Infirmation 30 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 10, 30 janv. 2025, n° 21/02738 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/02738 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 24 février 2021, N° 17/9509 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 10
ARRET DU 30 JANVIER 2025
(n° , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/02738 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CDL4E
Décision déférée à la Cour : Jugement du 24 Février 2021 -Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de paris – RG n° 17/9509
APPELANT
Monsieur [Y] [I]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représenté par Me David RAYMONDJEAN, avocat au barreau de PARIS, toque : C0948
INTIMEE
Association SOCIETE PHILANTHROPIQUE (pour son établissement IME LADOUCETTE) Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Valérie GUICHARD, avocat au barreau de PARIS, toque : L0097
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 02 octobre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Véronique BOST, Conseillère de la chambre
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Gwenaelle LEDOIGT, Présidente de la chambre
Madame Carine SONNOIS, Présidente de la chambre
Madame Véronique BOST, Conseillère de la chambre
Greffier : lors des débats : Mme Sonia BERKANE
ARRET :
— contradictoire
— mis à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, prorogé jusqu’à ce jour .
— signé par Madame Gwenaelle LEDOIGT, Présidente de la chambre, Président et par Sonia BERKANE,Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
M. [Y] [I] a été embauché par l’association Société Philanthropique le 31 octobre 2011, par contrat de travail à durée indéterminée à temps complet, en qualité d’Éducateur Technique sur la section pédagogique.
L’association Société Philanthropique est une association laïque à but non lucratif, fondée en 1780, reconnue d’utilité publique le 27 septembre 1839, et qui exerce dans le domaine de l’action sociale et médico-sociale.
La convention collective applicable est celle des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966.
L’association gère plusieurs établissements sur le territoire national, dont l’Institut médico éducatif (IME) Ladoucette de Drancy où était affecté M. [I].
Par avenant du 3 septembre 2012, M. [I] a été promu Assistant de service social spécialisé en enfance inadaptée, coefficient 478.
La rémunération moyenne mensuelle de M. [I] était fixée à 2 184,89 euros bruts.
Le 21 novembre 2017, M. [I] a saisi le conseil de prud’hommes de Paris en résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts exclusifs de l’employeur.
Le 15 décembre 2017, M. [I] a adressé à l’association, par lettre recommandée, une prise d’acte de rupture de son contrat aux torts exclusifs de l’employeur.
La lettre était formulée comme suit :
« J’ai pu constater de nombreux manquements à vos obligations contractuelles depuis 2013 résultant d’une agression, de remarques désobligeantes, de vexations, de brimades, d’interdiction de pauses, de harcèlement moral, d’heures de travail non rémunérées, d’incitation à la démission, de la volonté délibérée de m’évincer de mes missions, de m’écarter de réunions et de rencontres avec les partenaires.
Malgré mes avertissements et demandes d’entretien, jamais il n’a été remédié à cette situation, mes demandes ayant été traitées avec le plus grand mépris.
Jusqu’à ce jour, je fais encore l’objet de harcèlement moral sous diverses formes par des entretiens multiples pour des motifs futiles qui se terminent toujours par des dénigrements et des injonctions contradictoires au sujet de mes missions. Je fais également régulièrement l’objet de pression pour démissionner de votre part. Le Directeur Général Adjoint, M. [M], m’a également invité à démissionner. Le chef de service de l’ADJ et du SESSAD, M. [X], m’a aussi suggéré de démissionner. Ce sont des méthodes indignes et répugnantes.
Cette entreprise de déstabilisation et d’ostracisation a pour effet de dégrader fortement mes conditions de travail, de restreindre mes moyens de travail et de m’atteindre moralement. De fait, cette situation ne me permet plus d’accomplir correctement et sereinement mes missions.
En ne respectant pas vos obligations, vous rendez impossible la poursuite de mon contrat de travail compte tenu de la gravité des faits. Afin d’éviter tout nouveau trouble et préjudice à mon endroit, je vous informe donc que je prends acte de la rupture de mon contrat à vos torts exclusifs, cette rupture étant immédiate. »
Par un jugement du 24 février 2021, notifié le 25 février 2021, le conseil de prud’hommes de Paris, dans sa formation de départage, a :
— dit que la rupture de la relation de travail entre M. [I] et l’association Société philanthropique produit les effets d’une démission
— débouté les parties du surplus de leurs demandes
— laissé les frais à la charge de chacune des parties qui les a exposés
— condamné le salarié aux dépens.
Le 15 mars 2021, M. [I] a interjeté appel de cette décision.
Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées par RPVA le 10 juin 2021, M. [I], appelant, demande à la cour de :
A titre principal,
— juger qu’il a été victime de harcèlement moral,
Ce faisant, infirmer le jugement déféré et ce faisant,
— juger que sa prise d’acte produit les effets d’un licenciement nul et en conséquence,
— condamner l’association Société Philanthropique à lui payer les sommes suivantes :
* dommages-intérêts pour licenciement nul : 26 218,68 euros
* dommages-intérêts pour harcèlement moral : 20 000 euros
* dommages-intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité : 20 000 euros
* rappels d’heures supplémentaires : 9 612 euros
* congés payés y afférents : 961,20 euros
* indemnité légale de licenciement : 3 345,28 euros
* indemnité compensatrice de préavis : 4 369,78 euros
* congés payés y afférents : 436, 97 euros
* dommages-intérêts pour non-respect de la pause légale : 2 000 euros
A titre subsidiaire,
— juger que sa prise d’acte produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse et en conséquence,
— condamner l’association Société Philanthropique à lui payer les sommes suivantes :
* indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (7 mois) : 15 294,23 euros
* indemnité légale de licenciement : 3 345,28 euros
* indemnité compensatrice de préavis : 4 369,78 euros
* congés payés y afférents : 436, 97 euros
* rappel de salaires heures supplémentaires : 252,31 euros
* congés payés y afférents : 25,23 euros
En tout état de cause,
— article 700 du code de procédure civile : 2 500 euros.
Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées le 10 septembre 2021, l’association Société Philanthropique, intimée, demande à la cour de :
— confirmer le jugement du 24 février 2021 du conseil de prud’hommes de Paris qui a :
— dit que la rupture de la relation de travail entre M. [I] et l’association Société Philanthropique produit les effets d’une démission
— débouté M. [I] de l’intégralité de ses demandes
— condamné le salarié aux dépens.
En tout état de cause,
— condamner M. [I] au paiement d’une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La cour se réfère expressément aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des moyens et prétentions des parties.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 14 juin 2023.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les heures supplémentaires
Selon l’article L. 3174-1 du code du travail, en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments. Après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, dans l’hypothèse où il retient l’existence d’heures supplémentaires, il évalue, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci.
M. [I] soutient que sa charge de travail le contraignait à dépasser systématiquement son temps de travail à hauteur de 7,5 heures chaque semaine. Il produit en outre des mails qu’il a adressés hors de son horaire normal de travail et sollicite à titre subsidiaire un rappel de salaire pour 7,5 heures non rémunérées.
Il présente ainsi des éléments suffisamment précis pour que l’employeur puisse y répondre.
L’association soutient que M. [I] ne verse aucun élément susceptible de démontrer les heures supplémentaires qu’il aurait effectuées. Elle-même verse aux débats les feuilles de dépassement d’horaires du salarié dont il ressort que les heures supplémentaires étaient récupérées par
M. [I].
La cour relève que l’association ne produit des feuilles de dépassement que pour l’année 2015 et les mois de janvier à juin 2016. M. [I] ne conteste pas ces feuilles de dépassement.
Après analyse des éléments produits par les parties, la cour retient que M. [I] a effectué des heures supplémentaires qui seront arbitrées à 801 euros outre 80,10 euros au titre des congés payés afférents. Le jugement sera infirmé sur ce point.
Sur le non-respect de la pause légale
M. [I] soutient que compte tenu de la pression exercée par Mme [L], il ne pouvait pas prendre sa pause légale.
L’employeur oppose que M. [I] n’avance aucune preuve à l’appui de cette allégation.
L’article L.3121-16 du code du travail dispose que dès que le temps de travail quotidien atteint six heures, le salarié bénéficie d’un temps de pause d’une durée minimale de vingt minutes consécutives.
La cour rappelle que la preuve du respect des temps de pause incombe à l’employeur.
La cour retient que l’association ne démontre pas avoir permis à M. [I] de respecter les temps de pause. Celui-ci expose qu’il a subi un préjudice puisqu’il a été en conséquence privé d’un temps d’échange et de repos avec ses collègues.
Il lui sera alloué la somme de 200 euros de dommages et intérêts. Le jugement sera infirmé sur ce point.
Sur le harcèlement moral
M. [I] sollicite la somme de 20 000 euros de dommages et intérêts pour harcèlement moral. Par ailleurs, il se prévaut du harcèlement moral pour soutenir que sa prise d’acte doit avoir les effets d’un licenciement nul.
L’employeur conteste tout harcèlement moral.
Aux termes de l’article L1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
L’article L.1154-1 du même code prévoit qu’en cas de litige, le salarié concerné présente des éléments de fait laissant supposer l’existence d’un harcèlement moral et il incombe alors à l’employeur, au vu de ces éléments, de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
M. [I] rapporte avoir subi :
— le comportement de Mme [L] à son égard, celle-ci manifestant une volonté de l’isoler, de le mettre en difficulté et de lui faire vivre des conditions de travail vexatoires et humiliantes
— une surcharge de travail.
Il expose que son état de santé s’est dégradé, qu’il a subi de nombreux arrêts de travail et s’est vu prescrire un traitement antidépresseur. Il produit aux débats plusieurs attestations, la main courante qu’il a déposée concernant l’agression dont il aurait été victime en 2013 de la part de Mme [L] et des courriers qu’il a adressés à l’association faisant état notamment de ses difficultés avec
Mme [L].
