Confirmation 9 septembre 2024
Confirmation 10 septembre 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, c e s e d a, 9 sept. 2024, n° 24/00204 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 24/00204 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bordeaux, 7 septembre 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 janvier 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
COUR D ' A P P E L D E B O R D E A U X
N° RG 24/00204 – N° Portalis DBVJ-V-B7I-N5ZL
ORDONNANCE
Le NEUF SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE à 19 H 00
Nous, Noria FAUCHERIE, conseillère à la Cour d’appel de Bordeaux, agissant par délégation de madame la première présidente de ladite Cour, assistée de François CHARTAUD, greffier,
En l’absence du Ministère Public, dûment avisé,
En présence de Monsieur Gilles LAVERGNE, représentant du Préfet de La Gironde,
En l’absence de Monsieur [M] [O], né le 1er Mai 1993 à [Localité 2] (ALGERIE), de nationalité Algérienne, dûment convoqué, et en présence de son conseil Maître Delphine MEAUDE,
Vu la procédure suivie contre Monsieur [M] [O], né le 1er Mai 1993 à [Localité 2] (ALGERIE), de nationalité Algérienne et l’interdiction définitive du territoire française rendue, à titre de peine complémentaire, par la cour d’appel de Rouen le 29 janvier 2024 ainsi que l’arrêté préfectoral de reconduite à la frontière du 25 avril 2024 visant l’intéressé,
Vu l’ordonnance rendue le 07 septembre 2024 à 14h00 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Bordeaux, ordonnant la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [M] [O], pour une durée de 30 jours supplémentaires,
Vu l’appel interjeté par le conseil de Monsieur [M] [O], né le 01 Mai 1993 à [Localité 2] (algerie), de nationalité Algérienne, le 07 septembre 2024 à 22h00,
Vu l’avis de la date et de l’heure de l’audience prévue pour les débats donné aux parties,
Vu la plaidoirie de Maître Delphine MEAUDE, conseil de Monsieur [M] [O] et les observations de Monsieur [D] [V], représentant de la préfecture de La Gironde,
A l’audience, Madame la Conseillère a indiqué que la décision serait rendue le 09 septembre 2024 à 19h00,
Avons rendu l’ordonnance suivante :
PROCÉDURE
Par une requête du préfet de la Gironde en date du 6 septembre 2024, il est fait état de ce que Monsieur [M] [O], né le 1er mai 1993 à [Localité 2], en Algérie, de nationalité algérienne, a fait l’objet d’une interdiction définitive du territoire français prononcée à son encontre le 29 janvier 2024 par la cour d’appel de Rouen et pour l’exécution de cette mesure d’éloignement, d’un arrêté de placement en rétention administrative pris le 8 août 2024.
Par une ordonnance du 12 août 2024 le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bordeaux, a prolongé la rétention administrative de l’intéressé pour une durée de 26 jours en vue de son identification par les autorités consulaires algériennes saisies par la police aux frontières de Bordeaux le 8 août 2024 dans le cadre de l’exécution de la mesure précitée, décision confirmée le 13 août 2024 par la cour d’appel de Bordeaux.
Les autorités consulaires algériennes ont été relancées le 2 septembre 2024 mais la délivrance du laissez-passer consulaire n’est toujours pas parvenue à l’autorité préfectorale.
Suite à cette requête, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bordeaux par une ordonnance en date du 7 septembre 2024 à 14 heures a prorogé de 30 jours supplémentaires la rétention administrative de Monsieur [O].
Par l’intermédiaire de son conseil, Monsieur [O] a interjeté appel le 7 septembre 2024 à 22 heures. Cet appel est dûment accompagné de conclusions dont il convient de se référer pour plus amples renseignements. En substance, il est sollicité outre l’octroi de l’aide juridictionnelle provisoire et de la somme de 800 € au titre des frais irrépétibles, d’ordonner la remise en liberté de Monsieur [O] aux motifs que les diligences seraient tardives et sur l’absence de perspectives d’éloignement.
À l’audience de la cour, Monsieur [O] a refusé d’être extrait. Son conseil a développé oralement ses conclusions faisant état de la jurisprudence de la cour d’appel de Toulouse sur le défaut de diligence.
