Infirmation partielle 20 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Bourges, ch. soc., 20 mars 2026, n° 25/00379 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bourges |
| Numéro(s) : | 25/00379 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes, 20 mars 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mars 2026 |
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Texte intégral
SM/CV
N° RG 25/00379
N° Portalis DBVD-V-B7J-DXK2
Décision attaquée :
du 20 mars 2025
Origine :
conseil de prud’hommes – formation paritaire de CHÂTEAUROUX
— -------------------
M. [F] [G]
C/
SASP [1]
— -------------------
copie officieuse + exp
— la SCP GRAVAT-BAYARD
— Me MOYERSOEN
le 20/03/2026
COUR D’APPEL DE BOURGES
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 20 MARS 2026
11 Pages
APPELANT :
Monsieur [F] [G]
[Adresse 1]
Représenté et plaidant par Me Florent GRAVAT de la SCP GRAVAT-BAYARD, avocat au barreau de CHÂTEAUROUX
INTIMÉE :
S.A.S.P [1]
[Adresse 2],
[Localité 1]
Représentée et plaidant par Me RUAULT, avocat au barreau de PARIS, substituant à l’audience Me Patricia MOYERSOEN, avocate au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats :
PRÉSIDENT : Mme VIOCHE, présidente de chambre, rapporteur
en l’absence d’opposition des parties et conformément aux dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme MAGIS, greffière
Lors du délibéré : Mme VIOCHE, présidente de chambre
Mme de LA CHAISE, présidente de chambre
Mme CHENU, conseillère
DÉBATS : À l’audience publique du 06 février 2026, la présidente ayant pour plus ample délibéré, renvoyé le prononcé de l’arrêt à l’audience du 20 mars 2026 par mise à disposition au greffe.
ARRÊT : Contradictoire – Prononcé publiquement le 20 mars 2026 par mise à disposition au greffe.
* * * * *
FAITS ET PROCÉDURE:
La SASP [1] gère un club de football professionnel et emploie plus de 11 salariés.
Suivant contrat à durée indéterminée à temps partiel en date du 24 juillet 2000, M. [F] [G] a été engagé par l’association Le Centre de Formation [2] [Adresse 3] [3] à compter du 6 juillet précédent en qualité de gardien et surveillant, moyennant un salaire brut mensuel de 6 750 francs sur 13 mois, contre 100 heures de travail effectif par mois. Un logement de service, situé sur le site de '[Adresse 4]' à [Localité 2] ( [Localité 3]), était également mis à sa disposition. Suivant avenant en date du 4 janvier 2002, M. [G] a été engagé à hauteur de 35 heures de travail effectif par semaine pour un salaire de 9 000 francs brut par mois sur treize mois.
Suivant avenant en date du 1er août 2003, les parties ont convenu que M.[G] travaillerait à hauteur de 35 heures par semaine en qualité de gardien surveillant, moyennant un salaire brut mensuel de 1 317 euros, outre un treizième mois.
M. [G] ayant fait valoir ses droits à la retraite, la relation contractuelle a pris fin le 30 septembre 2015, le salarié recevant alors la somme de 4 517,40 euros à titre d’indemnité de départ en retraite.
Suivant contrat de travail à durée déterminée en date du 1eraoût 2016, l’association [1] a engagé M. [G] à compter de cette date jusqu’au 31 mai 2017 en qualité d’agent d’entretien du stade [P] [S], moyennant un salaire brut mensuel de 750 euros, hors ancienneté, pour 73,67 heures de travail par mois.
Par avenant en date du 31 mai 2017, l’association [1] a prolongé ce contrat jusqu’au 31 mai 2018, moyennant un salaire brut mensuel de 1 018 euros, outre une indemnité de déplacement de 100 euros, sur 11 mois hormis le mois de juillet, pour 87 heures de travail par mois. Par trois avenants des 31 mai 2018, 31 mai 2019 et 25 mai 2020, le contrat de travail de M. [G] a été successivement prolongé, et ce jusqu’au 30 juin 2021.
