Confirmation 5 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 5, 5 nov. 2024, n° 24/11052 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/11052 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Bobigny, 30 avril 2024, N° 2023R00562 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 5
ORDONNANCE DU 05 NOVEMBRE 2024
(n° /2024)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/11052 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJTQU
Les affaires N° RG 24/11052 et N° RG 24/12621 sont jointes sous le seul N° RG 24/11052
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 30 Avril 2024 du Tribunal de Commerce de BOBIGNY – RG n° 2023R00562
Nature de la décision : Rendue par défaut
NOUS, Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Cécilie MARTEL, Greffière.
Vu l’assignation en référé délivrée à la requête de :
DEMANDEUR
S.A.R.L. GSE ELECTRO
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Delphine MENGEOT, avocat au barreau de PARIS, toque : D1878
Et assistée de Me Nissan BELHASSEN substituant Me Paul ZEITOUN de la SELEURL PZA PAUL ZEITOUN, avocat plaidant au barreau de PARIS, toque : D1878
à
DEFENDEUR
S.A.R.L. OREDIS
C/o SOFRADOM
[Adresse 2]
[Localité 3]
Non comparante ni représentée à l’audience
Ayant pour avocat lors de la procédure Me Binhas AOUIZERATE, avocat au barreau de PARIS, toque : C1325
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l’audience publique du 08 Octobre 2024 :
Le 15 mai 2024, la société GSE Electro a relevé appel d’une ordonnance de référé rendue le 30 avril 2024 par le tribunal de commerce de Bobigny qui la condamne à payer à la société Oredis, à titre de provision, la somme de 109.314,80 euros avec intérêts au taux légal à compter du 11décembre 2023, et celle de 2000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Par actes des 20 juin et 19 juillet 2024 (enrôlés séparément sous les n° de RG 24/12621 et 24/11052), soutenus oralement à l’audience du 8 octobre 2024, la société GSE Electro a assigné en référé la société Oredis devant le premier président de la cour d’appel de Paris à l’effet de voir ordonner l’arrêt de l’exécution provisoire dont est assortie l’ordonnance de référé susvisée, et condamner la défenderesse à lui payer la somme de 4500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi aux entiers dépens de la présente instance.
Elle se prévaut :
— d’un risque de non-remboursement du montant de la condamnation assortie de l’exécution provisoire, en ce que la société GSE Electro était la principale cliente de la société Oredis de sorte que depuis l’arrêt des relations contractuelles entre les parties l’activité de la société Oredis est dérisoire, les mails envoyés par la société Oredis après la condamnation attestant en outre de son intention de ne pas rembourser la condamnation en cas d’infirmation de la décision de première instance ;
— d’une attestation de son expert-comptable de laquelle il résulte que le paiement des condamnations de première instance la mettrait en grandes difficultés financières ;
— de moyens sérieux d’annulation ou de réformation de la décision dont appel en ce qu’à la demande en paiement de la société Oredis sont opposées des contestations sérieuses que le premier juge n’a pas examinées, les factures dont cette dernière a obtenu le paiement n’étant pas dues, soit parce qu’elles ont été émises en doublon, soit que les marchandises n’ont pas été livrées, soit encore que les batteries livrées étaient défectueuses.
La société Oredis était absente à l’audience du 8 octobre 2024 à laquelle l’affaire a été retenue et plaidée. Les conclusions qu’elles a déposées à la première audience du 7 août 2024 ne sont pas recevables dès lors qu’elle n’est pas venue les soutenir oralement à l’audience du 8 octobre 2024 à laquelle l’affaire avait été renvoyée pour plaidoiries.
SUR CE,
Il y a d’abord lieu de joindre les deux instances, sous le numéro de RG le plus ancien : 24/11052.
Il faut ensuite rappeler qu’aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et fondée. »
Selon l’article 514-3 du code de procédure civile, en cas d’appel, le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
Un moyen sérieux d’annulation ou de réformation est un moyen qui, compte tenu de son caractère très pertinent, sera nécessairement pris en compte par la juridiction d’appel, avec des chances suffisamment raisonnables de succès.
Les conséquences manifestement excessives s’apprécient, en ce qui concerne les condamnations pécuniaires, par rapport aux facultés de paiement du débiteur et aux facultés de remboursement de la partie adverse en cas d’infirmation de la décision assortie de l’exécution provisoire. Le risque de conséquences manifestement excessives suppose un préjudice irréparable et une situation irréversible en cas d’infirmation.
Au cas présent, l’insolvabilité alléguée de la société Oredis en cas d’infirmation de la décision dont appel n’est pas suffisamment établie par les seules déclarations du gérant de cette société, issues de mails échangés entre les parties dans le cadre de leur relation contractuelle devenue conflictuelle, selon lesquelles la société GSE Electro est le principal client de la société Oredis, et l’intention de la société Oredis de ne pas rembourser la condamnation en cas d’infirmation de la décision de première instance n’est pas caractérisée par le simple fait que le gérant de la société Oredis ait déclaré dans cet échange de mails, au gérant de la société GSE Electro, qu’il s’intéresse à ses rolexs et à ses biens, se réjouit de le voir à terre ou de le voir ramper, ce plaisir n’ayant pas de prix et valant un million d’euros.
L’incapacité de la société GSE Electro à régler la condamnation provisionnelle mise à sa charge n’est pas davantage établie par une simple attestation de son expert-comptable, selon lequel « le paiement de la somme de 11.000 euros mettrait la société en grande difficulté de trésorerie et causerait de très fortes difficultés de paiement des échéances courantes notamment salaires, charges sociales et impôts », cette affirmation n’étant étayée par aucune donnée comptable.
La condition des conséquences manifestement excessives n’étant donc pas remplie, la demande d’arrêt de l’exécution provisoire sera rejetée, sans qu’il n’y ait lieu d’examiner la seconde condition des moyens sérieux d’annulation ou de réformation de la décision dont appel, les deux conditions étant cumulatives.
Parie perdante, la société GSE Electro sera condamnée aux dépens de la présente instance et déboutée de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Ordonnons, sous le numéro de RG 24/11052, la jonction des deux instances,
Rejetons la demande d’arrêt de l’exécution provisoire de l’ordonnance de référé rendue le 30 avril 2024 par le tribunal de commerce de Bobigny,
Condamnons la société GSE Electro aux dépens de la présente instance,
La déboutons de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
ORDONNANCE rendue par Mme Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre, assistée de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La Greffière, La Présidente
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