Infirmation partielle 29 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Bastia, ch. soc., 29 avr. 2026, n° 24/00183 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bastia |
| Numéro(s) : | 24/00183 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Ajaccio, 3 septembre 2024, N° 24/00009 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2026 |
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Texte intégral
ARRET N°
— ---------------------
29 Avril 2026
— ---------------------
N° RG 24/00183 – N° Portalis DBVE-V-B7I-CJ6A
— ---------------------
[N] [A]
C/
S.A.S. [1]
— ---------------------
Décision déférée à la Cour du :
03 septembre 2024
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’AJACCIO
24/00009
— -----------------
Copie exécutoire délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE BASTIA
CHAMBRE SOCIALE
ARRET DU : VINGT NEUF AVRIL DEUX MILLE VINGT SIX
APPELANT :
Monsieur [N] [A]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représenté par Me Jean-Philippe BATTINI, avocat au barreau d’AJACCIO
INTIMEE :
S.A.S. [1], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
N° SIRET : 822 67 9 6 01
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Me Santa PIERI, avocat au barreau de BASTIA et par Me Tristane BIUNNO, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS :
L’affaire a été débattue le 10 mars 2026 en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur BRUNET, Président de chambre,
Madame BETTELANI, conseillère
Mme ZAMO, conseillère
GREFFIER :
M. ASSIOMA, Greffier lors des débats.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 29 avril 2026
ARRET
— Contradictoire
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
— Signé par Madame BETTELANI, conseillère, pour Monsieur BRUNET, Président de chambre empêché et par Madame CARDONA, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [N] [A] a été lié à la S.A.S. [1], dans le cadre d’un contrat de travail à durée déterminée, à compter du 9 mars 2020, contrat qui s’est poursuivi, après avenants successifs, jusqu’au 31 juillet 2021, le salarié se voyant d’abord confier des fonctions d’employé libre service principal niveau 2A, catégorie employé, puis à dater du 1er février 2021 de directeur adjoint de supermarché, niveau 4, catégorie agent de maîtrise.
Monsieur [A] a été finalement embauché par le même employeur dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée, en qualité de directeur, niveau 7, catégorie cadre, à effet du 1er août 2021.
Les rapports entre les parties étaient soumis à la convention collective nationale du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire.
Selon courrier en date du 30 août 2022, l’employeur a convoqué le salarié à un entretien préalable à un licenciement fixé au 8 septembre 2022, avec mise à pied conservatoire et celui-ci s’est vu notifier son licenciement pour faute grave par lettre recommandée avec avis de réception adressée le 16 septembre 2022.
Monsieur [N] [A] a saisi le conseil de prud’hommes d’Ajaccio, par requête reçue le 16 février 2023, de diverses demandes.
Selon jugement du 3 septembre 2024, le conseil de prud’hommes d’Ajaccio a :
— déclaré irrecevable la demande formée par Monsieur [N] [A] au titre du travail dissimulé,
— jugé le licenciement de Monsieur [N] [A] pour faute grave justifié et fondé,
— condamné la SAS [1] prise en la personne de son représentant légal à verser la somme de 6.683 euros à Monsieur [N] [A] pour des congés payés non réglés,
— condamné la SAS [1] prise en la personne de son représentant légal à verser à Monsieur [N] [A] la somme de 750 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté Monsieur [N] [A] du surplus de ses demandes,
— débouté la SA[S] [1] de ses demandes reconventionnelles,
— condamné la SAS [1] prise en la personne de son représentant légal aux entiers dépens.
Par déclaration du 17 décembre 2024 enregistrée au greffe, Monsieur [N] [A] a interjeté appel de ce jugement aux fins de réformation ou d’infirmation, en ce qu’il a: déclaré irrecevable la demande formée par Monsieur [N] [A] au titre du travail dissimulé, jugé le licenciement de Monsieur [N] [A] pour faute grave justifié et fondé, débouté Monsieur [N] [A] de toutes ses autres demandes.