Enfin, suivant contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel en date du 1er juin 2021, M. [G] a été engagé par la SASP [1] en qualité de gardien du centre de formation, moyennant un salaire brut mensuel de 909 euros, outre une prime d’ancienneté de 163,62 euros brut, pour 87 heures de travail effectif par mois.
La convention collective nationale applicable aux personnels administratifs et assimilés du football s’est appliquée à la relation de travail.
En dernier lieu, selon les mentions portées sur les bulletins de salaire de septembre et décembre 2022, versés aux débats, M. [G] occupait un emploi de surveillant d’internat, statut employé, catégorie A, moyennant un salaire brut mensuel de 1 604,80 euros, prime d’ancienneté comprise, pour 118 heures de travail par mois.
M. [G] a été placé en arrêt de travail le 27 septembre 2022. Le 11 mai 2023, la CPAM a reconnu l’origine professionnelle de l’accident du travail qu’il avait déclaré le 6 janvier 2023. L’employeur ayant contesté l’existence de cet accident, la Commission de recours amiable a, le 30 octobre 2023, dit que son caractère professionnel ne pouvait être retenu et déclaré la décision de prise en charge inopposable à la SASP [1].
Le 23 février 2023, M. [G] a saisi le conseil de prud’hommes de Châteauroux, section activités diverses, de demandes de requalification de son CDD du 1er août 2016 et de ses 4 avenants en CDI, de son contrat de travail à temps partiel en contrat à temps plein à compter de février 2020, en résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de la SASP [1] et en paiement de diverses sommes au titre de l’exécution et de la rupture de son contrat de travail.
La SASP [1] s’est opposée aux demandes, en soulevant notamment des fins de non-recevoir relatives aux demandes de requalification du CDD en CDI et du contrat à temps partiel en contrat à temps plein ainsi que des prétentions financières subséquentes, et a réclamé une somme pour ses frais de procédure.
Par jugement du 20 mars 2025, auquel il est renvoyé pour plus ample exposé, le conseil de prud’hommes a:
— pris acte de la requalification par les parties des CDD en CDI,
— condamné la SASP [1] à payer à M. [G] les sommes suivantes:
-1 645,62 euros à titre d’indemnité de requalification des CDD en CDI, assortie des intérêts au taux légal à compter de sa saisine,
-12 000 euros à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
-2 000 euros à titre d’indemnité de procédure,
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire qui ne soit de droit,
— débouté M. [G] du surplus de ses demandes.
Le 12 avril 2025, par la voie électronique, M. [G] a régulièrement relevé appel de cette décision.
M. [G], alors âgé de 72 ans, a repris son poste le 28 juin 2025 et a été mis à la retraite par l’employeur par courrier du 2 juillet 2025 en application des articles 1237-5 du code du travail et 8.1 de la convention collective applicable.
DEMANDES ET MOYENS DES PARTIES:
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour se réfère expressément à leurs conclusions.
1 ) Ceux de M.[G]:
Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe le 2 juillet 2025, il poursuit la confirmation du jugement déféré en ce qu’il a requalifié le CDD et ses 4 avenants en CDI, a condamné la SA [1] à lui payer les sommes de 1 645,62 euros à titre d’indemnité de requalification des CDD en CDI, assortie des intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil de prud’hommes, 12 000 euros à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et 2 000 euros à titre d’indemnité de procédure, mais pour le surplus, son infirmation en toutes ses dispositions.
