Infirmation 1 octobre 2021
Rejet 27 septembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 - ch. 11, 1er oct. 2021, n° 19/00940 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 19/00940 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 30 novembre 2018, N° 2016065443 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Denis ARDISSON, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A ELECTRICITE DE FRANCE - EDF, ses représentants légaux |
Texte intégral
EXTRAIT DES MINUTES.
DU GREFFE
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5- Chambre 11
ARRET DU 01 OCTOBRE 2021
(n°291, 8 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : No RG 19/00940 No Portalis 35L7-V-B7D-B7C2W
Décision déférée à la Cour : Jugement du 30 Novembre 2018 – Tribunal de Commerce de PARIS RG n° 2016065443
APPELANTE
S.A SOCIETE HYDRO ELECTRIQUE DU MIDI (SHEM) prise en la personne de ses représentants légaux
1 rue Louis Renault
31130 BALMA immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Toulouse sous le numéro 552
139 388,
représentée par Me Jeanne BAECHLIN de la SCP Jeanne BAECHLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0034
INTIMEE
S.A ELECTRICITE DE FRANCE – EDF prise en la personne de ses représentants légaux
22-30 avenue Wagram
75382 PARIS CEDEX 08 immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro 552 081 317,
représentée par Me Marie-Catherine VIGNES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0010
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 10 Juin 2021, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Isabelle PAULMIER-CAYOL, Conseillère, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Denis ARDISSON, Président de la chambre
Mme Marie-Ange SENTUCQ, Présidente de chambre Mme Isabelle PAULMIER-CAYOL, Conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Saoussen HAKIRI
ARRÊT:
contradictoire,
- par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
- signé par M. Denis ARDISSON, Président de la chambre et par Mme Saoussen HAKIRI, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
Rappel des faits et de la procédure
La société Hydro Electrique du Midi (ci-après « société SHEM »), et la société Electricité de France (ci-après EDF ») exploitent toutes deux des concessions hydroélectriques dans les vallées d’Aure et du Louron; dans la vallée d’Aure coule la Neste éponyme, elle-même alimentée pas la Neste de Couplan; dans la vallée du Louron coule la Neste du Louron; après leur confluence, le cours d’eau porte pour seul nom : < la Neste ».
Plus précisément :
-la société SHEM exploite la concession de […] dans la vallée du Louron, et celle d’Oule-Eget dans la vallée d’Aure;
-la société EDF exploite les concessions de Loudenvielle, Bordères et Beyrède dans la vallée du Louron, et celles de Fabian, les Echarts, […], Saint […] et […] dans la vallée d’Aure. dans le sens qu’ils sont fournis en eau par les mêmes rivières et réservoirs d’eau.
Les ouvrages des concessions hydroélectriques de la SHEM et d’EDF situés dans les vallées d’Aure et du Louron sont imbriqués et voisins.
Dès le 19ème siècle, des retenues d’eau destinées à irriguer les coteaux de la Gascogne ont été créées à partir des cours d’eau de la Neste, à savoir :
-les réservoirs de Cap de Long, Aumar, Aubert et Orédon sur la Neste d’Aure;
-les réservoirs de Pouchergues et de Callaouas sur la Neste du Louron.
Les concession hydroélectriques exploitées par la SHEM dans la vallée d’Aure et plusieurs des concession exploitées par EDF dans cette vallée sont actuellement alimentées en eau par les réservoirs d’Oule et d’Orédon, les eaux des réservoirs de Cap de Long, Aumar et Aubert ayant été dérivées pour alimenter l’usine hydroélectrique de Pragnère dont EDF a la concession en vertu du décret du 3 février 1961 et qui dépend du bassin naturel du Gave de Pau.
En aval des concessions des vallées d’Aure et du Louron, se trouve le barrage de Sarrancolin qui régule l’alimentation en eau du Canal de la Neste afin de satisfaire les besoins d’irrigation ; il s’agit du système «< Neste ».
Afin d’assurer cette alimentation en eau du canal de la Neste et satisfaire les besoins agricoles, un décret en Conseil d’Etat du 29 avril 1963 prévoit qu’EDF procédera chaque année à des lâchures d’eau d’un volume global de 48 millions de m3 maximum. Il y est précisé que les réserves agricoles d’eau imposées à la SHEM et à la SNCF sont comprises dans ce volume, EDF devant faire son affaire personnelle des réclamations et intervention de la SHEM et de la SNCF relatives aux modifications résultant pour la production globale ou l’exploitation de leurs usines, des conséquences éventuelles des lâchures d’eau
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auxquelles EDF procèdera. Par ailleurs, la SHEM est venue aux droits de la SNCF dans l’exploitation des ouvrages hydrauliques des vallées d’Aure et du Louron.
