Infirmation 14 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 14 févr. 2026, n° 26/00812 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 26/00812 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Meaux, 12 février 2026 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 février 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 14 FEVRIER 2026
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 26/00812 – N° Portalis 35L7-V-B7K-CMXD3
Décision déférée : ordonnance rendue le 12 février 2026, à 11h35, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Marie-Sygne Bunot-Rouillard, conseillère à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Carole Tréjaut, greffière aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT
M. [G] [K]
né le 04 avril 2003 à [Localité 1], de nationalité algérienne
Se disant à l’audience né le 04 avril 2003 à [Localité 2]
RETENU au centre de rétention : [Adresse 1] n°2
assisté de Me Aref Newrosy, avocat de permanence, avocat au barreau de Paris, présent en salle d’audience de la Cour d’appel de Paris
et de Mme [L] [P] (Inteprète en langue arabe) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté, présent en salle d’audience de la Cour d’appel de Paris
INTIMÉ
LE PREFET DE LA SEINE-[Localité 3]
représenté par Me Thibault Faugeras substituant le cabinet Centaure, avocat au barreau de Paris, présent en salle d’audience de la Cour d’appel de Paris
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
ORDONNANCE :
— contradictoire
— prononcée en audience publique
— Vu l’ordonnance du 12 février 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux déclarant la requête du préfet de la Seine-Saint-Denis recevable et la procédure régulière et ordonnant la prolongation de la rétention de M. [G] [K] au centre de rétention administrative n°2 du [G], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée de vingt six jours à compter du 11 février 2026 ;
— Vu l’appel motivé interjeté le 12 février 2026, à 17h26, par M. [G] [K] ;
— Après avoir entendu les observations :
— par visioconférence, de M. [G] [K], assisté de son avocat, qui demande l’infirmation de l’ordonnance ;
— du conseil du préfet de la Seine-[Localité 3] tendant à la confirmation de l’ordonnance ;
SUR QUOI,
Sur le moyen pris de l’atteinte au droit au recours effectif en raison de l’impossibilité d’introduire une requête contre les arrêtés préfectoraux notifiés (portant obligation de quitter le territoire français et de placement en rétention) :
L’article R.744-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que : « Lorsqu’en raison de circonstances particulières, notamment de temps ou de lieu, des étrangers retenus (') ne peuvent être placés immédiatement dans un centre de rétention administrative, le préfet peut les placer dans des locaux adaptés à cette fin, dénommés »locaux de rétention administrative « (') ».
L’article R.744-9 prévoit une limitation de la durée du placement en LRA, les articles R.744-8 à R.744-11définissent ces locaux et les articles R.744-12 à R.744-15 les dispositions communes avec les centres de rétention pour l’exercice des droits, certains d’entre eux connaissant un aménagement dans les locaux de rétention.
L’article R744-21 dispose plus particulièrement que 'Pour permettre l’exercice effectif de leurs droits, les étrangers maintenus dans un local de rétention peuvent bénéficier du concours d’une personne morale, à leur demande ou à l’initiative de celle-ci, dans des conditions définies par convention conclue par le préfet ou, à [Localité 4], par le préfet de police.
Dans chaque local de rétention, ce concours est assuré par une seule personne morale.'
En l’espèce, M. [G] [K] a été placé en rétention suivant l’arrêté préfectoral qui lui a été notifié le 07 février 2026 à 12 heures 15 et est resté dans le local de rétention de [Localité 5] jusqu’au 11 février 2026, arrivant à 13 heures 10 au centre de rétention du [Localité 6].
La décision du préfet tenant à ce placement dans le local de rétention de [Localité 5] résulte de l’arrêté de placement en rétention lui-même en son cinquième considérant qui relève l’indisponibilité immédiate de place en centre de rétention, ce qui constitue l’indication de circonstances particulières, notamment de temps ou de lieu, justifiant une telle décision.
Il n’est pas proposé par l’administration de rapporter la preuve contraire de ce que les conditions matérielles d’accueil en local de rétention sont plus précaires, que l’accès à un téléphone, une association ou un avocat dans le local de rétention administrative de Bobigny est quasiment impossible, conformément au rapport de visite de la Bâtonnière du Barreau de Seine St Denis et d’un membre du conseil de l’Ordre du 12 décembre 2024, et la seule indication suivant laquelle M. [G] [K] aurait demandé et obtenu un accès au téléphone est inopérante à ce stade, au regard :
— d’une part, des autres accès susvisés impossibles et pourtant indispensables,
— d’autre part du jour et de l’heure de cette mention soit seulement quasiment au moment de son arrivée, le 07 février 2026 à 15 heures 30,
M. [G] [K] est donc resté dans le local de rétention de [Localité 5] au-delà du délai de 96 heures.
L’absence de formalisation par M. [G] [K] d’une contestation de l’arrêté de placement en rétention dans ce court délai de quatre-vingt-seize heures qui lui était ouvert est une réalité, corrobore les difficultés invoquées et effectivement rencontrées, en sorte qu’il en résulte une atteinte substantielle à ses droits.
La requête du préfet doit dès lors être rejetée et l’ordonnance du premier juge, auquel ce moyen n’avait toutefois pas été soumis, infirmée.
PAR CES MOTIFS
INFIRMONS l’ordonnance,
STATUANT À NOUVEAU,
REJETONS la requête du préfet,
DISONS n’y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de M. [G] [K],
RAPPELONS à l’intéressé qu’il a l’obligation de quitter le territoire français,
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée à l’intéressé par l’intermédiaire du chef du centre de rétention administrative (avec traduction orale du dispositif de l’ordonnance dans la langue comprise par l’intéressé ),
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 4] le 14 février 2026 à 14h51
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L’interprète L’avocat de l’intéressé
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