Il demande ainsi à la cour, statuant à nouveau, de :
— requalifier le contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps plein à compter du mois de février 2020,
— condamner la SASP [1] à lui verser les sommes suivantes:
-20 596,43 euros à titre de rappel de salaire à temps plein, pour la période de février 2020 à septembre 2022, outre 2 059,43 euros au titre des congés payés afférents,
-3 812,34 euros à titre de rappel de prime d’ancienneté, sur la période de février 2020 à septembre 2022,
-797,27 euros au titre du solde de la gratification exceptionnelle pour 20 ans d’ancienneté,
-797,27 euros au titre du solde de 13ème mois pour l’année 2020,
-809,56 euros au titre du solde de 13ème mois pour l’année 2021,
-604,50 euros au titre du solde de 13ème mois pour l’année 2022,
-191 898,40 euros à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires non réglées pour la période de février 2020 à septembre 2022, outre 19 189,84 euros au titre des congés payés afférents,
et, pour l’ensemble de ces sommes, les intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil de prud’hommes,
— prononcer la résiliation de son contrat de travail aux torts exclusifs de l’employeur,
— condamner la SASP [1] à lui payer en conséquence les sommes suivantes:
-3 291,24 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre 329,12 euros au titre des congés payés afférents,
-69 943,72 euros à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement,
-85 000 euros à titre de dommages-intérêts pour rupture produisant les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Il demande en outre que la SASP [1] soit déboutée de l’ensemble de ses prétentions et condamnée à lui payer la somme de 5 000 euros à titre d’indemnité de procédure ainsi qu’aux entiers dépens de la présente instance.
Enfin, il réclame que l’exécution provisoire de la décision soit ordonnée.
2 ) Ceux de la SASP [1] :
Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe le 1er octobre 2025, elle demande à la cour de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté M. [G] du surplus de ses demandes mais de l’infirmer en ce qu’il l’a condamnée à payer à ce dernier les sommes de 1 645,62 euros à titre d’indemnité de requalification des CDD en CDI, assortie des intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil de prud’hommes, 12 000 euros à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et 2 000 euros à titre d’indemnité de procédure.
Elle réclame en conséquence que la cour, statuant à nouveau:
— in limine litis, dise irrecevables et prescrites les actions en requalification du CDD en CDI et des contrats à temps partiel en contrat à temps plein, ainsi que les demandes de rappel de salaire, primes et heures supplémentaires afférentes,
— au fond, déboute M. [G] de ses demandes,
— condamne M. [G] au paiement de la somme de 1 000 euros ainsi qu’aux entiers dépens.
xxxx
La clôture de la procédure est intervenue le 17 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION:
1) Sur la demande de requalification du contrat de travail à durée déterminée et de ses quatre avenants en contrat de travail à durée indéterminée
Selon l’article L. 1242-1 du code du travail, un contrat de travail à durée déterminée, quelque soit son motif, ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l’activité normale et permanente de l’entreprise.
L’article L. 1242-1 du même code prévoit que sous réserve des contrats spéciaux prévus à l’article L. 1242-3, un contrat de travail à durée déterminée ne peut être conclu que pour l’exécution d’une tâche précise et temporaire et seulement dans les cinq cas qu’il énumère, parmi lesquels figurent le remplacement d’un salarié ( 1°), l’accroissement temporaire de l’activité de l’entreprise ( 2°) et les emplois saisonniers ou pour lesquels dans certains secteurs d’activité définis par décret ou par convention ou accord collectif étendu, il est d’usage constant de ne pas recourir au contrat de travail à durée indéterminée en raison de la nature de l’activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois ( 3°).
Aux termes de l’article L. 1242-12 du même code, le contrat de travail à durée déterminée est établi par écrit et comporte la définition précise de son motif, et notamment les mentions énumérées par ce texte; à défaut, il est réputé être conclu pour une durée indéterminée.
Le motif du recours à un CDD s’apprécie au jour de sa conclusion.
En l’espèce, M. [G] forme contre la SASP [1] une demande de requalification en CDI du CDD du 1eraoût 2016 et des quatre avenants respectivement conclus les 31 mai 2017, 31 mai 2018, 31 mai 2019 et 25 mai 2020, en invoquant que le motif de recours n’est mentionné sur aucun de ces documents contractuels.
La SASP [1], pour s’opposer à cette demande, soulève d’abord une fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité et d’intérêt à agir à son encontre dès lors que jusqu’au 30 juin 2021, M. [G] était selon elle salarié de l’association [1], dont la personnalité morale serait distincte dès lors qu’elle n’intervenait que comme support de ses propres activités et gérait le secteur amateur.