Une convention en date du 19 juin 1972 était régularisée entre l’Etat et EDF prévoyant notamment la construction en amont du barrage de Sarrancolin d’un ouvrage permettant la retenue de 54 000 m3 lui permettant de faire face à ses obligations relatives aux lâchures d’eau à des fins agricole; l’annexe de cette convention en fixait les modalités techniques.
Afin de coordonner leurs relations pour la réalisation des lâchures d’eau, EDF et la SHEM ont conclu une convention le 1er décembre 2003; y est rappelé que les obligations de la SHEM au titre des lâchures agricoles sont de 18 625 millions de m3 maximum et que ce volume est inclus dans le volume de 48 000 m3 maximum incombant à EDF ; la charge de ces lâchures d’eau est ainsi répartie à concurrence de 61% à la charge d’EDF et de 39% à la charge la SHEM. Par cette convention, les parties ont convenu que la SHEM assurera l’intégralité des lâchures d’eau à partir de ses propres installations, moyennant une indemnisation au titre des volumes d’eau dont EDF supporte la charge (61%), le prix par mètre cube lâché étant progressif en fonction du nombre de mètre cube lâché.
En application de cette convention, EDF a versé à la SHEM:
- pour la campagne 2003/2004, la somme de 1.295.709,47 euros HT ;
- pour la campagne 2005/2006, la somme de 2.278.439,61 euros HT;
- pour la campagne 2007/2008, la somme de 237.950,00 euros HT ;
- pour la campagne 2008/2009, la somme de 2.499.723,26 euros HT;
- pour la campagne 2009/2010, la somme de 2.989.566,54 euros HT.
Par une convention tripartite conclue le 7 octobre 2010 entre l’Etat, la société EDF et la société SHEM, l’autorisation d’exploiter le réservoir d’Orédon jusqu’alors confiée à EDF a été transférée à la SHEM. Cette convention s’est accompagnée d’une convention du même jour fixant les conditions dans lesquelles la SHEM assurera l’exploitation du barrage et du réservoir d’Orédon; enfin, une convention signée également le 7 octobre 2010 entre l’Etat et la SHEM, attribuait à cette dernière la concession de l’exploitation de la chute d’Oule Eget qu’elle assurait auparavant sous le régime de l’autorisation; cette concession portait également sur des travaux d’aménagement en vue d’augmenter la puissance hydroélectrique des usines de la SHEM.
Un arrêté préfectoral du 8 novembre 2010 approuvait ces trois conventions. Son article 3 relatif à la répartition des eaux de la Neste est ainsi rédigé :
< Pour application du décret du 29 avril 1963 relatif aux conditions de répartition des eaux de la Neste et de la Garonne, les ouvrages participant à l’alimentation des eaux de la Neste sont astreints à mettre à disposition gratuitement chaque année les volumes suivants :
Ouvrage Barrage d’Orédon Barrage de CaillaouasBarrage de l’Oule
24 000 000 m3 10 000 000 m3 14000000Volume réservé
Depuis ce transfert, la société EDF soutenant qu’elle a été libérée de toutes ses obligations règlementaires en matière de lâchures d’eau dans les vallées d’Aure et du Louron, a refusé de s’acquitter, auprès de la société SHEM, des sommes que celle-ci estime lui être dues en vertu de la convention du 1er décembre 2003, au motif que cette convention serait devenue partiellement caduque.
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Le tribunal administratif de Paris saisi par la SHEM d’une demande aux fins de voir enjoindre EDF d’exécuter la convention de lâchures d’eau du ler décembre 2003 et de condamner cette dernière à lui payer les factures émises depuis décembre 2010 au titre de cette convention, par un jugement du 31 octobre 2013 s’est déclaré incompétent pour en connaître au motif que la convention litigieuse conclue entre un établissement public industriel et commercial et co-contractant privé ne comportait pas de clause exorbitante du droit commun et constituait un contrat de droit privé. Ce jugement a été confirmé par un arrêt de la cour administrative d’appel de Paris et le pourvoi formé à l’encontre de cet arrêt n’a pas été admis par le Conseil d’État.
