Infirmation partielle 19 décembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Besançon, 1re ch., 19 déc. 2023, n° 22/00411 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Besançon |
| Numéro(s) : | 22/00411 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
Le copies exécutoires et conformes délivrées à
ASW/FA
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Minute n°
N° de rôle : N° RG 22/00411 – N° Portalis DBVG-V-B7G-EPR4
COUR D’APPEL DE BESANÇON
1ère chambre civile et commerciale
ARRÊT DU 19 DECEMBRE 2023
Décision déférée à la Cour : jugement du 13 janvier 2022 – RG N°19/01044 – TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE BELFORT
Code affaire : 28A – Demande en partage, ou contestations relatives au partage
DEBATS :
Magistrats rapporteurs : Monsieur Michel Wachter, Président, et Madame Anne-Sophie WILLM, conseiller, conformément aux dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, avec l’accord des Conseils des parties.
Greffier : Fabienne Arnoux, Greffier.
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Michel Wachter, président, et Madame Anne-Sophie WILLM, conseiller, ont rendu compte conformément à l’article 786 du Code de Procédure Civile à Monsieur Cédric Saunier, conseiller.
L’affaire oppose :
PARTIES EN CAUSE :
APPELANT
Monsieur [Z] [Y] [O] [H], demeurant [Adresse 4]
Représenté par Me Elodie CHESNEAU, avocat au barreau de BESANCON, avocat postulant
Représenté par Me Jean-Christophe BESSY, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant
ET :
INTIMÉES
Madame [C], [F], [L], [H] épouse [A], demeurant [Adresse 6]
Représentée par Me Richard BELIN de la SCP BELIN – DAREY – ROBIN, avocat au barreau de BELFORT, avocat plaidant
Représentée par Me Ludovic PAUTHIER de la SCP DUMONT – PAUTHIER, avocat au barreau de BESANCON, avocat postulant
Madame [S], [E], [D], [H], demeurant [Adresse 7]
Représentée par Me Richard BELIN de la SCP BELIN – DAREY – ROBIN, avocat au barreau de BELFORT, avocat plaidant
Représentée par Me Ludovic PAUTHIER de la SCP DUMONT – PAUTHIER, avocat au barreau de BESANCON, avocat postulant
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant préalablement été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par M. Michel WACHTER, président de chambre et par Mme Fabienne ARNOUX, greffier lors du prononcé.
*************
[M] [H], né le [Date naissance 2] 1925, est décédé à [Localité 16] le [Date décès 5] 2019, laissant pour lui succéder ses filles, Mme [C] [A] et Mme [S] [H], ainsi que son petit-fils, M. [Z] [H] par représentation de son père [O] [H] décédé le [Date décès 8] 2017.
Les opérations successorales ont été confiées à Maître [G] [X], notaire à [Localité 13], ainsi qu’à Maître [T] [N], notaire à [Localité 14].
Le partage amiable n’étant pas intervenu, M. [Z] [H] a fait assigner Mme [C] [A] et Mme [S] [H] par actes du 19 novembre 2019 devant le tribunal de grande instance de Belfort qui a, par jugement du 13 janvier 2022 :
— ordonné l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de [M] [H],
— désigné pour y procéder Maître [W] [K], SCP [9] et [W] [K], [Adresse 3] – tél : [XXXXXXXX01],
— dit que le partage sera effectué sous le contrôle du juge chargé des opérations de liquidation partage au sein du tribunal judiciaire de Belfort,
— dit que le notaire désigné dans le cadre de ces opérations de compte, liquidation et partage devra notamment :
. se faire remettre tout document qu’il estimera utile
. effectuer les comptes entre les parties
. dresser le projet d’acte de partage
— rejeté la demande de M. [Z] [H] au titre du recel successoral,
— rejeté la demande indemnitaire de M. [Z] [H],
— rejeté la demande de Mme [C] [A] et de Mme [S] [H] au titre du recel successoral,
— condamné M. [Z] [H] à rapporter à la succession de [M] [H] la somme de 17 550 euros,
— condamné M. [Z] [H] à payer à Mme [C] [A] et à Mme [S] [H] la somme globale de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles,
— condamné M. [Z] [H] aux dépens, avec recouvrement direct par Maître Richard Belin,
— ordonné l’exécution provisoire.
