Confirmation 5 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 13, 5 déc. 2025, n° 24/02699 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/02699 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 14 février 2024, N° 19/00946 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 décembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 13
ARRÊT DU 05 Décembre 2025
(n° , 3 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 24/02699 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJNBE
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 14 Février 2024 par le Pole social du TJ de [Localité 10] RG n° 19/00946
APPELANTE
[5] ([7])
[Adresse 1]
[Localité 3]
non comparante, non représentée, ayant pour conseil Me Isabelle CLOTAGATIDE KARIM, avocate au barreau de St Denis de la Réunion
INTIMEE
Association [8]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Gallig DELCROS, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Zouhaire BOUAZIZ, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 7 octobre 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Sophie COUPET, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Julie MOUTY -TARDIEU, présidente de chambre
Madame Sophie COUPET, conseillère
Madame Claire ARGOUARCH, conseillère
Greffier : Madame Agnès ALLARDI, lors des débats
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé
par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Julie MOUTY -TARDIEU, présidente de chambre et par Madame Agnès Allardi, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l’appel interjeté par la [5] (la caisse) d’un jugement rendu le 14 février 2024 par le tribunal judiciaire de Paris dans un litige l’opposant à l’association [8] (l’employeur).
EXPOSE DU LITIGE :
Le 06 août 2015, l’association [9] a établi une déclaration d’accident du travail concernant Mme [F], aide-soignante depuis le 1er août 2006, concernant un accident survenu le 05 août 2015 dans les circonstances suivantes : « après la toilette, et en remontant la patiente dans son lit, Mme [F] s’est fait mal au dos ». Le certificat médical initial du 06 août 2015 mentionne « sciatalgies droites ».
Cet accident a fait l’objet d’une prise en charge au titre du risque professionnel et la caisse a fixé la consolidation au 28 février 2018.
Par décision du 07 mars 2018, la caisse a attribué à Mme [F] un taux d’incapacité permanente partielle de 12 % au titre des séquelles de l’accident.
Par courrier reçu au greffe le 24 avril 2018, l’employeur a saisi le tribunal du contentieux d’incapacité, pour contester le taux d’incapacité permanente partielle retenu.
Par jugement du 14 février 2024, le tribunal judiciaire de Paris a :
Mis hors de cause la [6],
Déclaré l’employeur recevable en son recours,
Déclaré inopposable à l’employeur la décision de la caisse du 07 mars 2018 fixant à 12 % le taux d’incapacité permanente partielle attribué à Mme [F], à la suite de son accident du travail du 05 août 2015.
Pour statuer ainsi, le tribunal a indiqué que ni le tribunal, ni l’employeur, ni le médecin mandaté par ce dernier n’avaient été destinataires des documents médicaux listés à l’article R. 441-13 du code de la sécurité sociale, alors que la juridiction avait enjoint à la caisse de le faire. Le tribunal a jugé que la sanction de ce manquement aux principes directeurs de tout procès civil était l’inopposabilité de la décision.
Ce jugement a été notifié à la caisse le 07 mars 2024 à son adresse située en Outre-Mer et la caisse en a interjeté appel le 12 avril 2024.
L’affaire a été appelée une première fois à l’audience du 25 mars 2025 et la caisse n’a pas comparu. L’affaire a été renvoyée à une audience ultérieure pour comparution de la caisse, l’avis de renvoi mentionnant expressément l’obligation de comparaître ou de se faire représenter.
L’affaire a été rappelée à l’audience du 07 octobre 2025.
A cette audience, la caisse n’a pas comparu. Par message RPVA du 06 octobre 2025, elle a sollicité, par l’intermédiaire de son conseil, une dispense de comparution en précisant qu’elle ferait parvenir son dossier de plaidoirie par courrier postal.
L’employeur, représenté par son conseil, a demandé à la cour de constater que l’appel était non soutenu et de confirmer le jugement. Il a précisé ne pas avoir eu connaissance du message du 06 octobre 2025.
A l’issue de l’audience, les parties ont été informées que la décision serait mise à disposition le 05 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la non-comparution de l’appelant :
L’article R. 142-11 du code de la sécurité sociale applicable au présent litige prévoit :
La procédure d’appel est sans représentation obligatoire.
L’article 946 du code de procédure civile, situé dans la section relative à la procédure sans représentation obligatoire en appel, prévoit :
La procédure est orale.
La cour ou le magistrat chargé d’instruire l’affaire peut, conformément au second alinéa de l’article 446-1, dispenser une partie qui en fait la demande de se présenter à une audience ultérieure. Dans ce cas, la cour ou le magistrat chargé d’instruire l’affaire organise les échanges entre les parties. La communication entre elles est faite par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par notification entre avocats et il en est justifié auprès de la cour ou du magistrat chargé d’instruire l’affaire dans les délais qu’elle impartit. A l’issue de la dernière audience, le greffe informe les parties de la date à laquelle la décision sera rendue.
En application de ces articles, devant la cour d’appel statuant en procédure orale, le dépôt de conclusions ne supplée pas le défaut de comparution (Cass. Soc.
16 janv. 1992, no 89-21.716, 2e Civ., 15 mai 2014, pourvoi n° 12-27.035). En l’absence de l’appelant, la cour n’est pas saisie des moyens de ce dernier (2e Civ.,
22 février 2012, pourvoi n° 11-11.878)
En l’espèce, la caisse n’a pas comparu à la première audience du 25 mars 2025. Lors de son renvoi à une audience ultérieure, la cour a expressément indiqué que la caisse devait comparaître. La caisse n’a donc pas été dispensée de comparution pour l’audience du
07 octobre 2025.
Dès lors que la caisse est absente à l’audience, son appel n’est pas soutenu et, conformément à la demande de l’intimé, la cour, qui n’est saisie d’aucun moyen, confirme le jugement.
Sur les dépens :
La caisse, qui n’a pas soutenu son appel, est condamnée à payer les dépens.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR,
CONSTATE que la [5] n’a pas soutenu son appel,
CONFIRME, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 14 février 2024 par le tribunal judiciaire de Paris sous le RG 19/0946,
Y ajoutant,
CONDAMNE la [5] aux dépens d’appel.
La greffière La présidente
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