Infirmation partielle 11 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 2e ch. soc., 11 juin 2025, n° 22/03795 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 22/03795 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Perpignan, 30 juin 2022, N° F20/00230 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre sociale
ARRET DU 11 JUIN 2025
Numéro d’inscription au répertoire général :
F N° RG 22/03795 – N° Portalis DBVK-V-B7G-PPVH
Décision déférée à la Cour : Jugement du 30 JUIN 2022
CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION DE DEPARTAGE DE PERPIGNAN – N° RG F 20/00230
APPELANTE :
S.A.S. LYRECO FRANCE
pris en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social, sis
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représentée par Me Caroline BARBE de la SELARL SOLUCIAL AVOCATS, substituée sur l’audience par Me Anaïs VANDAELE avocats au barreau de LILLE
INTIMEE :
Madame [K] [H]
née le 29 Décembre 1975 à [Localité 4] (66)
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée sur l’audience par Me Stefan RIBEIRO de la SELARL ALTILEX AVOCATS, avocat au barreau de VAL D’OISE
Ordonnance de clôture du 31 Mars 2025
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l’article 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 07 AVRIL 2025, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l’article 804 du même code, devant la cour composée de :
Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre
Madame Véronique DUCHARNE, Conseillère
Madame Magali VENET, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Marie-Lydia VIGINIER
ARRET :
— contradictoire ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre, et par Madame Marie-Lydia VIGINIER, Greffier.
*
* *
EXPOSÉ DU LITIGE
Par contrat de travail à durée indéterminée du 12 mai 2005, Mme [K] [H] a été engagée à temps complet par la SAS Lyreco France en qualité d’attachée commerciale «'field junior'», statut cadre, avant de devenir «'field senior'» à compter de décembre 2005, puis «'field expert'» à compter du 1er janvier 2015, moyennant une rémunération au forfait en jours composée d’une partie fixe et d’une partie variable.
Le 25 juillet 2019, l’employeur l’a informée de ce qu’il procédait à la régularisation de l’indemnité de congés payés pour les années 2017 (100,63 euros brut au titre de la période de juin 2016 à mai 2017), 2018 (511,35 euros brut au titre de la période de juin 2017 à mai 2018) et 2019 (117,03 euros brut au titre de la période de juin 2018 à mai 2019).
Le 30 septembre 2019, le contrat de travail a pris fin.
Par requête enregistrée le 5 juin 2020, se plaignant de ce que l’employeur n’avait versé que les sommes dues au titre des trois dernières années et estimant pour l’essentiel qu’il avait sciemment paramétré le logiciel de paie de façon erronée, la salariée a saisi le conseil de prud’hommes de Perpignan, sollicitant à titre principal la condamnation de l’employeur à lui payer l’indemnité forfaitaire de travail dissimulé, à titre subsidiaire sa condamnation à lui payer des dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, correspondant à son manque à gagner depuis juin 2005, en tout état de cause sa condamnation sous astreinte à régulariser sa situation auprès des organismes de retraite de base et complémentaires ainsi que sa condamnation aux dépens.
Par jugement de départage du 30 juin 2022, le conseil de prud’hommes a, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— débouté Mme [K] [H] de sa demande tendant à reconnaître l’existence d’un travail dissimulé,
— déclaré prescrite sa demande relative à la régularisation des cotisations retraite,
— débouté Mme [K] [H] de sa demande tendant à la régularisation des cotisations retraite,
— condamné la SAS Lyreco France à payer à Mme [K] [H] la somme de 12'000 euros et la somme de 1'000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la SAS Lyreco France aux entiers dépens de l’instance,
— débouté les parties de leurs autres demandes.
Par déclaration enregistrée au RPVA le 12 juillet 2022, la SAS Lyreco France a régulièrement interjeté appel de ce jugement.
' Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 23 septembre 2024 par voie de RPVA, la SAS Lyreco France demande à la cour de':
— confirmer le jugement en ce qu’il a débouté la salarie de sa demande d’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé, déclaré prescrite sa demande relative à la régularisation des cotisations retraite et débouté la salariée de ses demandes à ce titre';
— infirmer le jugement en ce qu’il l’a condamnée au paiement de sommes au titre de l’exécution déloyale du contrat de travail et de l’article 700 du code de procédure civile, en ce qu’il l’a déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et condamnée aux entiers frais et dépens d’instance';
— déclarer irrecevable la demande de rappel d’indemnité de congés payés de Mme [K] [H]';
— la débouter de l’intégralité de ses demandes';
— la condamner à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile';
— la condamner aux entiers frais et dépens de l’instance.
' Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 29 avril 2024 par voie de RPVA, Mme [K] [H] demande à la cour :
— d’infirmer le jugement entrepris en ce qu’il l’a déboutée de ses demandes au titre du solde de la régularisation effectuée, de l’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé et de sa demande de régularisation des cotisations retraite';
— de condamner la société Lyreco à lui payer les sommes suivantes':
* 13 911,22 euros à titre de rappel sur indemnités de congés payés,
* 21 829,44 euros à titre d’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé,
* 13 911,22 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail';
— de condamner la société Lyreco à régulariser sa situation auprès des organismes de retraite de base et complémentaires, ce sous astreinte de 20 euros par jour passé à compter d’un délai de 2 mois à compter de l’arrêt';
— de condamner la société Lyreco à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel';
— de confirmer à titre subsidiaire le jugement entrepris en ce qu’il a condamné la société Lyreco à lui payer des dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Pour l’exposé des prétentions et des moyens des parties, il est renvoyé, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, à leurs conclusions ci-dessus mentionnées et datées.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 31 mars 2025.
MOTIFS
Sur la demande de rappel d’indemnités de congés payés présentée à titre principal :
En premier lieu, l’employeur soulève l’irrecevabilité de la demande en rappel d’indemnités de congés payés, présentée pour la première fois en cause d’appel, estimant qu’elle constitue une demande nouvelle.
La salariée ne présente aucune observation sur ce point.
Selon l’article 565 du code de procédure civile, les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu’elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent.
En l’espèce, la salariée a saisi le premier juge, à titre principal d’une demande de condamnation de l’employeur à lui payer l’indemnité forfaitaire de travail dissimulé et, à titre subsidiaire, d’une demande d’indemnisation à hauteur de 13911,22 euros au titre de l’exécution déloyale du contrat de travail, laquelle était constituée selon elle par la connaissance, depuis 2007, par l’employeur de la non-intégration, à tort, de la part variable de la rémunération des salariés commerciaux dans l’assiette de calcul de l’indemnité de congés payés.
Le juge départiteur l’a déboutée de sa demande principale et a accueilli sur le principe, sa demande subsidiaire, condamnant l’employeur à payer à la salariée la somme de 12'000 euros au titre de l’exécution déloyale du contrat de travail.
En cause d’appel, la salariée sollicite à titre principal le rappel d’indemnités de congés payés à hauteur de 13 911,22 euros, l’indemnité forfaitaire de travail dissimulé et, à titre subsidiaire, la somme de 13 911,22 euros au titre de l’exécution déloyale du contrat de travail.
Il se déduit de cette analyse que la demande formée pour la première fois par la salariée en cause d’appel au titre des indemnités de congés payés, tend aux mêmes fins que la demande initiale principale en paiement d’une indemnisation au titre de l’exécution déloyale du contrat de travail, même si le fondement juridique est différent, à savoir le paiement par l’employeur d’une somme au titre des conséquences du non-respect par ce dernier de son obligation d’intégrer à l’assiette de calcul de l’indemnité de congés payés, la part variable de sa rémunération.
En deuxième lieu, la part variable de la rémunération d’un salarié versée en contrepartie de sa performance individuelle constitue un élément de rémunération qui doit être inclus dans l’assiette de calcul de l’indemnité de congés payés représentant le dixième de la somme perçue.
Or, en l’espèce, il est acquis aux débats que l’employeur n’a pas intégré la part variable de la rémunération de la salariée à l’assiette de calcul de l’indemnité de congé payé.
Par ailleurs, la prescription applicable aux créances de nature salariale est de 3 ans, en sorte que lorsque l’employeur a procédé à la régularisation des sommes dues, il n’a versé à la salariée que la somme correspondant à la période non prescrite, soit de l’exercice 2016 à l’exercice 2019.
Le moyen tiré de ce que la prescription triennale devrait être écartée faute pour l’employeur de justifier qu’il avait accompli les diligences lui incombant légalement afin d’assurer à la salariée la possibilité d’exercer effectivement son droit à congé, est inopérant en ce que l’analyse des bulletins de salaire versés aux débats établit que la salariée a effectivement exercé son droit à congé.
La demande doit par conséquent être rejetée.