Pour statuer ainsi, le premier juge a retenu :
Sur la demande relative au recel successoral formée par M. [Z] [H]
— que M. [Z] [H] ne démontrait pas que [M] [H] n’était plus pleinement conscient de ses actes dans les dernières années de sa vie,
— que si l’expertise graphologique non contradictoire réalisée par M. [Z] [H] concluait que certains documents au nom de [M] [H] n’avaient pas été signés par celui-ci, il était établi que Mme [S] [H] bénéficiait d’une procuration sur le compte depuis le 30 août 2014, signée par [M] [H] en présence d’un représentant de la banque,
— que [M] [H] n’avait jamais remis en cause les opérations effectuées par Mme [S] [H] en vertu de cette procuration,
— que le fait que certains documents aient été signés avec un tampon portant la signature de [M] [H] ne suffisait pas à démontrer que des chèques avaient été signés par un tiers à son insu,
— qu’il est établi que Mme [C] [A] et Mme [S] [H] se sont occupées de leur père jusqu’à son décès,
— que les chèques libellés à l’ordre de Mme [C] [A] ou de Mme [S] [H], ou à l’ordre des deux filles de l’une d’entre elle correspondent à des sommes versées pour rembourser des frais avancés ou en cadeau,
— que M. [Z] [H] ne démontrait pas que les retraits effectués par Mme [S] [H] sur le compte de [M] [H] avaient été utilisés à d’autres fins que pour pourvoir à ses besoins,
— que l’intention de dissimuler des sommes à la succession n’était pas établie ;
Sur la demande indemnitaire formée par M. [Z] [H]
— qu’aucune faute de Mmes [A] et [H] n’était démontrée ;
Sur la demande de recel successoral formée à l’égard de M. [Z] [H] venant aux droits de son père [O] [H]
— que [O] [H] étant décédé avant son père [M] [H], il ne pouvait s’être rendu coupable de recel successoral à l’égard de la succession de celui-ci ;
Sur la demande de rapport à la succession formée à l’encontre de M. [Z] [H]
— qu’il paraît établi que la somme de 1 300 euros qui a été retirée du compte de [M] [H] concomitamment à l’achat d’un véhicule par [O] [H] a été donnée par [M] [H],
— que cette somme n’est toutefois pas excessive au regard de celles qui ont pu être offertes à Mmes [A] et [H],
— qu’il n’y a donc pas lieu de la rapporter à la succession,
— que les virements d’un total de 17 550 euros au bénéfice de [O] [H] entre août 2013 et avril 2015 excèdent les sommes pouvant être versées pour un cadeau d’usage,
— que ces sommes constituaient en conséquence une donation rapportable à la succession.
— oOo-
Par déclaration du 8 mars 2022, M. [Z] [H] a relevé appel du jugement du tribunal judiciaire de Belfort en toutes ses dispositions, à l’exception de celle rejetant la demande de Mmes [C] [A] et [S] [H] au titre du recel successoral.
— oOo-
Par ordonnance de référé du 8 décembre 2022, Madame la première présidente a ordonné l’arrêt de l’exécution provisoire et par ordonnance d’incident du 11 janvier 2023, le conseiller de la mise en état, saisi par Mmes [A] et [H] visant le défaut d’exécution du jugement déféré, a rejeté la demande de radiation.
