Confirmation 25 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, retention administrative, 25 sept. 2025, n° 25/01004 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 25/01004 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE METZ
ORDONNANCE DU 25 SEPTEMBRE 2025
2ème prolongation
Nous, Sylvie RODRIGUES, conseillère, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d’appel de Metz, assistée de Sarah PETIT, greffière ;
Dans l’affaire N° RG 25/01004 – N° Portalis DBVS-V-B7J-GOE3 ETRANGER :
M. [E] [S]
né le 03 Janvier 1997 à [Localité 1] (MAROC)
de nationalité Marocaine
Actuellement en rétention administrative.
Vu la décision de M. LE PREFET DE [Localité 2] prononçant le placement en rétention de l’intéressé ;
Vu l’ordonnance rendue le 29 août 2025 par le juge du tribunal judiciaire ordonnant le maintien de l’intéressé dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire jusqu’au 22 septembre 2025 inclus;
Vu la requête en prolongation de M. LE PREFET DE [Localité 2] ;
Vu l’ordonnance rendue le 23 septembre 2025 à 09h43 par le juge du tribunal judiciaire ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire et ce pour une durée maximale de 30 jours jusqu’au 22 octobre 2025 inclus ;
Vu l’acte d’appel de l’association assfam ' groupe sos pour le compte de M. [E] [S] interjeté par courriel du 23 septembre 2025 à 13h38 contre l’ordonnance ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative';
Vu l’avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l’heure de l’audience;
A l’audience publique de ce jour, à 10 H 00, en visioconférence se sont présentés :
— M. [E] [S], appelant, assisté de Me Julie AMBROSI, avocat de permanence commis d’office,présente lors du prononcé de la décision ;
— M. LE PREFET DE LA MARNE, intimé, représenté par Me Rebecca ILL, avocat au barreau de Paris substituant la selarl centaure avocats du barreau de Paris, présente lors du prononcé de la décision
Me Julie AMBROSI et M. [E] [S] ont présenté leurs observations';
M. LE PREFET DE [Localité 2], représenté par son avocat a sollicité la confirmation de l’ordonnance entreprise ;
M. [E] [S] a eu la parole en dernier.
Sur ce,
— Sur la recevabilité de l’acte d’appel :
L’appel est recevable comme ayant été formé dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
— Sur la compétence de l’auteur de la requête :
Dans son acte d’appel, M. [E] [S] soutient qu’il appartient au juge judiciaire de vérifier la compétence du signataire de la requête mais également qu’il est effectivement fait mention des empêchements éventuels des délégataires de signature et que si le signataire de la requête en prolongation n’est pas compétent, il appartient au juge judiciaire d’en tirer les conséquences et de prononcer sa remise en liberté.
Lors de l’audience, M. [E] [S], par l’intermédiaire de son conseil, a déclaré se désister de ce moyen après vérification de la délégation de signature du signataire de la requête en prolongation.
Il y a lieu de constater ce désistement.
— Sur l’absence de diligences :
M. [E] [S] expose qu’il a été placé en rétention le 24 août 2025 et que l’administration a sollicité les autorités marocaines le 25 août 2025 et les a relancées le 10 septembre 2025. Il estime que rien ne justifie que l’administration n’ait réalisé aucune relance entre le 25 août et le 10 septembre 2025. Il considère que cette relance tardive 15 jours après la première relance démontre que Monsieur le Préfet n’a pas réalisé les diligences nécessaires dans un délai raisonnable.
La préfecture fait valoir que les autorités marocaines ont été saisies dès le placement en rétention de M. [E] [S] le 25 août 2025 et ont été relancées les 27 août et 10 septembre 2025. Selon la cour de cassation, il n’y a pas d’obligation de relance à la charge de l’administration. Elle soutient ainsi que dès le début de la mesure de rétention, les autorités compétences ont été sollicitées, la procédure est en cours.
Il résulte des dispositions de l’article L. 741-3 du CESEDA et des termes de l’article 15.1 alinéa 4 de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 qu’un maintien en rétention administrative doit être aussi bref que possible et ne se justifie qu’aussi longtemps que le dispositif d’éloignement est en cours et exécuté avec toute la diligence requise. L’administration est, à ce titre, tenue au respect d’une obligation de moyens.
'
Pour accueillir une demande de première prolongation, le juge doit contrôler le caractère suffisant des diligences de l’administration en vue d’organiser le départ de l’étranger. Lorsque l’intéressé est dépourvu de document de voyage, les diligences se traduisent par la saisine rapide des autorités consulaires.
'
Seules des circonstances imprévisibles, insurmontables et extérieures empêchant l’administration d’agir peuvent justifier qu’elle n’ait accompli la première diligence en vue d’obtenir l’éloignement de la personne que plusieurs jours après son placement en rétention (1ère Civ., 9 novembre 2016, pourvoi n° 15-28.793).
'
Il n’y a cependant pas lieu d’imposer à l’administration de réaliser des démarches consulaires durant la période d’incarcération ayant précédé le placement en rétention (1ère Civ., 17 octobre 2019, pourvoi n° 19-50.002).
Par ailleurs, il sera rappelé que le préfet ne dispose d’aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires (2ème Civ 30 janvier 2019, pourvoi n°18-11806), de sorte que l’absence ou l’insuffisance de relance ne peuvent lui être reprochées ou être qualifiées de défaut de diligence.
En l’espèce, il apparaît que, comme le relève le premier juge, les autorités marocaines ont été saisies d’une demande de délivrance de laissez-passer le 25 août 2025, soit le lendemain de placement en rétention de M. [E] [S], des pièces complémentaires leur ont été adressées le 27 août 2025. Ces autorités ont été relancées le 10 septembre 2025. L’absence de réponse de ces autorités ne saurait être reprochée au préfet.
Ainsi, l’administration justifie avoir réalisé les diligences nécessaires et utiles afin de permettre que M. [E] [S] ne soit maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son éloignement.
Le moyen sera donc rejeté.
L’ordonnance de première instance est confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement , en dernier ressort,
DÉCLARONS recevable l’appel de M. [E] [S]';
CONSTATONS le désistement concernant le moyen tiré de la compétence de l’auteur de la requête en prolongation de la mesure de rétention administrative';
CONFIRMONS l’ordonnance rendue par le juge du tribunal judiciaire de Metz le 23 septembre 2025 à 09h43 ;
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance
DISONS n’y avoir lieu à dépens ;
Prononcée publiquement à [Localité 3], le 25 Septembre 2025 à 10h26.
La greffière, La conseillère,
N° RG 25/01004 – N° Portalis DBVS-V-B7J-GOE3
M. [E] [S] contre M. LE PREFET DE [Localité 2]
Ordonnnance notifiée le 25 Septembre 2025 par courriel, par le greffe de la chambre des libertés de la cour d’appel à :
— M. [E] [S] et son conseil, M. LE PREFET DE LA MARNE et son représentant, au cra de Metz, au juge du tj de Metz, au procureur général de la cour d’appel de Metz
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