C’est ainsi que par acte du 27 octobre 2016, la SHEM a assigné EDF devant le tribunal de commerce de Paris aux fins de la voir condamner au paiement de toutes ses factures demeurées impayées depuis 2010.
Par jugement contradictoire du 30 novembre 2018, ce tribunal a pour l’essentiel prononcé la caducité partielle avec effet au 7 octobre 2010 (à l’exception des dispositions relatives à la vallée de la Têt) de la convention du 1er décembre 2003 modifiée le 29 septembre 2006 liant les parties, débouté la société SHEM de toutes ses demandes, condamné la société SHEM à verser à la société EDF la somme de 20.000 euros sur le fondement de l’article
700 du code de procédure civile.
La société SHEM a interjeté appel de ce jugement le 11 janvier 2019.
Par ses écritures remises le 3 octobre 2019, la société SHEM au visa du décret du 29 avril 1963 et de l’ancien article 1134 du code civil demande à la Cour :
-d’infirmer, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 30 novembre 2018 par le tribunal de commerce de Paris, Statuant à nouveau,
-de condamner la société Electricité de France à payer à la Société Hydro-Electrique du Midi la somme de 17.843.043,91 euros, sauf à parfaire en cours d’instance, outre des intérêts au taux légal calculés à compter de la signification de l’assignation aux fins de la présente instance, avec anatocisme,
-de condamner la société Electricité de France à payer à la Société Hydro-Electrique du Midi la somme de 30 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile au titre de ses frais irrépétibles de première instance, et la somme additionnelle de 15.000 euros au titre de ses frais irrépétibles d’appel,
-de condamner la société Electricité de France aux entiers dépens de première instance et
d’appel.
En premier lieu, la société SHEM soutient que la convention du 1er décembre 2003, qui impose à la société EDF d’indemniser la société SHEM au titre des lâchures d’eau effectuées pour son compte, n’est pas frappée de caducité, même partielle, aux motifs que l’arrêté préfectoral du 8 novembre 2010 lui ayant la gestion du réservoir d’Orédon auparavant assumé par EDF, n’a pas eu pour effet de modifier ou de supprimer les obligations règlementaires mises à la charge de la société EDF par le décret du 29 avril 1963, lequel n’ayant pas été abrogé et en vertu du principe de la hiérarchie des normes, est toujours en vigueur à ce jour, comme le confirme en l’espèce cet arrêté qui précise qu’il fait application du décret du 29 avril 1963.
En second lieu, elle fait valoir que si les parties avaient entendu décharger entièrement la société EDF de ses obligations de lâchures d’eau dans les vallées d’Aure et du Louron, elles auraient modifié par voie d’avenant la convention du 1er décembre 2003 lors de la conclusion de la convention du 7 octobre 2010. De sorte que si la responsabilité technique
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et opérationnelle des lâchures relève bien de la société SHEM, la société EDF demeure juridiquement et financièrement redevable de l’obligation d’assurer les lâchures d’eau dans les vallées d’Aure et du Louron, selon les modalités convenues dans la convention du 1er décembre 2003.
Enfin, elle invoque comme cause des obligations réglementaires mises à la charge d’EDF le droit de celle-ci de dériver, à son unique profit, l’eau des trois réservoirs de Cap-de-Long, d’Aumar et d’Aubert vers ses usines de Pragnères et Luz II.
Par ses écritures remises le 4 juillet 2019, la société EDF au visa des articles 31 et 32 du code de procédure civile, de l’article L211-2 du code de l’environnement, du décret n° 99 225 du 22 mars 1999, du décret du 29 avril 1963 et de l’arrêté préfectoral du 8 novembre 2011 demande à la Cour de :
-Confirmer en toutes ses dispositions le jugement prononcé par le tribunal de commerce de Paris le 30 novembre 2018;
-Constater et, en tant que de besoin, prononcer la caducité partielle (à l’exception des dispositions relatives à la vallée de la Têt), de la convention du 1er décembre 2003 modifiée le 29 septembre 2006 en raison de la disparition des éléments essentiels de cette convention que sont sa cause et son objet ;
-A titre surabondant, dire et juger irrecevable la SHEM, qui n’a reçu aucun mandat de l’Etat, seul créancier de l’obligation de lâchures, à exiger d’EDF l’exécution d’obligations prétendument toujours actuelles en application du décret du 29 avril 1963;
-Rejeter en conséquence les prétentions et demandes de la SHEM;
-La condamner au paiement de la somme de 15.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction au profit de la SCP GRV Associés en application de l’article 699 du code de procédure civile.