— oOo-
Aux termes de ses conclusions transmises le 28 septembre 2023, M. [Z] [H] demande à la cour :
— de réformer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Belfort le 13 janvier 2022 sur les points suivants :
'. rejette la demande de [Z] [H] au titre du recel successoral,
. rejette la demande indemnitaire de [Z] [H],
. condamne [Z] [H] à rapporter à la succession de [M] [H] la somme de 17 550 €,
. condamne [Z] [H] à payer à [C] [A] et à [S] [H] la somme globale de 1 500 € au titre des frais irrépétibles,
. condamne Monsieur [Z] [H] aux dépens, avec recouvrement direct par Maître Richard Belin'
Statuant à nouveau
— de débouter Mmes [C] [A] et [S] [H] de l’intégralité de leurs demandes, fins et moyens,
— de condamner Mmes [C] [A] et [S] [H] à rapporter à la succession la somme de 21 211 euros correspondant au recel successoral auquel elles se sont livrées,
— de dire et juger que Mmes [C] [A] et [S] [H] ne peuvent prétendre à aucune part dans les droits et biens de la succession de [M] [H],
— de condamner in solidum Mmes [C] [A] et [S] [H] à lui payer la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts,
— de condamner Mmes [C] [A] et [S] [H] à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— de condamner Mmes [C] [A] et [S] [H] aux entiers dépens.
— oOo-
Aux termes de leurs conclusions transmises le 19 septembre 2023, Mme [C] [A] et Mme [S] [H] demandent à la cour :
— de confirmer en tous points le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Belfort le 13 janvier 2022 notamment en ce qu’il a :
. ordonné l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de [M] [H],
. désigné pour y procéder Maître [W] [K], notaire à [Localité 11],
. rejeté la demande de M. [Z] [H] au titre du recel successoral,
. rejeté la demande indemnitaire de M. [Z] [H],
. condamné M. [Z] [H] à rapporter à la succession de [M] [H] la somme de 17 550 euros,
. condamné M. [Z] [H] à leur payer la somme globale de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles,
. condamné M. [Z] [H] aux dépens avec recouvrement direct par Maître Richard Belin,
Y ajoutant
— de condamner M. [Z] [H] à leur payer la somme de 4 000 euros chacune en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur de cour ainsi qu’aux entiers dépens.
— oOo-
L’ordonnance de clôture a été rendue le 26 septembre 2023 et l’affaire a été appelée à l’audience du 17 octobre 2023.
Elle a été mise en délibéré au 19 décembre 2023.
Pour l’exposé complet des moyens et prétentions des parties, la cour se réfère aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
SUR CE, LA COUR
I. Sur le recel et la demande de rapport à la succession de la somme de 21 211 euros
M. [Z] [H] soutient qu’une somme totale de 21 211 euros apparaît avoir été détournée du compte de [M] [H] par Mme [S] [H] et par Mme [C] [A]. Il fait valoir que les attestations produites par elles ne donnent aucun renseignement sur la destination de ces fonds et qu’il n’est versé aucun élément établissant une intention libérale du défunt à leur endroit. Il reproche également à Mmes [A] et [H] d’avoir utilisé un ou plusieurs tampons de la signature de [M] [H] pour remplir des chèques, et il renvoie à une étude graphologique qu’il a faite réaliser pour soutenir qu’un certain nombre de chèques litigieux ont été établis à l’aide de signatures contrefaites. Il fait valoir que la procuration bancaire dont fait état Mme [S] [H] n’a aucune valeur dans la mesure où elle comporte une signature contrefaite, et explique que [M] [H] souffrait de graves problèmes de vue, et que son quotidien n’était pas géré par sa famille.