M. [G] répond que sa demande est recevable puisque son contrat de travail a été transféré à la SASP [1] par application des dispositions des articles L.1224-1 et suivants du code du travail.
L’article L. 1224-1 du code du travail prévoit que lorsque survient une modification dans la situation juridique de l’employeur, notamment par succession, vente, fusion, transformation du fonds, mise en société de l’entreprise, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l’entreprise.
M. [G] a été engagé par l’association [1] par CDD du 1er août 2016, plusieurs fois reconduit, et ce jusqu’au 1er juin 2021, date à laquelle il a embauché par la SASP [1] dans le cadre d’un CDI. Il se contente d’alléguer que la SASP [1] est venue aux droits de l’association [1] puisqu’aucun élément ne démontre qu’une modification dans la situation juridique de cette dernière, telle qu’une succession, une vente, une fusion, une transformation de fonds ou une mise en société, est intervenue à cette date. C’est donc à raison que la SASP [1] soutient que l’association [1] dispose d’une personnalité morale distincte de la sienne, et qu’aucun transfert de contrat de travail n’est intervenu .
Il en résulte que même si dans le CDI du 1er juin 2021, il a été mentionné que ' la société engage le Salarié pour une durée indéterminée qui commencera le 1er août 2016", la SASP [1] n’était pas partie aux CDD dont le salarié invoque le caractère irrégulier de sorte que ce dernier n’avait pas d’intérêt à agir contre elle ni en conséquence de qualité et que sa demande de requalification du CDD et de ses avenants en CDI est irrecevable.
Le jugement critiqué est donc infirmé en ce qu’il a pris acte de’ la requalification par les parties des CDD en CDI'.
2) Sur la demande de requalification du contrat de travail à temps partiel en contrat à temps plein et les demandes financières subséquentes
Aux termes de l’article L. 3123-6 du code du travail, le contrat de travail à temps partiel doit être établi par écrit et préciser la durée hebdomadaire ou mensuelle prévue et, sauf pour les salariés des associations et entreprises d’aide à domicile et les salariés relevant d’un accord collectif conclu en application de l’article L. 3121-44, la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois.
Ce texte, qui est d’ordre public, n’impose toutefois pas à l’employeur de mentionner dans le contrat de travail les horaires de travail.
L’absence d’écrit mentionnant la durée du travail et sa répartition fait présumer que l’emploi est à temps complet et il incombe à l’employeur qui conteste cette présomption de rapporter la preuve, d’une part, de la durée exacte hebdomadaire ou mensuelle convenue, d’autre part, que le salarié n’était pas placé dans l’impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu’il n’avait pas à se tenir constamment à sa disposition.
En l’espèce, M. [G] forme ensuite contre la SASP [1] une demande de requalification de son contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps plein, en soutenant qu’il devait accomplir un nombre d’heures de travail bien supérieur à celui qui était mentionné sur son contrat de travail et devait rester sept jours sur sept au centre de formation, qu’en conséquence, il devait rester à la disposition de la SASP [1] sans pouvoir vaquer à ses occupations personnelles. Il demande par suite le paiement de rappels de salaire et de primes pour la période allant de février 2020 à septembre 2022.
La SASP [1] soulève l’irrecevabilité de l’action au motif qu’elle serait prescrite et que M. [G] n’avait pas qualité ni d’intérêt à agir contre elle puisqu’il a été salarié de l’association [1] jusqu’au terme du dernier CDD, soit le 30 juin 2021. Elle s’y oppose ensuite sur le fond, en soutenant que le salarié n’a jamais formé de réclamation durant la relation contractuelle, que ses demandes sont opportunistes et qu’il entretient une confusion sur les missions qui lui étaient confiées.
a) sur les fins de non-recevoir:
La SASP [1] soulève une fin de non-recevoir tirée de la prescription de la demande, en soutenant que l’action se prescrit par trois ans à compter du jour où le salarié a connu les faits, soit en août 2016.
