Infirmation partielle 16 janvier 2025
Désistement 15 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. soc., 16 janv. 2025, n° 22/02035 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 22/02035 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Louviers, 23 mai 2022 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2025 |
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Texte intégral
N° RG 22/02035 – N° Portalis DBV2-V-B7G-JDME
N° RG 22/02036 – N° Portalis DBV2-V-B7G-JDMH
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 16 JANVIER 2025
DÉCISION DÉFÉRÉE :
Jugement du CONSEIL DE PRUD’HOMMES DE LOUVIERS du 23 Mai 2022
APPELANT :
Monsieur [S] [L]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Me David VERDIER de la SELARL VERDIER MOUCHABAC, avocat au barreau de l’EURE substitué par Me Johann PHILIP, avocat au barreau de l’EURE
INTIMÉE :
S.A.S. SYNGENTA PRODUCTION FRANCE
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Simon MOSQUET-LEVENEUR de la SELARL LEXAVOUE NORMANDIE, avocat au barreau de ROUEN substitué par Me Delphine DIEPOIS, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du Code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 27 Novembre 2024 sans opposition des parties devant Madame BACHELET, Conseillère, magistrat chargé du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente
Madame BACHELET, Conseillère
Madame DE BRIER, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme DUBUC, Greffière
DEBATS :
A l’audience publique du 27 novembre 2024, où l’affaire a été mise en délibéré au 16 janvier 2025
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 16 Janvier 2025, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente et par Mme DUBUC, Greffière.
***
M. [S] [L] a été engagé par la société Syngenta production France en contrat à durée indéterminée le 1er octobre 2015 en qualité de technicien de production.
Il a été élu membre suppléant du comité social et économique de la société Syngenta production France le 12 juin 2019.
Après une première lettre de démission envoyée le 11 février 2020 à effet du 11 mars 2020, suite à laquelle il a continué à travailler au sein de la société Syngenta, M. [L] a démissionné le 25 mai 2020 dans les termes suivants :
'Par cette lettre, je vous informe de ma décision, de quitter le poste de technicien de production que j’occupe depuis le 01/10/2015, dans votre entreprise. Comme l’indique la convention collective, je respecterais un préavis de départ d’une durée de un mois. La fin de mon contrat sera donc effective le 25 juin 2020. A cette date je vous demanderai de bien vouloir me remettre le solde de tout compte ainsi qu’un certificat de travail.'
Par requête reçue le 30 novembre 2020, M. [L] a saisi le conseil de prud’hommes de Louviers en requalification de sa démission en prise d’acte de la rupture produisant les effets d’un licenciement nul, ainsi qu’en paiement de rappel de salaires et indemnités.
Par jugement du 23 mai 2022, le conseil de prud’hommes a débouté M. [L] de l’intégralité de ses demandes, a débouté la société Syngenta production de ses demandes d’indemnité compensatrice de préavis et d’indemnité en application de l’article 700 du code de procédure civile et a condamné M. [L] aux entiers dépens.
M. [L] a interjeté appel de cette décision le 17 juin 2022.
Par conclusions remises le 7 novembre 2024, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, M. [L] demande à la cour de :
— à titre principal, surseoir à statuer dans l’attente de la décision de la Cour de cassation sur le pourvoi qu’il a formé à l’encontre de l’arrêt rendu par la cour d’appel de Rouen le 5 septembre 2024,
— à titre subsidiaire, infirmer le jugement en toutes ses dispositions sauf en ce qu’il a débouté la société Syngenta production France de sa demande d’indemnité compensatrice de préavis et de celle formulée en application de l’article 700 du code de procédure civile, et statuant à nouveau, de :
— à titre principal, juger que sa démission doit être requalifiée en prise d’acte de la rupture produisant les effets d’un licenciement nul et condamner la société Syngenta production France à lui payer les sommes suivantes :
— dommages et intérêts pour licenciement nul : 17 300 euros
— indemnité forfaitaire pour violation du statut protecteur : 86 529,30 euros
— congés payés afférents : 8 652,93 euros
— à titre subsidiaire, juger que sa démission doit être requalifiée en prise d’acte de la rupture produisant les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamner la société Syngenta production France à lui payer la somme de 14 500 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— en tout état de cause, condamner la société Syngenta production France à lui payer les sommes suivantes :
— indemnité conventionnelle de licenciement : 4 040,92 euros
— dommages et intérêts pour perte de chance de bénéficier de la portabilité de sa prévoyance : 1 000 euros
— dommages et intérêts pour exécution de mauvaise foi du contrat de travail et manquement de la société à veiller à sa santé et sa sécurité : 20 000 euros
— indemnité en application de l’article 700 du code de procédure civile : 2 000 euros
— ordonner la remise de documents de fin de contrat rectifiés sous astreinte de 30 euros par jour de retard et par document,
— débouter la société Syngenta production France de l’ensemble de ses demandes et la condamner aux entiers dépens.
