Infirmation partielle 25 janvier 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 10, 25 janv. 2023, n° 20/02589 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 20/02589 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 23 janvier 2020, N° F19/02061 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S.U. GUCCI FRANCE, ses représentants légaux domiciliés |
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 10
ARRET DU 25 JANVIER 2023
(n° , 1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 20/02589 – N° Portalis 35L7-V-B7E-CBYTW
Décision déférée à la Cour : Jugement du 23 Janvier 2020 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS – RG n° F19/02061
APPELANTE
S.A.S.U. GUCCI FRANCE prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés
en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Matthieu BOCCON GIBOD, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477
INTIMEE
Madame [X] [G]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Sophie TIDIER, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : 483
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 08 Novembre 2022, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Gwenaelle LEDOIGT,Présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Monsieur Nicolas TRUC, Président de la chambre
Madame Gwenaelle LEDOIGT, Présidente de la chambre
Madame Carine SONNOIS Présidente de la chambre
Greffier, lors des débats : Mme Sonia BERKANE
ARRET :
— contradictoire
— mis à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Gwenaelle LEDOIGT, Présidente et par Sonia BERKANE, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE :
Mme [X] [G] a été engagée par la société par actions simplifiée à associé unique (SASU) Gucci France, suivant contrat à durée déterminée pour la période du 15 juillet 2015 au 31 janvier 2016, en qualité de vendeuse. Le 26 janvier 2016, il a été proposé à Mme [X] [G] de signer un contrat à durée indéterminée, à effet au 15 mars suivant.
Mme [X] [G] était affectée à la boutique Gucci située au [Adresse 1], à [Localité 6].
Dans le dernier état des relations contractuelles régies par la convention collective nationale du commerce de détail non alimentaire, la salariée percevait une rémunération mensuelle brute de 4 086,50 euros.
Le 15 mai 2018, Mme [X] [G] a été mise à pied pour une durée de deux jours, pour les motifs suivants :
« Le 17 mars 2018, il a été remarqué que vous aviez délibérément interverti deux ventes faites à un buyer chinois et à un client européen. Vous avez enregistré en Team Sales le montant de la petite vente (du client européen) et enregistré sur votre code Xstore le montant le plus important pour toucher une commission directe dans l’éventualité de l’atteinte de l’objectif mensuel.
Lors de l’entretien disciplinaire, vous avez admis avoir procédé à cette intervention sans vous souvenir pourquoi vous aviez fait cela".
Le 9 octobre 2018, la salariée s’est vu notifier un licenciement pour faute grave, libellé dans les termes suivants :
« Le 15 septembre 2018, vous avez effectué une vente contenant 3 pièces (1 sac et 2 pièces de petite maroquinerie) pour une valeur totale de 2 280 €. Cette vente a été effectuée sur deux tickets dissociés.
Vous avez enregistré cette vente sous un ID client de nationalité espagnole. Le paiement a été effectué avec une carte de crédit CUP.
Le 17 septembre 2018, un client de type asiatique ayant acheté des produits est revenu en boutique afin d’échanger une pièce. Lors de l’échange, il a mentionné que « son client avait changé d’avis » et qu’il ne souhaitait plus cette pièce. Il apparaît donc clairement que ce client était un buyer. La vente aurait donc dû être enregistrée sous le compte Teamsales comme l’indique la procédure interne en vigueur au sein de la société.
Lors de l’entretien préalable, vous avez indiqué que ce client asiatique était accompagné d’un ami espagnol ; et que c’est ce même client espagnol qui avait acheté les produits, raison pour laquelle vous avez l’ID du client espagnol dans la vente. Vous avez indiqué que le client espagnol avait effectué le règlement avec sa propre carte bancaire. Or, lors des vérifications, il est apparu que la carte ayant servi au payement appartenait au client asiatique et que lors de sa venue pour l’échange, il s’est finalement fait rembourser la pièce qui ne convenait pas sur cette même carte bancaire. Il apparaît donc que c’est ce client asiatique qui a effectué la totalité de l’achat pour un de ses clients comme il l’a mentionné lors de son retour en boutique le 17 septembre.