Sur la demande au titre de l’exécution déloyale du contrat de travail présentée à titre subsidiaire :
L’article L. 1222-1 du code du travail dispose que le contrat de travail est exécuté de bonne foi.
En l’espèce, la salariée fait valoir que dans la mesure où l’employeur avait été régulièrement alerté depuis 2007 sur la difficulté portant sur le contenu de l’assiette de calcul de l’indemnité de congés payés et où il a fait le choix de nier la difficulté et de repousser systématiquement l’échéance d’une régularisation, il a adopté un comportement déloyal, d’autant qu’il n’a finalement régularisé la situation que sur les trois dernières années en se retranchant derrière la prescription triennale «'fort opportune'» – qui lui a permis de faire une économie d’ensemble au regard du nombre de salariés concernés – alors qu’il aurait pu régulariser sa situation au réel des sommes dues.
La régularisation des sommes dues sur les trois années non prescrites a fait suite au dépôt du rappel d’expertise confiée à la SA KPMG début 2019 par l’employeur portant notamment sur la problématique de l’indemnité de congés payés.
En effet, ce rapport mentionne page 9, après le rappel des dispositions légales': «'La prise en compte des primes dans le calcul de l’indemnité des congés payés ne respecte pas ces principes. Certaines primes ne rentrent pas, à tort, dans la base de calcul des congés payés'».
Il évalue en 2018 le risque de réclamation salariale des cadres à 929 K€ et des non-cadres à 28 K€ et précise que les salariés concernés par les écarts de congés payés sont 714, soit 92 % de l’effectif.
L’analyse des procès-verbaux et extraits de procès-verbaux de réunions du comité d’entreprise puis du conseil économique et social des':
* 12 mars 2008 («'[L] [F] (DRH) fournira au CE les textes législatifs adéquats car cette question (relative à la non-prise en compte des éléments individuels de rémunération variable des commerciaux pour le calcul de l’indemnité de congés payés) revient vers lui tous les ans'»),
* 16 avril 2008 («'[L] [F] demande à ce que le CE lui fournisse les textes de lois reprenant ce calcul et indique ne pas être d’accord avec cela'»),
* 23 mai 2012 («'Information du CE sur les évolutions de la prime annuelle et la récupération des heures supplémentaires suite au nouveau logiciel paie CEGID (document joint).
Pas de bouleversement nous assure [L] [F].
Il s’agit juste de nous informer qu’avant la mise en place du nouvel outil de paie CEGID en remplacement de PLEIADE au plus tôt le 1er juillet et au plus tard le 1er octobre, il a été vérifié la compatibilité de nos règles entre l’ancien et le nouvel outil.
Il s’avère que les périodes de pointage pour le calcul de la prime annuelle doivent être modifiées. (')'»),
établit que l’employeur a été informé de la difficulté liée à la non-prise en compte de la rémunération variable dans l’assiette de calcul de l’indemnité de congés payés, dès l’année 2008 et que le logiciel de paie ' dont il admet dans ses conclusions qu’il était paramétré de façon erronée ' a été changé au cours de l’année 2012 sans que cette erreur de paramétrage ait été rectifiée.
Certes, les procès-verbaux des réunions postérieures à 2012 ne mentionnent plus la problématique des congés payés mais l’employeur aurait dû, dès 2008, ordonné une telle expertise au regard des contestations émises par le comité d’entreprise.
En premier lieu, il est donc constant que de la date d’engagement de Mme [H] à juin 2016, date à partir de laquelle l’employeur a régularisé la situation en prenant en compte la rémunération variable pour apprécier l’indemnisation des congés payés, la société Lyreco n’a pas respecté son obligation légale de ce chef vis-à-vis de sa salariée. L’exécution déloyale est caractérisée, de plus fort, à la lecture des procès-verbaux du CSE de 2008 qui établissent que l’attention de l’employeur avait été alertée par les représentants du personnel sur ce point.
Le préjudice qui en résulte ne saurait toutefois être équivalent à la somme due en ce que la salariée ne peut pas, sous couvert de ce préjudice, contourner la prescription triennale des créances salariales.
En revanche, l’employeur ayant engagé sa responsabilité civile de ce chef, la salariée est fondée à solliciter l’indemnisation du préjudice causé par le non-paiement des cotisations retraites afférentes.
Il y a lieu, au vu des éléments produits analysés ci-dessus, de condamner l’employeur à payer à la salariée la somme de 9'000 euros à titre de dommages et intérêts.