Par conclusions remises le 17 octobre 2024, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, la société Syngenta production France demande à la cour de confirmer le jugement en toutes ses dispositions sauf en ce qu’il l’a déboutée de sa demande d’indemnité compensatrice de préavis, l’infirmer de ce chef et condamner M. [L] à lui payer la somme de 4 200 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture de la procédure a été rendue le 7 novembre 2024 à 14h.
Par conclusions remises le 14 novembre 2024, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, la société Syngenta, tout en reprenant les prétentions formulées dans ses conclusions remises le 17 octobre 2024, demande à la cour, à titre liminaire, de rejeter comme tardives les conclusions de M. [L] notifiées le 7 novembre 2024 à 11h, les déclarer irrecevables et les dire hors des débats, à titre subsidiaire, se déclarer incompétente pour statuer sur la demande de sursis à statuer au profit du conseiller de la mise en état et déclarer irrecevable la demande de sursis à statuer présentée devant la cour et à titre infiniment subsidiaire, de débouter M. [L] de sa demande de sursis à statuer.
Par conclusions remises le 27 novembre 2024, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, M. [L] demande à la cour d’ordonner la révocation de l’ordonnance de clôture prononcée le 7 novembre 2024 et de renvoyer l’examen de l’affaire à une audience ultérieure. Il reprend par ailleurs l’ensemble des autre demandes préalablement formulées dans ses conclusions déposées le 7 novembre 2024.
Conformément aux articles 442 et 445 du code de procédure civile, il a été demandé aux avocats de présenter avant le 13 décembre 2024 leurs observations écrites d’une part, sur la demande de sursis à statuer présentée par M. [L] le 17 novembre 2024, et, le cas échéant, sur la possibilité pour la cour de le prononcer d’office si elle l’estimait nécessaire, et d’autre part, sur la question de la révocation de l’ordonnance de clôture.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il convient d’indiquer qu’il est ordonné pour une bonne administration de la justice la jonction des dossiers 22/02036 et 22/02035.
Sur la demande de révocation de l’ordonnance de clôture présentée par M. [L].
M. [L] fait valoir qu’une cause grave est survenue depuis l’ordonnance de clôture dans la mesure où il a formé un pourvoi le 12 novembre 2024 à l’encontre de la décision de la cour d’appel de Rouen du 5 septembre 2024 statuant sur un certain nombre de manquements qu’il invoque à l’appui de sa contestation de la rupture.
Aussi, et alors qu’il ne dispose du document matérialisant ce pourvoi que depuis cette date, il estime que seul un rabat de l’ordonnance de clôture peut lui permettre de saisir valablement le conseiller de la mise en état de la demande de sursis à statuer puisqu’il ne pouvait préalablement justifier du pourvoi formé.
Selon l’article 802 du code de procédure civile, après l’ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office. Sont cependant recevables les demandes en intervention volontaire, les conclusions relatives aux loyers, arrérages, intérêts et autres accessoires échus et aux débours faits jusqu’à l’ouverture des débats, si leur décompte ne peut faire l’objet d’aucune contestation sérieuse, ainsi que les demandes de révocation de l’ordonnance de clôture. Sont également recevables les conclusions qui tendent à la reprise de l’instance en l’état où celle-ci se trouvait au moment de son interruption.
Il résulte par ailleurs de l’article 803 du code de procédure civile que l’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue. L’ordonnance de clôture peut être révoquée, d’office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l’ouverture des débats, par décision du tribunal.
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que plusieurs salariés de la société Syngenta, en ce compris M. [L], ont saisi le conseil de prud’hommes de Louviers le 14 février 2020 aux fins qu’il soit ordonné à la société Syngenta de leur payer mensuellement différentes primes qu’ils estimaient dues, à savoir prime d’habillage-déshabillage, prime de douche et temps de trajet au sein de l’entreprise, outre un rappel de ces primes pour le passé et différentes sommes à titre de dommages et intérêts.