La durée de la prescription étant déterminée par la nature de la créance invoquée, la demande de rappel de salaire fondée sur la requalification d’un contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet est bien soumise à la prescription triennale de l’article L. 3245-1 du code du travail.
Cependant, aux termes de l’article L. 3245-1 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013, l’action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat.
Il résulte de la combinaison des articles L. 3245-1 et L. 3242-1 du code du travail que le délai de prescription des salaires court à compter de la date à laquelle la créance salariale est devenue exigible. Pour les salariés payés au mois, la date d’exigibilité du salaire correspond à la date habituelle du paiement des salaires en vigueur dans l’entreprise et concerne l’intégralité du salaire afférent au mois considéré.
La date habituelle de versement des salaires étant en l’espèce le dernier jour du mois, et M. [G] ayant saisi le conseil de prud’hommes le 23 février 2023, sa demande en paiement de rappels de salaire pour la période de février 2020 à septembre 2022 n’est pas prescrite.
Ensuite, l’intimée soulève l’irrecevabilité de la demande pour défaut d’intérêt et de qualité à agir.
Il résulte de ce qui précède que la SASP [1] a engagé M. [G] dans le cadre d’un CDI à temps partiel conclu le 1er juin 2021. Elle est ainsi devenue l’employeur de l’appelant à compter de cette date, étant relevé que la clause insérée dans le contrat, selon laquelle elle l’engage 'pour une durée indéterminée qui commencera le 1er août 2016", est difficile à interpréter en l’absence de transfert du contrat de travail et ne peut non plus être analysée comme une reprise d’ancienneté puisqu’elle ne correspond pas à celle figurant sur les bulletins de salaire, qui remonte au 6 octobre 2001. Elle ne peut donc valoir reconnaissance d’une qualité d’employeur avant le 1er juin 2021.
Dès lors, l’action en requalification du contrat de travail à temps partiel en contrat à temps plein formée par M. [G], qui reste vague sur le contrat concerné par cette demande tout en formant une demande en paiement de rappels de salaire à compter de février 2020, est irrecevable pour ce qui concerne la période antérieure au 1er juin 2021 pendant laquelle la SASP [1] n’était pas employeur, de sorte que le salarié n’avait pas d’intérêt ni de qualité à agir contre elle. Elle est en revanche recevable pour la période postérieure à cette date.
b) sur le fond:
Le contrat de travail conclu le 1er juin 2021 entre M. [G] et la SASP [1] précisait à l’article 5 la durée et les horaires de travail comme suit:
' Le salarié effectuera 20 heures hebdomadaires de travail réparties de la manière suivante, en fonction des plannings établis par la Direction:
— Lundi: 14h00-18h00;
— Mardi: 14h00-18h00;
— Mercredi:14h00-18h00;
— Jeudi: 14h00-18h00;
— Vendredi:14h00-18h00;
Le Salarié sera informé, trimestriellement, des horaires auxquels il doit exécuter ses missions, par note écrite communiquée par courriel ou remise en main propre contre décharge.
La répartition de l’horaire de travail, entre les jours de la semaine ou les semaines du mois pourra être modifiée en cas de contraintes liées à la charge de travail de la Société, à son organisation ou aux événements de la Société susceptibles de modifier ses besoins.
Un tel changement devra être notifié au Salarié au plus tard 7 jours ouvrés avant la date à laquelle il doit avoir lieu. Cette notification sera faite par lettre recommandée avec accusé de réception ou courrier remis en main propre contre décharge.
En fonction des besoins de la Société, le Salarié pourra être conduit à effectuer des heures complémentaires dans la limite du 1/10 de la durée contractuelle de travail.
Chacune de ces heures complémentaires sera payée avec une majoration de salaire de 10%.'
Il en résulte que le contrat de travail mentionnait expressément la durée du travail et la répartition des horaires de travail entre les jours de la semaine en application du texte précité.