Il apparaît donc clairement que la vente a été effectuée à un buyer et que vous avez fraudé en indiquant une autre nationalité de client.
Votre agissement a été préjudiciable pour la boutique notamment car cela a faussé les données clienteling, vos KPIs ainsi que vos ventes individuelles et l’éligibilité à votre prime trimestrielle.
Vous avez à plusieurs reprises été rappelée à l’ordre au sujet du non-respect des procédures notamment lors de l’entretien disciplinaire qui a eu lieu le 30 mars 2018 qui a mené à une mise à pied disciplinaire.
Dans ce contexte, nous nous voyons contraints de vous notifier votre licenciement pour faute."
Le 12 mars 2019, Mme [X] [G] a saisi le conseil de prud’hommes de Paris pour contester son licenciement, sa mise à pied disciplinaire du 15 mai 2018 et solliciter un rappel de participation, la communication sous astreinte de tous les documents justifiant du mode de calcul de la rémunération variable, et des dommages-intérêts pour non-transmission de l’attestation d’accident du travail à la CPAM.
Le 23 janvier 2020, le conseil de prud’hommes de Paris, dans sa section Commerce, a statué comme suit :
— annule la mise à pied disciplinaire intervenu en mai 2018
— condamne la SAS Gucci France à verser à Mme [X] [G], avec exécution provisoire, les sommes suivantes :
* 218,67 euros bruts à titre de rappel de salaire afférent à la mise à pied
* 21,86 euros bruts au titre des congés payés incidents
* 8 550,41 euros bruts au titre de la participation pour 2018
— condamne, en outre, la SAS Gucci France à verser à Mme [X] [G] les sommes suivantes :
* 15 477,64 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse
* 900 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
— ordonne à la SAS Gucci France de délivrer à Mme [X] [G] un bulletin de paie récapitulatif et une attestation Pôle emploi conformes à la présente décision
— déboute Mme [X] [G] du surplus de ses demandes
— ordonne à la SAS Gucci France de rembourser à Pôle emploi des indemnités de chômage versées à la salariée, à hauteur de 15 jours d’indemnités
— déboute la SAS Gucci France de sa demande et la condamne aux dépens.
Par déclaration du 17 mars 2020, la SASU Gucci France a relevé appel du jugement de première instance dont elle a reçu notification le 19 février 2020.
Vu les dernières conclusions remises et notifiées le 15 juin 2020, aux termes desquelles la SASU Gucci France demande à la cour d’appel de :
— infirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Paris le 23 janvier 2020 en ce qu’il a :
« - annulé la mise à pied disciplinaire intervenue en mai 2018
— condamné la société Gucci France à verser à Madame [G], avec exécution provisoire, les sommes suivantes :
* 218,67 euros bruts à titre de rappel de salaire afférent à la mise à pied
* 21,86 euros bruts au titre des congés payés incidents
* 15 477,64 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
* 900 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
— ordonné à la SAS Gucci France de délivrer à Mme [X] [G] un bulletin de paie récapitulatif et une attestation Pôle emploi conformes à la présente décision
— ordonné à la SAS Gucci France de rembourser à Pôle emploi des indemnités de chômage versées à la salariée, à hauteur de 15 jours d’indemnités
— condamné la société Gucci France aux dépens
— débouté la SAS Gucci France de sa demande de condamnation de Mme [X] [G] au paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile"
— confirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Paris le 23 janvier 2020 en ce qu’il a débouté Madame [G] des demandes suivantes :
« - 632,39 euros à titre de rappel d’indemnité légale de licenciement
— 4 086 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi du fait de la mise à pied disciplinaire
— 4 086 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de sa non-indemnisation pendant 17 mois par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie,
— remise des tickets restaurant pour les mois de septembre et octobre 2018 sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du prononcé du jugement à intervenir
— remise de tous documents justifiant du mode de calcul de la rémunération variable sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du prononcé du jugement à intervenir"
Y ajoutant,
— condamner Madame [G] à verser à la Société la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— condamner Madame [G] aux dépens
En conséquence,
— dire que le licenciement de Madame [G] est fondé sur une faute
— dire que la mise à pied disciplinaire de Madame [G] était justifiée
— constater que la société Gucci France a versé à Madame [G] la somme de 8 550,41 euros bruts au titre de la participation pour l’année 2018
— débouter Madame [G] de l’intégralité de ses demandes
— condamner Madame [G] à payer à la société Gucci France la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
— condamner Madame [G] aux entiers dépens, dont distraction faite au profit de la SELARL Lexavoués Paris-Versailles, prise en la personne de Maître Matthieu Boccon-Gibord.