Par jugement du 23 juin 2022, le conseil de prud’hommes a ordonné le paiement de ces primes pour l’avenir, outre un rappel de salaire pour la période de février 2018 à juillet 2019 au profit de M. [L] pour un montant d’environ 3 000 euros.
La société Syngenta production France a interjeté appel de cette décision le 26 juillet 2022 et par arrêt du 5 septembre 2024, la cour d’appel de Rouen a débouté M. [L] et les autres salariés de l’intégralité de leurs demandes.
Parallèlement à cette action, M. [L] a saisi le conseil de prud’hommes de Louviers en requalification de sa démission en prise d’acte de la rupture s’analysant en un licenciement nul le 30 novembre 2020 et, dès sa requête, il était mentionné qu’un des griefs élevé à l’encontre de la société Syngenta consistait à ne pas avoir payé les primes d’habillage-déshabillage et primes de douche.
Or, il ressort de cette chronologie que, dès sa saisine du conseil de prud’hommes en contestation de sa rupture, M. [L] avait connaissance de ce qu’il estimait nécessaire qu’il soit définitivement statué sur sa demande préalable en paiement de rappel de primes, ce qu’il n’a pourtant pas fait valoir devant les premiers juges qui ont d’ailleurs rendu leur décision avant même qu’il ne soit statué sur cette question de primes.
Par ailleurs, et pourtant informé de l’appel élevé à l’encontre de cette décision, M. [L] n’a pas davantage sollicité un sursis à statuer antérieurement au 7 novembre 2024.
Dès lors, il ne peut être considéré que le pourvoi interjeté postérieurement à l’ordonnance de clôture constituerait une cause grave justifiant le rabat de clôture dans la mesure où, sans même avoir élevé un pourvoi, il suffisait à M. [L] de demander à ce qu’il soit sursis à statuer dans l’attente d’une décision définitive sur la question relative aux demandes de rappel de primes.
Il pouvait également, dès la connaissance de la décision qui lui était défavorable rendue le 5 septembre 2024 par la cour d’appel de Rouen, saisir le conseiller de la mise en état préalablement à l’ordonnance de clôture afin qu’il reporte cette ordonnance, ce qu’il n’a pas fait, étant d’ailleurs relevé qu’avant même cette ordonnance de clôture, il savait qu’il allait élever un pourvoi puisqu’il avait préalablement saisi la cour d’une demande de sursis à statuer, ce qui démontre qu’il avait toute possibilité de demander au conseiller de la mise en état, avant même que l’ordonnance de clôture ne soit rendue, qu’il la reporte de quelques jours.
Ainsi, il ne peut être considéré que la date du pourvoi constitue la cause grave pouvant conduire à la révocation de l’ordonnance de clôture et il convient donc de le débouter de cette demande.
Sur la question de la recevabilité des conclusions déposées le 7 novembre 2024.
La société Syngenta relève que M. [L] a pris des conclusions de sursis à statuer trois heures avant que l’ordonnance de clôture ne soit rendue, ce qui ne lui a pas permis d’y répondre utilement, aussi en réclame-t-elle le rejet compte tenu du non respect du principe du contradictoire.
Selon l’article 16 du code de procédure civile, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement. Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu’il a relevés d’office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations.
En l’espèce, si les conclusions de M. [L] ont été déposées particulièrement tardivement, pour autant, alors qu’il a été sollicité une note en délibéré permettant aux parties d’apporter leurs explications sur la demande de sursis à statuer ainsi présentée, il n’y a pas lieu de les écarter des débats.
Sur la demande de sursis à statuer.
Par note en date du 11 décembre 2024, la société Syngenta relève que le sursis à statuer n’a pas lieu d’être dans la mesure où il a non seulement été sollicité la radiation du pourvoi faute d’exécution de l’arrêt du 5 septembre 2024 par M. [L] mais qu’en outre, celui-ci est sans intérêt quant à la solution du litige dans la mesure où si les manquements étaient avérés, ils ne seraient pas suffisamment graves pour justifier la prise d’acte.
Selon l’article 789 du code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance. Les parties ne sont plus recevables à soulever ces exceptions et incidents ultérieurement à moins qu’ils ne surviennent ou soient révélés postérieurement au dessaisissement du juge. Les parties ne sont plus recevables à soulever ces fins de non-recevoir au cours de la même instance à moins qu’elles ne surviennent ou soient révélées postérieurement au dessaisissement du juge de la mise en état.
