisations provisionnelles sont calculées sur la base d’un revenu forfaitaire fixé par décret après consultation des conseils d’administration des organismes de sécurité sociale concernés. Lorsque le revenu d’activité de la dernière année écoulée est définitivement connu, les cotisations provisionnelles, à l’exception de celles dues au titre de la première année d’activité, sont recalculées sur la base de ce revenu.
Lorsque le revenu d’activité de l’année au titre de laquelle elles sont dues est définitivement connu, les cotisations font l’objet d’une régularisation sur la base de ce revenu. (souligné par la cour)
A compter du 14 juin 2018, l’ordonnance n°2018-470 du 12 juin 2018 a modifié le premier alinéa de la manière suivante :
Les cotisations des travailleurs indépendants non agricoles autres que ceux mentionnés à l’article L. 613-7 sont dues annuellement. Leurs taux respectifs sont fixés par décret. (souligné par la cour)
Par renvoi à l’article L. 131-6 du même code, les revenus des professions indépendantes non soumises au statut d’auto-entrepreneur sont calculés par référence au revenu retenu pour le calcul de l’impôt sur le revenu.
Selon l’article L. 133-6-8 du code de la sécurité sociale applicable du 23 décembre 2011 au 1er janvier 2013 :
Par dérogation à l’article L. 131-6-2, les travailleurs indépendants bénéficiant des régimes définis aux articles 50-0 et 102 ter du code général des impôts peuvent opter, sur simple demande, pour que l’ensemble des cotisations et contributions de sécurité sociale dont ils sont redevables soient calculées mensuellement ou trimestriellement en appliquant au montant de leur chiffre d’affaires ou de leurs revenus non commerciaux effectivement réalisés le mois ou le trimestre précédent un taux fixé par décret pour chaque catégorie d’activité mentionnée auxdits articles du code général des impôts. Des taux différents peuvent être fixés par décret pour les périodes au cours desquelles le travailleur indépendant est éligible à une exonération de cotisations et de contributions de sécurité sociale. Ce taux ne peut être, compte tenu des taux d’abattement mentionnés aux articles 50-0 ou 102 ter du même code, inférieur à la soM. des taux des contributions mentionnés à l’article L. 136-3 du présent code et à l’article 14 de l’ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale.
L’option prévue au premier alinéa est adressée à l’organisme mentionné à l’article L. 611-8 du présent code au plus tard le 31 décembre de l’année précédant celle au titre de laquelle elle est exercée et, en cas de création d’activité, au plus tard le dernier jour du troisième mois qui suit celui de la création. L’option s’applique tant qu’elle n’a pas été expressément dénoncée dans les mêmes conditions.
Le régime prévu par le présent article demeure applicable au titre des deux premières années au cours desquelles le chiffre d’affaires ou les recettes mentionnés aux articles 50-0 et 102 ter du code général des impôts sont dépassés.
Toutefois, ce régime continue de s’appliquer jusqu’au 31 décembre de l’année civile au cours de laquelle les montants de chiffre d’affaires ou de recettes mentionnés aux 1 et 2 du II de l’article 293 B du même code sont dépassés. (souligné par la cour)
Selon ce même texte, dans sa version issue de la loi n° 2012-1404 du 17 décembre 2012, applicable aux cotisations dues entre 2013 et 2015 inclus :
Par dérogation à l’article L. 131-6-2, les travailleurs indépendants bénéficiant des régimes définis aux articles 50-0 et 102 ter du code général des impôts peuvent opter, sur simple demande, pour que l’ensemble des cotisations et contributions de sécurité sociale dont ils sont redevables soient calculées mensuellement ou trimestriellement en appliquant au montant de leur chiffre d’affaires ou de leurs revenus non coM.rciaux effectivement réalisés le mois ou le trimestre précédent un taux fixé par décret pour chaque catégorie d’activité mentionnée auxdits articles du code général des impôts de manière à garantir un niveau équivalent entre le taux effectif des cotisations et contributions sociales versées et celui applicable aux mêmes titres aux revenus des travailleurs indépendants. Des taux différents peuvent être fixés par décret pour les périodes au cours desquelles le travailleur indépendant est éligible à une exonération de cotisations et de contributions de sécurité sociale. Ce taux ne peut être, compte tenu des taux d’abattement mentionnés aux articles 50-0 ou 102 ter du même code, inférieur à la soM. des taux des contributions mentionnés à l’article L.136-3 du présent code et à l’article 14 de l’ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale.