Mme [C] [A] et Mme [S] [H] renvoient à des témoignages pour indiquer que leur père est demeuré lucide jusqu’à son dernier souffle et qu’il savait parfaitement ce qu’il faisait. Elles soutiennent que tous les chèques établis à leur profit ont été signés par lui, et que les gratifications qu’elles ont reçues s’expliquent par le fait qu’elles se sont occupées de lui et sont demeurées à ses côtés jusqu’à la fin de sa vie. Elles expliquent que si les signatures sur les chèques contestés ne sont pas toujours similaires, c’est parce que [M] [H] rencontrait des difficultés de mobilité manuelle, raison pour laquelle il lui arrivait également d’utiliser un tampon sur lequel sa signature avait été reproduite. Elles contestent l’expertise graphologique produite par M. [Z] [H] au motif qu’elle n’a pas été réalisée contradictoirement, et relèvent que l’analyse qui en résulte n’est pas probante. Elles renvoient par ailleurs à un courrier de la [12] qui rappelle la façon dont sont données les procurations bancaires, et soulignent qu’il n’est retrouvé aucune trace d’opposition ou de dépôt de plainte ou de contestation de la part de [M] [H] à la suite des chèques établis sous leur procuration.
Réponse de la cour :
Aux termes de l’article 778 du code civil, sans préjudice de dommages et intérêts, l’héritier qui a recelé des biens ou des droits d’une succession ou dissimulé l’existence d’un cohéritier est réputé accepter purement et simplement la succession, nonobstant toute renonciation ou acceptation à concurrence de l’actif net, sans pouvoir prétendre à aucune part dans les biens ou les droits détournés ou recelés. Les droits revenant à l’héritier dissimulé et qui ont ou auraient pu augmenter ceux de l’auteur de la dissimulation sont réputés avoir été recelés par ce dernier.
Le recel doit être prouvé par celui qui l’allègue et pour qu’il puisse être retenu, l’intention frauduleuse du donataire doit être suffisamment caractérisée.
En l’espèce :
Il est constaté que Mme [S] [H] ne conteste pas avoir été bénéficiaire de trois chèques de [M] [H] libellés à son nom le 11 mai 2018 pour 2 000 euros, le 16 octobre 2018 pour 1 500 euros et le 25 janvier 2019 pour 2 500 euros.
Il ressort des témoignages produits que Mme [S] [H] a donné de son temps pour être présente aux côtés de son père, pour l’accompagner et s’occuper de lui jusqu’à la fin de sa vie (pièces N°5, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16), lui a préparé les repas (pièces N°6 et 7), et qu’en reconnaissance de ses services il souhaitait la remercier en la gratifiant (pièce N°10).
L’existence du chèque invoqué N°3172838 n’étant établie par aucune pièce, il n’y a pas lieu de le retenir.
Mme [S] [H] ne conteste pas non plus les retraits d’espèces mis en compte par M. [Z] [H] le 7 octobre 2016 (800 euros), le 1er décembre 2016 (500 euros), le 16 décembre 2017 (600 euros) et le 11 mai 2018 (2 000 euros), et il est démontré sur ce point qu’elle bénéficiait d’une procuration générale sur le compte de [M] [H] ouvert à la [12] de [Localité 10] en date du 30 août 2014 (pièce N°2) et que celui-ci demandait à avoir des espèces sur lui (pièce N°5).
Il résulte par ailleurs du certificat médical du 18 janvier 2019 du docteur [I] de l’hôpital [15], que [M] [H] était, à la fin de sa vie, un patient conscient et orienté (pièce N°27).
Il n’était pas sous mesure de protection judiciaire et il était décrit comme quelqu’un de lucide (pièces N°5, 9, 10, 11, 12) et sain d’esprit (pièces N°9, 13, 14 et 15).
Concernant Mme [C] [A], il est également remarqué qu’elle ne conteste pas avoir été bénéficiaire de chèques de [M] [H] libellés à son nom, et elle justifie :
— que la somme de 1 000 euros au titre du chèque du 14 octobre 2018 correspond à la quote-part de [M] [H] imposée par M. [Z] [H] à chaque membre de la famille pour la prise en charge des frais d’obsèques de son père défunt [O] [H], ce que M. [Z] [H] ne contredit pas,
— que le chèque de 211 euros en date du 24 juillet 2018 se rapporte à des frais de raccordement de télévision qu’elle a avancés à son père pour l’achat d’un téléviseur (pièce N°21).