Selon l’article 799 du code de procédure civile, le juge de la mise en état demeure saisi jusqu’à l’ouverture des débats ou jusqu’à la date fixée pour le dépôt des dossiers des avocats.
Néanmoins, selon l’article 802 du code de procédure civile, après l’ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office. Sont cependant recevables les demandes en intervention volontaire, les conclusions relatives aux loyers, arrérages, intérêts et autres accessoires échus et aux débours faits jusqu’à l’ouverture des débats, si leur décompte ne peut faire l’objet d’aucune contestation sérieuse, ainsi que les demandes de révocation de l’ordonnance de clôture. Sont également recevables les conclusions qui tendent à la reprise de l’instance en l’état où celle-ci se trouvait au moment de son interruption.
En l’espèce, par conclusions du 7 novembre 2024, à quelques heures du prononcé de la clôture, M. [L] a saisi la cour, et non le conseiller de la mise en état, d’une demande de sursis à statuer alors que seul ce dernier était compétent, aussi, il convient de déclarer sa demande irrecevable.
Pour autant, et alors qu’en vertu de l’article 110 du code de procédure civile, le juge peut également suspendre l’instance lorsque l’une des parties invoque une décision, frappée de tierce opposition, de recours en révision ou de pourvoi en cassation, il convient d’examiner l’opportunité de cette demande de sursis à statuer.
Or, il apparaît au regard des développements qui suivent que cette suspension n’apparaît pas nécessaire à la solution du litige, dans la mesure où quelqu’en soit l’issue, elle n’est pas déterminante et il n’y a donc pas lieu de surseoir à statuer.
Sur la demande de requalification de la démission en prise d’acte de la rupture s’analysant en un licenciement nul.
M. [L] explique que s’il n’a effectivement pas motivé la rupture de son contrat de travail le 25 mai 2020, il a néanmoins, dès le 11 juin, fait part à la société Sygenta des griefs l’ayant conduit à prendre cette décision, sachant qu’un différend existait entre eux puisqu’il avait saisi le conseil de prud’hommes d’une demande de paiement de primes avant même l’envoi de son courrier de démission, ce différend étant une des causes de la rupture.
Outre ce différend, il indique qu’il ne bénéficiait pas du coefficient correspondant à son poste de travail puisqu’il aurait dû obtenir le coefficient 225 alors qu’il était maintenu au coefficient 190, sans qu’il puisse lui être opposé un manque de formation ou d’expérience alors qu’il avait une expérience de 10 années dans un poste identique, sachant qu’il a d’ailleurs depuis été engagé au même poste dans la société Valdepharm au coefficient 235. Il relève en outre que la société Syngenta a modifié l’intitulé de son poste de travail sans obtenir son accord et ce, malgré son statut de salarié protégé qui impliquait qu’il donne cet accord, y compris pour une modification des conditions de travail, cette manoeuvre ayant pour objet de contrecarrer sa demande de revalorisation de son coefficient.
Il estime également que cette prise d’acte de la rupture était justifiée compte tenu des manquements de l’employeur à son obligation de sécurité dans la mesure où, malgré la pandémie de covid 19, il a dû poursuivre son activité à l’atelier dans les mêmes conditions, ce qui a d’ailleurs eu une réelle répercussion sur sa santé puisqu’il a contracté le virus et a dû être arrêté durant cinq semaines, sans que l’employeur ne procède à la visite de reprise pourtant obligatoire, et ce, alors qu’il l’a réclamée tant pour se protéger que pour protéger ses collègues, étant rappelé que l’état d’urgence ne permettait pas le report de cette visite pour les travailleurs de nuit, ce qu’il était, et qu’en tout état de cause, ce report ne pouvait être qu’à l’initiative du médecin du travail, et non pas de l’employeur.
En réponse, la société Syngenta relève que, si fin septembre 2018, M. [L] a posé des questions quant à l’attribution de primes d’équipe, primes de douche et d’habillage/déshabillage, il lui a été apporté des réponses et il a même bénéficié d’une augmentation de salaire le 1er novembre 2018, ce dont il la remerciait fin novembre. Elle note encore qu’après avoir présenté en septembre/novembre 2019 une demande d’attribution du coefficient 225, catégorie 'agents de maîtrise, techniciens', il a saisi le 10 février 2020 le conseil de prud’hommes pour obtenir les primes précédemment évoquées et a présenté sa démission le lendemain, avant de décider de rester au sein de l’entreprise.