L’option prévue au premier alinéa est adressée à l’organisme mentionné à l’article L. 611-8 du présent code au plus tard le 31 décembre de l’année précédant celle au titre de laquelle elle est exercée et, en cas de création d’activité, au plus tard le dernier jour du troisième mois qui suit celui de la création. L’option s’applique tant qu’elle n’a pas été expressément dénoncée dans les mêmes conditions.
Le régime prévu par le présent article demeure applicable au titre des deux premières années au cours desquelles le chiffre d’affaires ou les recettes mentionnés aux articles 50-0 et 102 ter du code général des impôts sont dépassés.
Toutefois, ce régime continue de s’appliquer jusqu’au 31 décembre de l’année civile au cours de laquelle les montants de chiffre d’affaires ou de recettes mentionnés aux 1 et 2 du II de l’article 293 B du même code sont dépassés. (souligné par la cour)
Les modifications apportées à cet article par la loi n° 2015-1702 du 21 décembre 2015 n’ont pas modifié le principe, la loi substituant à la notion de « revenus non commerciaux effectivement réalisés », celle de « recettes effectivement réalisé(es) ». L’article L. 133-6-8 du code de la sécurité sociale étant dérogatoire n’opère pas de renvoi aux dispositions de l’article L. 131-6 du même code.
Il résulte de ces textes, nonobstant le renvoi aux articles 50-0 et 102 ter du code général des impôts, qui ne régit que le régime fiscal des auto-entrepreneurs, que les cotisations appelées selon un taux spécifique, sont calculées sur l’ensemble du chiffre d’affaires ou du revenu, à l’exception de la notion de bénéfice et sans référence à une déduction pour charges, dès lors que le cotisant a opté pour le régime micro-social.
Les modifications apportées par la loi n° 2015-1702 n’ont pas eu pour effet de modifier la notion mais d’éviter toute interprétation fondée sur la notion de bénéfice, dès lors qu’à compter de cette date, le régime micro-social est devenu obligatoire pour les auto-entrepreneurs.
Par ailleurs, le Décret a institué un régime d’assurance vieillesse complémentaire obligatoire commun aux architectes, agréés en architecture, ingénieurs, techniciens, géomètres, experts et conseils, artistes auteurs ne relevant pas de l’article L. 382-1 du code de la sécurité sociale, enseignants, professionnels du sport, du tourisme et des relations publiques affiliés à la section professionnelle des professions libérales mentionnée à l’article R. 641-6 (11°) du code de la sécurité sociale (article 1).
Aux termes de l’article 2 du Décret, dans sa version applicable :
Le régime d’assurance vieillesse complémentaire institué par l’article 1er comporte huit classes de cotisation :
— la classe A portant attribution annuelle de 36 points ;
— la classe B portant attribution annuelle de 72 points ;
— la classe C portant attribution annuelle de 108 points ;
— la classe D portant attribution annuelle de 180 points ;
— la classe E portant attribution annuelle de 252 points ;
— la classe F portant attribution annuelle de 396 points ;
— la classe G portant attribution annuelle de 432 points ;
— la classe H portant attribution annuelle de 468 points.
Les montants des cotisations des classes B, C, D, E, F, G et H sont respectivement égaux à 2,3,5,7,11,12 et 13 fois le montant de la cotisation de la classe A.
La cotisation due par chaque assujetti est celle de la classe à laquelle correspond, dans les conditions fixées par les statuts prévus à l’article 5, son revenu d’activité tel que défini à l’article L. 131-6 du code de la sécurité sociale et pour les architectes et agréés en architecture visés à l’article 35 de la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977, le revenu net salarié provenant de l’activité exercée en qualité d’associé d’une société d’architecture.
Les adhérents peuvent toutefois opter dans les conditions prévues auxdits statuts pour la classe immédiatement supérieure à celle qui correspond à leur revenu.
Le montant des cotisations est fixé par décret sur proposition du conseil d’administration de la section professionnelle mentionnée à l’article 1er. La cotisation ainsi fixée peut faire l’objet d’un appel réduit dans les conditions fixées par les statuts prévus à l’article 5. Le taux d’appel, qui ne peut être inférieur à 80 % de la cotisation ci-dessus prévue, est proposé par le conseil d’administration de la section professionnelle susmentionnée, lors de l’élaboration du budget prévisionnel du régime.
A la cotisation ainsi fixée peut s’ajouter, à la demande des intéressés, une cotisation égale à 25 p. 100 du montant de la cotisation à laquelle correspond leur revenu professionnel ou, le cas échéant, de leur classe d’option. Cette cotisation facultative ouvre droit à une prestation supplémentaire au profit du conjoint survivant dans les conditions prévues par les statuts.