Aux termes des dernières écritures de son conseil transmises au greffe en date du 2 juillet 2025 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens de la partie, Monsieur [N] [A] a sollicité :
— d’infirmer le jugement du conseil de prud’hommes d’Ajaccio du 3 septembre 2024 en ce qu’il a: déclaré irrecevable la demande formée par Monsieur [N] [A] au titre du travail dissimulé, jugé le licenciement de Monsieur [N] [A] pour faute grave justifié et fondé, débouté Monsieur [N] [A] de toutes ses autres demandes, notamment: 7.000 euros au titre des primes non versées, 11.933,64 euros au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 11.933,64 euros au titre du préavis de 3 mois, 20.000 euros au titre du caractère abusif du licenciement, 23.867,28 euros au titre du travail dissimulé,
— de le confirmer en ce qu’il a condamné la SAS [1] prise en la personne de son représentant légal à verser la somme de 6.683 euros à Monsieur [N] [A] pour des congés payés non réglés, condamné la SAS [1] prise en la personne de son représentant légal à verser à Monsieur [N] [A] la somme de 750 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, débouté la SA[S] [1] de ses demandes reconventionnelles, condamné la SAS [1] prise en la personne de son représentant légal aux entiers dépens,
— statuant à nouveau: de juger le licenciement dont a fait l’objet Monsieur [N] [A] sans cause réelle et sérieuse, de condamner la SAS [1] à verser à Monsieur [N] [A] les sommes suivantes: 7.000 euros au titre des primes non versées, 11.933,64 euros au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 11.933,64 euros au titre du préavis de 3 mois, 20.000 euros au titre du caractère abusif du licenciement, 23.867,28 euros au titre du travail dissimulé,
— de débouter la SAS [1] de sa demande reconventionnelle et de toutes demandes plus amples et contraires,
— de condamner la Société [1] à verser à Monsieur [N] [A] la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— de condamner la Société [1] aux dépens d’instance.
Aux termes des dernières écritures de son conseil transmises au greffe en date du 3 octobre 2025 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens de la partie, la S.A.S. [1] a demandé :
— de confirmer le jugement du 3 septembre 2024 et ainsi: de constater l’irrecevabilité de la demande relative au travail dissimulé, de constater le bien fondé du licenciement pour faute grave intervenu, de débouter Monsieur [A] de la totalité de ses demandes,
— de condamner Monsieur [A] au paiement de la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts au titre de l’article 700 du CPC,
— de réformer le jugement du 3 septembre 2024 et ainsi: de débouter Monsieur [A] de sa demande d’indemnité compensatrice de congés payés et de sa demande au titre de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens.
La clôture de l’instruction a été ordonnée le 7 octobre 2025, et l’affaire fixée à l’audience de plaidoirie rapporteur du 13 janvier 2026, puis à l’audience collégiale du 10 mars 2026, compte tenu de la demande formulée en ce sens par la S.A.S. [1].
A l’audience collégiale du 10 mars 2026, l’affaire a été appelée et les parties entendues en leurs plaidoiries. L’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 29 avril 2026.
MOTIFS
Sur les demandes liées au licenciement
L’article L1232-1 du code du travail subordonne la légitimité du licenciement à une cause réelle et sérieuse. En application de l’article L1235-1 du code du travail, lorsqu’il est saisi du bien fondé d’une mesure de licenciement, le juge se détermine au vu des éléments qui lui sont fournis par les parties, le doute devant profiter au salarié. Il convient donc, en premier lieu, d’apprécier la réalité des faits énoncés par la lettre de licenciement, précisée le cas échéant par l’employeur, fixant de manière irrévocable les limites du litige, puis le sérieux du motif invoqué. Il appartient ainsi aux juges du fond de qualifier les faits et de décider s’ils constituent une cause réelle et sérieuse de licenciement. Dans ce cadre, la juridiction peut être amenée à restituer leur exacte qualification aux faits invoqués par l’employeur, sans dénaturation de la lettre de licenciement; elle n’est donc pas liée par une qualification erronée donnée au licenciement, ni par une impropriété de termes figurant dans la lettre de licenciement. Ce n’est que dans un second temps, lorsque la légitimité du licenciement est tenue pour acquise que l’employeur peut chercher à s’exonérer des indemnités de rupture en invoquant la faute grave du salarié, étant précisé que la charge de la preuve de la gravité de la faute incombe exclusivement à l’employeur. La faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations du contrat de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise même pendant la durée du préavis.
