Infirmation 3 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. protection soc. 4 7, 3 juil. 2025, n° 24/00409 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 24/00409 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nanterre, 21 décembre 2023, N° 20/01271 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 1 août 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 88T
Ch.protection sociale 4-7
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 03 JUILLET 2025
N° RG 24/00409 – N° Portalis DBV3-V-B7I-WKUX
AFFAIRE :
S.A. [6]
C/
[7]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 21 Décembre 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de NANTERRE
N° RG : 20/01271
Copies exécutoires délivrées à :
Copies certifiées conformes délivrées à :
S.A. [6]
[7]
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE TROIS JUILLET DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
S.A. [6]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Elodie BOSSUOT-QUIN de la SELAS CMS FRANCIS LEFEBVRE LYON AVOCATS, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 659
APPELANTE
****************
[7]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Mylène BARRERE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D2104 substitué par Me Sarah AMCHI DIT YAKOUBAT, avocat au barreau de PARIS
INTIME
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 07 Mai 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Julie MOUTY-TARDIEU, Conseillère chargée d’instruire l’affaire.
Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseillère, faisant fonction de président,
Madame Charlotte MASQUART, Conseillère,
Madame Julie MOUTY-TARDIEU, Conseillère,
Greffière, lors des débats et du prononcé : Madame Mélissa ESCARPIT,
EXPOSE DU LITIGE
Le 30 septembre 2019 M. [V], technicien chimiste pour la société [6] (l’employeur), a déclaré à la [7] (la caisse) être atteint d’une tumeur maligne de la vessie. Le certificat médical initial du 4 juillet 2019 constate cette maladie.
Le 5 mars 2020, après une enquête, la caisse a pris en charge cette affection au titre de la législation professionnelle, sur le fondement du tableau 15 ter des maladies professionnelles.
L’employeur a contesté cette décision devant la commission de recours amiable de la caisse puis devant le tribunal judiciaire de Nanterre qui, par un jugement du 21 décembre 2023 a notamment:
— Déclaré opposable à l’employeur la décision de prise en charge par la caisse de l’affection déclarée par M. [V],
— Rejeté les autres demandes,
— Condamné l’employeur à payer les dépens.
Le 10 janvier 2024 l’employeur a fait appel de cette décision. Les parties ont été convoquées à l’audience du 21 novembre 2024 puis du 7 mai 2025.
Par des conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l’audience, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé complet des moyens et prétentions, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la société [5] demande à la cour de :
— Infirmer le jugement,
— Déclarer inopposable à l’employeur la décision de prise en charge du 5 mars 2020, au titre du tableau n°15 ter des malades professionnelles, de la pathologie développée par M. [V].
Par une ordonnance du 7 avril 2025 la caisse a été dispensée de comparution.
Par des conclusions écrites auxquelles il est renvoyé pour l’exposé complet des moyens et prétentions, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la caisse demande à la cour de confirmer le jugement et de rejeter les demandes de la société [5].
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les conditions de prise en charge de la pathologie
Le tribunal a retenu que toutes les conditions prévues par le tableau 15 ter des maladies professionnelles étaient remplies, et notamment celles relatives aux produits auxquels M. [V] a été exposé.
La société [5] conteste cette appréciation, elle estime que M. [V] n’a pas été exposé aux produits limitativement prévus par le tableau 15 ter des maladies professionnelles. L’employeur souligne que les produits cités au cours de l’enquête menée par la caisse ne sont pas des amines aromatiques. L’employeur ajoute que dans le cadre de la procédure engagée par M. [V] en reconnaissance de la faute inexcusable de la société [5], le tribunal judiciaire de Beauvais a estimé que la condition relative à l’exposition à certains produits prévues par le tableau des maladies professionnelle n’était pas remplie. Cette juridiction a ordonné la saisine d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles qui n’a pas encore rendu de décision.
La caisse répond que, selon son enquête, M. [V] a été exposé au formaldehyde, au xylène, au benzène, à l’ortho-xylène et qu’il ne disposait d’aucun matériel de protection. La caisse en déduit que M. [V] a bien effectué les travaux prévus par le tableau 15 ter des maladies professionnelles de sorte qu’il convient de confirmer le jugement.