Or, lorsque le contrat à temps partiel est conforme aux exigences de forme prévues par la loi, la présomption évoquée ci-avant ne joue pas et il appartient alors au salarié de rapporter la preuve de l’imprévisibilité de son rythme de travail ( Soc. 30 septembre 2014, n° 13-15.492).
Pour démontrer qu’il ne pouvait connaître ses horaires à l’avance et que la SASP [1] faisait constamment appel à lui parce qu’il était logé sur place, y compris pendant ses périodes d’arrêt de travail, il produit, outre quelques SMS envoyés par '[C]' ou adressés à celui-ci sans explication sur le rôle joué par lui par rapport à l’employeur, deux témoignages.
L’un émane de son ancienne compagne, qui relate avoir mis fin à la relation qu’elle entretenait avec lui parce que M. [G] n’était jamais disponible, qu’il pesait sur lui de trop grandes contraintes inhérentes à son emploi, et l’autre de Mme [X] [W], qui a été engagée en qualité de cuisinière par l’intimée entre fin juillet 2021 et février 2022, et selon laquelle M. [G] était déjà présent le matin à 7h lorsqu’elle arrivait, qu’il était également présent à 18h lorsqu’elle revenait à son poste, qu’il lui arrivait régulièrement après son service de devoir aller chercher des jeunes à la gare et que l’employeur l’appelait tout au long de la journée.
M. [G] ne discute pas qu’il disposait de ses plannings de travail ainsi que le prévoyait son contrat de travail et les deux attestations précitées ne sont pas corroborées par d’autres éléments montrant que son rythme de travail était imprévisible. Il ne conteste pas non plus que comme l’indique l’intimée, celle-ci le laissait récupérer ses heures de travail dans la journée ou dans la semaine qui suivait.
Il se déduit de ces éléments que la demande de requalification de son contrat de travail à temps partiel du 1er juin 2021 n’est pas fondée et qu’il doit en être débouté, ainsi que de ses demandes financières subséquentes, par confirmation du jugement déféré.
3) Sur les demandes en paiement d’un rappel de salaire pour heures supplémentaires et congés payés afférents:
Aux termes de l’article L.3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail effectuées, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies, afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
Le juge forme sa conviction au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande et détermine souverainement, au vu des éléments produtis par chacune des parties, l’existence d’heures de travail accomplies et la créance salariale s’y rapportant.
En l’espèce, M. [G] expose que durant la relation contractuelle, entre février 2020 et septembre 2022, il a réalisé de très nombreuses heures supplémentaires qui ne lui ont jamais été réglées par la SASP [1]. Il s’estime ainsi fondé à réclamer la somme globale de 191 898,40 euros, outre les congés payés afférents, qu’il décompose comme suit dans ses conclusions:
— de février à décembre 2020: 256 heures supplémentaires à 25% et 3 729 heures 50%,
— de janvier à juillet 2021: 216 heures supplémentaires à 25% et 3084,50 heures à 50%,
— d’août 2021 à décembre 2021: 160 heures supplémentaires à 25% et 2423 heures supplémentaires à 50%,
— de janvier à avril 2022: 112 heures supplémentaires à 25 % et 1598,50 heures supplémentaires à 50%,
— de mai à septembre 2022: 48 heures supplémentaires à 25% et 657,50 heures à 50%.
La SASP [1] soulève l’irrecevabilité de la demande en invoquant d’abord le défaut de qualité et d’intérêt à agir contre elle dès lors que l’association [1] est restée l’employeur de M. [G] jusqu’au 30 juin 2021, ainsi que sa prescription.
a) sur les fins de non-recevoir
Ainsi que la cour l’a dit ci-avant, la SASP [1] a été employeur de M. [G] à compter du 1er juin 2021 si bien que la demande en paiement de rappels de salaire et de primes est irrecevable pour défaut de qualité et d’intérêt à agir s’agissant de la période antérieure à cette date.