Aussi, outre qu’en démissionnant le 10 février 2020, il a été mis fin à son mandat de membre suppléant du comité social et économique, ce qui ne peut le conduire à obtenir une nullité de la rupture, en tout état de cause, en poursuivant le contrat de travail, il a démontré qu’il n’existait aucun manquement justifiant une rupture du contrat de travail, ce dont témoigne d’ailleurs l’absence de tout grief dans le courrier du 25 mai, les premiers griefs n’ayant été émis que le 11 juin et la demande de requalification de la démission en prise d’acte que le 27 novembre lors de la saisine du conseil de prud’hommes.
En ce qui concerne les reproches qui lui sont faits par M. [L], elle relève que la cour d’appel de Rouen l’a débouté de l’ensemble de ses demandes relatives au paiement de primes et qu’en tout état de cause, à supposer même que le pourvoi aboutisse, comme l’a justement relevé le conseil de prud’hommes, ce manquement ne constituerait pas un manquement suffisamment grave pour justifier de rompre immédiatement le contrat de travail.
En ce qui concerne les autres griefs, elle relève que M. [L] confond intitulé de poste et qualification et qu’ainsi il importe peu qu’il ait été indiqué sur ses bulletins de salaire le poste de 'pilote’ en décembre 2019, sachant que malgré ce changement mineur d’intitulé, il a même été soumis à l’accord de M. [L] qui l’a accepté le 5 mars 2020, tout comme il a accepté d’être placé au coefficient 205, ce coefficient correspondant parfaitement à ses missions et étant d’ailleurs celui dont bénéficie M. [F] à qui il se compare.
Elle note encore qu’elle a mis en place toutes les mesures adaptées à la pandémie de covid 19 sans qu’il puisse lui être reproché la tardiveté de l’organisation de la visite de reprise dans la mesure où le report de ces visites avait été prévu dans le cadre de l’état d’urgence, étant en tout état de cause constaté que M. [L] a été reçu par le médecin du travail le 22 juin 2020.
La démission est un acte unilatéral par lequel le salarié manifeste de façon claire et non équivoque sa volonté de mettre fin au contrat de travail.
Lorsque le salarié, sans invoquer un vice du consentement de nature à entraîner l’annulation de la démission, remet en cause celle-ci en raison de faits ou manquements imputables à son employeur, le juge doit, s’il résulte des circonstances antérieures ou contemporaines de la démission qu’à la date à laquelle elle a été donnée celle-ci était équivoque, l’analyser en une prise d’acte de la rupture.
En l’espèce, alors que M. [L] avait saisi, avec d’autres salariés, le conseil de prud’hommes de Louviers le 14 février 2020 aux fins d’obtenir une contrepartie financière au temps d’habillage et de déshabillage, ainsi que des primes de douche et rappel de salaire au titre du temps de trajet quotidien, il convient de retenir qu’à la date à laquelle M. [L] a présenté sa lettre de démission, celle-ci était équivoque quand bien même elle n’était pas motivée, étant au surplus relevé que dès le 11 juin, soit 10 jours après, il a transmis un courrier à la société Syngenta afin de lister l’ensemble des griefs qu’il formulait à son encontre en précisant que ces manquements l’avaient contraint à démissionner et qu’il imputait cette décision à la direction de l’entreprise.
Aussi, et quand bien même M. [L] n’a saisi le conseil de prud’hommes aux fins de requalification de sa démission en prise d’acte de la rupture de son contrat de travail s’analysant en un licenciement nul que le 30 novembre 2020, il résulte suffisamment des précédents développements que cette démission était équivoque et qu’elle doit donc s’analyser en une prise d’acte de la rupture, infirmant sur ce point le jugement.
La prise d’acte produit les effets d’un licenciement si les faits allégués sont établis par le salarié et suffisamment graves pour la justifier, dans le cas contraire, elle produit les effets d’une démission.
En l’espèce, M. [L], né en 1986, a été engagé en 2015 en qualité de technicien de production, statut ouvrier, coefficient 175, puis le 14 avril 2016, il a été promu au coefficient 190, toujours dans la catégorie ouvrier.