******
Par application des dispositions de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, sont réputées imputables au travail les maladies figurant au tableau des maladies professionnelles lorsque sont remplies les conditions visées par ces mêmes tableaux.
En l’espèce, la discussion se limite aux travaux prévus par le tableau 15 ter des maladies professionnelles, qui précise : " liste indicative des principaux travaux susceptibles de provoquer ces maladies : Travaux exposant aux amines aromatiques visées, notamment :
— travaux de synthèse de colorants dans l’industrie chimique ;
— travaux de préparation et de mise en 'uvre des colorants dans la fabrication d’encres et de peintures ;
— travaux de préparation et de mise en 'uvre des colorants dans l’industrie textile, l’imprimerie, l’industrie du cuir et l’industrie papetière ;
— travaux de fabrication d’élastomères techniques en polyuréthanes ou en résines époxy utilisant la 4,4'-méthylène bis (2-chloroaniline) et ses sels ([8]), notamment comme durcisseur ;
— travaux de pesage, de mélangeage et de vulcanisation dans l’industrie du caoutchouc, particulièrement avant 1955. "
Le tableau indique en outre au titre des lésions : " Lésions prolifératives de la vessie provoquées par les amines aromatiques suivantes et leurs sels : 4-aminobiphényle et sels (xénylamine) ; 4,4'-diaminobiphényle et sels (benzidine) ; 2-naphtylamine et sels ; 4,4'-méthylène bis (2-chloroaniline) et sels (MBOCA) ; 3,3'-diméthoxybenzidine et sels (o-dianisidine) ; 3,3'-diméthylbenzidine et sels (o-tolidine) ; 2-méthylaniline et sels (o-toluidine) ; 4-chloro-2-méthylaniline et sels (p-chloro-o-toluidine) ; auramine (qualité technique) ; colorants suivants dérivés de la benzidine : CI direct black 38, CI direct blue 6, CI direct brown 95. "
Interprétant ce tableau, la cour de cassation juge qu’il s’agit d’une liste limitative de substances répertoriées par le tableau (2e Civ., 18 juin 2015, pourvoi n° 14-20.542 ; 2e Civ., 4 avril 2013, pourvoi n° 12-15.759 ; 2e Civ., 14 mars 2013, pourvoi n° 12-15.760).
La caisse a la charge de la preuve de la réunion des conditions prévues par le tableau 15 ter des maladies professionnelles.
Il résulte de l’enquête qu’au cours de sa carrière professionnelle M. [V] a été exposé aux produits suivants :
— Le benzène selon une attestation de l’employeur, entre 1984 et 1992,
— Le formaldéhyde selon une attestation de l’employeur, entre 1996 et 2006,
— Le xylène,
— Le méthanol,
— L’ortho-xylène,
— L’anhydride maléique,
— Le formol,
— L’anhydride phtalique.
La cour relève qu’aucun de ces produits ne figure dans la liste précitée du tableau 15 ter des maladies professionnelles.
Ainsi, l’une des conditions prévues par le tableau 15 ter des maladies professionnelles n’est pas remplie de sorte que la décision de reconnaissance de la caisse n’est pas opposable à l’employeur, contrairement à ce qu’a retenu le tribunal.
Le jugement est donc infirmé en toutes ses dispositions.
Sur les dépens
Le sens du présent arrêt justifie de condamner la caisse à payer les dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant publiquement par un arrêt contradictoire rendu en dernier ressort,
INFIRME en toutes ses disposition le jugement prononcé par le tribunal judiciaire de Nanterre le 21 décembre 2023,
Statuant à nouveau,
DECLARE inopposable à la société [6] la décision de prise en charge du 5 mars 2020 par la [7] de l’affection déclarée par M. [T] [V] le 30 septembre 2019,
CONDAMNE la [7] à payer les dépens de première instance et d’appel.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseillère, faisant fonction de présidente, et par Madame Mélissa ESCARPIT, Greffière, à laquelle la magistrate signataire a rendu la minute.
La greffière La conseillère, faisant fonction de présidente
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