Confirmation 11 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 6, 11 mars 2026, n° 22/07560 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/07560 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Longjumeau, 15 juin 2022, N° 20/01181 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mars 2026 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 6
ARRET DU 11 MARS 2026
(N°2026/ , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/07560 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CGHNW
Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 Juin 2022 – Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de LONGJUMEAU – RG n° 20/01181
APPELANT
Monsieur [R] [E] [C]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représenté par Me Sandra MORENO-FRAZAK, avocat au barreau D’ESSONNE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/031161 du 25/10/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de PARIS)
INTIMEE
S.A.S. [1] agissant poursuites et diligences de son Président
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Me Marie-Catherine VIGNES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0010
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 19 Janvier 2026, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Stéphane THERME, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Monsieur Didier LE CORRE, Président de chambre et de la formation
Monsieur Stéphane THERME, Conseiller
Monsieur Didier MALINOSKY, Magistrat honoraire
Greffier, lors des débats : Mme Gisèle MBOLLO
ARRET :
— Contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur Didier LE CORRE, Président de chambre et par Madame Anjelika PLAHOTNIK, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Exposé du litige
La société [1] a engagé M. [E] [C] par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 02 avril 2012 en qualité de préparateur de commandes.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire.
La société [1] occupait à titre habituel au moins onze salariés.
Le 6 octobre 2020 M. [E] [C] a été convoqué à un entretien préalable à une sanction disciplinaire pouvant aller jusqu’à un licenciement pour faute grave fixé au 19 octobre 2020. Il a été mis à pied à titre conservatoire.
M. [E] [C] a été licencié pour 'faute grave’ par lettre notifiée le 02 novembre 2020.
La lettre de licenciement indique :
'Lors du brief du service préparation, le 6 octobre dernier, une altercation s’est produite entre vous et votre collègue, Monsieur [R] [X], également préparateur de commandes. L’ensemble du service préparation de commandes était présent ainsi que vos responsables, [J] [Z] et [O] [D].
Suite à des échanges verbaux, vous vous seriez approchés de Monsieur [R] [X] et vous auriez mis votre poing au niveau de son torse. Il aurait alors riposté en vous portant un coup de poing au visage. Par la suite il vous aurait attrapé afin de vous maitriser.
Il semble nécessaire de rappeler les règles et procédures applicables à notre établissement, règles et procédures qui découlent du code du travail, de notre convention collective ainsi que de notre règlement intérieur.
En effet, et comme le stipule le règlement intérieur de notre entreprise (Titre 3, chap2, art1), 'toute incivilité et tout comportement agresstif sont interdits au sein de [1]' La violence physique fait partie des incivilités et rien ne justifie cette dernière. Cette attitude n’est absolument pas professionnelle.
Nous vous rappelons que l’employeur est garant de la sécurité de ses salariés durant le temps de travail. Et à ce titre, ce dernier prendra les mesures qui lui semblent nécessaires pour garantir la sécurité de tous.
Compte tenu de la gravité des faits, nous avons pris la décision de vous licencier pour faute grave. Votre licenciement sera effectif à la date d’envoi de ce courrier soit le 2 novembre 2020. Nous précions que votre période de mise à pied à titre conservatoire ne sera donc pas rémunérée.'.
Le 17 décembre 2020, M. [E] [C] a saisi le conseil de prud’hommes de Longjumeau pour contester le licenciement.
Par jugement du 15 juin 2022, auquel la cour se réfère pour l’exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, le conseil de prud’hommes a rendu la décision suivante :
'DIT ET JUGE que le licenciement de Monsieur [E] [C] repose sur une faute grave ;
DEBOUTE Monsieur [E] [C] de l’ensemble de ses demandes
CONDAMNE Monsieur [E] [C] à verser à la SAS [1] la somme de 250 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure civile
CONDAMNE Monsieur [E] [C] aux entiers dépens '.
