Irrecevabilité 28 août 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 9, 28 août 2025, n° 25/02675 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/02675 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 9
N° RG 25/02675 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CKZK3
Nature de l’acte de saisine : Déclaration de renvoi après cassation
Date de l’acte de saisine : 24 Janvier 2025
Date de saisine : 13 Février 2025
Nature de l’affaire : Demande en réparation des dommages causés par l’activité d’un expert en diagnostic, un commissaire aux comptes, un commissaire aux apports, un commissaire à la fusion ou un expert-comptable
Décision attaquée : n° N23-12.638 rendue par la Cour de Cassation le 23 octobre 2024
Appelante :
S.A. AXA BANQUE – Agissant poursuite et diligences de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège et ayant élu domicile chez la SELARL SERRA AVOCATS, avocat au barreau de Paris, afin de saisine de la Cour d’appel de Paris désignée Cour de renvoi suivant arrêt de la Cour de cassation en date 23 octobre 2024, replaçant les parties des chefs cassés de l’arrêt de la cour d’appel de Paris en date du 22 novembre 2022, dans l’état du jugement du tribunal judiciaire de Paris en date du 18 janvier 2018, représentée par Me Thierry SERRA de la SELARL SERRA AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : E0280 -
Intimés :
Monsieur [K] [F], représenté par Me Benjamin MOISAN de la SELARL BAECHLIN MOISAN Associés, avocat au barreau de PARIS, toque : L34 -
Monsieur [W] [J], représenté par Me Benjamin MOISAN de la SELARL BAECHLIN MOISAN Associés, avocat au barreau de PARIS, toque : L34 -
ORDONNANCE SUR INCIDENT
DEVANT LE PRÉSIDENT DE CHAMBRE
(n° 2025, 3 pages)
Nous, Sophie MOLLAT, présidente de chambre,
Assistée de Liselotte FENOUIL, greffière,
Par arrêt en date du 22.11.2022 la cour d’appel de Paris, dans l’instance opposant la SA Axa Banque à Maître [K] [F], à Me [W] [J], à la SELARL Axyme, à la SELAFA MJA et Monsieur [U] [N], alors décédé, a:
Infirmé le jugement rendu le 18.01.2021 par le tribunal judiciaire de Paris sauf en ce qu’il avait débouté Me [J] et Me [F] à titre personnel, la société MJA ès qualité, la société Axyme et Me [J] ès qualités de leur demande reconventionnelle en condamnation de Axa Banque pour procédure abusive et débouté Axa Banque de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile
et statuant à nouveau
a dit que Me [J] et Me [F] à titre personnel ont commis une faute engageant leur responsabilité ;
Rejeté la fin de non-recevoir soulevée par la société MJA ès qualités, la société Axyme et Me [J] ès qualités;
Fixé le préjudice subi par Axa Banque à raison de cette faute à la somme de 17,01 millions d’euros ;
Condamné Me [J] et Me [F] à titre personnel à payer en conséquence à Axa Banque la somme de 17,01 millions d’euros avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt;
Condamné Me [J] et Me [F] à titre personnel à payer à Axa Banque la somme de 5.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés tant en première instance qu’en cause d’appel
Condamné Me [J] et Me [F] à titre personnel aux dépens d’appel.
Par arrêt en date du 23.10.2024 la Cour de cassation a:
Cassé et annulé, mais seulement en ce qu’il dit que M. [J] et M. [F] à titre personnel ont commis une faute engageant leur responsabilité, fixe le préjudice subi par la société Axa banque à raison de cette faute à 17,01 millions d’euros, condamne M. [J] et M. [F] au
paiement de cette somme, et en ce qu’il statue sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile, l’arrêt rendu le 22 novembre 2022, entre les parties, par la cour d’appel de Paris ;
Remis, sur ces points, l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel de Paris autrement composée ;
Condamné la société Axa banque aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejeté la demande formée par la société Axa banque et l’ a condamné à payer à MM. [F] et [J] la somme globale de 3 000 euros et à la société MJA et à la société Axyme, en leur qualité de liquidateurs de la société BT gestion, de la société Alain Colas Tahiti et de [U] [N], la somme globale de 3 000 euros ;
La société Axa Banque a saisi la cour de renvoi le 24.01.2025.
Les intimés ont introduit un incident devant le président de la chambre saisie du renvoi après cassation.