Vu les dernières conclusions remises et notifiées le 22 juillet 2020, aux termes desquelles
Mme [X] [G] demande à la cour d’appel de :
— confirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Paris le 23 janvier 2020 en ce qu’il a :
« * annulé la mise à pied disciplinaire intervenue en mai 2018
* condamné la SAS Gucci France à verser à Madame [X] [G], avec exécution provisoire, les sommes suivantes :
' 218,67 euros bruts à titre de rappel de salaire afférent à la mise à pied
' 21,86 euros bruts au titre des congés payés afférents
' 8 550,41 euros bruts au titre de la participation pour 2018
* condamné en outre la SAS Gucci France à verser à Madame [X] [G]
les sommes suivantes :
' 15 477,64 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
' 900 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
* ordonné à la SAS Gucci France de délivrer à Madame [X] [G] un bulletin de paie récapitulatif et une attestation Pôle emploi conformes à la présente décision
* ordonné à la SAS Gucci France de rembourser à Pôle Emploi les indemnités de chômage versées à la salariée, à hauteur de 15 jours d’indemnités
* condamné la SAS GUCI France aux dépens"
— infirmer le jugement en ce qu’il a :
« - débouté Madame [G] de sa demande de rappel d’indemnité légale de licenciement
— débouté Madame [G] de sa demande de dommages et intérêts pour le préjudice subi du fait de la mise à pied
— débouté Madame [G] de sa demande de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la non-transmission de l’attestation d’accident du travail survenu le 5 avril 2018 à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie pendant 17 mois
— débouté Madame [G] de sa demande de remise des tickets restaurant pour le mois de septembre et octobre 2018 sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du prononcé du jugement
— débouté Madame [G] de sa demande de remise de tous documents par la société Gucci France justifiant du mode de calcul de la rémunération variable de Madame [G] ainsi que toutes les ventes réalisées par Madame [G] pendant l’exécution de son contrat de travail sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du prononcé du jugement à intervenir"
Et statuant à nouveau :
— condamner la société Gucci France à verser à Madame [G] la somme de 632,39 euros à titre de rappel de l’indemnité légale de licenciement avec intérêt au taux légal à compter du 12 mars 2019 (saisine du Conseil)
— condamner la société Gucci France à verser à Madame [G] 4 086 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi du fait de la mise à pied
— condamner la société Gucci France à payer à Madame [G] la somme de 4 086 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la non-transmission de l’attestation d’accident du travail survenu le 5 avril 2018 à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie pendant 17 mois
— condamner la société Gucci France à remettre à Madame [G] ses tickets restaurant pour le mois de septembre et octobre 2018
— ordonner la remise de tous documents par la société Gucci France justifiant du mode de calcul de la rémunération variable de Madame [G] ainsi que toutes les ventes réalisées par Madame [G] pendant l’exécution de son contrat de travail sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du prononcé de l’arrêt à intervenir
— ordonner la remise des bulletins de salaire modifiés
En tout état de cause,
— débouter la société Gucci France de l’intégralité de ses demandes
— condamner la société Gucci France à verser à Madame [G] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’en tous les dépens.
Conclusions auxquelles la cour se réfère expressément pour un plus ample exposé des faits de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties.
L’instruction a été clôturée par ordonnance du 7 septembre 2022.