Il présente ainsi des éléments de fait qui pris, dans leur ensemble, laissent supposer l’existence d’un harcèlement moral. Il appartient à l’employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs de harcèlement mais que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
L’association conteste toute surcharge de travail et fait valoir qu’au regard de l’évaluation de la charge de travail de M. [I] à laquelle elle a procédé, aucune surcharge n’est établie. Elle précise à cet égard que contrairement à ce qu’il affirme, M. [I] n’avait pas la charge de 132 dossiers, les dossiers des jeunes ne pouvant faire l’objet d’une orientation vers le domaine professionnel étant traités par deux chargés d’insertion. Elle souligne le caractère imprécis des attestations produites par M. [I] et le fait que M. [I] n’a déposé qu’en 2016 une main courante concernant l’agression dont il aurait été victime de la part de Mme [L] en 2013, agression dont il ne précise pas même la date. Elle indique que l’ensemble des assistants sociaux ont cessé d’assister à la pré-admission à la suite d’une réorganisation de ce processus. Elle fait valoir que l’inspection du travail n’a pas donné de suite au signalement fait par M. [I] et que le CHSCT a refusé de procéder à une enquête sur les faits dénoncés par ce dernier. L’association évoque par ailleurs le caractère de M. [I] qui serait à l’origine de certains incidents.
La cour retient que plusieurs salariés témoignent de la dégradation des relations entre M. [I] et Mme [L] et du ton employé par cette dernière à son endroit ainsi que de remarques désobligeantes. M. [M], directeur général adjoint de l’association a expressément refusé d’accorder un entretien à M. [I] qui l’avait sollicité en ce sens, faisant état de la dégradation de ses conditions de travail et de ses difficultés avec Mme [L]. M. [M], dans son courrier de refus de rencontrer M. [I], a précisé que Mme [L] avait toute sa confiance. Ce refus est intervenu en dépit du fait que M. [I] dénonçait de façon régulière la dégradation de ses conditions de travail et en soulignant le soutien de la direction de l’association à celle dont ce dernier mettait en cause le comportement.
Il s’en déduit que M. [I] a subi des faits de harcèlement moral qui ont entraîné une dégradation de son état de santé.
Il lui sera alloué la somme de 5 000 euros de dommages et intérêts à ce titre. Le jugement sera infirmé sur ce point.
Sur le manquement à l’obligation de sécurité
Aux termes de l’article L.4121-1 du code du travail, l’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
M. [I] sollicite la somme de 20 000 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant du manquement de l’employeur à son obligation de sécurité, faisant valoir que ce manquement lui a causé un préjudice direct puisqu’il l’a plongé dans un état dépressif.
L’association conteste tout manquement à son obligation de sécurité.
La cour a déjà souligné que la direction de l’association, que M. [I] avait expressément sollicitée, a refusé de le recevoir. Aucune mesure n’a été prise en dépit des courriers de M. [I] faisant état de ses difficultés et des dégradations de ses conditions de travail.
Il lui sera alloué la somme de 2 000 euros de dommages et intérêts à ce titre. Le jugement sera infirmé sur ce point.
Sur la prise d’acte
Lorsqu’un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu’il reproche à son employeur, cette rupture, qui entraîne la cessation immédiate du contrat de travail, produit les effets soit d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse ou nul si les faits invoqués la justifiaient, soit, dans le cas contraire, d’une démission.
En l’espèce, M. [I], après avoir dans un premier temps saisi le conseil de prud’hommes d’une action en résiliation judiciaire de son contrat de travail, a déclaré prendre acte de la rupture du contrat de travail aux torts de l’employeur par lettre du 15 décembre 2017 faisant notamment état de harcèlement moral et d’heures de travail non rémunérées.
La cour ayant préalablement retenu que M. [I] avait subi des faits de harcèlement moral, la prise d’acte produit les effets d’un licenciement nul. Le jugement sera infirmé sur ce point.
M. [I] peut prétendre à une indemnité légale de licenciement de 3 343,47 euros. Il peut également prétendre à une indemnité compensatrice de préavis d’un montant de 4 369,78 euros outre 436,97 euros au titre des congés payés afférents, montants non contestés par l’employeur.
En application de l’article L.1235-3-1 du code du travail, M. [I] peut prétendre à une indemnité pour licenciement nul qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois.
M. [I] ne fournissant aucun élément sur sa situation postérieurement à la rupture, il lui sera alloué la somme de 14 000 euros.
Sur les autres demandes
L’association Société philanthropique sera condamnée aux dépens. Elle sera également condamnée à payer à M. [I] la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
INFIRME le jugement en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
DIT que la prise d’acte de rupture du contrat de travail en date du 15 décembre 2017 est aux torts exclusifs de l’employeur et qu’elle produit les effets d’un licenciement nul,
CONDAMNE l’association Société Philanthropique à payer à M. [Y] [I] les sommes de :
* 801 euros au titre des heures supplémentaires
* 80,10 euros au titre des congés payés afférents
* 200 euros pour non-respect de la pause légale
* 5 000 euros de dommages et intérêts pour harcèlement moral
* 2 000 euros de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité
* 3 343,47 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement
* 4 369,78 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis
* 436,97 euros au titre des congés payés afférents
* 14 000 euros pour licenciement nul
* 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
CONDAMNE l’association Société Philanthropique à tous les dépens de première instance et d’appel.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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