S’il résulte de ses bulletins de salaire que l’intitulé de son poste a été modifié en décembre 2019 et qu’il a, à compter de cette date, été indiqué qu’il occupait l’emploi de pilote installation de fabrication alors qu’il était précédemment noté qu’il occupait celui de technicien de production, il doit néanmoins être relevé qu’il a toujours été mentionné sur ses bulletins de salaire qu’il avait le statut ouvrier relevant du coefficient 190 et que cette modification d’intitulé n’a engendré aucune modification de ses fonctions, ce que reconnaît M. [L] dans son courrier du 11 juin 2020.
Alors qu’il soutient que cet intitulé a été modifié pour éviter sa reclassification au coefficient 225 telle qu’il la sollicitait dans la mesure où celui de technicien de production impliquait l’attribution de ce coefficient au regard de la convention collective nationale des industries chimiques, il convient d’examiner les termes de cette convention.
Or, il ressort de l’accord du 10 août 1978 portant révision des classifications que les salariés sont classés en trois catégories, à savoir une première catégorie de salariés relevant des groupes I, II et III comprenant les ouvriers, employés et techniciens qui peuvent bénéficier d’une classification allant du coefficient 130 au coefficient 205, puis une deuxième catégorie relevant du groupe IV comprenant les agents de maîtrise et techniciens qui peuvent bénéficier d’une classification allant du coefficient 225 à 360 et enfin une troisième catégorie relevant du groupe V comprenant les cadres.
Ainsi, il apparaît que la qualification de technicien peut entrer soit dans le groupe I, soit dans le groupe II et c’est donc en s’attachant à la réalité des fonctions exercées qu’il peut être déterminé le coefficient auquel M. [L] pouvait prétendre, peu important que la société Syngenta ait effectivement indiqué lors de la réunion du comité social et économique du 18 juillet 2019 que les salariés du coefficient 140 à 205 ne pouvaient être nommés 'technicien', s’agissant d’un terme 'consacré’ de la convention collective, à savoir une catégorie professionnelle réservée au 225 et +, dès lors qu’il s’agit d’une interprétation erronée et qu’elle n’évoque en outre qu’un problème de terminologie, sans aucunement admettre que les personnels bénéficiant de cette dénomination devraient, de par leurs fonctions, bénéficier de ce coefficient.
Or, pour accéder au groupe IV et donc au coefficient 225, l’agent doit exercer des fonctions dans lesquelles il se voit définir des objectifs qu’il a mission d’atteindre par l’utilisation de moyens ou méthodes normalement connus dont le choix et la combinaison exigent un apport personnel, d’interprétation, de conception et d’organisation.
Il est également conduit à prendre des décisions qui peuvent avoir des conséquences sur les hommes, les moyens, les matières, les programmes et les coûts à partir d’instructions générales, compte tenu des moyens mis à sa disposition, au besoin après une recherche spontanée d’informations et d’instructions complémentaires.
Il prend également les décisions de coordination propres à intégrer dans un ensemble les travaux du personnel qu’il dirige et veille à la bonne circulation de l’information, assure la gestion de ce personnel et veille à sa formation, étant précisé qu’à défaut de critère de nombre et de qualification du personnel placé sous son autorité, certains postes d’agents de maîtrise comportent des responsabilités et une technicité qui exigent des qualités dont l’importance doit être prise en compte.
Enfin, il transmet au niveau supérieur les informations nécessaires à la prise des décisions qui doivent être arrêtées à ce niveau et il peut être appelé à participer à l’étude des programmes de travail et des modifications de l’outil de travail, étant précisé que les connaissances à mettre en oeuvre dans l’exercice de ces fonctions correspondent à celles acquises à l’issue de deux années d’études après le baccalauréat (BTS, DUT ou autre diplôme équivalent) ou être remplacées par une expérience professionnelle de niveau équivalent ou par des connaissances acquises par d’autres voies.
Aussi, et alors qu’il appartient au salarié qui revendique une classification autre que celle appliquée d’apporter la preuve qu’il en relève, il ne peut qu’être observé que M. [L] se contente d’indiquer 'qu’il pilotait une tour d’atomisation, ce qui nécessitait des compétences particulières puisqu’il s’agit du procédé le plus complexe et dangereux de l’usine', et ce, sans apporter aucune pièce de nature à établir qu’il aurait exercé les responsabilités relevant du coefficient 225 telles qu’énoncées précédemment, cette seule affectation sur une tour d’atomisation étant insuffisante à établir le bien-fondé de sa réclamation, et ce, quand bien même, il a par la suite été engagé par la société Valdepharm à ce coefficient en qualité de 'technicien atomisation'.