C’est en revanche vainement que la SASP [1] oppose ensuite au salarié la prescription de son action au motif qu’il aurait eu connaissance dès 2016 des faits la motivant puisque la cour a également rappelé que le délai de prescription des salaires court à compter de la date à laquelle la créance salariale est devenue exigible, soit pour les salariés payés au mois, la date habituelle du paiement des salaires. Il s’ensuit que la demande n’est pas prescrite.
A l’appui de ses allégations, M. [G] produit notamment :
— plusieurs SMS par lesquels il lui est demandé d’effectuer des transports de joueurs ou d’emmener un jeune aux urgences en dehors de ses heures de travail,
— des relevés d’heures sur lesquels il a inscrit à la main chaque jour le nombre d’heures de travail accomplies ainsi que la nature des travaux réalisés,
— les deux témoignages précités, qui relatent que l’employeur faisait appel à lui toute la journée, qu’il était présent sur le site dès 7 h et devait encore emmener des jeunes à la gare tard le soir.
Il présente donc des éléments suffisamment précis à l’appui de sa demande.
L’employeur conteste la réalisation des heures supplémentaires alléguées, en relevant notamment de très nombreuses incohérences sur les relevés d’heures produits, et soutient que M. [G] entretient une confusion sur les missions qui lui étaient confiées, en affirmant qu’il devait surveiller l’internat alors qu’il était seulement présent parce qu’il résidait sur le site.
Il explique que même si le salarié pouvait parfois être sollicité, en dehors de ses horaires contractuels pour récupérer des jeunes à la gare, ces temps de travail étaient brefs et qu’il bénéficiait ensuite de récupérations, qu’il ne lui a été proposé d’effectuer des missions de surveillant qu’à compter de juillet 2022, aux termes d’un avenant qu’il a refusé de signer, et que cela visait à compenser la fermeture du site de [Localité 4] situé à [Localité 2] au bénéfice de l’ouverture du nouveau centre de [Localité 5], ce qui mettait fin aux missions de petit entretien dont il avait jusqu’ici eu la charge. Il estime que les relevés d’heures produits ont été établis pour les besoins de la cause.
D’une part, il a été retenu ci-avant que M. [G] ne rapportait pas la preuve que ses horaires de travail étaient tels qu’il devait se tenir constamment à la disposition de l’employeur ainsi qu’il l’allégue au soutien de sa demande de requalification de son contrat de travail.
D’autre part, après examen attentif de ses relevés d’heures, ceux-ci n’apparaissent pas crédibles puisqu’ils mentionnent qu’il accomplissait régulièrement 20h30 d’heures de travail chaque jour et qu’il travaillait du lundi au dimanche.
Le salarié soutient en outre sans le démontrer qu’il était surveillant de nuit à l’internat dès le 3 février 2020 alors qu’à cette date, il était engagé en qualité d’agent d’entretien, ce que mentionnent ses bulletins de salaire puisque seuls ceux qui ont été établis à compter de septembre 2022 indiquent que son emploi est celui de surveillant d’internat, et ce alors qu’il a ensuite été placé en arrêt de travail à compter du 27 septembre 2022.
Dès lors, après examen des explications et éléments de preuve soumis par l’une et l’autre des parties, la cour estime que M. [G] n’a pas accompli les heures supplémentaires dont il réclame le paiement. La demande qu’il forme de ce chef doit par conséquent être rejetée ainsi que l’ont pertinemment dit les premiers juges.
4) Sur la demande de résiliation judiciaire et les demandes financières subséquentes :
Le salarié est fondé à obtenir la résiliation judiciaire du contrat de travail s’il établit à l’encontre de son employeur des manquements suffisamment graves empêchant la poursuite de la relation contractuelle.
La résiliation judiciaire prononcée aux torts de l’employeur produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
En l’espèce, M. [G] poursuit la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l’employeur en faisant grief à celui-ci de ne pas l’avoir rémunéré de l’ensemble de ses heures de travail, pourtant nombreuses, et d’avoir fait preuve d’une extrême déloyauté dans l’exécution de son contrat de travail.