S’agissant du chèque de 1 500 euros en date du 16 octobre 2018 et de celui de 2 500 euros du 25 janvier 2019, les témoignages qu’elle produit aux débats attestent tous de la volonté de [M] [H] de la gratifier pour son aide, son soutien et son dévouement à son égard (pièces N°4, 5, 6, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15 et 16).
Concernant la somme de 100 euros selon chèque du 30 novembre 2018, il est observé que M. [Z] [H] ne contredit pas Mme [C] [A] en ce qu’elle indique qu’elle correspond à des frais de remboursement d’envoi des cartes de remerciement et de résiliation des différents contrats suite au décès de [O] [H], père de M. [Z] [H].
S’agissant du chèque N°3172839 de 1 000 euros dont aurait bénéficié Mme [C] [A], il n’est justifié par aucune pièce.
Il résulte de ces éléments que la preuve de manoeuvres dolosives ou de fraudes commises par Mme [C] [A] et Mme [S] [H] dans le but de rompre l’égalité du partage n’est pas rapportée, et si M. [Z] [H] se réfère à une expertise graphologique privée pour soutenir qu’un tampon de la signature de [M] [H] a été utilisé pour remplir des chèques, cela n’est pas contesté et il n’est pas démontré que ce moyen a été utilisé par quiconque d’autre que [M] [H] dans un dessein frauduleux et de mauvaise foi.
Le jugement entrepris sera en conséquence confirmé en ce qu’il a rejeté les demandes relatives au rapport et au recel successoral.
II. Sur le rapport à la succession de la somme de 17 550 euros par M. [Z] [H]
Mme [C] [A] et Mme [S] [H] font valoir que M. [Z] [H], venant par représentation de son père décédé [O] [H], doit assumer les agissements frauduleux de celui-ci au détriment de la succession dans son ensemble. Elles font état de 5 retraits d’espèces du compte de [M] [H] effectués par [O] [H] entre le 31 août 2012 et le 14 août 2014 pour un montant de 3 400 euros, ainsi que de 6 virements et d’un chèque pour un montant total de 17 550 euros entre août 2013 et avril 2015. Elles indiquent que le fait que M. [Z] [H] ait accepté la succession de son père à concurrence de l’actif net n’interdit pas que dans le cadre de la succession de [M] [H], les sommes qui ont été reçues par lui et qui excèdent les dons d’usage soient rapportées à la succession. Elles précisent qu’elles ne sont pas prescrites en leur action dans la mesure où celle-ci appartenait au défunt et que celui-ci étant décédé le [Date décès 5] 2019, le délai pour agir n’a pu commencer à courir à leur égard qu’à compter de cette date. Elles demandent en conséquence que M. [Z] [H] soit condamné à rapporter à la succession la somme de 17 550 euros.
M. [Z] [H] réplique que son père, [O] [H], a agi sans dissimulation et avec l’accord de [M] [H]. Il soutient que rien n’a jamais été reproché à son père par [M] [H] ou par Mme [S] [H] qui a elle-même bénéficié d’une procuration sur les comptes à partir du 30 août 2014. Il précise qu’il a été mis fin à la procuration de [O] [H] en raison de sa santé, et que celui-ci a partagé les charges avec son père dans la mesure où ils ont vécu longtemps ensemble. Il indique avoir accepté la succession de [O] [H] à concurrence de l’actif net et soutient que la créance de Mmes [A] et [H] est éteinte à l’égard de la succession dans la mesure où il n’y a eu aucune déclaration de créance faite par elles. Il ajoute qu’il ne saurait être condamné à payer des dettes qui dépassent la valeur des biens qu’il a hérités du défunt.
Réponse de la cour :
Aux termes de l’article 2224 du code civil : 'Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.'