Enfin, à supposer qu’en sa qualité de salarié protégé, la seule modification d’un intitulé de poste, sans aucune autre modification, que ce soit de statut, de coefficient ou de fonctions, ait à être approuvé par le salarié, en l’espèce, M. [L] a, le 5 mars 2020, par une promesse d’avenant, donné son accord pour que son coefficient soit porté à 205 sous réserve de passer avec succès la validation au poste de 'pilote phase poudre’ qui devait être reprogrammée courant juin 2020, ce qui, à tout le moins démontre qu’au moment où il a pris acte de la rupture, un accord satisfactoire avait été trouvé entre les parties quant au coefficient applicable et à l’intitulé du poste, étant précisé que l’augmentation de salaire à hauteur de 27 300 euros à compter du 1er mars prévue dans cette promesse d’avenant a été actée dès le lendemain par avenant.
De même, alors que M. [L] est revenu sur sa décision de démissionner donnée le 11 février 2020, soit à une période où il savait contester les primes revendiquées devant le conseil de prud’hommes puisqu’il avait déjà transmis plusieurs demandes à ce sujet en 2018 et que la saisine du conseil de prud’hommes est intervenue pendant le cours du préavis de cette démission, soit le 14 février 2020, il ne peut que s’en déduire que M. [L] estimait ce désaccord insuffisant pour empêcher la poursuite du contrat de travail.
Au-delà du ressenti de M. [L], il ne peut être considéré qu’un différend quant à l’applicabilité de primes, qui concerne une catégorie de salariés et qui fait l’objet d’une contestation sérieuse portant notamment sur l’interprétation d’un accord collectif, puisse justifier une prise d’acte de la rupture sauf à interdire à l’employeur de défendre ses propres droits en justice.
Enfin, en ce qui concerne le manquement de la société Syngenta qui consisterait à n’avoir pris aucune mesure propre à assurer la sécurité et la santé de ses salariés face à l’actuelle pandémie de covid 19, M. [L] se contente d’allégations expliquant qu’un de ses collègues a été infecté tout en poursuivant malgré tout son activité quelques heures pour transmettre les informations à ses autres collègues et que c’est ainsi qu’il a lui-même été infecté.
Or, à l’exception de son arrêt de travail du 23 mars au 26 avril 2020 dont on ne connaît même pas le motif, il ne produit aucune autre pièce permettant de corroborer ses dires, et a fortiori, l’existence d’un manquement de la société Syngenta, qui, au contraire, fournit le plan de prévention instauré à cette occasion mais aussi les fiches de communication interne visant à informer les salariés quant aux mesures mises en place ou à suivre durant cette pandémie.
Il n’est ainsi établi l’existence d’aucun manquement de la société Syngenta dans sa prise en charge de la pandémie de covid 19 au sein de l’entreprise.
Enfin, et si c’est à juste titre que M. [L] fait valoir que le décret 2020-410 du 8 avril 2020 adaptant temporairement les délais de réalisation des visites et examens médicaux par les services de santé au travail à l’urgence sanitaire ne permettait pas à l’employeur de reporter sa visite de reprise après un arrêt de travail ayant duré du 23 mars au 26 avril dès lors qu’il avait le statut de travailleur de nuit, ce que ne conteste pas la société Syngenta, pour autant, alors qu’il ne justifie pas avoir évoqué cette difficulté avec son employeur préalablement au 11 juin 2020, soit postérieurement à sa lettre de rupture, il ne peut légitimement l’invoquer comme étant une cause de rupture de son contrat de travail alors même qu’il apparaît que l’employeur a fait le nécessaire pour mettre en oeuvre cette visite qui a eu lieu le 22 juin 2020 sans qu’il ne soit d’ailleurs conclu à aucune inaptitude ou restriction médicale.
Au vu de ces éléments, alors qu’une prise d’acte de la rupture ne peut produire les effets d’un licenciement que si le salarié établit des manquements suffisamment graves pour justifier la rupture, il apparaît en l’espèce que les manquements invoqués et établis par M. [L], pris dans leur ensemble, sont insuffisants à caractériser ces manquements graves justifiant une telle rupture, et ce, quand bien même il serait fait droit à sa demande de rappel de primes.