EDF oppose que ce n’est pas l’arrêté qui a transféré l’exploitation du réservoir d’Orédon mais la convention tripartite du 7 octobre 2010. Ainsi, la SHÈM devenue, aux termes de cette convention, le seul exploitant des barrages de l’Oule, d’Orédon et de Caillaouas, s’est retrouvée seule soumise à l’obligation juridique (et non seulement technique) de fournir un volume de 48 millions de m3 au système Neste, tandis que EDF en a été déchargée. Elle en conclut que la convention du 1er décembre 2003 est devenue partiellement caduque en raison de la disparition, d’une part, de sa cause tenant à l’obligation règlementaire de EDF d’effectuer des lâchures d’eau et, d’autre part, de son objet, EDF n’ayant pas à rémunérer la SHEM au titre de lâchures qui incombent désormais uniquement à cette dernière. Elle oppose enfin qu’aucun texte ne prévoit que les obligations de lâchures de EDF auraient été fixées en fonction de la dérivation future des eaux de certains réservoirs vers l’usine de
Pragnères. Pour le cas où il serait retenu qu’EDF reste tenu à effectuer les lâchures prévues par le décret de 1963, elle fait valoir que seul l’Etat créancier de l’obligation des lâchures serait recevable à exiger d’EDF l’exécution de ses obligations de sorte que la SHEM est irrecevable pour défaut d’intérêt et de qualité à agir.
MOTIFS
Le décret du 29 avril 1963 relatif aux conditions de répartition des eaux de la Neste et de la Garonne qui fixe à 48 millions m3 le volume global des lâchures auxquelles procédera EDF pour alimenter le canal de Neste n’a pas désigné les ouvrages concernés par ces lâchures, étant seulement précisé qu’elle seront effectuées à l’amont de la prise d’eau de Sarrancolin.
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L’article 6 de ce décret précise que seront concédés à EDF l’établissement et l’exploitation des ouvrages de dérivation des apports des bassins versants naturels des lacs de Cap-de Long, d’Aubert et d’Aumar et d’une partie du bassin versant du ruisseau de l’Estaragne, apports amenés par gravité dans la retenue de Cap-de-Long, pour être utilisés dans l’usine de Pragnères sur le Gave de Pau. Il n’est pas contesté que ces lacs ayant fonction de réservoirs ainsi que le ruisseau de l’Estaragne faisaient naturellement partie du bassin de la Neste, le réservoir d’Aumar ayant notamment été réalisé au 19ème siècle spécialement pour fournir les lâchures d’eau devant alimenter le canal de la Neste construit à pareille époque.
Il s’en suit que l’autorisation de dérivation donnée EDF diminue ainsi le potentiel hydraulique de la vallée d’Aure. Le décret du 3 février 1961 par lequel la concession des chutes de Pragnères et de Luz II est octroyée à EDF précise que seront utilisées pour ce faire les eaux de la Neste de Couplan et l’article 18 du cahier des charges de cette concession prévoit que EDF devra se conformer aux accords déjà intervenus sur la réparation des eaux de la Neste.
Il était fait état à l’article 6 du décret du 29 avril 1963 de la future concession d’EDF portant sur l’aménagement et l’exploitation d’un réservoir d’une capacité de 37 millions de m3 au lac d’Orédon et de la chute correspondante d’Aragnouet. En application de cette disposition par une convention du 11 janvier 1967, l’Etat a confié à EDF l’exploitation de ce barrage.
Enfin l’article 6 du décret du 29 avril 1963 rappelle l’existence des concessions des chutes de Fabian, des Echarts, de Saint-[…] et de […] octroyées à EDF.
Si cet article 6 en lui même n’a pas de fonction normative, le rappel des concessions octroyées à EDF a présenté une utilité pour déterminer à hauteur de 48 millions de m3 le volume des lâchures d’eau auxquelles doit procéder EDF, ce volume ayant été déterminé en fonction du potentiel hydraulique des eaux de la Neste dans ses différentes ramifications qu’EDF est autorisé à exploiter à charge de faire son affaire auprès de la SHEM qui ne voyait pas ses obligations modifiées au titre des lâchers agricoles fixées par des accords antérieurs en termes de volume.