Il résulte de ces dispositions que le régime d’assurance vieillesse complémentaire obligatoire, géré par la CIPAV, comporte plusieurs classes de cotisations (initialement :
6 classes), auxquelles correspond l’attribution d’un nombre de points de retraite qui procède directement de la classe de cotisation de l’intéressé, déterminée en fonction de son revenu d’activité, et non de son bénéfice, et dont le montant est fixé par décret sur proposition du conseil d’administration de cet organisme.
L’attribution du nombre de points de retraite, pour la première de ces classes, a été fixé à 40 points jusqu’à l’année 2012, puis à 36 points à compter de 2013.
Ces dispositions sont seules applicables à la fixation du nombre de points de retraite complémentaire attribués annuellement aux auto-entrepreneurs affiliés à la CIPAV.
Cette dernière ne saurait, pour s’opposer à la demande, se fonder sur ses statuts qui ne sont pas applicables à la fixation du nombre de points de retraite ou encore sur les règles de compensation résultant notaM.nt de l’application des articles L. 131-7 et R. 133-10-10 du code de la sécurité sociale qui n’intéressent que les rapports entre l’Etat et cet organisme.
De même, la CIPAV ne saurait faire état d’un défaut de respect du principe de proportionnalité entre le montant des cotisations acquittées et les droits acquis dès lors que ce principe découle directement des dispositions de l’article 2 susmentionné par l’attribution d’un nombre de points de retraite procédant, exclusivement, de la classe de cotisation de l’intéressé déterminée en fonction de son revenu d’activité (2e Civ.,
23 janvier 2020, pourvoi n°18-15.542).
L’absence de compensation appropriée par l’Etat des ressources de la CIPAV ne saurait avoir pour effet de réduire le niveau de prestations que celle-ci est tenue de servir à ses affiliés en application du Décret, pris par l’autorité gouvernementale, à laquelle il appartient de prendre les mesures qu’elle estimerait appropriées pour assurer le meilleur équilibre comptable de la CIPAV. Force est de constater que les dispositions du Décret sont inchangées, dans leur principe, depuis son adoption en 1979.
Cette seule circonstance suffit à démontrer que la CIPAV ne saurait modifier unilatéralement le mode de calcul de l’attribution des droits de ses assujettis.
Le grief tiré d’une rupture d’égalité entre les auto-entrepreneurs et les autres adhérents est sans portée, dès lors que le régime applicable aux premiers se veut incitatif et répond à la volonté du législateur de favoriser la création d’entreprises par la mise en place, notamment, d’un régime de déclaration et de paiement fiscal et social simplifié, sans porter atteinte aux droits de ceux qui ont choisi d’opter pour le régime micro-social.
De même, l’argument de l’organisme selon lequel le nombre de points revendiqué par l’assuré conduit à lui attribuer des points pour une valeur d’achat largement inférieure à celle fixée par le conseil d’administration de la CIPAV est dénué de toute pertinence, puisqu’il se heurte au principe même du forfait social institué, au surplus, par des dispositions législatives.
Au cas présent, il est constant que l’intéressé s’est acquitté de ses cotisations telles que déterminées selon les modalités prévues à l’article L. 133-6-8 du code de la sécurité sociale.
L’assuré n’a, en l’espèce, jamais sollicité auprès de la Caisse de réduction de cotisations ; s’étant acquitté du forfait mis à sa charge, il est en droit de prétendre aux points revendiqués, peu important en la matière « la position commune du Ministère de l’économie et des finances, du Ministère des affaires sociales et de la santé, et du secrétaire d’état chargé du budget » dont se prévaut la CIPAV, aucune autorité gouvernementale ne pouvant s’arroger le droit de ne pas appliquer des dispositions réglementaires qui n’auraient pas été modifiées par des dispositions d’une qualité au moins égale, donc soit décrétale soit législative.