M. [E] [C] a relevé appel de ce jugement par déclaration transmise par voie électronique le 02 août 2022.
Par ses dernières conclusions déposées par voie électronique le 06 octobre 2022 et signifiées à la société [1] le 11 octobre 2022, auxquelles la cour se réfère expressément pour l’exposé des moyens, M. [E] [C] demande à la cour de :
'INFIRMER en toutes ses dispositions le jugement rendu par le Conseil de Prud’hommes de LONGJUMEAU en date du 15 juin 2022 en ce qu’il a, à tort, dit et jugé le licenciement comme reposant sur une faute grave, en ce qu’il a débouté Monsieur [E] [C] de sa demande visant à dire le licenciement intervenu comme sans cause réelle et sérieuse, de sa demande d’indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents, de sa demande d’indemnité de licenciement, de sa demande de rappel de salaire sur mise à pied et les congés payés afférents, de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, de sa demande de remise d’une attestation pôle emploi et d’un bulletin de paie conforme, de sa demande visant à assortir les condamnations à venir des intérêts au taux légal, de sa demande d’exécution provisoire et de condamnation aux dépens, en ce qu’il l’a condamné à verser à la SAS [1] la somme de 250 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Par conséquent et statuant de nouveau, il est demandé à la Cour d’Appel de PARIS de :
' DIRE ET JUGER que le licenciement intervenu est sans cause réelle et sérieuse
' CONDAMNER la Société [1] à payer à Monsieur [R] [E] [C] les sommes suivantes :
' Indemnité compensatrice de préavis (art. 45 CCN) 4.682,53€
' Congés payés afférents 468,25€
' Indemnité de licenciement 5.023,96€
' Rappel de salaire sur mise à pied 1.992,48€
' Congés payés afférents 199,25€
' Dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse 28.000€
' Article 700 du Code de procédure civile 2.000€
' ORDONNER la remise de l’attestation pôle emploi et des bulletins de paie conforme à la décision à intervenir sous astreinte de 50€ par jour et par document
' ASSORTIR la décision des intérêts au taux légal
' CONDAMNER la Société défenderesse aux entiers dépens '.
Par ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 27 décembre 2022, auxquelles la cour se réfère expressément pour l’exposé des moyens, la société [1] demande à la cour de :
'DEBOUTER Monsieur [E] de son appel et de toutes ses demandes, fins et conclusions.
CONFIRMER le jugement rendu le 15 juin 2022 par le Conseil de Prud’hommes de Longjumeau en toute ses dispositions ;
Y ajoutant :
CONDAMNER Monsieur [E] à verser à la société [1] la somme de 3.500 € par application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers frais et dépens de l’instance. ".
L’ordonnance de clôture a été rendue le 18 novembre 2025.
MOTIFS
Sur le licenciement
La faute grave résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise. Elle implique une réaction de l’employeur dans un délai bref à compter de la connaissance des faits reprochés au salarié.
En application des articles L1232-1 et L 1235-1 du code du travail dans leur rédaction applicable à l’espèce, l’administration de la preuve du caractère réel et donc existant des faits reprochés et de leur importance suffisante pour justifier le licenciement du salarié, n’incombe pas spécialement à l’une ou l’autre des parties, le juge formant sa conviction au vu des éléments fournis par les parties et, au besoin, après toutes mesures d’instruction qu’il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
En revanche la charge de la preuve de la faute grave des faits reprochés qui est celle correspondant à un fait ou un ensemble de faits s’analysant comme un manquement du salarié à ses obligations professionnelles rendant impossible le maintien du salarié dans l’entreprise et le privant de tout droit au titre d’un préavis ou d’une indemnité de licenciement, pèse sur l’employeur.
La société [1] verse aux débats l’attestation de M. [D] qui indique que lors du briefing du 6 octobre 2020 il y a eu un échange verbal entre M. [X] et M. [E] [C], qu’en sa qualité de responsable il leur a demandé d’y mettre fin, puis que "M. [E] [C] a invité son collègue à régler cela dehors. J’ai réitéré ma demande pour faire cesser cet échange, M. [E] [C] a alors commencé à se déplacer vers son collègue. Je me suis également déplacé pour bloquer le passage. Il a alors fait mine d’aller jeter un papier à la poubelle se trouvant derrière moi et est venu provoquer [R] [X] en le bousculant, lui ayant mis le poing sur la poitrine. [J] [X] a alors répliqué en lui assénant un coup de poing au visage. Suite à cet incident, leurs collègues sont venus les séparer."