Il convient en conséquence de dire que si la démission de M. [L] doit être requalifiée en prise d’acte de la rupture, elle produit néanmoins les effets d’une démission.
Dès lors, il y a lieu de confirmer le jugement en ce qu’il a débouté M. [L] de ses demandes de dommages et intérêts pour licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse, mais aussi de ses demandes d’indemnité forfaitaire pour violation du statut protecteur, congés payés afférents, indemnité conventionnelle de licenciement et dommages et intérêts pour perte de chance de bénéficier de la portabilité de sa prévoyance.
De même, il convient de confirmer le jugement en ce qu’il l’a débouté de sa demande de remise de documents rectifiés sous astreinte.
Par ailleurs, en vertu de la convention collective applicable, un salarié démissionnaire affecté à un coefficient égal ou supérieur à 190 et ayant plus de deux ans d’ancienneté dans l’entreprise doit un préavis de deux mois.
Néanmoins, il résulte d’un échange de courrier entre la société Syngenta et M. [L] qu’elle lui a rappelé que son préavis était de deux mois, et non d’un mois comme il avait pu l’indiquer dans son courrier de démission, et qu’il lui fallait donc l’exécuter, ce qu’il a accepté dès lors que la visite médicale serait réalisée.
Aussi, à défaut pour la société Syngenta de justifier de l’absence d’exécution du préavis par M. [L], ce qu’il n’avait pas à faire jusqu’au 22 juin, date de la visite de reprise, il convient de la débouter de sa demande de paiement du préavis.
Sur la demande de dommages et intérêts pour exécution de mauvaise foi du contrat de travail et manquement de l’employeur à son obligation de veiller à la santé et à la sécurité du salarié.
Dès lors que le fondement de cette demande repose sur les mêmes griefs que ceux invoqués à l’appui de la demande de prise d’acte de la rupture, le seul manquement établi de la société Syngenta est celui consistant à ne pas avoir organisé la visite de reprise dans les délais requis, lequel manquement sera justement réparé par l’allocation d’une somme de 300 euros dans la mesure où, au-delà du contexte dans lequel ce retard est intervenu, la visite médicale qui a eu lieu le 22 juin a permis de s’assurer que M. [L] était parfaitement apte à reprendre son poste et pouvait n’être revu que deux ans plus tard.
Il doit en outre être relevé qu’il est demandé dans l’instance pendante devant la Cour de cassation des dommages et intérêts pour exécution de mauvaise foi liée au non-paiement des primes et qu’ainsi, il importe peu que cette décision soit ou non définitive, dès lors que le préjudice résultant de ce non-paiement, en cas de cassation de l’arrêt du 5 septembre 2024, sera en tout état de cause indemnisé et qu’il serait donc accordé une double indemnisation si ce préjudice était pris en compte dans cette instance.
Sur les dépens et frais irrépétibles.
Les deux parties étant partiellement succombantes, il y a lieu de dire qu’elles conserveront chacune leurs propres dépens, y compris ceux de première instance. L’équité commande de débouter les deux parties de leur demande formulée en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour statuant contradictoirement et publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe,
Ordonne la jonction des dossiers n° 22/02036 et 22/02035 ;
Rejette la demande de rabat de l’ordonnance de clôture ;
Déclare recevables les conclusions déposées le 7 novembre 2024 par M. [S] [L] ;
Déclare irrecevable la demande de sursis à statuer présentée par M. [S] [L] ;
Dit n’y avoir lieu à prononcer un sursis à statuer dans l’attente de la décision de la Cour de cassation sur le pourvoi formé à l’encontre de l’arrêt rendu par la cour d’appel de Rouen le 5 septembre 2024 ;
Confirme le jugement en toutes ses dispositions sauf celles relatives aux dépens et en ce qu’il a débouté M. [L] de sa demande tendant à voir requalifier sa démission en prise d’acte de la rupture et de celle relative à des dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité;
Statuant à nouveau des chefs infirmés,
Dit que la démission de M. [S] [L] du 25 mai 2020 doit être requalifiée en prise d’acte de la rupture de son contrat de travail laquelle doit produire les effets d’une démission ;
Condamne la société Syngenta production France à payer à M. [S] [L] la somme de 300 euros à titre de dommages et intérêts pour tardiveté de la visite médicale ;
Y ajoutant,
Dit que chacune des parties conservera ses entiers dépens de première instance et d’appel ;
Déboute les parties de leur demande formulée en application de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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