La lettre de licenciement, datée du 16 septembre 2022, qui fixe les limites du litige (faute pour l’employeur d’avoir fait usage de la possibilité d’en préciser les motifs en application de l’article R1232-13 du code du travail), ne sera pas reprise in extenso au présent arrêt, compte tenu de sa longueur.
En dépit des imperfections de la lettre de licenciement, qui constituent clairement des maladresses rédactionnelles, il ressort de celle-ci, sans dénaturation, que l’employeur, qui se place sur le terrain disciplinaire, reproche à Monsieur [A] plusieurs séries de faits:
— octroi d’avantages indus, avec émission de bons d’achat falsifiés et imitation de la signature du président de la société (imitation portant sur une cinquantaine de bons, pour un valeur dépassant 5.000 euros, dont 29 émis à son profit, pour une valeur de 2.680,26 euros, 19 émis au profit de sa compagne, Madame [X], responsable des caisses pour un total de 1.770 euros, 9 bons émis au profit de Madame [Q], hôtesse de caisse pour un total de 895 euros), faits découverts fin août 2022 par une cheffe de caisse remplaçante, alertée par le nombre de journées de caisse mentionnant des bons d’achat d’un montant pouvant aller jusqu’à 300 euros, bons non joints au récapitulatif de journée de caisse (contrairement à la procédure de comptabilisation), faits donnant lieu à des recherches dans le magasin et à la découverte, dans le bureau des coffres, d’un sac plastique dissimulé dans un grand sac contenant 57 bons d’achat pour une valeur totale de 5.345,26 euros, puis à la découverte dans le bureau du salarié le 29 août 2022 de deux carnets de bons d’achat entamés, (dont 8 souches sans indication de montant, 1 au nom du salarié, 2 au nom de sa compagne, et 5 sans indication de montant), et d’un carnet vierge de 50 bons d’achat,
— vol de marchandises, le 29 juillet 2022 à 14h07, 30 juillet 2022 à 15h03, le 31 juillet 2022 à 14h14, le 2 août 2022, le 5 août 2022 à 13h49, le 9 août 2022 à 18h30, le 13 août 2022.
A titre liminaire, il convient d’observer que les motifs énoncés dans la lettre de licenciement sont suffisamment précis pour permettre au juge d’en apprécier le caractère réel et sérieux.
De manière préalable dans le même temps, la cour constate que les témoignages de salariés de la structure, produits aux débats, n’émanent pas de témoins indirects, mais directs, et sont suffisamment détaillés pour que la réalité des faits, qu’ils énoncent respectivement, ne soit pas remise en cause par le lien de subordination entre eux et l’employeur.
