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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, ch. soc. sect. 1, 19 mars 2025, n° 23/00032 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 23/00032 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Thionville, 15 décembre 2022, N° 22/00076 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 24 mars 2025 |
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Texte intégral
Ordonnance n°25/00105
du 19 Mars 2025
N° RG 23/00032 – N° Portalis DBVS-V-B7H-F4FJ
Décision attaquée :
Jugement rendu par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de THIONVILLE
en date du 15 Décembre 2022
n°22/00076
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE METZ
Chambre Sociale-Section 1
ORDONNANCE DE RADIATION
dix neuf Mars deux mille vingt cinq
APPELANT :
COMMUNE DE [Localité 5] prise en la personne de son Maire
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Fabrice HENON-HILAIRE, avocat au barreau de METZ
INTIMÉE :
Madame [H] [K]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Nabila BOULKAIBET, avocat au barreau de METZ
Ordonnance contradictoire, signée par Mme LAMBOLEY-CUNEY,Présidente de chambre chargée de la mise en état et par Monsieur VAZZANA, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Vu la procédure d’appel visée ci-dessus suite à l’appel interjeté le 4 janvier 2023 par la commune de Mondelange suite au jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Thionville le 15 décembre 2022 ;
Vu le calendrier de procédure établi le 13 décembre 2023, prévoyant une date de clôture fixée au 3 juillet 2024 et une date de l’audience de plaidoirie fixée au 10 septembre 2024 ;
Vu le report à deux reprises de l’ordonnance de clôture à la demande des parties en raison d’une 'transaction en cours’ ;
Vu le renvoi le 10 septembre 2024 à l’audience de mise en état du 3 mars 2025 aux fins de finalisation de la transaction en cours ;
Vu le seul message électronique du conseil de l’appelante en date du 28 février 2025 indiquant qu’une 'transaction a été finalisée’ sans autre précision ;
SUR CE,
L’article 381 du code de procédure civile mentionne que : « La radiation sanctionne dans les conditions de la loi le défaut de diligences des parties ».
En l’espèce, plusieurs renvois ont été ordonnés au motif d’une transaction en cours.
En l’état des seuls éléments transmis par l’appelante, qui fait état de ce qu’une 'transaction a été finalisée', il y a lieu de prononcer la radiation du dossier du rang des affaires en cours, en application des dispositions de l’article 381 du code de procédure civile.
Conformément à l’article 383 du code de procédure civile, l’affaire sera rétablie, à moins que la péremption ne soit acquise, sur accomplissement par la Commune de [Localité 5] de diligences en ce sens.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Ordonne la radiation du dossier enregistré sous le RG 23/00032 du greffe du rang des affaires en cours pour défaut de diligences de la partie appelante ;
Dit que l’affaire sera rétablie sur accomplissement par la Commune de [Localité 5] de diligences en ce sens.
Le Greffier, La Présidente,
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