L’employeur produit également l’attestation de M. [Z], supérieur hiérarchique direct de l’intimé, qui indique que lors de la réunion de service du 6 octobre 2020 "M. [J] [X] et M. [R] [E] ont eu un échange verbal. M. [D] le N+2 de ces salariés leur demande de mettre un terme à cette échange. M. [E] a invité son collègue à régler cela dehors. Par la suite M. [E] à avancer vers M. [X] M. [D] à tenté de bloquer le passage, M. [E] est quand même passer est venu bosquler M. [X]. Il lui à mit son poing sur la poitrine. M. [X] s’est défendu en lui mettant un coup de poing au visage. Par la suite les autres salariés sont venu les séparer."
L’altercation survenue le 6 octobre 2020 et le comportement de M. [E] [C] à l’origine de celle-ci est établie par les deux attestations concordantes qui sont versées aux débats par la société [1]. La qualité de supérieur hiérarchique des rédacteurs ne remet pas en cause la sincérité du contenu de ces attestations, contrairement à ce qui est soutenu par l’appelant.
La société [1] jsutifie que M. [X], l’autre salarié en cause, a également fait l’objet d’un licenciement pour faute grave.
M. [E] [C] souligne que la lettre de licenciement est rédigée au conditionnel. Si des précautions ont été prises par l’employeur quant au déroulement exact des faits, la lettre de licenciement indique bien qu’il y a eu une altercation entre M. [E] [C] et M. [X], en présence de leurs supérieurs, ce qui désigne sans aucune marque d’incertitude le comportement qui est reproché au salarié.
L’appelant explique qu’il a en réalité été victime de M. [X], qui l’a agressé. Il verse aux débats un certificat médical qui a constaté la présence d’un hématome au niveau de la tempe droite, deux photographies qui confirment qu’il a été blessé au visage, et l’attestation d’un autre salarié qui était présent.
M. [L], salarié de la société [1], indique dans son, attestation : "lors du débrifinge M. [E] [R] a pris la parole alors qu’il parlait M. [X] lui a coupé le parole et une dispute verbale a été déclenché entre eux, ils ont réussi à calmer la dispute. Alors que M. [E] aller sortir pour reprendre le travail M. [X] qui était sur son passage l’a insulté tout en approchant nez à nez avec M. [E], ce dernier l’a poussé avec sa main (il na pas respecter la distance recommandé de la distanciation social). M. [E] s’est retourner le dos pour repartir M. [X] il l’a attrappé par derrière il l’a fait tomber par terre et la bagarre s’est déclenché. Je fait parti des personnes qui ont séparé les deux hommes."
Si la description de la scène n’est pas identique à celle des responsables, la version de ce témoin est cependant compatible en ce qu’il y a d’abord eu une altercation verbale à laquelle il a été mis fin, puis que M. [E] [C] s’est déplacé à proximité de son interlocuteur, a réagi à des propos en le poussant avec la main, ce qui a généré des violences.
Le coup porté à M. [E] [C] est rapporté par les témoins.
Il résulte bien de ces différents éléments qu’alors qu’un échange verbal avait eu lieu auquel le supérieur hiérarchique avait demandé qu’il y soit mis fin, M. [E] [C] s’est dirigé vers M. [X] et a eu un geste agressif à son encontre, comportement qui est à l’origine du coup porté et de la bagarre.
Les faits reprochés à M. [E] [C] sont établis par l’employeur. Ils constituent un manquement aux obligations contractuelles de son contrat de travail ayant rendu impossible son maintien dans l’entreprise.
La faute grave est caractérisée et était proportionnée aux faits établis. M. [E] [C] doit être débouté de ses demandes, qui sont toutes relatives à la contestation du motif du licenciement.
Sur les dépens et frais irrépétibles
M. [E] [C] qui succombe doit supporter les dépens et la charge des ses frais irrépétibles. Il est condamné à payer à la société [1] la somme de 300 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Le jugement est confirmé sur les dépens et frais irrépétibles.
Par ces motifs,
La cour,
Confirme le jugement du conseil de prud’hommes en toutes ses dispositions,
Condamne M. [E] [C] aux dépens d’appel,
Condamne M. [E] [C] à payer à la société [1] la somme de 300 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute M. [E] [C] de sa demande au titre des frais irrépétibles.
La Greffière Le Président
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