Certes, le décret du 29 avril 1963 prévoyait que les lâchures à concurrence du volume de 48 millions de m3 seront applicables dès la mise en service de l’usine d’Aragnouet et au plus tard quatre ans après l’ouverture effective du chantier, fixant dans cette attente à 38 millions le volume des lâchures en 1962 et 1963 et 42 millions de m3 à partir de 1964; cependant, il résulte de l’annexe de la convention passée entre l’Etat et EDF le 19 juin 1972, qu’à compter du 15 juin de cette même année, EDF a tenu à la disposition du Service de Distribution des Eaux de la Neste, une tranche de 48 millions de m3 même si l’aménagement de la chute d’Aragnouet n’était pas réalisé ; il s’avère qu’ EDF y renoncera définitivement pour des raison non révélées dans le cadre de la présente instance et a en conséquence demandé par un courrier 23 novembre 2004 à l’Etat d’être déchargé de l’exploitation du barrage d’Orédon qui devait servir à alimenter cette chute. C’est dans ce contexte que la convention du 1er décembre 2003 a été signée entre EDF et la SHEM portant sur les < modalités financières et techniques de réalisation par la SHEM des lâchers agricoles pour le compte d’EDF ».
Ainsi, le préambule de la convention du 10 octobre 2010 relative au transfert de l’exploitation du barrage d’Orédon rappelle que la convention du 19 juin 1972 « est explicitement liée à la concession de Pragnères et prévoit de porter les réserves agricoles à 48 millions de m3 sans attendre la réalisation de la chute d’Aragnouet et du nouveau barrage d’Orédon ».
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Le décret 94-89E du 13 octobre 1994 prévoit que l’instruction des demandes de concession d’énergie hydraulique d’une puissance maximale inférieure à 100 mégawatts relèvent de la compétence du préfet du département où sont situés les ouvrages, le préfet étant aussi compétent pour accorder le concession. Il s’en suit que le préfet a pris le 8 novembre 2010 un arrêté approuvant la convention du 7 octobre 2010 par laquelle la SHEM qui exploitait antérieurement la chute d’Oule-Eget sous le régime de l’autorisation, a accepté les termes du cahier des charges et l’Etat s’est engagé à lui accorder la concession.
L’article L.211-2 du code de l’environnement en vigueur à la date de ces actes dispose que les règles générales de préservation de la qualité et de répartition des eaux superficielles, souterraines et des eaux de la mer dans la limite des eaux territoriales sont déterminées par décret en Conseil d’Etat.
Si comme le relève à juste titre EDF, en application de ce texte, il incombait au Préfet qui a accordé à la SHEM la concession d’Oule-Eget de mettre en œuvre les règles générales de répartition des eaux, le décret d’application de la disposition législative susvisée n’étant pas intervenu, cette mise en oeuvre a porté sur la décret du 29 avril 1963.
Ainsi, EDF qui ne conteste pas que le décret du 29 avril 1963 est resté en vigueur, prétend que l’arrêté préfectoral faisant application de ce texte, a précisé quels sont les ouvrages devant participer à l’alimentation en eau de la Neste et a respecté le volume total des lâchures fixé par Ce décret.
Les réservoirs d 'Orédon, d’Oule et de Caillaouas désignés par l’arrêté du 8 novembre 2010 alimentent en eau les usines de la SHEM et plusieurs usines d’EDF; la précision de cet arrêté selon laquelle ils concourent à l’alimentation du canal de Neste réserve ainsi expressément l’existence d’autres sources d’alimentation de la Neste comme l’illustre en
l’occurrence le schéma hydraulique des vallées d’Aure et du Louron sur lequel figurent les usines non desservies par ces réservoirs exploitées par EDF (Fabian, les Echarts, Maison Blanche et […]).
Après l’octroi à la SHEM de la concession d’Oule-Eget portant à 40,20 mégawatts (cf page 7 du rapport d’enquête public) la puissance maximale pouvant être fournie par cette usine au lieu de 33 mégawatts auparavant, il n’en demeure pas moins que la puissance totale des usines EDF reste supérieure (93,6) à celles de la SHEM (87,7).
