Cour d'appel de Paris, Pôle 6 chambre 12, 27 février 2026, n° 23/03805
TGI Paris 6 avril 2023
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CA Paris
Infirmation 27 février 2026

Arguments

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  • Accepté
    Recevabilité de la contestation du relevé de situation

    La cour a jugé que le relevé de situation individuelle matérialise une décision de la CIPAV, permettant à Monsieur [F] de contester les points de retraite devant la commission de recours amiable.

  • Accepté
    Calcul des points de retraite

    La cour a estimé que le calcul des points de retraite doit se faire selon les dispositions réglementaires applicables, en tenant compte des cotisations effectivement versées par Monsieur [F].

  • Accepté
    Droit à un relevé de situation conforme

    La cour a ordonné à la CIPAV de rendre accessible un relevé de situation conforme, en raison de l'obligation de mise à jour des droits des assurés.

  • Rejeté
    Préjudice moral lié à la contestation des droits

    La cour a jugé que la divergence d'interprétation des textes ne constitue pas une faute de la CIPAV et que Monsieur [F] n'a pas prouvé l'existence d'un préjudice.

  • Accepté
    Droit à une indemnité au titre de l'article 700

    La cour a condamné la CIPAV à verser une indemnité à Monsieur [F] au titre de l'article 700, en raison de sa défaite dans l'instance.

Résumé par Doctrine IA

Monsieur [F], auto-entrepreneur, a contesté les points de retraite inscrits sur son relevé de situation individuelle, estimant qu'ils étaient inexacts. Il a saisi la commission de recours amiable de la CIPAV, qui a déclaré son recours irrecevable, décision confirmée par le tribunal judiciaire de Paris.

La cour d'appel a déclaré le recours de Monsieur [F] recevable, considérant que le relevé de situation individuelle matérialise une décision de la CIPAV et peut donc être contesté. Elle a infirmé le jugement de première instance sur ce point.

La cour a ensuite statué sur le fond, condamnant la CIPAV à rectifier les points de retraite de base et complémentaire de Monsieur [F] pour la période 2010-2019. Elle a également ordonné à la CIPAV de fournir un relevé de situation individuelle conforme sous astreinte. La demande de dommages et intérêts de Monsieur [F] a été rejetée.

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 6 ch. 12, 27 févr. 2026, n° 23/03805
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 23/03805
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Paris, 6 avril 2023, N° 22/00782
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 8 mars 2026
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Sur les parties

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