Aux termes de leurs conclusions d’incident signifiées par voie électronique le 16.06.2025 Me [J] et Me [F] demandent au président de la chambre de:
Renvoyer le présent litige devant une cour d’appel limitrophe de la cour d’appel de Paris, Subsidiairement,
Ordonner la redistribution de l’affaire devant une chambre qui n’a pas connu des procédures de liquidation judiciaire de [U] [N] ou de ses sociétés,
En tout état de cause,
Rejeter les demandes de la société Axa Banque,
Réserver les dépens et l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses conclusions signifiées par voie électronique le 18.06.2025 la SA Axa Banque demande au président de la chambre de rejeter la demande présentée par Maître [J] et Maître [F] en vertu de l’article 47 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Me [J] et Me [F] demandent à bénéficier des dispositions de l’article 47 du code de procédure civile et soutiennent que cette demande est recevable même au stade du renvoi après cassation, que l’arrêt invoqué par la société Axa Banque pour s’opposer à cette demande n’est pas applicable en l’espèce puisqu’il s’agissait d’un avocat qui avait introduit l’instance et qui ensuite demandait à bénéficier des dispositions de l’article 47, que le critère alors retenu était celui de la prévisibilité car la cour d’appel était connue dès l’introduction de l’instance, qu’en ce qui concerne la présente procédure la situation est différente en ce que la cour d’appel a été désignée comme juridiction de renvoi par la Cour de cassation et que les mandataires judiciaires ne pouvaient pas savoir lors de l’introduction de l’instance que l’arrêt d’appel serait cassé et que l’affaire serait renvoyée devant la cour d’appel de Paris, que ce n’est qu’à la lecture de l’arrêt de cassation qu’ils ont eu connaissance de la cause de ce renvoi au sens de l’article 47 alinéa 2 du code de procédure civile.
Subsidiairement ils font valoir au visa de l’article 663-2 du code de commerce que l’esprit de ce texte est de soustraire à la compétence du juge de la procédure collective les actions en responsabilité civile exercées notamment contre les mandataires judiciaire afin d’assurer une parfaite neutralité et milite donc pour que l’affaire soit jugée par une chambre qui n’a pas connu des procédures de liquidation judiciaire de [U] [N] et de ses sociétés. Ils en concluent que l’affaire doit être renvoyée devant une chambre qui n’a pas connu de la liquidation judiciaire de Monsieur [N].
La SA Axa Banque expose que lors de l’instance devant le tribunal judiciaire Me [F] et [J] n’ont jamais évoqué le bénéfice de l’article 47 du code de procédure civile alors qu’ils étaient assignés à titre personnel, qu’ils n’ont pas plus demandé ce bénéfice devant la cour d’appel, que le litige est pendant depuis l’année 2015 sans que les mandataires ne soulèvent le bénéfice de l’article 47 du code de procédure civile, que si une telle demande fondée sur l’article 47 du code de procédure civile peut être formée à tous les stades de la procédure, et notamment en cause d’appel, elle doit, à peine d’irrecevabilité, être présentée dès que son auteur a connaissance de la cause de renvoi, que Maîtres [F] et [J] exerçaient leur activité depuis de très nombreuses années dans le ressort de la Cour d’Appel de Paris et devaient, à peine d’irrecevabilité, présenter leur demande dès le début de l’instance car ils avaient nécessairement connaissance de cette situation à la date où ils avaient été assignés par AXA Banque en 2016.
Sur ce
L’article 47 du code de procédure civile dispose que lorsqu’un magistrat ou un auxiliaire de justice est partie à un litige qui relève de la compétence d’une juridiction dans le ressort de laquelle celui-ci exerce ses fonctions, le demandeur peut saisir une juridiction située dans un ressort limitrophe.
Le défendeur ou toutes les parties en cause d’appel peuvent demander le renvoi devant une juridiction choisie dans les mêmes conditions. À peine d’irrecevabilité, la demande est présentée dès que son auteur a connaissance de la cause de renvoi. En cas de renvoi, il est procédé comme il est dit à l’article 82.
Tant le texte que la jurisprudence rendue à son visa précise qu’à peine d’irrecevabilité la demande est présentée dès que son auteur a connaissance de la cause de renvoi.
En l’espèce Me [F] et Me [J] ne peuvent soutenir que la connaissance de la cause de renvoi réside dans la mention de la cour de renvoi dans l’arrêt de la Cour de cassation dans la mesure où la cour de renvoi est la même que la cour ayant initialement statué en appel.
Il en résulte que la cause du renvoi, à savoir le fait que Me [F] et Me [J] exercent leur ministère de mandataire judiciaire, entre autres, devant la cour d’appel de Paris est connue depuis l’introduction de l’instance par la société Axa Banque.
Il en résulte que la demande de renvoi fondée sur les dispositions de l’article 47 du code de procédure civile est irrecevable comme ayant été présentée tardivement.
Subsidiairement il est demandé le renvoi devant une chambre n’ayant pas connu de la procédure collective de Monsieur [N].