Le jugement sera infirmé en ce qu’il a fixé l’indemnisation à la somme de 12'000 euros.
Sur la demande au titre du travail dissimulé :
L’article L.8221-3 du code du travail dispose que «'Est réputé travail dissimulé par dissimulation d’activité, l’exercice à but lucratif d’une activité de production, de transformation, de réparation ou de prestation de services ou l’accomplissement d’actes de commerce par toute personne qui, se soustrayant intentionnellement à ses obligations :
1° Soit n’a pas demandé son immatriculation au répertoire des métiers (') lorsque celle-ci est obligatoire, ou a poursuivi son activité après refus d’immatriculation, ou postérieurement à une radiation ;
2° Soit n’a pas procédé aux déclarations qui doivent être faites aux organismes de protection sociale ou à l’administration fiscale en vertu des dispositions légales en vigueur.
L’article L.8221-5 du même code prévoit que «'Est réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait pour tout employeur :
1° Soit de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l’embauche ;
2° Soit de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L. 3243-2, relatif à la délivrance d’un bulletin de paie, ou de mentionner sur ce dernier un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d’une convention ou d’un accord collectif d’aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie'».
Enfin, l’article L.8223-1 du même code précise que «'En cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans les conditions de l’article L. 8221-3 ou en commettant les faits prévus à l’article L. 8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire'».
En l’espèce, la salariée estime que le travail dissimulé est caractérisé, l’employeur ayant sciemment omis d’inclure la part variable de sa rémunération dans l’assiette de calcul des indemnités de congés payés en faisant paramétrer le logiciel de paie de telle façon que la rémunération variable n’était pas prise en compte dans cette assiette de calcul.
Si l’employeur a manqué à son obligation d’exécution loyale du contrat de travail en ne prenant pas les mesures nécessaires dès 2008 alors qu’il était saisi de demandes relatives au calcul de l’indemnité de congés payés, en revanche, aucune pièce du dossier n’établit qu’il aurait sciemment fait paramétrer le logiciel pour échapper au paiement des sommes qu’il devait.
Dès lors, faute de preuve de l’intention de dissimulation, le jugement doit être confirmé en ce qu’il a débouté la salariée de sa demande au titre de l’indemnité forfaitaire de travail dissimulé.
Sur la demande aux fins de régularisation de sa situation auprès des organismes de retraite de base et complémentaires sous astreinte :
La salariée sollicite la régularisation de sa situation pour les années prescrites, lesquels sont antérieures à la régularisation des salaires pour la période de juin 2016 à mai 2019.
L’employeur oppose la prescription de l’action, estimant que la prescription triennale s’applique, tandis que la salariée indique que la prescription quinquennale s’applique.
Il est de droit qu’il convient de distinguer selon que la demande de régularisation porte :
— sur le non-respect par l’employeur, soit de son obligation d’affilier son personnel cadre à un régime de retraite complémentaire et de régler les cotisations qui en découlent, soit d’une contestation portant sur l’assiette des cotisations retenue par l’employeur sur les salaires effectivement versés, auquel cas l’action est soumise à la prescription de droit commun, dont la durée a été ramenée de 30 à 5 ans par l’effet de la réforme de la prescription de 2008, laquelle ne court qu’à compter de la date de liquidation de ses droits à retraite,
— sur des salaires qui n’ont pas été versés et dont la créance est prescrite, auquel cas la demande ne peut prospérer.
Dans la mesure où la prétention de la salariée porte en l’espèce sur des salaires prescrits, sa demande de régularisation des cotisations est elle-même prescrite. La fin de non-recevoir sera accueillie.
Sur les demandes accessoires :
L’employeur sera tenu aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Il est équitable de le condamner à payer à la salariée la somme de 2'500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour, après en avoir délibéré, par arrêt mis à disposition au greffe ;
Infirme le jugement de départage du 30 juin 2022 du conseil de prud’hommes de Perpignan en ce qu’il a condamné la SAS Lyreco France à payer à Mme [H] la somme de 12'000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail';
Statuant à nouveau de ce chef infirmé,
Condamne la SAS Lyreco France à’payer à Mme [H] la somme de 9'000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
Confirme le surplus du jugement';
Y ajoutant,
Déclare recevable la demande de rappel d’indemnité de congés payés';
Déboute Mme [K] [H] de cette demande';
Condamne la SAS Lyreco France à payer à Mme [H] la somme de 2'500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en cause d’appel';
La condamne aux entiers dépens';
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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