Par ailleurs, EDF après cet arrêté continue à bénéficier des eaux des réservoirs de Cap-de Long, Aumar et Aubert qui dépendaient naturellement du bassin de la vallée d’Aure mais dont elle est autorisée à dériver les eaux au profit de ses usines de Pragnère et Luz II d’une puissance de 185 mégawatt, le réservoir d’Orédon étant donc définitivement privé des apports de ces trois réservoirs situés en amont de celui-ci.
Seuls les réservoirs d’Orédon, d’Oule et de Caillaouas ont des capacités de stockage permettant de répondre à l’obligation de fourniture des 48 millions de volume d’eau; pour autant, l’arrêté du 8 novembre 2020 en application du principe de hiérarchie des normes n’a pas mis fin au décret du 29 avril 1963 ; par ailleurs EDF continue à exploiter les eaux des vallées d’Aure et du Louron sous les mêmes conditions de sorte que sa capacité de production d’énergie hydroélectrique, n’a pas été affectée ; il s’en suit que la contrepartie à son obligation au titre des lâchures d’eau n’ayant pas disparu, elle n’a pas été libérée de son obligation au titre des lâchures d’eau dans la proportion définie par ce décret.
L’arrêté du 8 novembre 2010 en mettant à la charge des exploitants des trois réservoirs précités (en fait la SHEM) la responsabilité des lâchures ne fait qu’entériner la situation
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juridique et de fait issue de la convention du 1er décembre 2003 par laquelle EDF1 avait déjà transféré à la SHEM le soin de procéder aux lâchers agricoles, de sorte que contrairement à ce qu’ont retenu les premiers juges cette convention n’est pas devenue caduque par disparition de sa cause et de son objet mais peut continuer à recevoir application afin de déterminer le montant dû par EDF au titre des lâchers d’eau effectués par la SHEM pour son compte, rendant ainsi inopérant l’argument d’EDF selon lequel la SHEM serait irrecevable à agir au motif qu’elle n’aurait pas reçu mandat de l’Etat pour ce faire.
Il s’en suit que les chefs du jugement ayant prononcé la caducité de cette convention en ce qu’elle porte sur les vallées d’Aure et du Louron sont infirmés.
EDF s’opposant à toute facturation au titre des lâchures d’eau dans les deux vallées précitées mais ne contestant pas le quantum des factures émises par la SHEM, les montants facturés seront tenus conformes aux règles fixées par la convention du 1er décembre 2003 et exacts.
Partant, infirmant le jugement entrepris, EDF est condamné à payer à la SHEM la somme de 18 843 043,91 € HT au titre de la période du 8 novembre 2010 au 17 décembre 2018. Cette somme produira intérêts au taux légal à compter du 27 octobre 2016, date de la délivrance de l’assignation devant le tribunal de commerce et les intérêts échus pour une année entière produiront intérêts.
EDF échouant en ses prétentions supporte les dépens de première instance et d’appel et se voit condamnée à payer une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’il suit.
PAR CES MOTIFS :
Infirme le jugement rendu le 30 novembre 2018 par le tribunal de commerce de Paris en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau, pelis
Déclare la société Hydro Electrique du Midi recevable en ses demandes ;
Condamne la société EDF à payer à la société Hydro Electrique du Midi la somme de 18 843 043,91 € HT au titre de la période du 8 novembre 2010 au 17 décembre 2018;
Condamne la société EDF à payer à la société Hydro Electrique du Midi la somme de 15 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile avec intérêts au taux légal à compter du 27 octobre 2016, et capitalisation des intérêts dus pour une année entière ;
Condamne la société EDF à payer à la société Hydro Electrique du Midi la somme de 30 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
Condamne la société EDF aux dépens de l’instance devant le tribunal de commerce de Paris et d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
A
En consémence la République française mande etCour d’Appel de Paris ARRET DU 01 OCTOBRE 2021 tous huissiers de justice, sur ce requis de R
Pôle 5- Chambre 11 à exécution, aux procureurs généraux U
RG N° 19/00940 N° Portalis O
35L7-V-B7D-B7C2W- page 8e près les tribunaux C
judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte DE lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le président et le greffier.
La présente formule exécutoire a été signée par le directeur de greffe de la cour d’appel de Paris.
Le directeur de greffe
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Textes cités dans la décision
- Décret n°99-225 du 22 mars 1999
- Code de procédure civile
- Code de l'environnement
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