Reprochant aux premiers juges de l’avoir débouté de cette demande aux termes d’une motivation surprenante, il réclame paiement d’une indemnité compensatrice de préavis, outre les congés payés afférents, d’une indemnité conventionnelle de licenciement et de dommages-intérêts pour résiliation produisant les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Ainsi que le soutient exactement l’employeur, lorsque, au moment où le juge statue sur une action du salarié tendant à la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l’employeur, le contrat de travail a pris fin par la mise à la retraite du salarié, sa demande de résiliation devient sans objet (Soc. 12 avril 20005, n° 02-45.923).
Elle ouvre seulement au salarié la faculté de demander réparation de son préjudice si les griefs qu’il fait valoir à l’encontre de son employeur sont justifiés ( Soc. 21 février 2007, n° 05-43.438).
M. [G] ayant été mis à la retraite le 2 juillet 2025 à l’initiative de l’employeur, et ce en application des articles 1237-5 du code du travail et 8.11 de la convention collective, la relation de travail a pris fin le 2 septembre suivant au terme d’un préavis de deux mois qu’il n’a pas exécuté mais qui lui a été payé.
Par suite, la demande de résiliation judiciaire et les prétentions financières subséquentes, dont l’a débouté le conseil de prud’hommes, sont depuis lors devenues sans objet.
5) Sur la demande en paiement de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail:
Selon l’article L. 1222-1 du code du travail, le contrat de travail est exécuté de bonne foi.
La bonne foi étant toujours présumée, c’est à celui qui allègue la mauvaise foi de la prouver.
En l’espèce, M.[G] réclame la confirmation du jugement déféré en ce qu’il a condamné la SASP [1] à lui payer la somme de 12 000 euros à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail.
L’intimée, qui critique la décision déférée de ce chef, réplique que M. [G] a toujours bénéficié de sa part d’un traitement bienveillant.
Pas davantage que devant les premiers juges, M. [G] ne précise devant la cour en quoi l’employeur aurait fait preuve de déloyauté à son égard ni n’allègue même en avoir en avoir subi un préjudice. Il en résulte que la bonne foi de la SASP [1] reste dans ces conditions présumée et que cette demande indemnitaire ne peut prospérer.
Le jugement déféré est donc infirmé en ce qu’il a condamné l’employeur de ce chef au paiement de dommages-intérêts.
6) Sur les autres demandes :
L’arrêt étant rendu en dernier ressort, la demande d’exécution provisoire est sans objet.
M. [G], qui succombe, est condamné aux dépens de première instance et d’appel et débouté en conséquence de sa demande d’indemnité de procédure. En équité, la SASP [1] gardera également à sa charge ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition du greffe :
INFIRME le jugement déféré en ce qu’il a pris acte de la requalification par les parties des CDD en CDI, a condamné la SASP [1] à payer à M. [F] [G] les sommes de 1 645,62 euros à titre d’indemnité de requalification, assortie des intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil de prud’hommes, de 12 000 euros à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et de 2 000 euros à titre d’indemnité de procédure,
mais le CONFIRME en ses autres dispositions ;
STATUANT À NOUVEAU DES CHEFS INFIRMES et AJOUTANT:
DECLARE irrecevables les demandes de requalification du contrat de travail à durée déterminée du 1er août 2016 et de ses avenants en contrat de travail à durée indéterminée, de requalification du contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps plein antérieure au 1er juin 2021 et de rappels de salaire pour temps plein, primes et heures supplémentaires non réglées antérieures à cette date ;
DIT que la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l’employeur est sans objet ;
DÉBOUTE M. [G] de sa demande en paiement d’une indemnité de requalification et de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ;
DIT que la demande d’exécution provisoire est sans objet;
DEBOUTE la SASP [1] de sa demande formée en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [G] aux dépens de première instance et d’appel et le déboute de sa propre demande d’indemnité de procédure.
Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus ;
En foi de quoi, la minute du présent arrêt a été signée par Mme VIOCHE, présidente de chambre, et Mme MAGIS, greffière à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
S. MAGIS C. VIOCHE
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