Cour d'appel de Paris, Pôle 6 chambre 10, 30 janvier 2025, n° 21/02738
CPH Paris 24 février 2021
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CA Paris
Infirmation 30 janvier 2025

Arguments

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  • Accepté
    Harcèlement moral

    La cour a retenu que M. [I] avait subi des faits de harcèlement moral, entraînant une dégradation de son état de santé, justifiant ainsi la requalification de la rupture en licenciement nul.

  • Accepté
    Conditions de travail dégradées

    La cour a constaté que les témoignages et éléments fournis par M. [I] laissaient supposer l'existence d'un harcèlement moral, justifiant l'octroi de dommages et intérêts.

  • Accepté
    Manquement à l'obligation de sécurité

    La cour a relevé que l'employeur n'avait pas pris les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et la santé de M. [I], justifiant ainsi l'octroi de dommages et intérêts.

  • Accepté
    Heures supplémentaires non rémunérées

    La cour a retenu que M. [I] avait produit des éléments suffisants pour établir l'existence d'heures supplémentaires, justifiant le paiement correspondant.

  • Accepté
    Non-respect des temps de pause

    La cour a constaté que l'employeur n'avait pas prouvé qu'il avait respecté les temps de pause, justifiant ainsi l'octroi de dommages et intérêts.

  • Accepté
    Licenciement nul

    La cour a jugé que M. [I] avait droit à l'indemnité légale de licenciement en raison de la requalification de la rupture.

  • Accepté
    Licenciement nul

    La cour a jugé que M. [I] avait droit à l'indemnité compensatrice de préavis en raison de la requalification de la rupture.

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 6 ch. 10, 30 janv. 2025, n° 21/02738
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 21/02738
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Paris, 24 février 2021, N° 17/9509
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 15 avril 2025
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Sur les parties

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