Sur le fond, à l’appui des faits reprochés, l’employeur se réfère à différents éléments, versés au dossier (plus particulièrement les dispositions du contrat de travail liant les parties, avec en annexe la fiche de poste de Monsieur [A] en tant que directeur; le procès-verbal de constat de commissaire de justice, daté du 26 avril 2023 et ses annexes, procès-verbal comportant, entre autres, les propos de trois autres salariés de l’entreprise, Monsieur [Y], Mesdames [P] et [W], recueillis par le commissaire de justice, et des captures d’écran d’images de vidéosurveillance, outre des photocopies de bons d’achat en annexe; des attestations, dont il n’est pas démontré qu’elles soient de complaisance, ou encore partiales, émanant de Messieurs [Y], Fittante, de Mesdames [W], [P], [K], [T], salariés ou ancien salarié de l’entreprise; un courriel du 8 octobre 2021 adressé à l’employeur par Madame [T], ancienne salariée de l’entreprise; des carnets souches de bons visés dans la lettre de licenciement et des carnets vierges; une attestation d’expert comptable et bilans comptables; un avis à victime pour des faits de faux et usage, et vols, objets d’une convocation de Monsieur [A], et de sa compagne, Madame [X], devant le tribunal correctionnel d’Ajaccio), ainsi qu’à un aveu de Monsieur [A] dans ses écritures d’appel, s’agissant des signatures portées sur les bons d’achat litigieux. Pour contester ce grief, tout en indiquant, dans ses écritures d’appel (page 16), ne pas nier être l’auteur des signatures sur les bons d’chat en cause, Monsieur [A] vise notamment une plainte pénale déposée par la partie adverse, outre des attestations émanant de Mesdames [Q] et [B], anciennes salariées de l’entreprise, ainsi que le témoignage de Madame [P] recueilli par le commissaire de justice dans le PV de constat adverse.
Au regard des différents éléments soumis à son appréciation, la cour observe que:
— la matérialité de la première série de faits reprochés à Monsieur [A] dans la lettre de licenciement est caractérisée, hormis:
— s’agissant des faits, insuffisamment établis, relatifs à la présence dans le bureau de Monsieur [A] de deux carnets souche entamés et d’un carnet vierge de bons d’achat,
— s’agissant du montant cumulé des bons d’achat litigieux émis au profit de Monsieur [A], qui n’est pas de 2.680,26 euros, mais de 2.610,26 euros.
Si pour dénier le caractère fautif des faits reprochés, Monsieur [A] se prévaut de l’existence d’une pratique habituelle d’entreprise (avec une rémunération salariale mensuelle complémentaire, dissimulée sous forme de bons d’achat, généralisée à l’ensemble des salariés de l’entreprise), et de bons d’achat tamponnés et signés par Monsieur [A] à la demande du président de l’entreprise, en imitant sa signature avec son assentiment, ces affirmations ne sont pas corroborées par les pièces du dossier, dont les propos de salariés (dont Madame [P]) recueillis par le commissaire de justice dans le PV de constat précité (dont il importe peu qu’il ait été établi plusieurs mois après la rupture), ou encore les différentes attestations d’autres salariés, ou d’anciens salariés de l’entreprise. Parmi ces attestations, force est de constater que celle de Madame [Q], sur laquelle s’appuie, pour une bonne part, Monsieur [A] dans son argumentation, n’évoque aucunement un accord du président de la S.A.S. pour l’octroi de bons d’achat à la salariée en compensation de l’augmentation de salaire réclamée à Monsieur [A], directeur de la structure, et refusée par Monsieur [M] [F], président de la S.A.S. Dans le même temps, le fait que les bons d’achat visés dans la lettre de rupture aient été inscrits en caisse (sans être toutefois joints au récapitulatif de journée de caisse) n’est aucunement déterminant s’agissant de l’appréciation de la matérialité des faits reprochés. Parallèlement, le fait que le président de l’entreprise ait, de manière ponctuelle, octroyé des bons d’achat à des salariés ne permet pas de conclure que Monsieur [A], en sa qualité de directeur, était, de facto, autorisé par ce même président, à émettre plus d’une cinquantaine de bons d’achat, dont plus de la moitié à son profit pour un montant dépassant 2.500 euros sur près d’une année, ce sans autorisation de son président, et en en imitant la signature, faute de bénéficier d’une délégation de signature à cet égard. De plus, contrairement à ce qu’expose Monsieur [A] au soutien de ses affirmations de promotion aux fonctions de directeur sans augmentation de sa rémunération mensuelle contractuelle, il a bénéficié d’une augmentation de ladite rémunération de base, pasée de 2.300,38 euros brut par mois en sa qualité de directeur adjoint, à 3.200 euros brut en tant que directeur (selon l’article 6 du contrat de travail signé des parties, à effet du 1er août 2021).