Compte tenu des revenus d’activité de M. [F] tels qu’ils résultent des attestations fiscales ou déclarations de recettes ou attestations URSSAF produites (pièces 1-4 de M. [F]), étant observé que la CIPAV ne soumet aucune discussion à cet égard mais que la cour a vérifié que les montants indiqués par ces documents correspondent aux montants retenus par M. [F], la cour ordonnera à la CIPAV d’attribuer les points de retraite de base complémentaire selon le tableau suivant :
Année
Revenus d’activité en euros
Valeur (en euros) du point retraite de base
(tranche 1 et tranche 2)
Points de retraite de base*
Seuil et plafonds de classe en euros
Points de
retraite
complémentaire
2010
32 098
T1 : 65,39
T2 : 1 436,73
451,9
R
40
2011
32 600
T1 : 66,77
T2 : 1 467,11
451,7
R
40
2012
32 400
T1 : 68,70
T2 : 1 509,44
451
R
40
2013
32 600
T1 : 69,94
T2 : 1 536,83
450,7
R
36
2014
32 900
T1: 70,92
T2: 1 558,25
450,6
Classe A :
R>26 580
72
2015
23 000
T1: 72,45
T2: 7 608
317,5
Classe A :
R
36
2016
8 000
T1: 73,55
T2: 7 723,20
108,8
Classe A :
R
36
2017
10 750
T1: 74,72
T2: 7 845,60
143,9
Classe A :
R
36
2018
27 00
T1: 75,68
T2: 7 946,40
356,8
Classe B :
R>26 580
72
2019
3 330
T1: 77,18
T2: 8 104,80
43,1
Classe A :
R
36
* si les calculs effectués par la cour aboutissent à un résultat supérieur à la demande formée par M. [F], c’est le montant de la demande qui figure dans le tableau et inversement, si le résultat est inférieur, c’est le montant calculé par la cour qui apparaît
La CIPAV sera condamnée à rendre accessible à M. [F], y compris en ligne, un relevé de situation conforme à ce qui précède dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente décision et, passé ce délai, sous astreinte de 100 euros par jour de retard pendant trois mois.
Sur la demande de dommages et intérêts
Moyens des parties
M. [F] invoque souffrir d’un stress lié à un sentiment d’impossibilité d’obtenir la rectification de ses droits. Alors qu’il s’acharne sur une activité indépendante pour subvenir à ses besoins, il doit constater l’indifférence et le mépris de la Caisse à son égard, qui ose rogner ses droits avec des explications fantaisistes et va jusqu’à nier avoir pris une quelconque décision à l’endroit d’un de ses adhérents. Cette attitude exclusive de la bonne foi ne peut que l’exaspérer alors qu’il préférerait se focaliser sur le c’ur de son activité professionnelle.
La CIPAV fait valoir que, « investie d’une mission de service public (elle) estime faire une juste application des textes »e t que les conditions d’engagement de sa responsabilité ne sont pas réunies. En outre, sauf à invoquer une divergence d’interprétation des textes applicables à la situation litigieuse, M. [F] ne justifie pas du caractère fautif de sa position.
Réponse de la cour
La divergence d’interprétation relativement à l’application des textes ne saurait être imputée à faute à la Caisse. En outre, le cotisant ne dépose aucune pièce relative à l’existence d’un préjudice.
La demande sera donc rejetée.
Sur les dépens et les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile
La CIPAV, qui succombe à l’instance pour l’essentiel, sera condamnée aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Elle sera condamnée à payer à M. [F] une indemnité d’un montant de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
La CIPAV sera pour sa part déboutée de la demande qu’elle a formée sur le même fondement.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, après en avoir délibéré, par arrêt contradictoire,
INFIRME le jugement rendu le 6 avril 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de Paris (RG 22/00782) en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
DÉCLARE recevable le recours de M. [G] [F] ;
CONDAMNE la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d’assurance vieillesse à rectifier les points de retraite de base ainsi que de retraite complémentaire acquis par M. [F] sur la période 2010-2019, ainsi qu’il est dit aux motifs ;
CONDAMNE la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d’assurance vieillesse à rendre accessible à M. [F], y compris en ligne, un relevé de situation individuelle conforme dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente décision et, passé ce délai, sous astreinte de 100 euros par jour de retard pendant trois mois ;
DÉBOUTE M. [F] de sa demande de dommages et intérêts ;
CONDAMNE la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d’assurance vieillesse aux dépens d’instance et d’appel ;
CONDAMNE la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d’assurance vieillesse à payer à M. [G] [F] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d’assurance vieillesse de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE les parties de toute demande autre, plus ample ou contraire.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La greffière La présidente
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 77-2 du 3 janvier 1977
- Décret n°79-262 du 21 mars 1979
- LOI n°2012-1404 du 17 décembre 2012
- LOI n°2013-1203 du 23 décembre 2013
- LOI n°2014-626 du 18 juin 2014
- LOI n°2015-1702 du 21 décembre 2015
- Décret n°2018-1120 du 10 décembre 2018
- Code général des impôts, CGI.
- Code de procédure civile
- Code de la sécurité sociale.
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