MOTIFS DE LA DECISION :
1/ Sur la non régularisation de la déclaration d’accident du travail auprès de la CPAM
Mme [X] [G] indique qu’elle a victime d’un accident du travail le 5 avril 2018 et, qu’à la date où elle a saisi le conseil de prud’hommes de Paris, soit presque un an plus tard, l’employeur n’avait toujours pas télétransmis à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) l’attestation de salaire permettant le calcul de ses indemnités pendant son arrêt.
Après s’être engagée à régulariser cette situation devant le bureau de conciliation et d’orientation, la société Gucci lui a adressé un document, qu’elle qualifie d’illisible, censé démontrer qu’elle s’était acquittée de cette obligation mais l’intimée précise qu’elle n’a finalement perçu ses indemnités que le 13 septembre 2019.
Ayant été privée des indemnités qui lui étaient dues au titre de son accident du travail pendant plus de 17 mois, Mme [X] [G] demande à être indemnisée du préjudice financier subi à hauteur de 4 086 euros, correspondant à un mois de salaire.
L’employeur répond qu’il a bien accompli les diligences requises auprès de la CPAM (pièce 10) et qu’il en a justifié auprès de la salariée le 26 avril 2019, quand elle lui en a fait la demande devant le bureau de conciliation et d’orientation. En conséquence, elle estime qu’elle ne peut être tenue pour responsable du retard dans le paiement des indemnités qui étaient dues à la salariée au titre de la prise en charge de son accident du travail
La cour observe que la pièce 10 produite par l’employeur, qui semble correspondre à un relevé de télétransmission, ne mentionne aucune date et qu’elle ne permet pas de démontrer que la SASU Gucci France s’est acquittée, dans un délai raisonnable, de son obligation à la CPAM d’une attestation de salaire permettant le calcul des indemnités dues à la salariée. Eu égard au préjudice financier subi par Mme [X] [G] en raison du retard dans sa prise en charge il lui sera alloué une somme de 4 086 euros à titre de dommages-intérêts.
2/ Sur la demande relative aux tickets restaurant
Mme [X] [G] affirme qu’elle n’a pas reçu ses chèques restaurant pour les mois de septembre et octobre 2018, malgré ses relances en ce sens et alors même qu’ils lui ont été facturés (pièce 3). En conséquence, l’intimée demande à ce que la SASU Gucci soit condamnée à lui remettre les 34 tickets restaurant qui lui ont été facturés pour les mois de septembre et octobre 2018, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir.
L’employeur répond que la salariée « a bénéficié de l’ensemble des tickets restaurants correspondant aux périodes de travail effectif ».
Mais, la cour constate que la SASU Gucci ne justifie pas avoir délivré à la salariée les tickets restaurant dont le coût a été déduit de ses bulletins de salaire des mois de septembre et octobre 2018. Or, selon les dispositions de l’article 1353 du code civil, il appartient à celui qui se prétend libéré d’une obligation de justifier du fait qui a produit l’extinction de son obligation. A défaut pour l’employeur de remplir la charge de la preuve qui lui incombe, il lui sera ordonné de délivrer à la salariée 34 tickets restaurant, sans qu’il y ait lieu d’assortir cette obligation d’une astreinte.
3/ Sur la rémunération variable
Mme [X] [G] reproche à l’employeur de ne lui avoir jamais transmis le moindre document explicatif concernant le calcul de sa rémunération variable et le montant des ventes qu’elle réalisait. Lorsqu’elle a fait sommation à l’employeur de justifier de ses modalités de calcul de sa prime variable, celui-ci lui a répondu qu’il ne lui appartenait pas de combler sa carence de preuve, alors qu’il appartient à l’employeur de justifier de ses calculs en la matière.
Aussi, l’intimée demande à ce que la société Gucci soit condamnée à produire tous documents justifiant du mode de calcul de sa rémunération variable, ainsi que le montant des ventes effectuées par la salariée pendant l’exécution de son contrat de travail, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
La SASU Gucci objecte qu’il ne lui appartient pas « de communiquer des documents permettant dans le but de pallier à la carence de la demanderesse dans l’administration de la preuve » et elle relève que cette communication ne présenterait aucun intérêt puisque la salariée ne forme aucune demande de rappel de salaire au titre de sa part variable.