Le représentant de la préfecture a développé oralement ses conclusions et sollicite la confirmation de la décision querellée.
MOTIVATION
— Sur la recevabilité de l’appel
la déclaration d’appel régulièrement motivé a été formée dans le délai légal, elle est donc recevable.
— Sur le placement en rétention ministre administrative et les garanties de représentation
Il résulte de l’article L 741'1 du CESEDA que peut être placé en rétention par l’autorité administrative dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, l’étranger qui ne présente pas de garanties de représentations effectives propres c’est-à-dire notamment lorsqu’il existe un risque que l’ étranger se soustrait à cette obligation, risque qui, selon les mêmes dispositions peut être regardé comme établi, sauf circonstances particulières lorsque l’étranger s’est soustrait à l’exécution de précédente mesure d’éloignement ou lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentations suffisantes, notamment parce qu’il ne peut justifier de la possession de documents d’identité ou de voyage en cours de validité.
— Sur les perspectives d’éloignement
Il résulte des dispositions de l’article L 742-4 du CESEDA qu’un étranger ne ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ.
Il résulte de ce texte que le placement ou le maintien en rétention d’étrangers faisant l’objet d’une mesure ordonnant leur éloignement du territoire français ne saurait, sans méconnaître l’objet assigné par la loi à la mise en rétention, être décidé par l’autorité administrative lorsque les perspectives d’éloignement effectives du territoire à brève échéance sont inexistantes.
Le conseil constitutionnel a par ailleurs dans une décision en date du 20 novembre 2003 indiqué que : « l’autorité judiciaire conserve la possibilité d’interrompre à tout moment, la prolongation du maintien en rétention lorsque les circonstances de droit ou de fait le justifient ».
La seule exigence du CESEDA, au visa de l’article L 742-1 porte sur la saisine rapide des autorités consulaires. Il a été jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, pourvoi du 9 juin 2010, que le préfet n’ayant aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires, il ne peut lui être reproché que la saisine soit restée sans réponse et qu’il n’y a pas lieu de vérifier les diligences éventuelles postérieures à la saisine du consulat.
Même si la préfecture de la Gironde a effectué qu’une seule relance près d’un mois après la saisine des autorités consulaires algériennes, le défaut de diligence n’est pas démontré par application de la jurisprudence de la Cour de cassation.
La seconde prolongation de la rétention administrative d’une personne est régie par les conditions particulières de l’article L 742'4 du CESEDA.
Il résulte de ce texte, que la seconde demande de maintien en rétention peut intervenir pour quatre motifs, un seul d’entre eux étant suffisant pour justifier la mesure :
1 – l’urgence absolue,
2 – la menace d’une particulière gravité pour l’ordre public,
3 – l’impossibilité d’exécuter la mesure d’éloignement imputable à l’ étranger, en raison notamment de la perte ou de la destruction des documents de voyage, la dissimulation d’identité ou d’une obstruction volontaire volontaire, étant précisé que l’absence de documents de voyage est assimilée à la perte de ce document.
4 – le retard non imputable à l’administration, tel le défaut de délivrance de documents de voyage par le consulat et l’absence de moyens de transport susceptible d’être surmonté à bref délai ou la délivrance de documents de voyage trop tardive malgré les diligences de l’administration pour pouvoir procéder à l’exécution de la mesure d’éloignement dans le délai de 30 jours.
En l’espèce Monsieur [O] est non seulement dépourvu de documents pouvant prouver son identité mais il a également été condamné par des juridictions françaises. Il fait par ailleurs l’objet d’une interdiction définitive du territoire français qui a été prononcée à son encontre le 29 janvier 2024 par la cour d’appel de Rouen. Le comportement de Monsieur [O] cause un trouble à l’ordre public et sa présence sur le territoire français n’est plus souhaitée.
Par ailleurs, le maintien en rétention ne ce conçoit que s’il existe des perspectives d’éloignement et il convient de se demander non seulement si la préfecture a effectué les démarches nécessaires mais également si les diligences ont une chance d’aboutir dans la durée légale de la rétention.