Par suite, la réalité de la première série de faits fautifs, visés dans la lettre de rupture, sera considérée comme établie, hormis s’agissant des faits relatifs à la présence dans le bureau de Monsieur [A] de deux carnets souche entamés et d’un carnet vierge de bons d’achat, et du montant cumulé des bons d’achat litigieux émis au profit de Monsieur [A], qui n’est pas de 2.680,26 euros, mais de 2.610,26 euros.
— en revanche, la matérialité des faits, objets du second grief de la lettre de rupture, concernant des vols de marchandises, niés par Monsieur [A], n’est pas clairement mise en évidence. En effet, s’agissant des faits des 30 et 31 juillet 2022, 9 août 2022, les pièces soumises à la cour, dont le procès-verbal de constat de commissaire de justice du 26 avril 2023, ne caractérisent pas des vols de marchandises du magasin commis par Monsieur [A] à ces dates. Concernant les faits des 29 juillet 2022, 2, 5 et 13 août 2022, les éléments figurant dans le procès-verbal de constat précité, dont des captures d’écran effectuées à partir d’extraits, très partiels, de vidéosurveillance visionnés par le commissaire de justice, pas plus que les autres pièces du dossier (dont les écrits de Madame [T], ancienne salariée de la structure, se rapportant à une période antérieure à celle visée dans la lettre de rupture) ne permettent à la cour, de caractériser, l’existence de soustractions frauduleuses de marchandises du magasin, telles que visées dans la lettre de licenciement, ce de manière indubitable, alors qu’en matière disciplinaire, il est admis de manière constante que le doute doit profiter au salarié. La réalité de la seconde série de faits visés dans la lettre de rupture sera ainsi considérée comme non établie, ou insuffisamment établie.
Au vu de ce qui précède, du caractère établi de plusieurs des faits invoqués dans la lettre de licenciement (ne se limitant pas à un comportement isolé ou ponctuel du salarié), de leur nature, la cour observe que ceux-ci sont suffisamment sérieux pour, sans disproportion, fonder un licenciement de Monsieur [A], nonobstant l’absence de sanction disciplinaire antérieure.
L’employeur, auquel il ne peut être reproché d’avoir pris un temps nécessaire pour apprécier la gravité de la faute, justifie, au travers des éléments qu’il produit, de la nature des différents faits ayant fondé le licenciement, des fonctions occupées par le salarié dans la structure, qu’il était impossible d’envisager le maintien de Monsieur [A] dans l’entreprise même pendant la durée du préavis.
Le licenciement pour faute grave de Monsieur [A] par la S.A.S. [1] est ainsi justifié et est privatif des indemnités de rupture.
Le jugement entrepris, vainement critiqué à ces égards, sera ainsi confirmé en ce qu’il a: jugé le licenciement de Monsieur [N] [A] pour faute grave justifié et fondé, et débouté Monsieur [A] de ses demandes de condamnation au titre d’une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et d’une indemnité de préavis. Les demandes en sens contraire seront rejetées.
Le jugement querellé sera également confirmé en ce qu’il a débouté Monsieur [A] de sa demande de dommages et intérêts à hauteur de 20.000 euros au titre d’un préjudice distinct, alors que le caractère brutal, vexatoire, ou abusif de la rupture, comme fondé sur des faits mensongers, allégué par Monsieur [A], n’est pas démontré. Les demandes en sens contraire seront rejetées.
Sur les demandes afférentes à une indemnité forfaitaire pour travail dissimulé
Monsieur [A] querelle le jugement en ce qu’il a déclaré irrecevable la demande d’indemnité forfaitaire au titre du travail dissimulé, sur le fondement des articles R1452-2 du code du travail et 70 du code de procédure civile, considérant qu’il s’agissait d’une demande additionnelle ne rattachant pas aux prétentions originaires, portant sur la contestation de la rupture du contrat de travail et des rappels de primes et congés payés.