La cour rappelle qu’il revient à l’employeur de communiquer les éléments nécessaires au calcul de la part variable de la rémunération d’un salarié et lorsqu’il se prétend libéré du paiement de cette part variable, de rapporter la preuve du fait qui a éteint son obligation. Cependant, à défaut pour Mme [X] [G] de s’expliquer sur le préjudice subi du fait de cette absence d’explication de l’employeur sur sa part variable et de former une quelconque demande de rappel de salaire au titre de cette part variable, c’est à bon droit que les premiers juges l’ont déboutée de sa demande de ce chef.
4/ Sur la demande d’annulation de la mise à pied disciplinaire notifiée le 15 mai 2018
Aux termes de la mise à pied disciplinaire notifiée le 15 mai 2018, il est reproché à la salariée d’avoir sciemment interverti le montant de deux ventes effectuées, pour l’une auprès d’un buyer chinois, et pour l’autre auprès d’un client européen, de sorte à faire apparaître que le montant de vente le plus élevé, à savoir 2 420 euros était attribuable au client européen. En effet, la SASU Gucci explique que lorsque les ventes sont effectuées auprès d’un « buyer chinois » (c’est à dire un intermédiaire chinois agissant pour le compte de son client) elles doivent être enregistrées sur un compte « team sales » car ces ventes ne sont pas prises en compte dans l’évaluation des objectifs individuels des salariés mais elles sont mutualisées pour l’ensemble des vendeurs de la boutique et elles ouvrent un droit à des primes collectives.
En intervertissant les deux ventes et en ne respectant pas les règles de procédure interne (pièce 2) la salariée a attribué à un acheteur particulier une vente effectuée par un buyer ce qui lui permettait de faire rentrer le montant de la vente la plus importante dans le calcul de sa part variable.
L’employeur souligne, d’ailleurs, que la salariée a reconnu avoir procédé à cette interversion lors de l’entretien préalable à sanction.
Mme [X] [G] sollicite, pour sa part, l’annulation de cette mesure de mise à pied en relevant que l’employeur ne démontre pas l’existence d’une interversion. En effet, elle explique qu’elle a enregistré une première vente, d’un montant de 350 euros, dans le compte « team sales » parce que le client s’était présenté comme un buyer chinois. S’agissant du second client, la salariée prétend qu’il a communiqué des éléments d’identification justifiant de son origine européenne (numéros de téléphone français et adresse en France) et que le simple fait qu’il ait réglé en Carte Union Pay (CUP) est insuffisant à établir qu’il était originaire de Chine, puisque ces cartes sont émises dans d’autres pays que la Chine.
Concernant sa reconnaissance des faits lors de l’entretien préalable à sanction, la salariée indique qu’elle avait tellement peur de perdre son emploi qu’elle a reconnu avoir commis une interversion, tout en précisant qu’elle n’avait plus le souvenir des faits.
Soutenant que cette sanction disciplinaire a servi de fondement à son licenciement, qui est survenu quelques mois plus tard, Mme [X] [G] demande à ce qu’il lui soit alloué l’équivalent d’un mois de salaire à titre de dommages-intérêts.
La cour observe qu’il ressort des pièces versées aux débats par l’employeur que la première vente, d’un montant de 350 euros, a été effectuée au bénéfice d’un dénommé [W] [M] (pièce 14 employeur), ce qui ne permet pas d’exclure que l’intéressé se soit présenté comme un buyer chinois. S’agissant du second achat d’un montant de 2 420 euros, il a été réalisé par une dénommée [I] [S], qui a déclaré une adresse en France et communiqué un numéro de téléphone français (pièce 15 employeur). Donc, sauf à considérer que les coordonnées des acheteurs enregistrées seraient fallacieuses, ce que l’employeur ne démontre pas, rien ne permet d’affirmer que la salariée a délibérément interverti les ventes de manière à attribuer le montant le plus faible à un buyer chinois et toucher une commission plus importante sur la vente la plus onéreuse. Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu’il a annulé la mise à pied disciplinaire notifiée le 15 mai 2018 et alloué un rappel de salaire et de congés payés afférents à la salariée. A défaut de justifier d’un préjudice spécifique découlant de cette sanction disciplinaire et alors que l’employeur pouvait parfaitement en faire état dans la lettre de licenciement, le jugement sera, également, confirmé en ce qu’il a débouté la salariée de sa demande indemnitaire de ce chef.