Si effectivement, il y a actuellement des tensions entre la France et l’Algérie, le représentant des autorités consulaires algériennes continue ses visites auprès des retenus chaque jeudi au centre de rétention de [Localité 1] à l’exception de l’été en raison des congés du personnel du consulat.
Il n’est pas impossible à ce stade de la procédure que les autorités consulaires algériennes délivrent un laissez-passer consulaire à l’issue de la reconnaissance de Monsieur [O].
Il y a lieu en conséquence de confirmer la décision querellée.
— Sur les frais irrépétibles et sur l’aide juridictionnelle provisoire
Au visa de l’article 700 du NCPC, les juges ont un pouvoir souverain d’appréciation de la condition d’équité.
L’application de l’article 700 relève du pouvoir souverain du juge et ce pouvoir est exclusif de l’exigence de motivation.
Il y a lieu de dire que chaque partie conservera à sa charge les frais engagés par elle. En revanche il y a lieu d’octroyer à Monsieur [M] [O] le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire dont distraction au profit de son avocat Maître Delphine MEAUDE.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant après débats en audience publique et en dernier ressort ;
Déclare l’appel recevable en la forme mais mal fondé ;
Accorde à Monsieur [M] [O] le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire dont distraction au profit de Me Delphine MEAUDE ;
Confirme l’ordonnance du juge des libertés la détention du tribunal de Bordeaux en date du 7 septembre 2024 à 14 heures en toutes ses dispositions ;
Rejette toute autre demande ;
Dit que la présente ordonnance sera notifiée par le greffe en application de l’article R.743-19 du Code de l’Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d’Asile,
Le Greffier, La Conseillère déléguée,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Signature électronique ·
- Preuve ·
- Crédit renouvelable ·
- Fiabilité ·
- Prêt ·
- Procédé fiable ·
- Présomption ·
- Certification ·
- Identification ·
- Règlement
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Désistement ·
- Europe ·
- Dessaisissement ·
- Mise en état ·
- Mandataire ·
- Épouse ·
- Carrière ·
- Avocat ·
- Demande reconventionnelle ·
- Magistrat
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Registre ·
- Enfant ·
- Ordonnance de protection ·
- Transfert ·
- Violence ·
- Cartes ·
- Suicide
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Cliniques ·
- Demande ·
- Pharmacologie ·
- Mise en état ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Incident ·
- Titre ·
- Droite ·
- Avocat
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Radiation ·
- Adresses ·
- Péremption ·
- Diligences ·
- Lettre simple ·
- Message ·
- Suppression ·
- Justification ·
- Nationalité française ·
- Associations
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Médiateur ·
- Médiation ·
- Accord ·
- Partie ·
- Adresses ·
- Injonction ·
- Mission ·
- Visioconférence ·
- Associations ·
- Service
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Accident du travail ·
- Employeur ·
- Assurance maladie ·
- Délai ·
- Décès ·
- Inspection du travail ·
- Enquête de police ·
- Professionnel ·
- Tribunal judiciaire ·
- Courrier
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Accident du travail ·
- Arrêt de travail ·
- Suicide ·
- Inaptitude du salarié ·
- Origine ·
- Employeur ·
- Licenciement ·
- Indemnité compensatrice ·
- Médecin du travail ·
- État de santé,
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Déclaration ·
- Caducité ·
- Avis ·
- Appel ·
- Signification ·
- Adresses ·
- Aide juridictionnelle ·
- Avocat ·
- Tribunal judiciaire ·
- Conférence
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Client ·
- Agence ·
- Salarié ·
- Environnement ·
- Industriel ·
- Sociétés ·
- Site ·
- Travail ·
- Employeur
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Polynésie française ·
- Part sociale ·
- Océanie ·
- Saisie-arrêt ·
- Service ·
- Sociétés civiles ·
- Mesures d'exécution ·
- Validité ·
- Appel ·
- Meubles incorporels
- Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente ·
- Contrats ·
- Incident ·
- Mise en état ·
- Finances ·
- Désistement ·
- Bourgogne ·
- Parc ·
- Épouse ·
- Dessaisissement ·
- Charges ·
- Acceptation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.