Si la demande d’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé, formée par Monsieur [A] devant le conseil de prud’hommes, était effectivement une demande additionnelle, comme ne figurant pas dans les prétentions initialement développées par ce salarié, dans le cadre de sa requête introductive prud’homale, la cour observe que cette demande présente un lien suffisant avec les prétentions originaires, essentiellement relatives à une contestation de la rupture. En effet, l’existence d’une rémunération complémentaire du salarié, sous forme de bons d’achat, est invoquée, tout à la fois dans le cadre de la contestation de la rupture, et à l’appui du travail dissimulé invoqué. Dès lors, après infirmation du jugement entrepris sur ce point, la demande d’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé sera déclarée recevable.
Sur le fond, il convient de rappeler, application de l’article L8223-1 du code du travail, que le salarié auquel un employeur a eu recours dans le cadre du travail dissimulé a droit, en cas de rupture de la relation de travail, à une indemnité égale à six mois de salaire. Si le paiement d’une telle indemnité n’est pas subordonné à l’existence d’une décision pénale déclarant l’employeur coupable du délit de travail dissimulé, le salarié doit cependant démontrer la mauvaise foi ou l’intention frauduleuse de l’employeur.
Or, au cas d’espèce, une pratique délibérée de rémunération salariale mensuelle complémentaire, dissimulée sous forme de bons d’achat, généralisée à l’ensemble des salariés de l’entreprise, comme soutenu par Monsieur [A], ne se déduit pas des pièces soumises à la cour, ni n’est reconnue, de manière claire et non équivoque, par l’employeur. Dans le même temps, la mauvaise foi ou l’intention frauduleuse de l’employeur quant à une dissimulation d’avantage en nature est insuffisamment démontrée par Monsieur [A], le seul octroi, ponctuel, de bon d’achat (non falsifié) le concernant ne suffisant pas.
Par suite, Monsieur [A] sera débouté de sa demande de condamnation de la S.A.S. [1] à hauteur de 23.867,28 euros à titre d’indemnité pour travail dissimulé.
Seront rejetées les demandes en sens contraire.
Sur les demandes afférentes à des primes d’objectifs
Monsieur [A] sollicite l’infirmation du jugement en ce qu’il l’a débouté de sa demande au titre de primes d’objectifs contractuelles, chef du jugement dont la S.A.S. [1] sollicite, à rebours, la confirmation pure et simple.
Il y a lieu de constater que les dispositions contractuelles ayant lié les parties à effet du 9 mars 2020 au 31 janvier 2021, stipulaient, en leur article 7, intitulé 'Rémunération’ qu’ 'A cette rémunération [de base] s’ajoutera une prime de 2.000 euros brut à la fin de l’exercice fiscal, prime versée en fonction des résultats de l’Entreprise et des performances individuelles du salarié', tandis que les dispositions liant les parties à effet du 1er février 2021, jusqu’au 31 juillet 2021 prévoyaient, en sus de la rémunération de base, une prime d’objectifs de 2.300 euros, versée 'si les résultats financiers de l’Entreprise le permettent et en fonction des performances individuelles du salarié, performances définies lors d’un entretien individuel avec sa direction'. Enfin, le contrat de travail à durée indéterminée, conclu entre les parties, à effet du 1 août 2021 disposait dans son article 6 'Rémunération’ qu’ 'En outre, une prime d’objectifs de 5.000 euros pourra lui être octroyée, fonction de l’atteinte de objectifs qui lui auront été fixés par MM [F] [E] et [M], et également des résultats de l’entreprise'.