5/ Sur le licenciement pour faute grave
L’employeur qui prend l’initiative de rompre le contrat de travail doit énoncer son ou ses motifs dans la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige. Il incombe à l’employeur d’alléguer des faits précis sur lesquels il fonde le licenciement.
La faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise. Il appartient à l’employeur d’en apporter la preuve.
Aux termes de la lettre de licenciement, il est fait grief à la salariée d’avoir omis d’enregistrer dans l’outil « Team Sales » deux ventes effectuées, le 15 septembre 2018, par un « buyer » chinois, au mépris des règles de procédure interne, et d’avoir mentionné sur la fiche du client un numéro d’identité correspondant à une nationalité espagnole. L’employeur explique qu’il a découvert cette supercherie lorsque le buyer s’est représenté dans la boutique pour se faire rembourser un de ses achats car son propre client avait changé d’avis. A cette occasion, il a été noté qu’aucune confusion n’était possible avec un client européen puisque le buyer était de type asiatique et qu’il avait réglé ses achats au moyen d’une Carte Union Pay (pièce 15). L’employeur en déduit donc, qu’en dépit, de la mise à pied qui avait été notifiée à la salariée en mai 2018, pour ne pas avoir respecté les règles de procédures internes spécifiques aux achats réalisés par les buyers chinois, celle-ci a continué à maquiller des ventes en les attribuant à des clients européens de manière à ce qu’elles soient prises en compte dans son chiffre d’affaires personnel et le calcul de sa rémunération variable.
Mme [X] [G] objecte qu’elle ne peut être tenue pour responsable de l’erreur d’enregistrement qui serait survenue puisque les vendeuses n’enregistrent pas les ventes en caisse et que ce sont les caissiers qui relèvent l’identité des clients. En outre, Mme [X] [G] soutient que le client litigieux n’était pas un buyer, à savoir un intermédiaire agissant pour le compte d’un client, mais un professionnel qui souhaitait acquérir des cadeaux pour des partenaires financiers. Elle ajoute, également, que ce client lui a indiqué qu’il était de nationalité espagnole et que le ticket de caisse mentionne que les ventes ont été réglées en espèces et non au moyen d’une carte CUP.
Mais, la cour retient que le caissier ne procède qu’à l’enregistrement de données préalablement renseignées par le vendeur, ce que la salariée a elle-même reconnue dans ses écritures de première instance en indiquant " Lorsqu’elle réalise la vente, Madame [G] remplit les éléments relatifs au client et colle les étiquettes des articles achetées sur la même fiche. Elle remet ensuite cette fiche au caissier" (conclusions de Mme [X] [G] visée le 29 novembre 2019) . En outre, la salariée ne peut légitimement prétendre qu’elle a pu se méprendre sur la nationalité de l’acheteur, alors qu’elle a indiqué, lors de l’entretien préalable au licenciement, que le client asiatique était accompagné d’un ami espagnol (pièce 5). L’employeur justifie bien que les achats litigieux ont été réglés au moyen d’une Carte Union Pay (pièce 6) et non en espèces. Enfin, les déclarations effectuées par ce client lorsqu’il s’est représenté à la boutique pour se faire rembourser cet achat, car son client avait changé d’avis, attestent bien qu’il s’agissait d’un « buyer ».
Il s’en déduit que la SASU Gucci France démontre bien l’existence d’un enregistrement irrégulier d’une vente par la salariée, dont les explications évolutives au fil du temps et contredites par les pièces versées aux débats, suffisent à démontrer le caractère frauduleux et pas uniquement accidentel. Ces faits étant de nature à altérer la relation de confiance nécessaire entre l’employeur et sa salariée et rendant impossible la poursuite du contrat de travail, le licenciement pour faute grave sera jugé bien fondé et le jugement entrepris sera infirmé en ce qu’il a fait droit aux demandes indemnitaires de l’intimée.