Par ailleurs, selon les articles 788 et 792 du code civil, lorsque la succession a été acceptée par un héritier à concurrence de l’actif net, les créanciers de la succession doivent déclarer leurs créances en notifiant leur titre au domicile élu de la succession. Les créances dont le montant n’est pas encore définitivement fixé sont déclarées à titre provisionnel sur la base d’une évaluation. Faute de déclaration dans un délai de quinze mois à compter de la publicité nationale dont fait l’objet la déclaration d’acceptation de succession, les créances non assorties de sûreté sur les biens de la succession sont éteintes à l’égard celle-ci.
En l’espèce, il est constaté :
— que Mmes [C] [A] et [S] [H] indiquent exercer l’action de leur père [M] [H] à l’encontre de leur frère décédé [O] [H] pour le rapport à la succession de la somme totale de 17 550 euros que ce dernier aurait perçue du défunt entre le 24 août 2013 et le 16 avril 2015 (pièce N°17),
— que [O] [H] est décédé le [Date décès 8] 2017 (pièce N°18),
— qu’aucune action en remboursement n’a été engagée à l’encontre de [O] [H] par [M] [H],
— que M. [Z] [H] a accepté la succession de son père [O] [H] à concurrence de l’actif net par acte enregistré le 23 janvier 2019,
— que l’insertion dans un journal d’annonces légales à l’attention des créanciers a été faite le 21 décembre 2018,
— que la publicité au bulletin officiel des annonces civiles et commerciales a été faite le 17 juillet 2019,
— et qu’aucune opposition de [M] [H] ou de tout autre créancier à cette succession n’a été faite au domicile élu dans le délai de 15 mois suite aux publicités mentionnées (pièce N°21).
Il ressort dès lors de ces éléments que la créance que Mmes [C] [A] et [S] [H] auraient été susceptibles d’exercer au nom de leur père [M] [H] à l’encontre de la succession de [O] [H] est éteinte.
Mme [C] [A] et Mme [S] [H] seront en conséquence déboutées de leur demande de condamnation de M. [Z] [H] à rapporter à la succession de [M] [H] la somme de 17 550 euros et le jugement entrepris sera infirmé sur ce point.
III. Sur la demande de dommages et intérêts
Il est constaté que M. [Z] [H] n’invoque, dans la discussion de ses conclusions, aucun moyen au soutien de sa prétention tendant à condamner in solidum Mmes [C] [A] et [S] [H] à lui payer la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts.
Il sera en conséquence débouté de sa demande et le jugement entrepris sera confirmé sur ce point.
IV. Sur les dépens et sur l’article 700 du code de procédure civile
Le jugement du tribunal judiciaire de Belfort du 13 janvier 2022 sera confirmé sur les dépens et sur l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens d’appel seront partagés par moitié entre les parties.
M. [Z] [H] et Mmes [C] [A] et [S] [H] seront déboutés de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant par arrêt contradictoire, après débats en audience publique et en avoir délibéré conformément à la loi,
INFIRME le jugement du tribunal judiciaire de Belfort du 13 janvier 2022 en ce qu’il a condamné M. [Z] [H] à rapporter à la succession de [M] [H] la somme de 17 550 euros ;
LE CONFIRME pour le surplus ;
STATUANT A NOUVEAU ET Y AJOUTANT
DEBOUTE Mme [C] [A] et Mme [S] [H] de leur demande de condamnation de M. [Z] [H] à rapporter à la succession de [M] [H] la somme de 17 550 euros ;
PARTAGE les dépens d’appel par moitié entre les parties ;
DEBOUTE M. [Z] [H] de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE Mme [C] [A] et Mme [S] [H] de leur demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Ledit arrêt a été signé par Michel Wachter, président de chambre, magistrat ayant participé au délibéré et Fabienne Arnoux, greffier.
Le greffier, Le président,
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