A l’appui de sa critique du jugement, Monsieur [A], qui ne remet pas en cause la régularité de ces dispositions contractuelles, fait uniquement valoir ne pas avoir perçu la prime d’objectifs de 5.000 euros par an prévue dans son contrat de travail à durée indéterminée, ni celle de 2.000 euros dans le cadre du contrat à durée déterminée initial. Or, il n’est pas mis en évidence, au travers des éléments soumis à l’appréciation de la cour (notamment les bilans comptables annuels de la S.A.S. [1]), que les résultats de l’entreprise aient permis l’octroi de primes d’objectifs au salarié, tel que prévu dans les dispositions susvisées, ces résultats s’étant avérés négatifs lors de la clôture de chacun des exercices en cause.
En l’absence d’autre moyen développé par Monsieur [A] à l’appui de sa demande, ou de moyen relevé d’office par la cour, le jugement entrepris ne pourra qu’être confirmé en ses dispositions querellées sur ce point. Les demandes en sens contraire seront rejetées.
Sur les demandes afférentes aux congés payés
Si la S.A.S. [1] critique le jugement en ce qu’il l’a condamnée à verser la somme de 6.683 euros à Monsieur [N] [A] pour des congés payés non réglés, cette critique n’apparait pas opérante. En effet, elle ne verse pas aux débats de pièces suffisantes, pour permettre à la cour de conclure à l’existence de congés pris par Monsieur [A], sans le déclarer à l’employeur (et donc sans autorisation préalable de celui-ci), l’existence de publications Facebook sur un compte dénommé 'Mamie Des Iles’ (à partir desquelles l’employeur a opéré un recalcul des congés de Monsieur [A], dans le cadre de la présente instance) n’étant pas démonstrative d’une telle prise de congés payés à l’insu de l’employeur. Dans le même temps, l’attestation de Monsieur [C], également produite par l’employeur, évoque certes un échange entre employeur et Monsieur [A] sur des congés éventuels en juin 2022, mais ne contient aucune indication sur le motif de l’absence de Monsieur [A] lors du déplacement de Monsieur [C] à [Localité 2] en juin 2022, de sorte que la cour ne peut en tirer de conséquence déterminante dans le cadre du litige qui lui est soumis.
Pas davantage, l’employeur n’argue, ni a fortiori ne démontre avoir pleinement réglé le salarié de l’indemnité correspondant au solde de congés payés, figurant sur bulletin de paie délivré au salarié.
Dans ces conditions, le jugement entrepris sera confirmé en ses dispositions querellées et les demandes en sens contraire rejetées.
Sur les autres demandes
La S.A.S. [1], succombant principalement, sera condamnée aux dépens de première instance (le jugement entrepris étant confirmé à cet égard) et de l’instance d’appel.
Le jugement entrepris sera en revanche infirmé en ses dispositions afférentes à la condamnation de la S.A.S. [1] au titre des frais irrépétibles de première instance, et la demande de Monsieur [A] de ce chef rejetée.
L’équité ne commande pas de prévoir de condamnation au titre des frais irrépétibles d’appel.
Les parties seront déboutées de leurs demandes plus amples ou contraires à ces égards.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe le 29 avril 2026,
CONFIRME le jugement rendu par le conseil de prud’hommes d’Ajaccio le 3 septembre 2024, tel que déféré, sauf :
— en ce qu’il a déclaré irrecevable la demande formée par Monsieur [N] [A] au titre du travail dissimulé,
— en ce qu’il a condamné la SAS [1] prise en la personne de son représentant légal à verser à Monsieur [N] [A] la somme de 750 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Et statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
DECLARE recevable la demande de Monsieur [N] [A] au titre d’une indemnité forfaitaire pour travail dissimulé,
DEBOUTE Monsieur [N] [A] de sa demande au titre d’une indemnité forfaitaire pour travail dissimulé,
DEBOUTE Monsieur [N] [A] de sa demande de condamnation au titre des frais irrépétibles de première instance,
DÉBOUTE les parties de leurs demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles d’appel,
CONDAMNE la S.A.S. [1], prise en la personne de son représentant légal, aux dépens de l’instance d’appel,
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
LA GREFFIÈRE P/ LE PRÉSIDENT EMPÊCHÉ
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