6/ Sur le non-paiement de la participation
Mme [X] [G] reproche à l’employeur de ne pas lui avoir réglé sa participation pour l’année 2018, à hauteur de 8 550, 41 euros.
L’employeur réplique que lorsqu’il a demandé, par courrier du 28 juin 2019, à la salariée de lui communiquer ses coordonnées bancaires afin de lui virer la somme due au titre de sa participation, celle-ci ne lui a jamais répondu. Cependant, il justifie s’être acquitté de cette somme le 22 avril 2020 (pièce 18) ce qui rend, selon lui, cette prétention sans objet.
Cependant, la SASU Gucci ayant réglé la somme litigieuse en exécution du jugement rendu le 23 janvier 2020 par le conseil de prud’hommes de Paris et, non, de manière spontanée, le jugement déféré sera confirmé de ce chef.
7/ Sur la demande de rappel d’indemnité légale de licenciement
La salariée reproche à la société appelante de ne pas avoir tenu compte de l’intégralité de son ancienneté à la date de son entrée dans la société, soit le 15 juillet 2015, pour calculer son indemnité de licenciement et elle sollicite un solde de 632,39 euros.
La SASU Gucci France soutient quel’employeur n’a l’obligation de reprendre l’ancienneté de la salariée découlant de l’exécution d’un contrat de travail à durée déterminée, antérieure à la signature du contrat à durée indéterminée, que si les deux contrats se sont succédés sans interruption. En l’espèce le contrat de travail à durée déterminée s’est achevé le 31 janvier 2016 et le contrat à durée indéterminée a pris effet le 15 mars 2016, soit plus d’un mois plus tard.
Toutefois, le contrat à durée indéterminée ayant été signé par la salariée le 26 janvier 2016, soit avant la fin de son contrat de travail à durée déterminée, il convient de considérer que les deux contrats de travail se sont bien succédés sans interruption et il sera fait droit à la demande de Mme [X] [G]. Le jugement entrepris sera donc infirmé en ce qu’il l’a déboutée de sa demande de ce chef.
8/ Sur les autres demandes
Les sommes allouées à titre salarial porteront intérêts au taux légal à compter du 15 mars 2019, date à laquelle l’employeur a réceptionné sa convocation à cette audience du bureau de conciliation et d’orientation. Les sommes allouées à titre indemnitaire produiront intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a ordonné à la SAS Gucci France de rembourser à Pôle emploi des indemnités de chômage versées à la salariée, à hauteur de 15 jours d’indemnités.
L’équité ne commande pas de faire application de l’article 700 du code de procédure civile dans le cadre de la procédure d’appel.
La SASU Gucci France supportera les dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Confirme le jugement entrepris sauf en ce qu’il a :
— débouté Mme [X] [G] de sa demande du dommages-intérêts pour transmission tardive à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l’attestation de salaire
— débouté Mme [X] [G] de sa demande de tickets restaurant
— débouté Mme [X] [G] de sa demande de rappel d’indemnité de licenciement
— condamné la SASU Gucci France à verser à Mme [X] [G] 15 477,64 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Dit le licenciement pour fautre grave de Mme [X] [G] fondé,
Condamne la SASU Gucci France à payer à Mme [X] [G] les sommes suivantes :
— 4 086 euros à titre de dommages-intérêts pour pour transmission tardive à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l’attestation de salaire
— 632,39 euros à titre de rappel d’indemnité de licenciement,
Dit que les sommes allouées à titre salarial porteront intérêts au taux légal à compter du 15 mars 2019 et que la somme allouée à titre indemnitaire produira intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Condamne la SASU Gucci France à délivrer à Mme [X] [G] 34 tickets restaurant,
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes plus amples ou contraires,
Condamne la SASU Gucci France aux dépens d’appel.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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