Sans entrer dans le débat concernant l’esprit des dispositions de l’article 663-2 du code de commerce il est relevé que la chambre 5-9 n’a pas été désigné pour connaître du renvoi après cassation du fait de sa spécialisation dans les appels des affaires relevant des procédures collectives mais parce que l’ordonnance de roulement de la cour d’appel de Paris qui répartit les contentieux entre les différentes chambres commerciales stipule que les actions en responsabilité des mandataires judiciaires sont attribuées aux chambres 5-8 et 5-9, étant précisé que la chambre 5-8 ne pouvant statuer puisqu’ayant rendu l’arrêt cassé l’affaire a été attribuée à la chambre 5-9.
Il ne convient donc pas de faire droit à la demande subsidiaire présentée par Maîtres [J] et [F] de renvoyer l’affaire devant une autre chambre de la cour d’appel de Paris.
Les dépens de l’incident sont joints aux dépens du fond.
PAR CES MOTIFS
Nous, Sophie MOLLAT, statuant en qualité de présidente de chambre
disons irrecevable la demande de Me [F] et Me [J] de renvoi devant une juridiction limitrophe en application des dispositions de l’article 47 du code de procédure civile
disons n’y avoir lieu de faire droit à la demande de renvoi de l’affaire devant une autre chambre de la cour d’appel de Paris
disons que les dépens de l’incident sont joints au fond.
Ordonnance rendue par Sophie MOLLAT, présidente assistée de Yvonne TRINCA, greffière présente lors de la mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
Paris, le 28 août 2025
Le greffier La présidente,
Copie au dossier
Copie aux avocats
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Radiation ·
- Injonction ·
- Partie ·
- Rôle ·
- Diligences ·
- Rétablissement ·
- Appel ·
- Retrait ·
- Procédure civile ·
- Ordonnance
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Industrie ·
- Sociétés ·
- Code du travail ·
- Demande ·
- Licenciement ·
- Gestion ·
- Ags ·
- Indemnité ·
- Homologation ·
- Délégation
- Location-gérance du fonds de commerce ·
- Droit des affaires ·
- Injonction de payer ·
- Sociétés ·
- Redevance ·
- Veuve ·
- Tribunaux de commerce ·
- Jugement ·
- Procédure ·
- Taux légal ·
- Location-gérance ·
- Renouvellement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Banque - effets de commerce ·
- Droit des affaires ·
- Contrat de crédit ·
- Finances ·
- Bon de commande ·
- Demande ·
- Sociétés ·
- Banque ·
- Thermodynamique ·
- Annulation ·
- Crédit affecté ·
- Commande
- Surendettement des particuliers ·
- Commission de surendettement ·
- Adresses ·
- Créance ·
- Part sociale ·
- Valeurs mobilières ·
- Exigibilité ·
- Montant ·
- Contrôle fiscal ·
- Débiteur
- Relations du travail et protection sociale ·
- Autres demandes contre un organisme ·
- Protection sociale ·
- Faute inexcusable ·
- Maladie professionnelle ·
- Employeur ·
- Poussière ·
- Souffrance ·
- Préjudice ·
- Sécurité sociale ·
- Physique ·
- Protection ·
- Tableau
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Relations individuelles de travail ·
- Réserve spéciale ·
- Vaccin ·
- Bénéficiaire ·
- Coentreprise ·
- Sociétés ·
- Titre ·
- Participation des salariés ·
- Travail ·
- Accord ·
- Congé
- Heures supplémentaires ·
- Congés payés ·
- Épouse ·
- Titre ·
- Montant ·
- Motivation ·
- Sociétés ·
- Erreur ·
- Dispositif ·
- Réclamation
- Relations du travail et protection sociale ·
- Autres demandes contre un organisme ·
- Protection sociale ·
- Accident du travail ·
- Professionnel ·
- Employeur ·
- Gauche ·
- Reconnaissance ·
- Enquête ·
- Sms ·
- Salarié ·
- Déclaration ·
- Tribunal judiciaire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Appel ·
- Ordonnance ·
- Relation diplomatique ·
- Recours ·
- Déclaration ·
- Notification ·
- Pourvoi en cassation
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Audition ·
- Incident ·
- Enquête ·
- Salarié ·
- Mise en état ·
- Représentant du personnel ·
- Communication ·
- Pièces ·
- Droit d'alerte ·
- Production
- Sociétés immobilières ·
- Renouvellement du bail ·
- Droit au bail ·
- Fonds de commerce ·
- Clause ·
- Automatique ·
- Code de commerce ·
- Tribunal judiciaire ·
- Exploitation ·
- Cession
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.